Language of document : ECLI:EU:T:2013:325

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

18 juin 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale APLI‑AGIPA – Marque nationale verbale antérieure AGIPA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Comparaison des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑522/11,

José Luis Otero González, demeurant à Barcelone (Espagne), représenté par Me S. Correa, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Apli‑Agipa SAS, établie à Dormans (France), représentée par Me E. Sugrañes Coca, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 13 juillet 2011 (affaire R 1454/2010‑2), relative à une procédure d’opposition entre M. José Luis Otero González et ApliAgipa SAS,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. J. Azizi (rapporteur), président, S. Frimodt Nielsen et Mme M. Kancheva, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 septembre 2011,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 31 janvier 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 1er février 2012,

vu la demande de jonction, au titre de l’article 50, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, de la présente affaire avec l’affaire T‑219/11 et les observations des parties à cet égard,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 9 février 2007, l’intervenante, Apli‑Agipa SAS, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal APLI‑AGIPA.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 34/2007, du 16 juillet 2007.

5        Le 2 octobre 2007, le requérant, M. José Luis Otero González, a formé opposition au titre de l’article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 41, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée, en invoquant un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009], pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, d’une part, sur la marque espagnole verbale antérieure AGIPA, enregistrée le 20 mars 2000 sous le numéro 2216879 et désignant l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus, et, d’autre part, sur la marque espagnole figurative antérieure, enregistrée le 18 octobre 1993 sous le numéro 1269511 et désignant « tout type d’articles d’écriture et de matériel de bureau en général (à l’exception des appareils), notamment étiquettes, œillets et matériels autoadhésifs » relevant de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice, reproduite ci-après :

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7        Par décision du 7 juin 2010, la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus. Au soutien de sa décision, la division d’opposition a considéré, premièrement, que le requérant avait prouvé l’usage sérieux des marques antérieures pour tous les produits concernés, deuxièmement, qu’il y avait identité entre l’ensemble des produits visés par la marque verbale antérieure et l’ensemble des produits visés par la marque demandée, troisièmement, que lesdites marques étaient similaires dans une certaine mesure et, quatrièmement, qu’il existait un risque de confusion entre elles.

8        Le 28 juillet 2010, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition. À l’appui de ce recours, l’intervenante a contesté, d’une part, la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures pour les produits concernés, à l’exception des « bristols métallisés », pour lesquels une telle preuve aurait été apportée, et, d’autre part, la comparaison des produits et des signes, qui aurait dû amener la division d’opposition à conclure à l’absence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

9        Par décision du 13 juillet 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a pour partie fait droit au recours et l’a pour partie rejeté. D’une part, la chambre de recours a accueilli le recours en annulant la décision de la division d’opposition et a accordé l’enregistrement de la marque demandée en ce qui concerne les produits suivants : « Photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés » (point 1 du dispositif). D’autre part, elle a confirmé ladite décision en ce qu’elle concernait les produits suivants : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; papeterie ; matériel pour les artistes » (point 2 du dispositif).

10      Au soutien de sa décision, la chambre de recours a, d’abord, constaté que la preuve de l’usage sérieux n’avait été apportée par le requérant que pour la marque verbale antérieure et non pour la marque figurative antérieure, et ce uniquement pour les « bristols métallisés » (points 19 à 23 de la décision attaquée). Ensuite, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, à l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours a considéré opportun, pour des raisons d’économie de procédure, « de commencer par l’examen du motif [relatif de refus] au titre de l’article 8, paragraphe 1, [sous] b)[, du règlement n° 207/2009] » en prenant en considération la marque verbale antérieure (point 30 de la décision attaquée).

