Language of document : ECLI:EU:T:2012:103





Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 6 mars 2012 —

FLSmidth / Commission



(affaire T-65/06)

« Concurrence — Ententes — Secteur des sacs industriels en plastique — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Imputabilité du comportement infractionnel — Durée de l’infraction — Amendes — Gravité de l’infraction — Circonstances atténuantes — Coopération durant la procédure administrative — Proportionnalité — Responsabilité solidaire »

1.                     Concurrence — Règles de l’Union — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Critères d’appréciation — Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci — Société holding détenant 100 % du capital d’une société interposée possédant la totalité du capital d’une filiale du groupe — Obligations probatoires de la société désirant renverser cette présomption (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 22-24, 26-40)

2.                     Concurrence — Amendes — Appréciation en fonction du comportement individuel de l’entreprise — Incidence de l’absence de sanction à l’encontre d’un autre opérateur économique — Absence (Art. 81, § 1, CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2) (cf. point 35)

3.                     Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l’infraction — Circonstances atténuantes — Rôle passif ou suiviste de l’entreprise — Critères d’appréciation (Art. 81, § 1, CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 3, 1er tiret) (cf. points 57-59, 63)

4.                     Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Montant maximal — Calcul — Chiffre d’affaires à prendre en considération — Chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble des sociétés constituant l’entité économique agissant en tant qu’entreprise — Limites (Art. 81, § 1, CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 5) (cf. points 78-79)

5.                     Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Non-imposition ou réduction de l’amende en contrepartie de la coopération de l’entreprise incriminée — Conditions — Société mère et filiales — Appréciation de la coopération de ces sociétés de façon individuelle (Art. 81, § 1, CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 96/C 207/04, titre D, point 2) (cf. points 83-86, 88-96)

Objet

À titre principal, demande d’annulation partielle de la décision C (2005) 4634 final de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/F/38.354 — Sacs industriels), et, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée par ladite décision à la requérante.

Dispositif

1)

La décision C (2005) 4634 de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/F/38.354 — Sacs industriels), est annulée pour autant que et dans la mesure où elle tient FLSmidth & Co. A/S pour responsable de l’infraction unique et continue visée à son article 1er, paragraphe 1, durant la période comprise entre le 31 décembre 1990 et le 31 décembre 1991.

2)

Le montant au paiement duquel FLSmidth & Co. A/S est tenue pour solidairement responsable au titre de l’article 2, sous f), de la décision C (2005) 4634 est fixé à 14,45 millions d’euros.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La Commission européenne et FLSmidth & Co. supporteront chacune leurs propres dépens.