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Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) le 7 novembre 2008 - Maria Teixeira / London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department

(affaire C-480/08)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Maria Teixeira

Parties défenderesses: London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department

Questions préjudicielles

Dans des circonstances où i) une ressortissante de l'Union européenne est venue au Royaume-Uni, ii) elle a travaillé pendant certaines périodes au Royaume-Uni, iii) elle a cessé de travailler, mais n'a pas quitté le Royaume-Uni, iv) elle n'a pas conservé son statut de travailleur et n'a pas de droit de séjour au titre de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil ni de droit de séjour permanent au titre de l'article 16 de cette même directive, v) l'enfant de cette ressortissante de l'Union européenne a commencé des études à un moment où cette dernière ne travaillait pas, mais a poursuivi ses études au Royaume-Uni au cours de périodes où elle travaillait au Royaume-Uni, vi) la ressortissante de l'Union européenne est la personne qui assure, à titre principal, l'entretien de l'enfant et vii) la ressortissante de l'Union européenne et son enfant ne sont pas capables de satisfaire à leur propres besoins:

1)    la ressortissante de l'Union européenne ne jouit-elle d'un droit de séjour au Royaume-Uni que si elle satisfait aux conditions définies par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004?

ou

2)i)    la ressortissante de l'Union européenne jouit-elle d'un droit de séjour résultant de l'article 12 du règlement (CEE) no 1612/68, du 15 octobre 1968, tel qu'interprété par la Cour de justice, sans devoir satisfaire aux conditions définies par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004?

et

ii)    si oui, doit-elle disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil pendant la période de séjour envisagée et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil?

iii)    si oui, l'enfant doit-il avoir commencé ses études à un moment où la ressortissante de l'Union européenne travaillait, pour pouvoir jouir d'un droit de séjour résultant de l'article 12 du règlement (CEE) no 1612/68, du 15 octobre 1968, tel qu'interprété par la Cour de justice, ou suffit-il que la ressortissante de l'Union européenne ait travaillé à certains moments après que l'enfant a commencé ses études?

iv)    le droit de séjour dont la ressortissante de l'Union européenne jouit du fait qu'elle assure, à titre principal, l'entretien de l'enfant poursuivant des études prend-il fin lorsque l'enfant atteint l'âge de dix-huit ans?

3)    si la réponse à la question 1) est affirmative, la situation est-elle différente dans des circonstances telles que celles de l'espèce où l'enfant a commencé ses études avant la date à laquelle la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, devait être transposée par les États membres, mais que la mère n'est pas devenue la personne assurant, à titre principal, l'entretien de l'enfant et n'a pas revendiqué un droit de séjour à ce titre avant mars 2007, c'est-à-dire après la date à laquelle la directive devait être transposée?

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