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Recours introduit le 22 septembre 2011 - MasterCard et autres / Commission européenne

(affaire T-516/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: MasterCard (Wilmington, Etats-Unis) ; MasterCard International Inc (Wilmington, Etats-Unis) et MasterCard Europe (Waterloo, Belgique) (représentants: B. Amory, V. Brphy et S. McInnes, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

déclarer le recours recevable ;

annuler dans son intégralité la décision négative rendue par la Commission le 12 juillet 2011 fondée sur les exceptions visées aux articles 4, paragraphe 2, premier tiret, et 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43) ; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré d'une violation des articles 4, paragraphe 3, et 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1049/2001 en ce que :

la Commission n'a pas établi que les conditions visées à l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1049/2001 sont satisfaites ;

les éléments sur lesquels se base la Commission sont inexacts en fait ; et

il existe un intérêt public supérieur à la divulgation des documents fournis par EIM Business and Policy Research dans le cadre de l'étude sur les " coûts et avantages pour les commerçants d'accepter différents moyens de paiement " (COMP/2008/D1/020).

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en violant les articles 4, paragraphe 2, premier tiret et 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1049/2001 en ce que :

la Commission n'a pas établi que les conditions visées à l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001 sont satisfaites :

les éléments sur lesquels se base la Commission ne sont pas crédibles ; et

il existe un intérêt public supérieur à la divulgation des documents EMI.

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