Language of document : ECLI:EU:T:2013:129

Affaire T‑587/08

Fresh Del Monte Produce, Inc.

contre

Commission européenne

« Concurrence – Ententes – Marché de la banane – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Système d’échange d’informations – Notion de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel – Lien de causalité entre la concertation et le comportement des entreprises sur le marché – Infraction unique – Imputation de l’infraction – Droits de la défense – Amendes – Gravité de l’infraction – Coopération – Circonstances atténuantes »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 14 mars 2013

1.      Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Société mère et filiales – Unité économique – Critères d’appréciation – Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci – Caractère réfragable – Charge de la preuve

(Art. 81 CE et 82 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 2)

2.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision d’application des règles de concurrence – Décision concernant une pluralité de destinataires – Nécessité d’une motivation suffisante particulièrement à l’égard de l’entité devant supporter la charge d’une infraction

(Art. 81 CE, 82 CE et 253 CE)

3.      Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission – Valeur probante de déclarations volontaires effectuées par une entreprise participant à une entente en réponse à une demande de renseignement de la Commission – Déclarations allant à l’encontre des intérêts de ladite entreprise – Valeur probante élevée

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 2)

4.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Mémoire en intervention – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Exigences analogues s’agissant des griefs invoqués au soutien d’un moyen – Renvoi global à d’autres écrits annexés à la requête – Irrecevabilité – Formulation imprécise d’un grief – Irrecevabilité – Fin de non-recevoir d’ordre public – Examen d’office par le juge

[Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c), et 113]

5.      Actes des institutions – Motivation – Contradiction – Effets

(Art. 253 CE)

6.      Ententes – Pratique concertée – Notion – Coordination et coopération incompatibles avec l’obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché – Échange d’informations entre concurrents – Présomption – Conditions

(Art. 81, § 1, CE)

7.      Ententes – Pratique concertée – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Objet anticoncurrentiel – Constatation suffisante – Absence d’effets anticoncurrentiels sur le marché – Absence de pertinence – Distinction entre infractions par objet et par effet

(Art. 81, § 1, CE)

8.      Ententes – Pratique concertée – Notion – Échange d’informations entre concurrents – Atteinte à la concurrence – Appréciation au regard de la nature de l’infraction – Discussion entre concurrents des facteurs de tarification et de l’évolution des prix avant la fixation de leurs prix de référence – Infraction par objet

(Art. 81, § 1, CE)

9.      Ententes – Pratique concertée – Notion – Échange d’informations entre concurrents – Atteinte à la concurrence – Appréciation au regard du calendrier et de la fréquence des communications – Circonstances propres au marché et à l’objet de la concertation – Critères d’appréciation – Nécessité d’un lien de causalité entre la concertation et le comportement des entreprises sur le marché – Présomption d’existence de ce lien de causalité

(Art. 81, § 1, CE)

10.    Ententes – Pratique concertée – Notion – Échange d’informations entre concurrents – Atteinte à la concurrence – Appréciation au regard des conditions normales du marché en cause – Marché soumis à un contexte réglementaire spécifique et organisé en cycles hebdomadaires – Critères d’appréciation

(Art. 81, § 1, CE)

11.    Ententes – Pratique concertée – Notion – Objet anticoncurrentiel – Critères d’appréciation – Absence de lien direct entre la pratique concertée et les prix à la consommation – Absence de pertinence

(Art. 81, § 1, CE)

12.    Procédure juridictionnelle – Intervention – Moyens différents de ceux de la partie principale soutenue – Recevabilité – Conditions – Rattachement à l’objet du litige

(Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 40, al. 4 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 116, § 4)

13.    Ententes – Interdiction – Infractions – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Entreprises pouvant se voir reprocher l’infraction consistant à participer à une entente globale – Critères – Imputation d’une responsabilité à une entreprise à raison d’une participation à l’infraction considérée dans son ensemble nonobstant son rôle limité – Admissibilité – Prise en considération lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction

