Language of document : ECLI:EU:T:2011:73

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

3 mars 2011 (*)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services informatiques et d’aide aux utilisateurs relatifs au système communautaire d’échange de droits d’émission – Rejet de l’offre – Critères d’attribution – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Égalité de traitement – Transparence »

Dans l’affaire T‑589/08,

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes N. Korogiannakis, P. Katsimani et M. Dermitzakis, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. E. Manhaeve et N. Bambara, en qualité d’agents, assistés de Mes P. Wytinck et B. Hoorelbeke, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation des décisions de la Commission du 13 octobre 2008 de rejeter les offres présentées par la requérante pour chacun des trois lots relatifs à l’appel d’offres ouvert DG ENV.C2/FRA/2008/0017 « Contrat-cadre relatif au système d’échange de quotas d’émission – CITL/CR » (2008/ S 72-096229) et d’attribuer ces marchés à un autre soumissionnaire et, d’autre part, une demande en indemnité,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. A. Dittrich (rapporteur) et N. Wahl, juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 juin 2010,

rend le présent

Arrêt

 Faits

1        La requérante, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, est une société de droit grec, active dans le domaine de la technologie de l’information et des communications. Elle participe régulièrement à des appels d’offres des institutions de l’Union européenne.

2        Le 31 mars 2008, la direction générale (DG) « Environnement » de la Commission des Communautés européennes a lancé un appel d’offres sous la référence DG ENV.C2/FRA/2008/0017 « Contrat-cadre relatif au système d’échange de quotas d’émission – CITL/CR » (ci-après l’« appel d’offres litigieux »). Un avis de marché a été publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne du 12 avril 2008 (JO S 72, p. 96229).

3        L’appel d’offres litigieux portait sur un contrat-cadre relatif à la prestation de services informatiques et de soutien aux utilisateurs se rapportant au journal des transactions communautaire indépendant (Community Independent Transaction Log, ci-après le « CITL ») et au registre communautaire (Community Registry, ci-après le « CR »). Le CITL et le CR font partie du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Ce système constitue la pierre angulaire de la stratégie de l’Union européenne pour remplir ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la lumière des engagements fixés dans le protocole de Kyoto. À cette fin, la législation communautaire a introduit, d’une part, le CITL, plateforme logicielle fonctionnant comme une chambre de compensation (clearing house) qui enregistre et contrôle la délivrance et le transfert des quotas d’émission intervenant dans les registres et, d’autre part, le CR, plateforme logicielle fonctionnant comme un compte bancaire qui enregistre les quotas d’émission et permet leur échange. Ce système est en place dans l’Union européenne depuis 2005.

4        L’objectif général du marché était, notamment, d’apporter un soutien technique dans le cadre du CITL et du CR. Le contrat-cadre concernait les services d’assistance pour le CITL, pour le CR et pour les utilisateurs. Chacun de ces domaines correspond à un lot spécifique de l’appel d’offres litigieux, qui comprenait, dès lors, trois lots.

5        Le 28 mai 2008, la requérante a soumis son offre en réponse à chacun des trois lots de l’appel d’offres litigieux.

6        Dans trois lettres du 13 octobre 2008 (une pour chaque lot), la DG « Environnement » a informé la requérante qu’aucune de ses offres n’avait été retenue dans la procédure de passation de marchés, au motif que ses propositions n’avaient pas obtenu le nombre de points suffisant pour satisfaire aux critères d’attribution. Plus particulièrement, elles n’auraient pas satisfait au critère « gestion de projet et disponibilité », pour lequel le minimum de points n’aurait pas été atteint. En outre, les offres de la requérante n’auraient pas atteint le nombre minimal de points totaux. Par conséquent, la Commission a décidé de rejeter les offres présentées par la requérante pour chacun des trois lots et d’attribuer le contrat relatif à chaque lot de l’appel d’offres litigieux à un autre soumissionnaire (ci-après les « décisions attaquées »).

