Language of document : ECLI:EU:C:2024:4

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

9 janvier 2024 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Interprétation du droit national – Incompétence manifeste – Exigence de présentation du contexte réglementaire du litige au principal ainsi que des raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑338/23 [Bravchev] (i),

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 25 mai 2023, parvenue à la Cour le 30 mai 2023, dans la procédure pénale contre

M.S.S. e.a.,

en présence de :

Sofiyska gradska prokuratura,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Piçarra, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et M. Gavalec, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphes 2 et 3, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO 2012, L 142, p. 1), ainsi que de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO 2013, L 294, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M.S.S. et treize autres personnes accusées d’avoir commis une fraude aux aides financières dans le domaine de l’agriculture.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 2012/13

3        L’article 7 de la directive 2012/13, intitulé « Droit d’accès aux pièces du dossier », prévoit, à ses paragraphes 2 à 4 :

« 2.      Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, aient accès au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies, qui sont détenues par les autorités compétentes, afin de garantir le caractère équitable de la procédure et de préparer leur défense.

3.      Sans préjudice du paragraphe 1, l’accès aux pièces visé au paragraphe 2 est accordé en temps utile pour permettre l’exercice effectif des droits de la défense et, au plus tard, lorsqu’une juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation. Si les autorités compétentes entrent en possession d’autres preuves matérielles, elles autorisent l’accès à ces preuves matérielles en temps utile pour qu’elles puissent être prises en considération.

4.      Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, pour autant que le droit à un procès équitable ne s’en trouve pas affecté, l’accès à certaines pièces peut être refusé lorsque cet accès peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers, ou lorsque le refus d’accès est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important, comme dans les cas où cet accès risque de compromettre une enquête en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale de l’État membre dans lequel la procédure pénale est engagée. [...] »

 La directive 2013/48

4        L’article 3 de la directive 2013/48, intitulé « Le droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies disposent du droit d’accès à un avocat dans un délai et selon des modalités permettant aux personnes concernées d’exercer leurs droits de la défense de manière concrète et effective. »

 Le règlement de procédure de la Cour

5        L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :

« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :

a)      un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;

b)      la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;

c)      l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »

 Le droit bulgare

6        L’article 175i, paragraphe 1, du Zakon za sadebnata vlast (loi relative au système judiciaire) prévoit :

« Il y a conflit d’intérêts lorsqu’un juge, un procureur ou un enquêteur a un intérêt privé susceptible d’affecter l’exercice impartial et objectif de ses pouvoirs ou devoirs dans l’exercice de ses fonctions. »

7        L’article 175k, paragraphe 1, de cette loi dispose :

« L’objet de l’appréciation du juge, du procureur ou de l’enquêteur en matière de conflit d’intérêts est d’établir des preuves suffisantes de l’existence d’un intérêt privé dans l’exercice de fonctions officielles spécifiques de la personne. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

8        M.S.S. et treize autres personnes sont poursuivies devant la juridiction de renvoi, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), pour avoir commis une fraude aux aides financières dans le domaine de l’agriculture, constitutive de plusieurs infractions pénales. Tandis que la procédure était pendante devant cette juridiction, A.R.P., l’avocate de M.S.S., a procédé à l’acquisition, pour le compte de ce dernier, d’une quote-part d’une indivision portant sur un bien immobilier dont la juge rapporteure dans cette procédure a hérité. De ce fait, M.S.S. et cette dernière sont devenus, à l’insu de celle-ci, propriétaires indivis du bien en question. Selon la juridiction de renvoi, le seul but de cette opération était de créer artificiellement les conditions d’un conflit d’intérêts chez cette juge et de la contraindre à se récuser dans la procédure au principal.

9        Ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle, les agissements de A.R.P. font actuellement l’objet d’une enquête par le ministère public. Par ailleurs, A.R.P. a déposé, d’une part, une demande de récusation de ladite juge et, d’autre part, après avoir été informée du fait que la juridiction de renvoi allait saisir la Cour à titre préjudiciel, une demande visant l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre la même juge.

