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ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

18 avril 2024 (*)

« Fonction publique – Personnel du SEAE – Rémunération – Indemnité de conditions de vie – Fixation du taux à 10 % pour le personnel affecté en Jordanie – Retrait de l’acte attaqué – Disparition de l’objet du litige – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑1160/23,

AS, et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentés par Me A. Tymen, avocate,

parties requérantes,

contre

Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par Mme S. Falek et M. R. Coesme, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen (rapporteur), président, C. Mac Eochaidh et J. Laitenberger, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur recours fondé sur l’article 270 TFUE, les requérants, AS et les autres personnes physiques dont les noms figurent en annexe, demandent l’annulation de la décision du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 21 décembre 2022 relative à la fixation de l’indemnité de conditions de vie (ci-après l’« ICV ») prévue à l’article 10 de l’annexe X du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, en ce qu’elle porte réduction, à compter du 1er janvier 2023, du taux de l’ICV versée au personnel de l’Union européenne affecté en Jordanie de 15 à 10 % du montant de référence (ci‑après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige et fait postérieur à l’introduction du recours

2        Les requérants sont des fonctionnaires ou des agents temporaires ou contractuels de l’Union qui étaient affectés en Jordanie lorsque la décision attaquée a été adoptée.

3        Le 21 mars 2023, les requérants ont, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, introduit une réclamation contre la décision attaquée, contestant la réduction du taux de l’ICV versée au personnel affecté dans ce pays de 15 à 10 % du montant de référence.

4        Par décision notifiée aux requérants le 7 septembre 2023, cette réclamation a été rejetée.

5        Le 1er mars 2024, après l’introduction du présent recours, le SEAE a adopté une décision modifiant la décision attaquée, par laquelle le taux de l’ICV versée au personnel de l’Union affecté en Jordanie a augmenté de 10 à 15 % du montant de référence, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2023 (ci-après la « décision du 1er mars 2024 »). Aux considérants 3 et 4 de cette décision, le SEAE a notamment indiqué que le taux de l’ICV versée au personnel de l’Union affecté en Jordanie avait été incorrectement fixé et que, en conséquence, il convenait de le rectifier avec effet rétroactif.

 Conclusions des parties

6        Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et, en tant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation ;

–        condamner le SEAE aux dépens.

7        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 mars 2024, le SEAE a demandé au Tribunal, conformément à l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, de constater que le recours était devenu sans objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer. À l’appui de cette demande, le SEAE a communiqué la décision du 1er mars 2024. Enfin, le SEAE a conclu à ce que le Tribunal règle librement les dépens.

8        Par acte déposé au greffe le 22 mars 2024, les requérants ont confirmé que le présent recours était devenu sans objet et marqué leur accord sur la possibilité de constater un non-lieu à statuer. En outre, ils ont demandé que le SEAE soit condamné aux dépens.

 En droit

9        Aux termes de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. En l’espèce, le SEAE ayant demandé qu’il soit constaté que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.

10      Selon la jurisprudence, l’objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 42 et jurisprudence citée).

11      Si, dans le cadre d’un recours en annulation, l’objet du recours disparaît au cours de la procédure, le Tribunal ne peut pas se prononcer sur le fond, dès lors qu’une telle décision de sa part ne saurait procurer aucun bénéfice à la partie requérante. La disparition de l’objet du litige peut notamment provenir du retrait ou du remplacement de l’acte attaqué en cours d’instance (voir ordonnance du 20 septembre 2019, von Blumenthal e.a./BEI, T‑553/16, non publiée, EU:T:2019:700, point 18 et jurisprudence citée).

12      À cet égard, il ressort du point 5 ci-dessus que, par la décision du 1er mars 2024, le SEAE a rectifié le taux de l’ICV versée aux requérants avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 en l’augmentant de 10 à 15 % du montant de référence.

13      Ce faisant, le SEAE a procédé au retrait tant de la décision attaquée que de la décision de rejet de la réclamation, cette dernière étant, en effet, dépourvue de contenu autonome par rapport à la décision attaquée. Il s’ensuit que la décision du 1er mars 2024 a donné satisfaction aux requérants.

14      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, ainsi que les parties en conviennent, le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci.

 Sur les dépens

15      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non‑lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

16      En l’espèce, la disparition de l’objet du litige est la conséquence du retrait de la décision attaquée par le SEAE après l’introduction du recours. En outre, ce dernier a explicitement reconnu, dans la décision du 1er mars 2024, que le taux de l’ICV avait été incorrectement fixé à 10 % à compter du 1er janvier 2023. Il est, dès lors, justifié de condamner le SEAE aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 18 avril 2024.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

J. Svenningsen


*      Langue de procédure : le français.


1      La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.