Language of document : ECLI:EU:T:2012:410

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

6 septembre 2012 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Demande d’assistance – Décision de la Commission refusant d’accorder au requérant le remboursement des dépens exposés dans le cadre d’une procédure devant une juridiction pénale nationale – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑519/11 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 20 juillet 2011, Gozi/Commission (F‑116/10, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Sandro Gozi, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Soglianó Al Rubicone (Italie), représenté par Mes G. Passalacqua et G. Calcerano, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et J. Baquero Cruz, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, O. Czúcz (rapporteur) et H. Kanninen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Sandro Gozi, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 20 juillet 2011, Gozi/Commission (F‑116/10, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté comme non fondé son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission portant rejet de sa réclamation et, d’autre part, à la réparation des préjudices matériels prétendument subis.

 Cadre juridique

2        L’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« [L’Union] assiste […] le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.

[Elle] répare […] solidairement les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l’origine de ces dommages et n’a pu obtenir réparation de leur auteur. »

 Faits à l’origine du litige

3        Les faits à l’origine du litige ont été exposés aux points 3 à 5 de l’arrêt attaqué de la manière suivante :

« 3      Le requérant est fonctionnaire de la Commission depuis le 1er avril 1996. Le 1er décembre 2000, il a été détaché dans l’intérêt du service pour exercer les fonctions d’administrateur auprès du cabinet de M. Prodi, alors président de la Commission. Ce détachement a pris fin le 16 novembre 2004, date à laquelle le requérant a été affecté à un emploi d’administrateur auprès du ‘Groupe des conseillers politiques’ à Bruxelles. Par une décision du 7 décembre 2005, il a été mis à disposition de la Région [des] Pouilles en Italie pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2006. Le 27 mars 2006, l’intéressé a été placé en congé de convenance personnelle, sans rémunération, du 13 mars au 10 avril 2006, en raison de sa participation aux élections législatives italiennes du 9 avril 2006. Élu député, la Commission l’a placé le 10 juillet 2006 en congé de convenance personnelle, sans rémunération, pour une durée égale à son mandat.

4      Le 13 février 2008, le requérant a été inscrit au registre des suspects du ministère public près le Tribunal de Catanzaro (Italie). Il a en effet été accusé avec neuf autres personnes, d’avoir commis une escroquerie. Toutefois, conformément aux réquisitions du procureur de la République en date du 17 février 2009, le juge des enquêtes préliminaires du Tribunal de Catanzaro a ordonné, le 3 novembre 2009, le classement de la procédure pénale engagée à l’encontre de l’intéressé ».

5      Le 28 janvier 2010, le requérant a demandé à la Commission de lui rembourser les frais d’avocat, d’un montant total de 24 480 euros, qu’il avait engagés dans le cadre de cette procédure pénale. La Commission n’a pas répondu à cette demande. Le 11 juin 2010, le requérant a introduit une réclamation à l’encontre du rejet implicite de sa demande […] Cette réclamation a été rejetée par décision du 6 août 2010 (ci-après la ‘décision de rejet de la réclamation’) aux motifs, d’une part, que le requérant n’avait présenté aucune demande d’assistance sur le fondement de l’article 24 du statut et, d’autre part, qu’il ne ressortait pas de la décision de classement de l’affaire par le juge des enquêtes préliminaires du Tribunal de Catanzaro que le délit pour lequel le requérant a été poursuivi aurait un lien avec ses activités à la Commission. »

 Procédure devant le Tribunal de la fonction publique et arrêt attaqué

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 30 novembre 2010, le requérant a introduit un recours, qui a été enregistré sous la référence F‑116/10.

5        Le requérant a conclu, en première instance, à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :

–        annuler la décision de rejet de la réclamation ;

–        condamner la Commission à lui verser la somme de 24 480 euros.

6        Au point 18 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré que le requérant était fondé à soutenir que le premier motif de la décision de rejet de la réclamation, tiré de ce qu’il n’aurait présenté aucune demande d’assistance sur le fondement de l’article 24 du statut, était entaché d’erreur de droit.

7        Cependant, le Tribunal de la fonction publique a estimé que le second motif soutenant la décision de rejet de la réclamation était valable. Il a considéré, à cet égard, que, ainsi que la Commission l’avait retenu à juste titre, le requérant n’avait pas apporté d’éléments laissant penser, à première vue, que les accusations d’escroquerie le visaient en raison de sa qualité de fonctionnaire et de ses fonctions. Selon l’arrêt attaqué, ce motif était en soi suffisant pour soutenir la conclusion de ladite décision.

8        Dès lors, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les conclusions du requérant visant l’annulation de la décision de rejet de la réclamation et, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires du requérant, qu’il a considéré être l’accessoire des conclusions visant à l’annulation de ladite décision.

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

9        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 29 septembre 2011, le requérant a formé le présent pourvoi.

