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Recours introduit le 23 février 2006 - Eurallumina / Commission

(Affaire T-62/06)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Eurallumina SpA (Portoscuso, Italie) [représentants: Mes L. Martin Alegi, R. Denton, M. Garcia]

Partie défenderesse: Commission

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal,

soit,

annuler la décision litigieuse dans sa totalité; ou

déclarer que la présente exonération autorisée par la décision du Conseil 2001/224/CEE est légale jusqu'au 31 décembre 2006 et que toutes les sommes auxquelles l'État italien a renoncé ou renoncera ne sont pas à considérer comme des aides illégales ou qu'il n'y pas lieu d'en exiger le remboursement ou;

annuler la totalité de la décision litigieuse et déclarer que la présente exonération autorisée par la décision 2001/224/CEE du Conseil est légale jusqu'au 31 décembre 2006 et que toutes les sommes auxquelles l'État italien a renoncé ou renoncera ne sont pas à considérer comme des aides illégales ou qu'il n'y pas lieu d'en exiger le remboursement ;

-    soit,

annuler les articles 1, 4, 5 et 6 de la décision litigieuse dans la mesure où ils concernent Eurallumina ou

constater que la présente exonération autorisée par la décision du Conseil 2001/224/CEE est légale jusqu'au 31 décembre 2006 et que toutes les sommes auxquelles l'État italien a renoncé ou renoncera ne sont pas à considérer comme des aides illégales ou qu'il n'y pas lieu d'en exiger le remboursement;

annuler les articles 1, 4, 5 et 6 de la décision litigieuse dans la mesure où ils concernent Eurallumina et déclarer que la présente exonération autorisée par la décision du Conseil 2001/224/CEE est légale jusqu'au 31 décembre 2006 et que toutes les sommes auxquelles l'État italien a renoncé ou renoncera ne sont pas à considérer comme une aide illégale ou qu'il n'y pas lieu d'en exiger le remboursement ;

à titre subsidiaire, modifier les articles 5 et 6 de la décision litigieuse dans la mesure où ils concernent Euralumina avec pour conséquence que, conformément à cette exonération, il n'y a pas lieu jusqu'au 31 décembre 2006 ou au moins jusqu'au 31 décembre 2003 d'exiger le remboursement de toutes les sommes auxquelles l'État italien a renoncé ou renoncera.

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante met en cause la décision du 7 décembre 2005 adressée à la République française, à l'Irlande et à la République italienne et concernant plusieurs décisions du Conseil autorisant des exonérations du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne, dans la région de Shannon et en Sardaigne. Dans la décision litigieuse, la Commission a estimé que les exonérations en cause constituaient des aides d'État.

Au soutien de son recours, la requérante fait valoir qu'elle était en droit de s'attendre à ce que la présente exonération proposée par la Commission et approuvée unanimement par la décision 2001/224/CEE1 du Conseil soit valable jusqu'à la fin de décembre 2006 et qu'aucun des actes pris par l'État italien et la requérante sur le fondement de ces mesures et pour les mettre en œuvre n'aboutisse pas à un résultat illégal. La requérante soutient qu'elle était en droit de s'attendre à ce que les sommes auxquelles l'État italien avait renoncé en vertu des exonérations légalement accordées ne seraient en tout état de cause pas récupérées. Selon la requérante, en faisant valoir que l'application des exonérations constituait une aide d'État qui devait être récupérée pour la période du 3 février 2002 au 31 décembre 2003, la Commission a par conséquent violé les droits de la requérante au regard du principe de la confiance légitime, de la sécurité juridique, de la présomption de validité, de la "lex specialis" et de l'"effet utile" aussi bien que du principe de bonne administration.

La requérante fait valoir en outre qu'en décidant que la confiance légitime de la requérante avait pris fin le 2 février 2002, la Commission n'a pas pris en considération la période appropriée au cours de laquelle des investissements concernant son entreprise devaient être fait et amortis. Elle a par conséquent omis d'indiquer les motifs qui sous-tendent sa décision.

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1 - Décision 2001/224/CE du Conseil du 12 mars 2001 relative aux taux réduits et aux exonérations de droits d'accise sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques (JO L 84, p. 23).