Language of document : ECLI:EU:T:2010:143





Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 14 avril 2010 – Laboratorios Byly/OHMI – Ginis (BILLY’S Products)

(affaire T-514/08)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative BILLY’S Products – Marques communautaires verbales antérieures BYLY et byly – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)) (cf. points 22, 62)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 15 septembre 2008 (affaire R 469/2008‑2) relative à une procédure d’opposition entre Laboratorios Byly, SA et M. Vasileios Ginis.

Données relatives à l’affaire

Demandeur de la marque communautaire :

Vasileios Ginis

Marque communautaire concernée :

Marque figurative BILLY’S Products pour des produits de la classe 3 –demande n° 4215273

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition :

Laboratorios Byly, SA

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition :

Marques communautaires verbales BYLY (demande d’enregistrement n° 156216) pour des produits de la classe 3 et byly (demande d’enregistrement n° 2604015) pour des produits des classes 3 et 5 et pour des services de la classe 35

Décision de la division d’opposition :

Rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours :

Rejet du recours


Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 15 septembre 2008 (affaire R 469/2008‑2) est annulée.

2)

L’OHMI est condamné aux dépens.