10      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        constater qu’il a droit au remboursement de la somme de 24 480 euros ;

–        condamner la Commission aux dépens.

11      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme étant en partie irrecevable et en partie manifestement non fondé, ou, à titre subsidiaire, comme étant manifestement non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

12      Aux termes de l’article 145 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, le rejeter totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience (ordonnance du Tribunal du 24 septembre 2008, Van Neyghem/Commission, T‑105/08 P, non encore publiée au Recueil, point 21).

13      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

14      Le requérant avance un moyen unique à l’appui de son pourvoi, tiré d’une violation de l’article 24 du statut et du caractère contradictoire et erroné de la motivation de l’arrêt attaqué.

15      Au soutien de ce moyen unique, le requérant avance trois griefs.

 Sur le premier grief

16      Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a considéré à tort qu’il n’avait fourni à la Commission, lors du dépôt de sa demande d’assistance du 28 janvier 2010, aucun élément laissant penser que les accusations en cause, ayant un effet préjudiciable à son égard, le visaient en raison de sa qualité et de ses fonctions.

17      À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a jugé ce qui suit :

« 24      [S]i l’obligation d’assistance visée à l’article 24, premier alinéa, du statut constitue une garantie statutaire essentielle pour le fonctionnaire, encore faut-il que celui-ci apporte des éléments laissant penser, à première vue, que les agissements de tiers telles que des accusations d’escroquerie, le visent en raison de sa qualité et de ses fonctions (arrêt de la Cour du 5 octobre 1988, Hamill/Commission, 180/87 ; arrêt du [Tribunal] du 27 juin 2000, K/Comission, T‑67/99, points 34 à 42) et sont illégaux au regard de la loi nationale applicable. En effet, si de telles exigences n’étaient pas imposées au fonctionnaire, une administration se verrait contrainte, dès qu’un de ses fonctionnaires porte plainte pour des faits prétendument en lien avec l’exercice de ses fonctions, de lui porter assistance, indépendamment de la nature de ces faits, du caractère sérieux de la plainte et de ses chances de succès (arrêt du Tribunal [de la fonction publique] du 23 novembre 2010, Wenig/Commission, F‑75/09, point 48).

25      Enfin, la légalité du refus de la Commission de prendre des mesures sur le fondement de l’article 24 du statut doit s’apprécier en fonction des éléments dont cette dernière disposait au moment où elle a pris la décision litigieuse […].

26      En l’espèce, ainsi que le soutient à juste titre la Commission, dans la demande qu’il lui a présentée le 28 janvier 2010, le requérant s’est borné à affirmer, sans plus de précisions, qu’il avait été inscrit sur la liste des suspects par le procureur de la République près le Tribunal de Catanzaro en sa qualité de fonctionnaire de la Commission, détaché auprès du cabinet de M. Prodi.

27      Certes, le requérant a aussi joint à ce courrier la décision du juge des enquêtes préliminaires du Tribunal de Catanzaro ordonnant, le 3 novembre 2009, le classement de la procédure pénale en cause. Toutefois, il ne ressort pas de cette décision que les accusations qui visaient le requérant portaient sur des faits qui auraient concerné le requérant en raison de sa qualité de fonctionnaire de la Commission et en particulier des fonctions qu’il a exercées jusqu’en 2004 au cabinet de M. Prodi.

28      Le requérant n’ayant, dans sa demande du 28 janvier 2010, pas présenté d’éléments laissant penser, à première vue, que les menaces ou diffamations dont il a fait l’objet le visaient en raison de sa qualité et de ses fonctions auprès de la Commission, c’est à juste titre que la Commission a rejeté ladite demande pour ce motif. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 24 du statut doit donc être écarté. »

18      À l’appui de son premier grief, afin de réfuter la constatation du Tribunal de la fonction publique concernant l’absence de commencement de preuve relatif au lien entre les accusations dirigées contre le requérant et ses fonctions auprès de la Commission, celui-ci procède à des allégations factuelles et cite le texte de la décision de classement de la procédure pénale engagée à son encontre (ci-après la « décision de classement »), sans cependant prétendre que le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé les faits. Il se réfère également aux liens logiques entre sa qualité et ses fonctions et les accusations dirigées contre lui, qui démontreraient que le Tribunal de la fonction publique aurait commis des erreurs lors de la qualification des faits.

19      Eu égard à la nature de ces arguments, il convient d’abord de déterminer l’étendue du contrôle par le Tribunal, dans le cadre de la procédure de pourvoi, des arguments relatifs à l’appréciation des faits.

20      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 11 de l’annexe I au statut de la Cour, qui reprend le libellé de l’article 58 dudit statut, que le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal de la fonction publique, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal de la fonction publique portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit de l’Union par ce dernier (voir arrêt du Tribunal du 2 mars 2010, Doktor/Conseil, T‑248/08 P, non encore publié au Recueil, point 39, et la jurisprudence citée).

