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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) - Royaume-Uni) - The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc. / The Secretary of State for Energy and Climate Change

(Affaire C-366/10)

(Demande de décision préjudicielle - Directive 2003/87/CE - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Directive 2008/101/CE - Intégration des activités aériennes dans ce système - Validité - Convention de Chicago - Protocole de Kyoto - Accord de transport aérien UE/États-Unis - Principes du droit international coutumier - Effets juridiques - Invocabilité - Extraterritorialité du droit de l'Union - Notions de 'redevance' et de 'taxe')

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc.

Partie défenderesse: The Secretary of State for Energy and Climate Change

en présence de: International Air Transport Association (IATA), National Airlines Council of Canada (NACC), Aviation Environment Federation, WWF-UK, European Federation for Transport and Environment, Environmental Defense Fund, Earthjustice

Objet

Demande de décision préjudicielle - High Court of Justice Qeen's Bench Division (Administrative Court) - Validité de la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (JO 2009 L 8, p. 3) - Invocabilité de certaines règles et/ou dispositions de droit international

Dispositif

Parmi les principes et les dispositions du droit international mentionnés par la juridiction de renvoi, seuls peuvent être invoqués, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal et aux fins de l'appréciation de la validité de la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre:

- d'une part, dans les limites d'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation imputable à l'Union quant à sa compétence, au regard de ces principes, pour adopter cette directive:

- le principe selon lequel chaque État dispose d'une souveraineté complète et exclusive sur son propre espace aérien;

- le principe selon lequel aucun État ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté, et

- le principe qui garantit la liberté de survol de la haute mer,

- d'autre part,

- les articles 7 et 11, paragraphes 1 et 2, sous c), de l'accord de transport aérien conclu les 25 et 30 avril 2007 entre les États-Unis d'Amérique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, tel que modifié par le protocole, ainsi que

- l'article 15, paragraphe 3, dudit accord, lu en combinaison avec les articles 2 et 3, paragraphe 4, de celui-ci.

L'examen de la directive 2008/101 n'a pas révélé d'éléments de nature à affecter sa validité.

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1 - JO C 260 du 25.09.2010