10      Éprouvant des difficultés d’interprétation en ce qui concerne les directives 2012/13 et 2013/48, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur la conformité des agissements de A.R. P. avec le droit de l’Union, sur la possibilité de dessaisir celle-ci de son mandat dans la procédure au principal et sur la manière dont il convient de garantir le droit d’accès aux pièces du dossier des treize autres prévenus. En outre, elle s’interroge sur l’existence d’un conflit d’intérêts dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie ainsi que sur la possibilité pour l’avocat d’une personne poursuivie de demander l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre un juge en raison de la décision de ce dernier de saisir la Cour à titre préjudiciel.

11      Dans ces conditions, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Les actes d’un avocat mandaté par un prévenu, qui effectue, au cours de la procédure pénale, en tant que représentant légal de la société commerciale appartenant au prévenu, des opérations (dans le domaine civil) visant à créer sciemment les conditions de récusation et de “conflit d’intérêts” entre le prévenu et le juge dans la procédure pénale en cours, sont-ils conformes aux normes européennes et aux règles bulgares correspondantes ?

Dans l’hypothèse où la réponse de la [Cour] serait négative, il y a lieu de répondre à la question de savoir si l’avocat représentant le prévenu, qui a formellement légitimé sa participation en tant que représentant légal d’une société commerciale appartenant au prévenu dans d’autres procédures civiles non judiciaires qui ont été de nature à créer délibérément et sciemment des conditions artificielles de récusation et de conflit d’intérêts entre le prévenu et le juge dans la procédure pénale et pendant la période où la procédure pénale est en cours, doit continuer à défendre le prévenu dans ladite procédure pénale.

2)      Dans la mesure où l’appréciation de l’existence de motifs réels de récusation relève de la compétence de la juridiction nationale, comment faut-il comprendre le droit d’accès à un avocat dans le cadre d’une procédure pénale, consacré par la directive 2013/48, et ce droit est-il absolu et inconditionnellement lié à la personne d’un avocat en particulier ? Comment résoudre la contradiction entre le droit d’accès à un avocat consacré par [cette directive], transposé en droit national, qui donne au prévenu les pleins pouvoirs pour choisir et mandater un avocat, et l’action de ce même avocat, qui a aidé le prévenu à créer des conditions artificielles de récusation à l’égard du juge rapporteur ?

3)      Comment convient-il d’interpréter et de réglementer, d’une part, le droit des treize autres prévenus à l’information dans le cadre de la procédure pénale et le droit d’accéder aux pièces du dossier, visés à l’article 7, paragraphes 2 et 3, de la directive 2012/13, compte tenu de la demande de récusation présentée par l’avocat en question et des documents l’accompagnant. Comment apprécier ces actions de l’avocat au regard du droit des juges, en tant que citoyens de l’[Union européenne], au respect de la vie privée et familiale ?

4)      Lorsqu’un prévenu, personnellement ou par l’intermédiaire de sa société commerciale, parvient, par des actes délibérés [...], à créer artificiellement des conditions d’un conflit d’intérêts, ces conditions doivent-elles être effectivement considérées comme un “conflit d’intérêts” et constituer un moyen de pression caché pour éviter les poursuites pénales ?

5)      [L’introduction de la présente] demande de décision préjudicielle [par laquelle la Cour est saisie des] questions susmentionnées est-elle un motif permettant à l’avocat du prévenu en question d’engager et de mener une procédure disciplinaire contre un juge de la juridiction de renvoi sachant que ce juge a immédiatement saisi les autorités nationales compétentes lorsque les actions de l’avocat du prévenu ont été découvertes ? »

 Sur la compétence de la Cour et la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

12      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

13      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

 Sur la quatrième question

14      Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si une situation de fait qui a été intentionnellement créée par une personne poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale, dans le seul but de contraindre le juge saisi de l’affaire à se récuser, est susceptible de caractériser un « conflit d’intérêts » entre ce juge et cette personne.

