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Recours introduit le 23 février 2006 - JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen / Commission des Communautés européennes

(affaire T-66/06)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA (Worms, Allemagne) [représentant: Me H.-J. Hellmann, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la défenderesse du 30 mars 2005 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE [C (2005) 4634 final, COMP/F/38.354 - Sacs industriels], signifiée à la requérante le 14 décembre 2005, en ce qu'elle concerne la requérante, et,

à titre subsidiaire, réduire l'amende infligée solidairement et conjointement à la requérante;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission du 30 mars 2005 C (2005) 4634 final dans l'affaire COMP/F/38.354 - Sacs industriels. La décision attaquée a infligé conjointement et solidairement à RKW Rheinische Kunststoffwerke et à la requérante une amende pour infraction à l'article 81 CE. Selon la Commission, elles auraient participé à un ensemble d'accords et de pratiques concertées dans le secteur des sacs industriels en matière plastique en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, au Luxembourg et aux Pays -Bas.

Au soutien de son recours, la requérante fait valoir que la décision attaquée violerait le principe de légalité. La défenderesse aurait prononcé la responsabilité conjointe et solidaire de la requérante avec RKW sans base légale ni habilitation.

La requérante critique ensuite le fait que l'infraction commise par RKW lui ait été imputée. Les conditions dégagées par la Cour pour ce faire ne seraient pas remplies. En outre, en ce qui concerne l'infraction commise par RKW qui lui a été imputée, la requérante invoque une violation du principe de légalité au motif que la pratique de la défenderesse en matière d'amendes ne serait pas couverte par l'habilitation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17/1962 1. À cet égard, la requérante soulève également une violation du principe d'égalité de traitement et du principe de proportionnalité.

La requérante fait ensuite valoir une application erronée de l'article 15, paragraphe 2 du règlement nº 17/1962 et des lignes directrices pour le calcul des amendes. En particulier, l'administration de la preuve et l'appréciation des preuves en ce qui concerne RKW seraient erronées. En outre, eu égard à la pratique administrative suivie jusqu'alors, RKW aurait été sanctionnée de manière disproportionnée. En ce qui concerne le montant de départ fixé en fonction de la gravité de l'infraction, la requérante invoque à plusieurs égards une inégalité de traitement de RKW par rapport aux autres destinataires de la décision attaquée. La requérante fait également valoir que, en ce qui concerne RKW, la Commission aurait commis une erreur de droit au regard de l'appréciation de la durée de l'infraction et de l'absence de prise en compte de circonstances atténuantes. Enfin, la requérante soutient que, en ce qui concerne RKW, l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17/1962 aurait été enfreint également au motif que l'amende a été calculée de manière erronée au regard de l'application de la communication concernant la non imposition ou la réduction des amendes.

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1 - Conseil CEE : règlement nº 17: premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO nº 13 du 21 février 1962, p. 204).