11      Dans le cadre de la comparaison des produits, la chambre de recours a relevé, en substance, que les « papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes » étaient des produits identiques ou très semblables aux « bristols métallisés », qui ne seraient qu’un type de bristol, à savoir un papier plus épais et plus résistant que le papier à écrire, mais plus souple et plus léger que le carton, et dont la principale caractéristique serait de présenter une texture semblable à celle du métal. Dès lors, les natures, les destinations et les utilisations des produits susmentionnés seraient presque identiques. En outre, lesdits produits seraient commercialisés par des canaux de distribution identiques, à savoir des papeteries ou des sections spécialisées au sein de grandes surfaces et d’hypermarchés, et leurs fabricants seraient généralement les mêmes. De même, il existerait « nécessairement » une identité ou similitude entre les « bristols métallisés et les « articles de papeterie » (point 35 de la décision attaquée). S’agissant des « produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; matériel pour les artistes », la chambre de recours a également reconnu des similitudes avec les « bristols métallisés ». Tous ces produits s’adresseraient au grand public et seraient généralement commercialisés par des canaux identiques, par exemple, par des magasins spécialisés dans la papeterie et dans le matériel de bureau ainsi que par des sections ou des départements spécialisés dans ces articles au sein de libres-services et de grandes surfaces et seraient proposés dans les mêmes catalogues de papeterie et d’articles de bureau (point 36 de la décision attaquée). En outre, le bristol métallisé ferait l’objet d’applications semblables à celles du bristol non métallisé. Ainsi, il serait utilisé, premièrement, dans la fabrication des « produits de l’imprimerie » nécessitant une durabilité plus grande que celle que peut offrir le papier, deuxièmement, dans les « articles pour la reliure » et, troisièmement, comme matériau dans les travaux de nature artistique, tel que la toile pour la peinture, permettant de le qualifier de « matériel pour les artistes ». Ces produits appartiendraient donc tous « au même cercle d’application » et seraient « utilisés à des fins liées », ce qui justifierait de constater une certaine similitude entre eux (point 37 de la décision attaquée). En revanche, la chambre de recours a constaté l’existence de différences entre, d’une part, les « bristols métallisés » et, d’autre part, les « photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ». Ces produits auraient des natures et des finalités totalement différentes, et il n’existerait aucun lien de substituabilité ou de compétitivité entre eux, de sorte qu’il ne serait pas possible de conclure qu’une part importante du public pertinent serait amenée à considérer que les fabricants ou les distributeurs desdits produits « coïncide[raie]nt » (point 38 de la décision attaquée).

12      Dans le cadre de la comparaison des signes, la chambre de recours a, notamment, conclu à l’existence de similitudes visuelle et phonétique entre la marque verbale antérieure et la marque demandée, en renvoyant aux motifs de la décision de la division d’opposition (point 41 de la décision attaquée).

13      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a considéré, notamment, que les similitudes visuelle et phonétique entre les marques en conflit, qui résultaient essentiellement de la parfaite coïncidence entre l’unique élément de la marque verbale antérieure et l’un des deux éléments de la marque demandée, à savoir le mot « agipa », doté d’un caractère distinctif normal, n’étaient pas remises en question par l’élément verbal « apli », de la marque demandée, suivi d’un trait d’union, de sorte que le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, aurait une impression globale de ressemblance entre les marques en conflit (points 45 et 46 de la décision attaquée). Selon la chambre de recours, même à considérer que l’élément « agipa » ne domine pas l’élément « apli », l’élément « agipa » « joue un rôle distinctif et autonome dans la marque demandée », la rendant semblable à la marque antérieure, ce qui suffit pour conclure à l’existence d’un risque de confusion entre lesdites marques (points 47 et 48 de la décision attaquée).

14      La chambre de recours a finalement constaté l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, dans la mesure où il existait une similitude entre elles et une identité ou une similitude entre certains des produits concernés (point 53 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

15      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle accorde l’enregistrement de la marque demandée pour les « photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés » ;

–        rejeter l’enregistrement de la marque demandée pour la totalité des produits « accordés dans la classe 16 » au sens de l’arrangement de Nice ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

16      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

17      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        confirmer la décision attaquée ;

–        procéder à l’enregistrement de la marque demandée « dans son intégralité » ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

18      Au soutien de son recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

19      S’agissant de la comparaison des signes, le requérant soutient, en substance, que les marques en conflit présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, en particulier au regard de l’identité de l’élément dominant « agipa », des deux marques.

20      S’agissant de la comparaison des produits, le requérant conteste les affirmations de la chambre de recours selon lesquelles il existerait des différences significatives entre, d’une part, les « bristols métallisés » et, d’autre part, les « photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ». Ces produits seraient généralement fabriqués par les mêmes entreprises et seraient des produits concurrents, substituables, complémentaires et étroitement liés. En outre, plusieurs de ces produits, dont les bristols métallisés, seraient vendus dans les mêmes points de vente, distribués par les mêmes canaux, seraient souvent complémentaires et parfois commercialisés par les mêmes entreprises. Selon le requérant, en l’espèce, la combinaison entre le haut degré de similitude entre les marques en conflit et la similitude des produits en cause donne donc lieu à un risque de confusion aux yeux du public pertinent.