21      Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique est seul compétent pour constater les faits, de sorte que l’appréciation des faits ne constitue pas une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du juge du pourvoi. Cependant, le pouvoir de contrôle du Tribunal sur les constatations de fait opérées par le Tribunal de la fonction publique s’étend à l’inexactitude matérielle de ces constatations résultant des pièces du dossier, à la dénaturation des éléments de preuve, à la qualification juridique des faits et à la question de savoir si les règles en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectées (arrêt Doktor/Conseil, précité, points 40 à 43 ; voir aussi, par analogie, arrêt de la Cour du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C‑403/04 P et C‑405/04 P, Rec. p. I‑729, point 39, et la jurisprudence citée).

22      Dès lors, même si les allégations purement factuelles du requérant sont irrecevables, le Tribunal a compétence pour vérifier si, sur la base des éléments de fait établis par le Tribunal de la fonction publique, celui-ci pouvait valablement conclure que le requérant, dans sa demande du 28 janvier 2010, à laquelle la décision de classement était annexée, n’avait pas présenté d’éléments laissant penser, à première vue, que les accusations dont il avait fait l’objet le visaient en raison de sa qualité et de ses fonctions auprès de la Commission.

23      Premièrement, dans ce contexte, le requérant fait valoir que le délit d’escroquerie en matière de concours financiers publics (article 640 bis du code pénal italien) concerne les concours financiers accordés par l’Union européenne, ce qui constituerait un lien entre les accusations le concernant et les fonctions qu’il a remplies à la Commission. Or, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas pris en compte cette circonstance.

24      Il y a lieu de relever que l’article 640 bis du code pénal italien ne vise pas seulement les concours financiers accordés par l’Union européenne, mais aussi ceux accordés par l’État italien ou d’autres collectivités publiques. Dès lors, le chef d’accusation dont le requérant a fait l’objet, fondé sur l’article 640 bis du code pénal italien, ne constitue pas un indice ou un commencement de preuve pertinent du point de vue de l’établissement d’un lien entre les accusations le concernant et sa qualité et ses fonctions au sein de la Commission. Ainsi, cet argument doit être rejeté.

25      Deuxièmement, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a omis de prendre en compte le fait que, s’il n’avait pas été un haut fonctionnaire de l’Union européenne, disposant d’une influence, d’une autorité et d’un réseau de connaissances au sein des services de l’Union, il aurait été illogique, de la part des autorités italiennes, de soupçonner son implication dans une escroquerie concernant des fonds publics.

26      Ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a établi, le requérant a occupé son poste dans le cabinet de M. Prodi, alors président de la Commission, jusqu’en 2004. Ensuite, il a été mis en congé de convenance personnelle le 27 mars 2006 et, ayant été élu député lors des élections législatives italiennes du 9 avril 2006, a rempli des fonctions politiques importantes dans le secteur public national italien. Ce n’est que le 13 février 2008 qu’il a été inscrit au registre des suspects du ministère public devant le Tribunal de Catanzaro.

27      En outre, il y a lieu de souligner que le requérant ne se réfère pas à l’exercice des fonctions qu’il a exercées auprès des institutions européennes comme cause directe des soupçons ou accusations ayant un effet préjudiciable à son égard, mais invoque les connaissances et réseau professionnels que ses fonctions lui auraient permis d’établir comme un élément qui aurait pu contribuer à la naissance des soupçons des autorités italiennes.

28      Or, même à supposer que le fait, pour le requérant, d’avoir été fonctionnaire était un élément sans lequel une séquence d’évènements ultérieurs ne se serait pas déclenchée, le lien de causalité entre la qualité de fonctionnaire et le préjudice subi, ne pourrait être établi lorsque lesdits évènements, constituant les causes directes du préjudice subi par le fonctionnaire, étaient aléatoires et/ou étrangers à ladite qualité ou aux fonctions exercées par celui-ci (voir, en ce sens, arrêt K/Commission, précité, points 34 à 36).

29      Dès lors, le requérant ne saurait valablement reprocher au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir pris en compte la prétendue nécessité de l’influence, de l’autorité et du réseau de connaissances du requérant au sein des services de l’Union lors de l’examen de la présence, dans le dossier soumis par lui à la Commission, d’indices ou d’un commencement de preuve relatif au lien causal direct entre sa qualité et ses fonctions, d’une part, et les accusations ayant un effet préjudiciable à son égard, d’autre part.

30      Troisièmement, s’agissant de la citation, par le requérant, du contenu de la décision de classement, il suffit de relever qu’il n’avait pas établi, comme l’a jugé à juste titre le Tribunal de la fonction publique, en quoi, selon cette décision, les accusations le visant portaient sur des faits qui l’auraient concerné en sa qualité de fonctionnaire de la Commission.