(Art. 81, § 1, CE)

14.    Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Accès au dossier – Portée – Communication des réponses à une communication des griefs – Refus de communication d’un document – Conséquences – Nécessité d’opérer au niveau de la charge de la preuve incombant à l’entreprise concernée une distinction entre les documents à charge et ceux à décharge

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 27, § 2 ; communication de la Commission 2005/C 325/C, points 8 et 27)

15.    Concurrence – Procédure administrative – Accès au dossier – Documents ne figurant pas au dossier d’instruction et non retenus par la Commission pour être utilisés à charge – Documents pouvant servir à la défense des parties – Obligation de la Commission de rendre de sa propre initiative ces documents accessibles aux parties – Absence – Obligation des parties d’en demander la communication

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 27, § 2 ; communication de la Commission 2005/C 325/C, § 8 et 27)

16.    Concurrence – Procédure administrative – Communication des griefs – Contenu nécessaire – Décision de la Commission constatant une infraction – Décision non identique à la communication des griefs – Violation des droits de la défense – Condition – Démonstration par l’entreprise concernée de l’imputation de nouveaux griefs

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 27, § 1)

17.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Absence de liste contraignante ou exhaustive de critères

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02)

18.    Concurrence – Amendes – Lignes directrices pour le calcul des amendes – Nature juridique

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02)

19.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Principe d’individualisation des sanctions

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02)

20.    Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Conditions – Moyen nouveau – Notion – Solution analogue pour les griefs invoqués au soutien d’un moyen

(Art. 256 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2)

21.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Rôle passif ou suiviste de l’entreprise – Critères d’appréciation – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction

(Art. 229 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 31 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 29, 3e tiret)

22.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Lignes directrices arrêtées par la Commission – Circonstances atténuantes – Existence d’un doute raisonnable quant au caractère infractionnel du comportement sanctionné – Absence – Protection de la confiance légitime – Conditions

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communications de la Commission 98/C 9/03 et 2006/C 210/02)

23.    Concurrence – Procédure administrative – Demande de renseignements – Droits de la défense – Droit de refuser de fournir une réponse impliquant reconnaissance d’une infraction

(Règlement du Conseil nº 1/2003, 23e considérant et art. 18)

24.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Réduction du montant de l’amende en contrepartie d’une coopération de l’entreprise incriminée – Conditions – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction

(Art. 229 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 31 ; communication de la Commission 2002/C 45/03, points 21 et 22)

25.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Prise en compte de la coopération avec la Commission de l’entreprise incriminée – Réduction au titre de la non-contestation des faits – Conditions – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction

(Art. 229 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 31 ; communication de la Commission 2002/C 45/03, points 21 et 22)

26.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Prise en compte de la coopération avec la Commission de l’entreprise incriminée – Marge d’appréciation de la Commission – Pratique décisionnelle antérieure – Caractère indicatif – Respect du principe d’égalité de traitement – Portée – Impossibilité pour une entreprise d’invoquer le principe d’égalité de traitement pour se voir reconnaître une réduction illégale

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2002/C 45/03, points 21 et 22)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 50-58, 67, 260, 281)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 61-63, 250)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 104, 364)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 268-271, 273, 394, 541, 542)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 278, 279)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 296-299, 301-303, 565, 566)

7.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 304-306, 400, 546, 547)

8.      En matière de concurrence, il est nécessaire d’établir une distinction entre, d’une part, les concurrents qui glanent des informations de façon indépendante ou discutent des prix futurs avec des clients et des tiers et, d’autre part, les concurrents qui discutent des facteurs de tarification et de l’évolution des prix avec d’autres concurrents avant d’établir leurs prix de référence. Si le premier comportement ne suscite aucune difficulté au regard de l’exercice d’une concurrence libre et non faussée, il n’en va pas de même du second, qui contredit l’exigence selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché commun, cette exigence d’autonomie s’opposant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs ayant pour objet ou pour effet soit d’influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on a décidé ou que l’on envisage de tenir soi-même sur le marché.