21      L’OHMI estime que la décision attaquée est dépourvue d’erreur. Au point 38 de ladite décision, la chambre de recours aurait correctement conclu que les bristols métallisés étaient par nature et par destination très différents des « photographies, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés », ces produits n’étant ni substituables ni concurrents. Premièrement, les pinceaux seraient des outils dotés d’un manche et d’une grande quantité de crins, de fils, de poils ou d’autres types de filaments ou de matériaux similaires et principalement utilisés pour peindre. Un pinceau serait composé de plusieurs éléments, à savoir la brosse, la virole, le manche et la poignée. Deuxièmement, la machine à écrire serait un dispositif mécanique, électromécanique ou électronique, doté d’un ensemble de touches, qui, lorsqu’elles sont enfoncées, impriment des caractères sur un document, habituellement en papier. Troisièmement, les adhésifs seraient des substances pouvant maintenir ensemble deux ou plusieurs éléments par un contact superficiel ; ils appartiendraient au groupe des produits naturels ou synthétiques qui permettent d’obtenir une fixation de type mécanique. Quatrièmement, le terme « photographie » aurait une origine grecque, à savoir « φως » (phos = lumière) et « γραφίς » (grápheïn = dessiner, écrire), et signifierait « dessiner/écrire/graver avec la lumière », désignant à la fois l’ensemble du procédé qui permet d’obtenir les images et son résultat, les images elles-mêmes ou « photographies ». Cinquièmement, les caractères d’imprimerie seraient des caractères imprégnés d’encre qui, par pression, permettent d’imprimer et de représenter des lettres, des chiffres, des signes de ponctuation ou des signes de contrôle spéciaux dotés d’une valeur spécifique pour un ordinateur, dont les caractères gothiques et binaires. Sixièmement, les clichés seraient soit des morceaux de pellicule déjà révélée, figurant des images en négatif, soit une planche sur laquelle est gravée une impression. Septièmement, les articles de bureau seraient très divers et comprendraient, notamment, les classeurs, les chemises, les agrafeuses, les règles, les gommes, les taille-crayons aux chemises en plastique pour classer, etc. Huitièmement, le matériel d’instruction ou d’enseignement viserait les outils nécessaires au fonctionnement des institutions scolaires, tels que les craies, les tableaux, les manuels scolaires, les compas et les calculatrices. Ces produits seraient de natures diverses et généralement commercialisés par les librairies-papeteries. Neuvièmement, les matières plastiques pour l’emballage engloberaient un grand nombre d’objets, tels que les sacs en polyéthylène, avec fermoir ou à pression, les sacs à bulles antistatiques, les sacs à fermeture adhésive, les sachets en plastique incassables, les sacs matelassés, les films plastiques, les sacs antistatiques et les récipients en plastique pour la peinture. L’OHMI en conclut que, par leur nature, par leur composition et par leur finalité, les produits en cause diffèrent des bristols métallisés. En effet, ces produits engloberaient des articles en papier, en bois, en métal, en plastique et en soie, dont certains à caractère technologique complexe, et auraient des finalités différentes. Ainsi, alors que les bristols métallisés s’utiliseraient dans les bureaux ou dans les établissements d’enseignement pour prendre des notes ou pour des travaux didactiques, les photographies permettraient de conserver des souvenirs ou seraient utilisées à des fins de communication. En outre, les pinceaux seraient utilisés dans l’art, tandis que les matières plastiques seraient destinées à conserver des aliments, à emballer des vêtements ou à l’emballage en général. Enfin, les produits en cause ne seraient pas complémentaires au sens de la jurisprudence, dès lors qu’il n’est pas indispensable d’utiliser les bristols métallisés avec, par exemple, les pinceaux, les photographies ou les matières plastiques pour l’emballage.

22      S’agissant de l’appréciation du risque de confusion, l’OHMI considère que, même si les signes en conflit sont « identiques », conformément au principe de l’interdépendance, et compte tenu du fait que certains des produits en conflit ne sont pas similaires, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion entre lesdits signes pour ce qui est des « photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ».

23      S’agissant de la comparaison des signes en conflit, l’intervenante soutient, en substance, que ladite comparaison doit tenir compte des deux marques antérieures, la marque figurative antérieure pouvant facilement être distinguée de la marque demandée. Par ailleurs, une comparaison globale des marques en conflit conduirait à constater des différences nettes entre elles. La marque demandée serait composée de neuf lettres alors que les marques verbale et figurative antérieures seraient composées de cinq ou de six lettres, et le mot « apli », placé au début de la marque demandée attirerait davantage l’attention du consommateur. En outre, le mot « agipa », composé de trois syllabes, « a », « gi » et « pa », serait prononcé, en portant l’accent sur la syllabe intermédiaire, différemment de l’expression « apli-agipa », composée de cinq syllabes, « a », « pli », « a », « gi » et « pa », en portant l’accent sur les syllabes « pli » et « gi ».

