Language of document : ECLI:EU:T:2013:232

Affaire T‑579/10

macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire figurative makro – Dénomination sociale macros consult GmbH – Droit acquis antérieurement à la demande d’enregistrement d’une marque communautaire et donnant à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation de la marque communautaire demandée – Signes non enregistrés bénéficiant d’une protection en droit allemand – Article 5 du Markengesetz – Article 8, paragraphe 4, article 53, paragraphe 1, sous c), et article 65 du règlement (CE) nº 207/2009 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 7 mai 2013

1.      Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Existence d’un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 207/2009 – Conditions – Interprétation à la lumière du droit de l’Union – Appréciation au regard des critères fixés par le droit national régissant le signe invoqué

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 4, et 53, § 1, c)]

2.      Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Demande en nullité fondée sur l’existence d’un droit national antérieur – Charge de la preuve

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 4, 53, § 1, c), et 2, et 65 ; règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1er, règle 37, b), ii)]

3.      Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Compétence du Tribunal – Contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours – Prise en compte par le Tribunal de preuves relatives à des faits non présentés auparavant devant les instances de l’Office – Exclusion

1.      En vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du même règlement, l’existence d’un signe autre qu’une marque permet d’obtenir la nullité d’une marque communautaire si celui-ci remplit cumulativement quatre conditions : ce signe doit être utilisé dans la vie des affaires ; il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale ; le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément au droit de l’État membre où le signe était utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire, enfin, le droit à ce signe doit permettre à son titulaire d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. Ces quatre conditions limitent le nombre des signes autres que des marques qui peuvent être invoqués pour contester la validité d’une marque communautaire sur l’ensemble du territoire de l’Union, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009. Étant donné que les conditions posées par l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 207/2009 sont cumulatives, il suffit qu’une seule d’entre elles ne soit pas satisfaite pour qu’une demande en nullité de marques communautaires soit rejetée.

Les deux premières conditions, c’est-à-dire celles relatives à l’usage et à la portée du signe invoqué, cette dernière ne devant pas être seulement locale, résultent du libellé même de l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 207/2009 et doivent donc être interprétées à la lumière du droit de l’Union. Ainsi, le règlement nº 207/2009 établit des standards uniformes, relatifs à l’usage des signes et à leur portée, qui sont conformes aux principes qui inspirent le système mis en place par ce règlement.

En revanche, il résulte de la locution « lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe », que les deux autres conditions, énoncées ensuite à l’article 8, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement nº 207/2009, constituent des conditions fixées par le règlement qui, à la différence des précédentes, s’apprécient au regard des critères fixés par le droit qui régit le signe invoqué. Ce renvoi au droit qui régit le signe invoqué trouve sa justification dans la reconnaissance, prévue par le règlement nº 207/2009, de la possibilité que des signes étrangers au système de la marque communautaire soient invoqués à l’encontre d’une marque communautaire. Dès lors, seul le droit qui régit le signe invoqué permet d’établir si celui-ci est antérieur à la marque communautaire et s’il peut justifier d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.

(cf. points 54-56, 70)

2.      Il ressort du libellé de l’article 53, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire que celui-ci, lorsqu’il fait référence à la situation dans laquelle un droit antérieur permet d’interdire l’usage d’une marque communautaire, distingue clairement deux hypothèses, selon que le droit antérieur est protégé par la réglementation de l’Union « ou » par le droit national.

S’agissant du régime procédural défini par le règlement nº 2868/95, portant modalités d’application du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, dans le cas d’une demande présentée au titre de l’article 53, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009, sur le fondement d’un droit antérieur protégé dans le cadre juridique national, la règle 37 du règlement nº 2868/95 prévoit qu’il incombe au demandeur de fournir des éléments démontrant qu’il est habilité, en vertu de la législation nationale applicable, à faire valoir ce droit.

Cette règle fait peser sur le demandeur la charge de présenter à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application, afin de pouvoir faire interdire l’usage d’une marque communautaire en vertu d’un droit antérieur, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation.

Dès lors que l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009 opère un renvoi exprès à l’article 8, paragraphe 4, du même règlement et que cette dernière disposition vise des droits antérieurs protégés par la législation de l’Union ou par le droit de l’État membre qui est applicable au signe en cause, les règles de preuve susmentionnées se trouvent être également d’application lorsqu’est invoqué un droit national sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009. En effet, la règle 37, sous b), ii), du règlement nº 2868/95 prévoit des dispositions analogues en matière de preuve du droit antérieur dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 53, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009.

Ainsi, la question de l’existence d’un droit national est une question de fait et il incombe à une partie qui prétend à l’existence d’un droit remplissant les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 207/2009 d’établir, devant l’Office, non seulement que ce droit découle de la législation nationale, mais encore la portée de cette législation elle-même.

(cf. points 57-60, 62, 72)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 61)