15      À cet égard, force est de constater que le droit de l’Union, en particulier les directives 2012/13 et 2013/48 dont l’interprétation est sollicitée par la juridiction de renvoi, ne régit pas les circonstances permettant d’établir l’existence d’un conflit d’intérêts dans une situation telle que celle en cause au principal. Dans ces conditions, il apparaît que, par cette question, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation de la notion de « conflit d’intérêts » figurant à l’article 175i, paragraphe 1, et à l’article 175k, paragraphe 1, de la loi relative au système judiciaire.

16      Or, selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 267 TFUE, d’interpréter le droit national, cette mission incombant exclusivement à la juridiction de renvoi (voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2014, Pohotovosť, C‑470/12, EU:C:2014:101, point 60, et du 26 octobre 2023, EDP – Energias de Portugal e.a., C‑331/21, EU:C:2023:812, point 40 ainsi que jurisprudence citée).

17      Il s’ensuit que la Cour est manifestement incompétente pour répondre à la quatrième question.

 Sur les première à troisième et cinquième questions

18      Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).

19      Dès lors que la décision de renvoi sert de fondement à cette procédure, la juridiction nationale est tenue d’expliciter, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et de fournir les explications nécessaires sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis [voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2020, C.F. (Contrôle fiscal), C‑430/19, EU:C:2020:429, point 23 et jurisprudence citée].

20      À cet égard, il importe de souligner également que les informations contenues dans la décision de renvoi doivent permettre, d’une part, à la Cour d’apporter des réponses utiles aux questions posées par la juridiction nationale et, d’autre part, aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés d’exercer le droit qui leur est conféré par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations. Il incombe à la Cour de veiller à ce que ce droit soit sauvegardé, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, Irish Ferries, C‑570/19, EU:C:2021:664, point 134 et jurisprudence citée).

21      Les exigences cumulatives concernant le contenu d’une décision de renvoi figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (ordonnance du 3 juillet 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, point 21 ; arrêt du 9 septembre 2021, Toplofikatsia Sofia e.a., C‑208/20 et C‑256/20, EU:C:2021:719, point 20 ainsi que jurisprudence citée). Elles sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1).

22      En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas à ces exigences en ce qui concerne les première à troisième et cinquième questions.

23      En effet, d’une part, contrairement à ce que prévoit l’article 94, sous b), du règlement de procédure, la décision de renvoi ne comporte pas une description suffisamment précise du cadre juridique national dans lequel s’inscrit le litige dont la juridiction de renvoi est saisie. D’autre part, cette décision ne répond pas aux exigences de l’article 94, sous c), de ce règlement, dès lors qu’elle ne comporte pas l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation des dispositions des directives 2012/13 ainsi que 2013/48 et n’expose pas le lien qui existerait entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal, de sorte que la Cour ne peut pas apprécier dans quelle mesure une réponse aux questions posées est nécessaire pour permettre à cette juridiction de rendre sa décision.

24      S’agissant, tout d’abord, des première et deuxième questions, il convient de constater, premièrement, que la décision de renvoi ne contient pas d’informations relatives à la réglementation nationale en vertu de laquelle un avocat pourrait, le cas échéant, être dessaisi de son mandat dans le cadre d’une procédure pénale. En particulier, la juridiction de renvoi ne précise pas de quelle manière le droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales, consacré à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/48, a été transposé en droit bulgare et dans quelle mesure celui-ci permet, le cas échéant, d’apporter des restrictions à la possibilité pour un suspect ou une personne poursuivie d’avoir recours à un avocat de son choix.

25      Deuxièmement, la juridiction de renvoi n’identifie aucune disposition de droit de l’Union qui, selon elle, pourrait être considérée comme définissant des obligations à la charge d’un avocat dans le cadre d’une procédure pénale ou des sanctions applicables en cas de méconnaissance de telles obligations.