24      En ce qui concerne la comparaison des produits, l’intervenante conteste, d’abord, que le requérant ait apporté la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures pour les « bristols métallisés ». En effet, les trois preuves documentaires produites seraient « contestables », et l’une d’elles serait « pratiquement illisible », alors que les autres constitueraient des copies du même sachet, portant également la marque INETA. Par ailleurs, les produits couverts par la marque demandée seraient très différents des « bristols métallisés » et ne présenteraient pas de lien avec eux, de sorte qu’il n’existerait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

25      Le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Ce risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

26      Ainsi qu’il a été reconnu par une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de la disposition précitée le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, point 30, et la jurisprudence qui y est citée].

27      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48, et arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42].

28      L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public pertinent dépend de nombreux facteurs et doit se faire globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêts de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, points 34 et 35, et du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, Rec. p. I‑7371, points 59 et 60, et la jurisprudence qui y est citée). En outre, elle implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les produits ou les services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt de la Cour du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié au Recueil, points 44 et 45, et arrêt easyHotel, point 27 supra, point 41).

29      En l’espèce, le requérant conteste la légalité de la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours a conclu à l’absence d’un risque de confusion entre les marques en conflit pour ce qui est des « photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés », au motif que ces produits présentaient des différences par rapport aux « bristols métallisés », ceux-ci étant les seuls produits pour lesquels le requérant avait démontré un usage sérieux de la marque verbale antérieure.

30      S’agissant de la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures, il convient de rappeler que la chambre de recours n’a admis cette preuve que pour l’usage de la marque verbale antérieure et non pour celui de la marque figurative antérieure, et ce uniquement pour les « bristols métallisés », ce qui n’a pas été contesté par le requérant. Or, alors même que l’intervenante a reconnu tant devant la division d’opposition que devant la chambre de recours que la preuve de l’usage sérieux de la marque verbale antérieure avait été apportée pour les « bristols métallisés », elle conteste cette preuve maintenant devant le Tribunal. Toutefois, en l’absence d’une telle contestation antérieure, il y a lieu de conclure que, à cet égard précis, la question de l’usage sérieux ne faisait ni l’objet du litige porté devant la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010, Inditex/OHMI – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T‑292/08, Rec. p. II‑5119, points 33 à 40], ni, partant, l’objet du litige dont est saisi le Tribunal, de sorte que le grief tiré du défaut de preuve de l’usage sérieux doit être écarté.

31      Par ailleurs, il y a lieu de relever que les parties ne remettent pas en cause le constat exposé, notamment, au point 31 de la décision attaquée, selon lequel, aux fins de l’examen du risque de confusion dans le cas d’espèce, il y a lieu de se référer à la perception du consommateur moyen vivant sur le territoire espagnol. Étant donné que les produits en cause sont des produits de consommation courante et que la marque verbale antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les « bristols métallisés » en Espagne, cette appréciation n’est pas entachée d’erreur et il convient de l’entériner.

32      S’agissant de l’erreur d’appréciation alléguée quant à l’existence de différences entre les « bristols métallisés », d’une part, et les « photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés », d’autre part, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation de la similitude entre les produits, doivent être pris en compte tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leurs caractères concurrents ou complémentaires (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 26 octobre 2011, Bayerische Asphaltmischwerke/OHMI – Koninklijke BAM Groep (bam), T‑426/09, non publié au Recueil, point 48, et la jurisprudence qui y est citée]. La jurisprudence a également précisé que la circonstance que les produits concernés sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 50].