Même si certaines informations échangées peuvent être obtenues d’autres sources, la mise en place d’un tel système d’échanges permet aux entreprises concernées d’avoir connaissance de ces informations de façon plus simple, rapide et directe et d’en faire une évaluation commune actualisée, créant ainsi un climat de certitude mutuelle quant à leurs politiques futures de prix.

Par le biais des communications de prétarification, les entreprises concernées peuvent dévoiler la ligne de conduite qu’elles envisagent d’adopter ou, à tout le moins, permettre à chacun des participants d’évaluer le comportement futur de concurrents et d’anticiper sur la ligne de conduite qu’elles se proposent de suivre en ce qui concerne l’établissement des prix de référence. Ces communications peuvent donc réduire l’incertitude entourant les décisions futures des concurrents pour ce qui est des prix de référence, avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises.

À cet égard, le premier exemple d’entente donné par l’article 81, paragraphe 1, sous a), CE, déclarée expressément incompatible avec le marché commun, est précisément celui qui consiste à « fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction ». Or, les communications de prétarification qui visent à la coordination des prix de référence sont relatives à la fixation des prix. Elles donnent lieu à une pratique concertée ayant pour objet de restreindre la concurrence au sens de l’article 81 CE.

(cf. points 344, 345, 368, 369, 584, 585, 765, 768)

9.      En matière de concurrence, s’agissant des conditions dans lesquelles une concertation illicite peut être caractérisée au regard de la question du nombre et de la régularité des contacts entre les concurrents, ce sont tant l’objet de la concertation que les circonstances propres au marché qui expliquent la fréquence, les intervalles et la manière dont les concurrents entrent en contact les uns avec les autres pour aboutir à une concertation de leur comportement sur le marché. Si les entreprises concernées créent une entente avec un système complexe de concertation sur un grand nombre d’aspects de leur comportement sur le marché, elles pourront avoir besoin de contacts réguliers sur une longue période. En revanche, si la concertation est ponctuelle et vise une harmonisation unique du comportement sur le marché concernant un paramètre isolé de la concurrence, une seule prise de contact pourra suffire pour réaliser la finalité anticoncurrentielle recherchée par les entreprises concernées.

Ce qui importe n’est pas tant le nombre de réunions entre les entreprises concernées que le fait de savoir si le ou les contacts qui ont eu lieu ont offert à ces dernières la possibilité de tenir compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur le marché considéré et de substituer sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence. Dès lors qu’il peut être établi que ces entreprises ont abouti à une concertation et qu’elles sont restées actives sur ce marché, il est justifié d’exiger que celles-ci rapportent la preuve que cette concertation n’a pas eu d’influence sur leur comportement sur ledit marché.

(cf. points 351, 352)

10.    L’échange d’informations entre concurrents est susceptible d’être contraire aux règles de la concurrence lorsqu’il atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises. Ces règles s’opposent à toute prise de contact entre les opérateurs économiques lorsque ces contacts ont pour l’objet ou pour effet d’aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l’importance et du nombre des entreprises et du volume dudit marché.

Si l’offre sur un marché est fortement concentrée, l’échange de certaines informations peut être, selon notamment le type d’informations échangées, de nature à permettre aux entreprises de connaître la position et la stratégie commerciale de leurs concurrents sur le marché, faussant ainsi la rivalité sur ce marché et augmentant la probabilité d’une collusion, voire facilitant celle-ci. En revanche, si l’offre est atomisée, la diffusion et l’échange d’informations entre concurrents peuvent être neutres, voire positifs, pour la nature compétitive du marché. Un système d’échange d’informations peut constituer une violation des règles de concurrence même lorsque le marché en cause n’est pas un marché oligopolistique fortement concentré.