7        Le 14 octobre 2008, la requérante a adressé trois lettres à la DG « Environnement », par lesquelles elle demandait à recevoir, pour chacun des lots de l’appel d’offres litigieux, le nom du soumissionnaire retenu et, le cas échéant, le nom de ses partenaires et de ses sous-traitants, les notes obtenues par la proposition technique du soumissionnaire retenu pour chacun des critères d’attribution, ainsi qu’une analyse approfondie des points forts et des points faibles de l’offre de la requérante, pour chaque critère d’attribution, comparée à toutes les autres offres remplissant les conditions requises, ainsi qu’une copie détaillée du rapport du comité d’évaluation et de l’offre financière du soumissionnaire retenu.

8        La DG « Environnement » a répondu à la requérante par trois lettres séparées, chacune d’entre elles se rapportant à un lot différent, datées du 28 octobre 2008, informant cette dernière que tous les lots de l’appel d’offres litigieux avaient été attribués à Trasys SA, la société qui avait développé les logiciels initiaux du CITL et du CR. Par ces mêmes courriers, la DG « Environnement » a précisé à la requérante les points obtenus pour chaque critère d’attribution par son offre technique et par celle du soumissionnaire retenu, ainsi que l’offre financière du soumissionnaire retenu.

9        Les points attribués par le comité d’évaluation peuvent être résumés comme suit :

Lot 1 (CITL)

Max.

Min.

EuroDyn

Trasys

Compréhension

30

18

18

27

Méthodologie

40

24

26

37

Gestion de projet et disponibilité

30

18

16

27

Total

         100

65

60

91


Lot 2 (CR)

Max.

Min.

EuroDyn

Trasys

Compréhension

30

18

21

27

Méthodologie

40

24

25

37

Gestion de projet et disponibilité

30

18

17

28

Total

         100

65

63

92


Lot 3

(User Support)

Max.

Min.

EuroDyn

Trasys

Compréhension

30

18

20

28

Méthodologie

40

24

25

35

Gestion de projet et disponibilité

30

18

16

28

Total

         100

65

61

91


10      Par courriers des 27, 30 et 31 octobre 2008, la requérante a informé la DG « Environnement » de son intention d’introduire un recours. La requérante l’a également priée de suspendre la signature du contrat et de revoir l’appréciation portée par le comité d’évaluation.

11      En réponse aux lettres de la requérante, la DG « Environnement » lui a adressé, le 17 novembre 2008, une lettre l’informant qu’elle maintenait sa décision initiale. Elle y mentionnait également le fait que les contrats avaient été attribués et que la procédure de passation des marchés publics ne serait pas annulée. La Commission a signé le contrat avec Trasys le 29 octobre 2008.

 Procédure et conclusions des parties

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2008, la requérante a introduit le présent recours.

13      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et de poser certaines questions à la Commission. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 30 juin 2010.

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions attaquées ;

–        condamner la Commission à lui payer un montant de 920 000 euros, pouvant atteindre 1 700 000 euros selon le montant final du projet CITL, au titre du préjudice subi du fait de l’appel d’offres litigieux ;

–        condamner la Commission au paiement de l’ensemble des dépens exposés par la requérante à l’occasion du présent recours, quand bien même celui-ci serait rejeté.

15      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours en annulation non fondé dans sa totalité ;

–        déclarer le recours en indemnité non fondé ou, à titre subsidiaire, limiter le montant maximal des dommages et intérêts demandés à 230 000 euros, pouvant être portés à 450 000 euros, selon la valeur finale du projet CITL la première année ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

16      La requérante a introduit trois demandes en annulation, correspondant aux décisions attaquées. En outre, elle a introduit une demande en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi.