31      Ainsi, il convient de conclure que le Tribunal de la fonction publique n’a commis aucune erreur en ce qui concerne la qualification des faits et n’a pas violé les règles en matière de charge et d’administration de la preuve lorsqu’il a considéré que le requérant n’avait pas présenté d’éléments laissant penser, à première vue, que les accusations dont il avait fait l’objet le visaient en raison de sa qualité et de ses fonctions auprès de la Commission.

32      Dès lors, il convient de rejeter le premier grief du requérant comme manifestement non fondé.

 Sur le deuxième grief

33      Le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir omis de prendre en compte le fait qu’il n’avait reçu aucune indication de la part de la Commission sur la question de savoir quels informations et documents supplémentaires il aurait été opportun d’apporter, ce qui contrasterait avec le principe, évoqué dans l’arrêt attaqué, selon lequel l’institution doit répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l’espèce en vue d’établir les faits et d’en tirer les conséquences appropriées. Dès lors, la motivation de l’arrêt attaqué serait contradictoire.

34      Force est de constater que, ce faisant, le requérant reproche, en réalité, à la Commission de ne pas lui avoir indiqué quelles informations ou quels documents il aurait dû fournir pour établir le lien entre les accusations dont il avait fait l’objet et sa qualité de fonctionnaire de la Commission.

35      Toutefois, il y a lieu de relever qu’un tel grief n’a pas été soulevé devant le Tribunal de la fonction publique. Or, conformément à une jurisprudence constante, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant le Tribunal un moyen et des arguments qu’elle n’a pas soulevés devant le Tribunal de la fonction publique reviendrait à l’autoriser à saisir le Tribunal, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal de la fonction publique. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence du Tribunal est donc limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et arguments débattus devant les premiers juges (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 30 mars 2000, VBA/VGB e.a., C‑266/97 P, Rec. p. I‑2135, point 79, et du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, point 114, ainsi que, en ce sens, ordonnance de la Cour du 21 janvier 2010, Iride et Iride Energia/Commission, C‑150/09 P, non publiée au Recueil, points 73 et 74).

36      Dès lors, le deuxième grief est manifestement irrecevable.

 Sur le troisième grief

37      Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a considéré de façon inadéquate et illogique, au point 29 de l’arrêt attaqué, qu’il n’avait pas donné à la Commission « la moindre indication sur ses chances de succès ». En effet, la décision de classement indiquerait que les autorités italiennes n’entendaient pas, a priori, poursuivre la procédure pénale contre lui, démontrant ainsi la certitude de son succès, de sorte que la constatation figurant au point 29 de l’arrêt attaqué serait erronée.

38      Au point 29 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté que, « [a]u surplus, la Commission était d’autant plus fondée à rejeter la demande de remboursement des frais d’avocat que le requérant […] a présenté sa demande d’assistance à la Commission plusieurs mois après le début des investigations pénales menées à son encontre, sans qu’il soutienne avoir auparavant informé son institution de l’existence de ces investigations et sans lui donner la moindre indication sur ses chances de succès ni d’estimation, même approximative des coûts de la procédure ».

39      Dès lors, tandis que le grief du requérant concerne la démonstration de la certitude de son succès au moment de l’introduction de la demande d’assistance, moment auquel la procédure pénale était déjà clôturée par la décision de classement, le Tribunal de la fonction publique a critiqué la tardiveté de l’information sur les investigations qui avaient été conduites et ses chances de succès durant ladite procédure. Par conséquent, l’argument du requérant ne se rapporte pas directement à la constatation figurant au point 29 de l’arrêt attaqué.

40      En tout état de cause, cet argument n’est pas de nature à remettre en cause la constatation principale de l’arrêt attaqué, sur laquelle repose la conclusion de ce dernier, à savoir que le requérant n’a pas apporté d’éléments laissant penser, à première vue, que les accusations dont il faisait l’objet le visaient en raison de sa qualité et de ses fonctions. Ainsi, une condition nécessaire de l’obligation d’assistance prévue à l’article 24 du statut n’a pas été remplie. Dès lors, le troisième grief, même à le supposer pertinent du point de vue de l’appréciation du point 29 de l’arrêt attaqué, n’est pas, en tout état de cause, susceptible de compromettre la validité de la conclusion finale de l’arrêt attaqué, de sorte qu’il doit être rejeté comme inopérant.

41      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, le Tribunal constate que le requérant n’a démontré ni une violation de l’article 24 du statut ni la présence d’une contradiction ou d’une erreur dans la motivation de l’arrêt attaqué. Dès lors, il convient de rejeter le pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur les dépens

42      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

43      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

44      Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Sandro Gozi supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 6 septembre 2012.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      M. Jaeger


* Langue de procédure : l’italien.