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Recours introduit le 13 février 2013 - Cadbury Holdings / OHMI - Société des produits Nestlé (forme d'une tablette de chocolat à quatre barres)

(affaire T-112/13)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Cadbury Holdings Ltd (Uxbridge, Royaume-Uni) (représentants: T. Mitcheson, Barrister, et P. Walsh et S. Dunstan, Solicitors)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Suisse)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la deuxième chambre de recours du 25 mai 2012 dans l'affaire R 513/2012-2, sauf en ce que la chambre de recours a constaté que la marque était dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009; et

condamner l'OHMI aux dépens de la présente procédure et la partie intervenante aux dépens des procédures devant la division d'annulation et la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité : marque tridimensionnelle représentant la forme d'une tablette de chocolat à quatre barres pour des produits relevant de la classe 30 - enregistrement de marque communautaire n° 2 632 529

Titulaire de la marque communautaire : l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité de la marque communautaire : la requérante

Motivation de la demande en nullité : les causes de nullité invoquées à l'appui de la demande en nullité étaient celles énoncées à l'article 52, paragraphe 1, sous a), lu en liaison avec l'article 7, paragraphe 1, sous b), c), d) et e), ii), du règlement n° 207/2009

Décision de la division d'annulation : annulation de l'enregistrement de la marque

Décision de la chambre de recours : annulation de la décision contestée

Moyens invoqués : violation des dispositions combinées de l'article 52, paragraphe 1, sous a), et de l'article 7, paragraphe 1, sous b), c), d) et e), ii), du règlement n° 207/2009

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