A –  Remarques liminaires

17      Tout d’abord, la Commission formule trois remarques liminaires concernant le cadre et l’appréciation juridiques.

1.     Arguments des parties

18      Premièrement, la Commission fait valoir que, bien que, dans sa requête, la requérante ait mentionné à plusieurs reprises la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114), et la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), il convient de noter que ces directives ne sont pas applicables aux procédures de passation de marchés publics lancées par la Commission.

19      Deuxièmement, la Commission soutient que l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal ne doit pas limiter son contrôle aux erreurs manifestes d’appréciation doit être rejeté.

20      Troisièmement, la Commission soutient qu’une partie des affirmations de la requérante sont irrecevables, pour cause de défaut d’intérêt à agir. En effet, les décisions attaquées reposant toutes sur le même motif, à savoir le fait que l’offre de la requérante n’a pas obtenu le nombre minimal de points requis pour le troisième critère d’attribution, les arguments relatifs à d’éventuelles erreurs manifestes d’appréciation ou à des violations supposées du principe d’égalité de traitement et du principe de transparence, concernant les premier et deuxième critères d’attribution, ne seraient donc pas pertinents.

21      La requérante rétorque dans la réplique que les institutions et les services officiels communautaires sont effectivement assujettis aux directives relatives aux marchés publics et aux principes généraux qui y sont exprimés. En outre, la requérante est d’avis que tous ses arguments concernant tous les lots, critères et moyens doivent être pris en compte, parce que, indépendamment du fait de savoir s’ils mènent ou non à l’annulation de la décision du comité d’évaluation, ils contribueraient à montrer le caractère « irrationnel » du processus d’évaluation.

2.     Appréciation du Tribunal

a)     Sur le droit applicable

22      Premièrement, en ce qui concerne le droit applicable aux procédures de passation de marchés publics lancées par la Commission, il convient de relever que ces procédures sont assujetties aux dispositions du titre V de la première partie du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci‑après le « règlement financier »), ainsi qu’aux dispositions du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1, ci-après les « modalités d’exécution »).

23      Ces dispositions s’inspirent, certes, des directives de l’Union en la matière, notamment, pour les marchés de fournitures et de travaux, de la directive 89/665 et de la directive 2004/18 (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 juillet 2007, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑250/05, non publié au Recueil, point 1). Néanmoins, force est de constater que, selon l’article 84 de la directive 2004/18 et l’article 6 de la directive 89/665, seuls les États membres sont destinataires de ces directives et que, dès lors, elles régissent uniquement les procédures de passation de marchés publics pour les institutions des États membres. Il s’ensuit que, si l’interprétation de ces directives par les juridictions communautaires peut être utile, seules les dispositions fixées dans le règlement financier et ses modalités d’exécution sont applicables en l’espèce.

b)     Sur l’étendue du contrôle juridictionnel

24      Deuxièmement, en ce qui concerne l’étendue du contrôle juridictionnel en la matière, il ressort d’une jurisprudence constante que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres et que le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (arrêt de la Cour du 23 novembre 1978, Agence européenne d’intérims/Commission, 56/77, Rec. p. 2215, point 20 ; arrêts du Tribunal du 24 février 2000, ADT Projekt/Commission, T‑145/98, Rec. p. II‑387, point 147 ; du 6 juillet 2005, TQ3 Travel Solutions Belgium/Commission, T‑148/04, Rec. p. II‑2627, point 47, et Evropaïki Dynamiki/Commission, point 23 supra, point 89).

c)     Sur le prétendu défaut d’intérêt à agir

25      Troisièmement, s’agissant du prétendu défaut d’intérêt à agir, la Commission a, lors de l’audience, précisé que c’était le caractère opérant des moyens relatifs aux premier et deuxième critères d’attribution qu’elle entendait en réalité remettre en cause.