33      À cet égard, le Tribunal estime que, à l’exception des machines à écrire (voir point 37 ci-après), c’est à bon droit que le requérant avance qu’il existe une certaine similitude entre les produits cités au point 29 ci-dessus, en particulier dans la mesure où ils disposent d’un support papier plus ou moins fin ou flexible, tels que les photographies, certains articles de papeterie, du matériel d’instruction ou d’enseignement, dont les cahiers et les ouvrages édités en papier ou en bristol, les clichés et les bristols de tous types, y compris métallisés, et où ils sont destinés à des usages très proches. En effet, ces produits constituent du matériel destiné à des activités de bureau, d’instruction ou de formation, ou artistiques, dans le cadre desquelles ils font l’objet d’usages soit identiques, soit similaires, soit étroitement liés ou complémentaires. Ainsi, les photographies, les bristols et les clichés sont fréquemment utilisés dans la fabrication d’imprimés, de catalogues, de brochures ou dans les créations artistiques, de sorte qu’un certain lien de substituabilité, de compétitivité ou de complémentarité entre ces produits doit être reconnu. L’aspect de l’usage lié ou complémentaire permet de reconnaître également une certaine similitude des produits susmentionnés avec les adhésifs, les pinceaux, d’autres articles de bureau, tels que les presse-papiers, les ciseaux, les agrafeuses, les règles et les gommes, certaines matières plastiques pour l’emballage, par exemple celles destinées à protéger des photographies, des ouvrages ou des cahiers, et les caractères d’imprimerie, qui visent tous des travaux manuels à effectuer dans le cadre des activités susmentionnées.

34      En outre, c’est également à juste titre que le requérant fait valoir que les « photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés » ainsi que les « bristols métallisés » sont généralement distribués par les mêmes canaux et vendus dans les mêmes points de vente. Il s’agit, notamment, de librairies-papeteries ou de grands magasins, dont les rayons respectifs se trouvent souvent au même endroit ou sont contigus, dès lors que les produits offerts satisfont à des besoins identiques, similaires ou complémentaires des clients ou usagers. Ce mode de commercialisation est donc susceptible de créer ou de renforcer l’impression du consommateur moyen que les produits en cause sont destinés à des usages proches ou similaires et qu’il existe des liens étroits entre eux, voire qu’ils ont une même origine commerciale.

35      À cet égard, il convient de préciser que c’est de manière contradictoire que la chambre de recours a d’abord reconnu, aux points 36 et 37 de la décision attaquée, l’existence de similitudes entre les bristols métallisés, d’une part, et les produits de l’imprimerie, les articles pour reliures et le matériel destiné aux artistes, d’autre part, pour ensuite conclure, au point 38 de ladite décision, à l’absence d’une telle similitude avec les photographies, les adhésifs, les pinceaux, les articles de bureau, le matériel d’instruction ou d’enseignement, les matières plastiques pour l’emballage, les caractères d’imprimerie et les clichés, alors même que les motifs énoncés aux points 33 et 34 ci-dessus, de même que ceux développés par le chambre de recours elle-même aux points 36 et 37 de la décision attaquée, sont tout autant pertinents pour ces derniers produits. Ainsi, les produits de l’imprimerie, d’une part, et les photographies, les articles de papeterie de bureau, le matériel d’instruction ou d’enseignement édité en papier ou en bristol, les clichés ainsi que les bristols, d’autre part, sont partiellement identiques. De même, quant à leur utilisation et à leur destination, les articles de reliure, les articles de bureau, les adhésifs et les matières plastiques pour l’emballage sont très proches les uns des autres, et le matériel destinés aux artistes couvre non seulement, comme le constate la chambre de recours, la toile pour la peinture, mais aussi, dans une très large mesure, d’autres produits destinés à des activités artistiques, tels que les photographies, les adhésifs, les pinceaux, les caractères d’imprimerie, les clichés et les bristols. Il en résulte par ailleurs que, eu égard à leurs caractéristiques et destinations d’utilisation communes, les produits susmentionnés doivent être considérés comme relevant d’un groupe homogène de produits [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 20 mai 2009, CFCMCEE/OHMI (P@YWEB CARD et PAYWEB CARD), T‑405/07 et T‑406/07, Rec. p. II‑1441, points 80 et suivants]. Enfin, c’est précisément en raison de ces liens étroits entre les produits susmentionnés que ceux-ci sont normalement distribués par les mêmes canaux et vendus par les mêmes points de vente.

36      C’est donc par erreur que la chambre de recours a conclu, au point 38 de la décision attaquée, à l’existence de différences entre les « bristols métallisés », d’une part, et les « photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés », d’autre part, et il convient de rejeter les arguments de l’OHMI visant à défendre cette conclusion.