26      Troisièmement, tout en soulignant que l’appréciation des motifs de récusation relève de sa seule compétence, la juridiction de renvoi n’explique aucunement dans quelle mesure une réponse de la Cour quant à la possibilité de dessaisir un avocat de son mandat dans le cadre d’une procédure pénale pourrait avoir une incidence sur la décision qu’elle est appelée à rendre dans la procédure au principal, en particulier sur la demande de récusation.

27      S’agissant, ensuite, de la troisième question, il y a lieu de constater, premièrement, que la juridiction de renvoi ne fournit pas d’informations concernant la réglementation nationale régissant les conditions et les modalités d’accès au dossier de la procédure au principal ainsi que, dans ce contexte, la protection des données à caractère personnel.

28      Deuxièmement, il convient de relever que l’article 7, paragraphes 2 et 3, de la directive 2012/13, auquel se réfère la juridiction de renvoi, concerne l’accès des suspects ou des personnes poursuivies, ou de leurs avocats, aux preuves matérielles à charge ou à décharge, dans le respect du caractère équitable de la procédure et des droits de la défense. Or, cette juridiction ne précise pas si ses interrogations portent sur le point de savoir si la demande de récusation ainsi que les documents y afférents relèvent de cette disposition, ou bien sur celui de savoir si l’accès à ces documents peut, le cas échéant, être refusé en application de l’article 7, paragraphe 4, de cette directive.

29      Troisièmement, la juridiction de renvoi n’indique pas quelle est la décision procédurale concrète qu’elle est appelée à prendre afin de garantir l’accès au dossier des autres personnes poursuivies dans la procédure au principal ni dans quelle mesure cette décision pourrait constituer une atteinte aux droits fondamentaux de la juge rapporteure ou de ces autres personnes.

30      S’agissant, enfin, de la cinquième question, il convient de rappeler que la Cour a certes déjà jugé que, eu égard, notamment, à la nécessité de garantir l’indépendance des juges en tant qu’élément essentiel au bon fonctionnement du système de coopération judiciaire qu’incarne le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE, cette disposition s’oppose à ce qu’une procédure disciplinaire soit engagée contre un juge national au motif qu’il a saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle au titre de cette disposition [voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2021, IS (Illégalité de l’ordonnance de renvoi), C‑564/19, EU:C:2021:949, points 91 et 93].

31      Toutefois, dans le contexte de la demande déposée par l’avocate A.R.P. visant l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre la juge rapporteure dans la procédure au principal, les informations contenues dans la décision de renvoi ne permettent pas à la Cour de vérifier si la juridiction de renvoi est, du seul fait de cette demande, confrontée à un obstacle procédural l’empêchant de trancher le litige au principal et, en particulier, de se prononcer sur la demande de récusation [voir, par analogie, arrêt du 23 novembre 2021, IS (Illégalité de l’ordonnance de renvoi), C‑564/19, EU:C:2021:949, point 87]. En effet, la décision de renvoi ne contient aucune information quant aux suites réservées à cette demande d’ouverture d’une procédure disciplinaire. En outre, la juridiction de renvoi ne fournit aucune indication quant aux conditions et aux modalités d’engagement, en droit national, d’une procédure disciplinaire contre un juge pénal sur demande de l’avocat de la personne poursuivie ni, plus généralement, sur le point de savoir si ce droit permet de qualifier la saisine de la Cour à titre préjudiciel de faute disciplinaire.

32      Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de constater que la demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable en ce qui concerne les première à troisième et cinquième questions préjudicielles.

33      Il convient cependant de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle en fournissant à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, point 41 et jurisprudence citée).

 Sur les dépens

34      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1)      La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la quatrième question posée par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 25 mai 2023.

2)      La demande de décision préjudicielle introduite par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) est manifestement irrecevable en ce qui concerne les autres questions posées par cette juridiction.

Signatures


*      Langue de procédure : le bulgare.


i      Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.