26      À cet égard, force est de constater que, contrairement à ce qu’affirme la Commission, les décisions attaquées ne reposent pas sur un seul motif, à savoir le fait que l’offre de la requérante n’a pas obtenu le nombre minimal de points requis pour le troisième critère d’attribution. En effet, les décisions attaquées reposent sur deux raisons, puisque les offres devaient atteindre non seulement les seuils minimaux pour chaque critère, mais également les seuils minimaux totaux.

27      Ainsi, il ressort du tableau figurant au point 9 ci-dessus que l’offre de la requérante a atteint ou dépassé les seuils minimaux pour les critères « Compréhension » et « Méthodologie » de chaque lot, mais non celui requis pour le critère « Gestion de projet et disponibilité ». Il ressort également de ce tableau que le seuil minimal total (65 points) est supérieur à la somme des trois seuils minimaux individuels (18 + 24 + 18 = 60 points). Le fait d’atteindre également le seuil prévu pour le critère n° 3 était donc une condition nécessaire, mais non suffisante, pour éviter l’exclusion automatique de l’offre. Par conséquent, afin d’évaluer la pertinence des moyens relatifs aux premier et deuxième critères d’attribution, il convient de vérifier si, compte tenu du nombre maximal de points attribuables pour le troisième critère, il était théoriquement possible pour la requérante d’atteindre le seuil minimal total lorsque les points attribués par le comité d’évaluation pour les autres critères restent inchangés. À cet égard, il ressort du tableau figurant au point 9 ci-dessus que la requérante s’est vu attribuer, dans le cadre du troisième critère, respectivement, 16, 17 et 16 points et qu’il lui manquait, respectivement, 5, 2 et 4 points pour atteindre le seuil minimal total. Étant donné que le nombre de points maximal pouvant être attribué au titre du troisième critère était de 30, il est donc évident qu’il lui était théoriquement possible d’atteindre le seuil minimal total, même si les points attribués pour les autres critères restaient inchangés.

28      Il s’ensuit que, dans le cadre du recours en annulation, il n’est pas nécessaire d’apprécier les arguments afférents aux critères nos 1 et 2. En effet, il n’existe que deux possibilités : soit il y a lieu d’accueillir un ou plusieurs des moyens de la requérante visant le troisième critère ; dans ce cas, il y aurait lieu d’annuler par voie de conséquence la décision attaquée concernée, puisqu’il ne pourrait être exclu que, après une nouvelle évaluation de ce critère, la requérante ait suffisamment de points pour atteindre non seulement le seuil fixé pour le critère n° 3, mais également le seuil minimal total. Soit les moyens de la requérante concernant ce critère doivent être rejetés ; dans ce cas, le fait de ne pas avoir obtenu le nombre minimal de points requis pour le troisième critère d’attribution suffirait à lui seul pour rejeter l’offre de la requérante, et son recours en annulation serait donc non fondé.

29      Dans ce second cas de figure (rejet des moyens), son recours en indemnité serait également non fondé. En revanche, le seul fait d’accueillir un ou plusieurs des moyens de la requérante visant le troisième critère n’impliquerait pas automatiquement que son recours en indemnité soit fondé. Dans ce cas, comme la Commission l’a elle-même relevé, il serait nécessaire d’analyser également les autres critères.

B –  Sur les demandes en annulation

30      Étant donné que l’appel d’offres litigieux a été divisé en trois lots, qui ont fait l’objet de trois offres distinctes et de trois décisions de rejet, il convient de structurer l’analyse des demandes en annulation en fonction de ces lots.

1.     Sur le lot n° 1 (CITL)

31      En ce qui concerne le lot n° 1, la requérante soulève deux moyens, tirés, respectivement, d’erreurs manifestes d’appréciation et d’une violation des principes d’égalité de traitement et de transparence, qui concernent les trois critères d’attribution.

