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Recours introduit le 17 juin 2011 - Fortress Participations/OHMI - Fortress Investment Group et Fortress Investment Group (UK) (FORTRESS)

(Affaire T-314/11)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Fortress Participations BV (Rotterdam, Pays-Bas) (représentants: M.L.J. van de Braak, avocat, B. Ladas, solicitor, et S. Malynicz, barrister).

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

Autres parties devant la chambre de recours: Fortress Investment Group LLC (New York, États-Unis d'Amérique) et Fortress Investment Group (UK) Ltd (Londres, Royaume-Uni).

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue le 1er avril 2011 par la deuxième chambre de recours de l'Office dans l'affaire R 354/2009-2 et

condamner la défenderesse et les autres parties devant la chambre de recours à supporter les dépens qu'elles ont exposés devant l'Office et le Tribunal ainsi que ceux de la requérante.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: marque figurative communautaire "FORTRESS" enregistrée sous le numéro 3398451 pour des services relevant des classes 35, 36 et 42 avec revendication des couleurs rouge, noire et blanche.

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: les autres parties devant la chambre de recours.

Motivation de la demande en nullité: la demande en nullité est fondée sur des causes de nullité relative conformément aux dispositions combinées des articles 53, paragraphe 1, sous c), et 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil. Elle est également fondée sur plusieurs marques britanniques non enregistrées utilisées dans la vie des affaires, à savoir "FORTRESS", "FORTRESS INVESTMENTS" et "FORTRESS INVESTMENT GROUP".

Décision de la division d'annulation: rejet de la demande en nullité.

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée.

Moyens invoqués: la partie requérante fait valoir que l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 a été violé, dans la mesure où la chambre de recours n'a pas correctement analysé la question du goodwill (force d'attraction de la clientèle) en vertu du droit britannique sur l'usurpation d'appellation et n'a pas correctement évalué le risque de présentation trompeuse ni le préjudice pouvant résulter de la confusion engendrée par la présentation trompeuse.

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