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Arrêt du Tribunal du 17 mai 2013 - Parker ITR et Parker-Hannifin/Commission

(Affaire T-146/09)

(" Concurrence - Ententes - Marché européen des tuyaux marins - Décision constatant une infraction à l'article 81 CE et à l'article 53 de l'accord EEE - Fixation des prix, répartition du marché et échanges d'informations commercialement sensibles - Imputabilité du comportement infractionnel - Amendes - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Confiance légitime - Plafond de 10 % - Circonstances atténuantes - Coopération ")

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Parties requérantes : Parker ITR Srl (Veniano, Italie) et Parker-Hannifin Corp. (Mayfield Heights, Ohio, États-Unis) (représentants : B. Amory, F. Marchini Càmia et F. Amato, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : initialement N. Khan, V. Bottka et S. Noë, puis S. Noë et R. Sauer, agents)

Objet

À titre principal, demande d'annulation partielle de la décision C (2009) 428 final de la Commission, du 28 janvier 2009, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/39406 - Tuyaux marins), dans la mesure où cette décision concerne les requérantes, et, à titre subsidiaire, demande d'annulation ou de réduction substantielle de l'amende qui leur a été imposée dans ladite décision.

Dispositif

1)    L'article 1er, sous i), de la décision C (2009) 428 final de la Commission, du 28 janvier 2009, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/39406 - Tuyaux marins), est annulé pour autant que la Commission européenne y a constaté que Parker ITR Srl avait pris part à l'infraction pour la période antérieure au 1er janvier 2002.

2)    L'article 2, sous e), de la décision C (2009) 428 final est annulé.

3)    Le montant de l'amende infligée à Parker ITR est fixé à 6 400 000 euros, montant dont Parker-Hannifin Corp. est solidairement responsable à concurrence de 6 300 000 euros.

4)    Le recours est rejeté pour le surplus.

5)    La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Parker ITR et Parker-Hannifin.

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1 - JO C 141 du 20.6.2009.