Language of document : ECLI:EU:T:2012:410

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

6 septembre 2012

Affaire T‑519/11 P

Sandro Gozi

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Demande d’assistance – Décision de la Commission refusant d’accorder au requérant le remboursement des dépens exposés dans le cadre d’une procédure devant une juridiction pénale nationale – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 20 juillet 2011, Gozi/Commission (F‑116/10), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. M. Sandro Gozi supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

1.      Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve – Irrecevabilité – Contrôle par le Tribunal de l’appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Statut de la Cour de justice, art. 58 et annexe I, art. 11)

2.      Fonctionnaires – Obligation d’assistance incombant à l’administration – Champ d’application

(Statut des fonctionnaires, art. 24)

3.      Pourvoi – Moyens – Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi – Irrecevabilité

(Statut de la Cour de justice, art. 58)

1.      Il résulte de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, qui reprend le libellé de l’article 58 dudit statut, que le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal de la fonction publique, d’irrégularités de procédure devant ledit Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit de l’Union par ce dernier.

Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique est seul compétent pour constater les faits, de sorte que l’appréciation des faits ne constitue pas une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du juge du pourvoi. Cependant, le pouvoir de contrôle du Tribunal sur les constatations de fait opérées par le Tribunal de la fonction publique s’étend à l’inexactitude matérielle de ces constatations résultant des pièces du dossier, à la dénaturation des éléments de preuve, à la qualification juridique des faits et à la question de savoir si les règles en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectées.

(voir points 20 et 21)

Référence à :

Cour : 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C‑403/04 P et C‑405/04 P, Rec. p. I‑729, point 39, et la jurisprudence citée

Tribunal : 2 mars 2010, Doktor/Conseil, T‑248/08 P, points 39 à 43, et la jurisprudence citée

2.      Voir le texte de la décision.

(voir point 28)

Référence à :

Tribunal : 27 juin 2000, K/Commission, T‑67/99, points 34 à 36

3.      Voir le texte de la décision.

(voir point 35)

Référence à :

Cour : 30 mars 2000, VBA/VGB e.a., C‑266/97 P, Rec. p. I‑2135, point 79 ; 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, point 114 ; 21 janvier 2010, Iride et Iride Energia/Commission, C‑150/09 P, non publiée au Recueil, points 73 et 74