32      Toutefois, eu égard aux remarques liminaires concernant la pertinence, dans le cadre du recours en annulation, des arguments relatifs aux premier et deuxième critères d’attribution (point 28 ci-dessus), il suffit de présenter, dans cette partie du présent arrêt, les arguments des parties visant le troisième critère. Afin de mieux comprendre ces griefs, il convient, en outre, de présenter d’abord des extraits du rapport du comité d’évaluation.

a)     Rapport du comité d’évaluation

33      Le rapport du comité d’évaluation énonce, en ce qui concerne le troisième critère d’attribution, « Gestion de projet et disponibilité », ce qui suit :

« Le nombre de jours indiqué pour l’exécution des travaux de la mission semble exagérément faible ; ce nombre de jours est de 25 % inférieur à l’estimation fournie à titre indicatif dans l’appel d’offres [litigieux]. Cela fait naître des doutes sérieux quant à la possibilité d’atteindre convenablement les objectifs. Dans son offre, le soumissionnaire déclare que ‘les experts de l’environnement fourniront une expertise technique dans les domaines des échanges de droits d’émission, des registres nationaux, de la réglementation relative aux registres, des problèmes concernant le CR et le CITL, facteurs qui seront pris en considération lors de la préparation des offres et pendant la mise en œuvre des projets spécifiques. Le rôle des experts de l’environnement est tout à fait essentiel pour l’exécution correcte des prestations de services demandées conformément à la règlementation européenne en matière d’échange de droits d’émission, à la réglementation concernant les registres, le CITL et le CR’. Cependant, la rubrique ‘gestion de projet’ ne comprend aucun expert de l’environnement dans l’équipe destinée à la tâche spécifique, il est donc impossible d’apprécier comment ces spécialistes seraient intégrés dans l’équipe et cela met en cause l’aptitude du contractant à atteindre les objectifs imposés par le cahier des charges. »

b)     Sur le premier moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation et d’une motivation insuffisante du rejet de l’offre

34      S’agissant du troisième critère d’attribution, « Gestion de projet et disponibilité », la requérante soulève trois griefs tirés de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation. En outre, dans le cadre de la troisième branche du moyen, la requérante invoque une motivation insuffisante.

 Arguments des parties

35      Premièrement, quant à l’affirmation du comité d’évaluation selon laquelle « le nombre de jours indiqué pour l’exécution des travaux de la mission semble exagérément faible », la requérante relève que ledit comité a fondé sa décision d’attribuer à la requérante des notes inférieures au seuil minimal requis sur le fait que celle-ci avait proposé, dans son offre, 45 personnes-jours pour la gestion de projet, alors que l’estimation « indicative » incluse dans le cahier des charges était de 60 personnes-jours. Ainsi, le comité d’évaluation aurait seulement considéré le nombre de personnes-jours prévu et ignoré le fait qu’il s’agissait d’une offre à prix ferme, par laquelle la requérante s’engageait à fournir des résultats concrets. En outre, son estimation du nombre de personnes-jours requis serait réaliste, compte tenu de son expérience. À cet égard, elle ajoute, dans la réplique, que, contrairement à ce qu’affirme la Commission, l’expérience de ses experts n’était pas « dénuée de pertinence pour apprécier ce point ». En soulignant que le CITL est un système en temps réel, la Commission introduirait pour la première fois ce terme, modifiant a posteriori le contenu du cahier des charges. Enfin, le comité d’évaluation soutiendrait à tort que la requérante n’aurait offert que 45 personnes-jours, puisqu’elle aurait déployé une équipe d’experts offrant leur assistance à toute l’équipe du projet de façon horizontale. Par conséquent, au nombre de 45 personnes-jours s’ajouterait un nombre considérable d’autres personnes-jours, d’experts dans les domaines de l’assurance qualité et de l’environnement.