Une mise en commun régulière et rapprochée d’informations qui a eu pour effet d’augmenter, de manière artificielle, la transparence sur un marché où la concurrence était déjà atténuée au regard d’un contexte réglementaire spécifique et d’échange d’informations préalables, notamment sur un marché organisé en cycles hebdomadaires, constitue une violation des règles de concurrence.

(cf. points 371, 430-432, 548)

11.    En matière de concurrence, en ce qui concerne la possibilité de considérer une pratique concertée comme ayant un objet anticoncurrentiel bien que cette dernière n’ait pas de lien direct avec les prix à la consommation, le libellé de l’article 81, paragraphe 1, CE ne permet pas de considérer que seules seraient interdites les pratiques concertées ayant un effet direct sur le prix acquitté par les consommateurs finaux. Au contraire, il ressort dudit article 81, paragraphe 1, sous a), CE qu’une pratique concertée peut avoir un objet anticoncurrentiel si elle consiste à fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction.

L’article 81 CE vise, à l’instar des autres règles de concurrence énoncées dans le traité, à protéger non pas uniquement les intérêts directs des concurrents ou des consommateurs, mais la structure du marché et, ce faisant, la concurrence en tant que telle. En particulier, le fait qu’une pratique concertée n’a pas d’incidence directe sur le niveau des prix n’empêche pas de constater qu’elle a limité la concurrence entre les entreprises concernées. Dès lors, la constatation de l’existence de l’objet anticoncurrentiel d’une pratique concertée ne saurait être subordonnée à celle d’un lien direct de celle-ci avec les prix à la consommation.

(cf. points 459, 460, 548, 549, 769)

12.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 536-538, 717, 718)

13.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 587, 588, 590, 591, 637-639, 648)

14.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 655, 656, 662-668, 670, 688-690, 724)

15.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 657, 659)

16.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 706, 707)

17.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 749)

18.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 751)

19.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 754, 755)

20.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 792)

21.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 799-803)

22.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 824-827)

23.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 834-837)

24.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 841-844, 851, 854)

25.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 857-859)

26.    En matière de concurrence, la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne sert pas de cadre juridique aux amendes et des décisions concernant d’autres affaires ont un caractère indicatif en ce qui concerne l’existence de discriminations. La Commission dispose dans le domaine de la fixation du montant des amendes d’un large pouvoir d’appréciation et elle n’est pas liée par les appréciations qu’elle a portées antérieurement. Le seul fait que la Commission a accordé, dans sa pratique décisionnelle antérieure, un certain taux de réduction pour un comportement déterminé n’implique pas qu’elle est tenue d’accorder la même réduction proportionnelle lors de l’appréciation d’un comportement similaire dans le cadre d’une procédure administrative ultérieure.

Les considérations générales et peu explicites, selon lesquelles les entreprises qui se défendent légitimement en soutenant que les pratiques constatées par la Commission ne violent pas l’article 81 CE se trouvent dans une position moins favorable que celle des entreprises impliquées dans des pratiques qui constituent manifestement des infractions graves, ne sont pas de nature à révéler la violation d’une disposition quelconque, et de l’article 23 du règlement nº 1/2003 en particulier, ni d’un principe général du droit justifiant une illégalité de la décision attaquée et une réduction du montant de l’amende. La seule comparaison pourvue de sens dans le cadre d’une procédure d’application de l’article 81 CE est celle entre les entités qui coopèrent volontairement et les entreprises qui s’abstiennent de toute coopération, les secondes ne pouvant prétendre être désavantagées par rapport aux premières.

Le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui. Dès lors qu’une entreprise a, par son comportement, violé l’article 81 CE, elle ne saurait échapper à toute sanction au motif qu’un ou deux autres opérateurs économiques ne se seraient pas vu infliger d’amende, alors même que le Tribunal n’est pas saisi de la situation desdits opérateurs.

(cf. points 862, 863, 865, 866, 869, 870)