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Arrêt de la Cour (septième chambre) du 27 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof - Allemagne) – HaTeFo GmbH / Finanzamt Haldensleben

(Affaire C-110/13)1

(Renvoi préjudiciel – Droit des entreprises – Recommandation 2003/361/CE – Définition des micro, petites et moyennes entreprises – Types d’entreprises pris en considération pour le calcul de l’effectif et des montants financiers – Entreprises liées – Notion de ‘groupe de personnes physiques agissant de concert’)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: HaTeFo GmbH

Partie défenderesse: Finanzamt Haldensleben

Objet

Demande de décision préjudicielle - Bundesfinanzhof - Interprétation de l'art. 3, par. 3, quatrième alinéa, de l'annexe à la recommandation de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124, p. 36) - Types d'entreprises pris en considération pour le calcul de l'effectif et des montants financiers - Entreprises liées - Notion de groupe de personnes physiques agissant de concert

Dispositif

L’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, doit être interprété en ce sens que des entreprises peuvent être considérées comme «liées», au sens de cet article, lorsqu’il résulte de l’analyse des rapports tant juridiques qu’économiques noués entre elles, qu’elles constituent, par l’intermédiaire d’une personne physique ou d’un groupe de personnes physiques agissant de concert, une entité économique unique, alors même qu’elles n’entretiennent pas formellement l’une ou l’autre des relations visées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de cette annexe.

Sont considérées comme agissant de concert au sens de l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de cette annexe les personnes physiques qui se coordonnent afin d’exercer une influence sur les décisions commerciales des entreprises concernées qui exclut que ces entreprises puissent être considérées comme économiquement indépendantes l’une de l’autre. La réalisation de cette condition dépend des circonstances de l’affaire et n’est pas nécessairement subordonnée à l’existence de relations contractuelles entre ces personnes ni même au constat de leur intention de contourner la définition des micro, petites ou moyennes entreprises au sens de cette recommandation.

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1 JO C 147 du 25.05.2013