37      En revanche, cette appréciation ne s’applique pas aux « machines à écrire ». En tant qu’appareils à structure mécanique composée et d’une certaine complexité technique, qui sont normalement commercialisés par des canaux de distribution et des points de vente autres que les produits cités au point 36 ci-dessus, les machines à écrire ne peuvent être considérées comme étant semblables auxdits produits. En effet, lesdites machines s’insèrent difficilement dans cette ligne de produits, qui exclut au demeurant, s’agissant du matériel d’instruction ou d’enseignement, les « appareils ». En outre, en raison de leur complexité technique et de leur prix plus élevé, ces machines ne peuvent être qualifiées de produits concurrents, substituables ou complémentaires aux autres produits cités au point 36 ci-dessus, même si certains d’entre eux, tels que le papier de bureau ou les caractères d’imprimerie, sont des éléments indispensables à leur utilisation.

38      En ce qui concerne l’appréciation globale du risque de confusion entre les marques en conflit, il y a lieu de rappeler, d’abord, que ni le requérant ni l’OHMI ne remettent en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque verbale antérieure et la marque demandée présentent d’importantes similitudes, en particulier en raison de leur élément commun « agipa », qui est parfaitement identique des points de vue visuel et phonétique et ne revêt aucune signification pour le public pertinent. En effet, ainsi que la chambre de recours l’a constaté, cet élément est doté d’un caractère distinctif moyen et occupe, du point de vue tant visuel que phonétique, dans la marque demandée, une place plus importante que l’élément « apli », même si ce dernier constitue le début de ladite marque. Cette appréciation n’est pas remise en question par le fait, allégué par l’intervenante, que la marque demandée est composée de neuf lettres ou cinq syllabes alors que la marque verbale antérieure est composé de cinq lettres ou trois syllabes, l’élément « agipa », de par sa séparation de l’élément « apli » par un trait d’union, ayant une position autonome dans la marque demandée et incitant le consommateur moyen à le lire et à le prononcer séparément. En outre, à cet égard, l’intervenante ne saurait remettre en cause l’existence d’une similitude entre les marques en conflit en se prévalant de différences entre la marque verbale demandée et la marque figurative antérieure. En effet, cette dernière marque ne fait plus l’objet du litige, puisque la chambre de recours a jugé que le requérant n’avait pas prouvé son usage sérieux par rapport aux produits en cause, ce que ni l’intervenante ni le requérant n’ont contesté en tant que tel.

39      Compte tenu du haut degré de similitude entre les marques (verbales) en conflit et de la similitude entre les « bristols métallisés », d’une part, et les « photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés », d’autre part, il y a lieu de conclure que, à cet égard, la chambre de recours a fait une appréciation erronée du risque de confusion entre lesdites marques.

40      Par conséquent, il convient d’annuler la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours a commis l’erreur décrite au point 39 ci-dessus.

41      S’agissant du deuxième chef de conclusions du requérant tendant à ce que le Tribunal rejette l’enregistrement de la marque demandée pour la totalité des produits « accordés dans la classe 16 » au sens de l’arrangement de Nice, d’une part, et du troisième chef de conclusions de l’intervenante tendant à l’enregistrement de la marque demandée « dans son intégralité », il suffit de rappeler que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union européenne contre une décision d’une chambre de recours de l’OHMI, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’OHMI, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union (voir arrêt PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, point 32 supra, point 20, et la jurisprudence qui y est citée].

42      Partant, la demande du requérant tendant en substance à ce que le Tribunal ordonne à l’OHMI de rejeter l’enregistrement de la marque demandée ainsi que celle de l’intervenante tendant en substance à lui faire accorder l’enregistrement de ladite marque pour tous les produits demandés doivent être déclarées irrecevables.

43      Les parties entendues, compte tenu des différences non négligeables dans les objets respectifs des litiges, le Tribunal n’estime pas opportun de donner suite à la demande de jonction, au titre de l’article 50, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, de la présente affaire avec l’affaire T‑219/11.

 Sur les dépens

44      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé dans la plupart de ses moyens en défense, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.

45      Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, troisième alinéa du règlement de procédure, le Tribunal peut ordonner qu’une partie intervenante supportera ses propres dépens. En l’espèce, l’intervenante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 13 juillet 2011 (affaire R 1454/2010‑2), relative à une procédure d’opposition entre M. José Luis Otero González et Apli‑Agipa SAS est annulée, dans la mesure où elle accueille le recours d’Apli‑Agipa et lui accorde l’enregistrement de la marque communautaire verbale AGIPA pour les « photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés », relevant de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      L’OHMI est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Otero González.

4)      Apli‑Agipa supportera ses propres dépens.

Azizi

Frimodt Nielsen

Kancheva

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 juin 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.