36      Deuxièmement, le comité d’évaluation aurait, à tort, soutenu que la requérante avait proposé d’associer des experts de l’environnement à l’exécution du marché sans inclure ces experts dans l’équipe du projet chargée de l’étude du cas spécifique constitué par l’appel d’offres litigieux (ci-après la « tâche spécifique »). La tâche spécifique constituerait une tâche de pure technique informatique, qui ne nécessiterait aucune intervention d’experts de l’environnement. En outre, le cahier des charges aurait explicitement obligé les soumissionnaires à n’employer que les types de profils qui y étaient proposés. Celui-ci n’aurait pas prévu d’expert en environnement et en assurance qualité, et donc il n’aurait pas été possible de les présenter en tant que tels. Toutefois, étant donné que l’appel d’offres litigieux concernait l’attribution d’un contrat-cadre, l’offre de la requérante prévoirait l’intervention des experts de l’environnement pour l’ensemble dudit contrat-cadre. Leur approche serait de type horizontal, comme ce serait le cas, par exemple, du responsable de la qualité. Cette approche serait conforme au cahier des charges, particulièrement à la lumière de la demande de clarification 24. En revanche, le comité d’évaluation aurait, arbitrairement et à tort, décidé d’évaluer le critère n° 3 à partir des contraintes formulées dans le cadre du critère n° 2, introduisant ainsi a posteriori un nouveau critère d’évaluation.

37      Troisièmement, la requérante fait observer que, dans son offre, contrairement à l’évaluation de l’offre du soumissionnaire retenu, la présence d’un responsable de la qualité a été ignorée par le comité d’évaluation. Dans la mesure où la Commission déclarerait dans le mémoire en défense que d’autres éléments ont été pris en compte au cours de l’évaluation, qui n’ont pas été signalés dans le résumé du rapport d’évaluation, il serait admis que la motivation est incomplète.

38      La Commission réfute ces arguments.

 Appréciation du Tribunal

39      Tout d’abord, il convient de rappeler que, dans le cadre du recours en annulation, seuls les arguments visant le troisième critère d’attribution sont pertinents. À cet égard, le moyen de la requérante s’articule en trois branches, visant le nombre de jours indiqué pour l’exécution des travaux, le rôle des experts de l’environnement et la présence d’un responsable de la qualité.

–       Sur le nombre de jours indiqué pour l’exécution des travaux

40      Dans son rapport, le comité d’évaluation a relevé que « [l]e nombre de jours indiqué pour l’exécution des travaux de la mission sembl[ait] exagérément faible » et que « [c]ela fai[sai]t naître des doutes sérieux quant à la possibilité d’atteindre convenablement les objectifs ».

41      À cet égard, il convient de rappeler que, dans son offre, la requérante avait proposé 45 personnes-jours pour la gestion du projet, alors que l’estimation incluse dans le cahier des charges était de 60 personnes-jours. Comme le comité d’évaluation l’a noté dans son rapport, le nombre de personnes-jours proposé par la requérante est donc de 25 % inférieur à l’estimation fournie à titre indicatif dans l’appel d’offres litigieux. Le Tribunal estime, et la requérante l’a d’ailleurs reconnu lors de l’audience, qu’un tel décalage nécessite une explication convaincante.

42      Premièrement, à cet égard, la requérante invoque le fait qu’il s’agit en l’espèce d’une offre à prix fixe. Partant, elle semble indiquer que, d’un point de vue strictement financier, le nombre de personnes-jours est sans importance pour la Commission, car une éventuelle sous-estimation serait entièrement à la charge de la requérante. Néanmoins, dans le présent contexte, l’indication du nombre de personnes-jours prévu est pertinente principalement afin d’évaluer la fiabilité de l’offre de la requérante. C’est cet aspect que visait la remarque du comité d’évaluation lorsqu’il a constaté que le nombre de jours indiqué pour l’exécution des travaux était de 25 % inférieur à l’estimation fournie à titre indicatif dans l’appel d’offres litigieux. À cet égard, la Commission a éprouvé « des doutes sérieux ». Compte tenu du fait que cette estimation reposait sur l’expérience passée de la Commission pour la bonne réalisation de tâches similaires, il y a lieu de conclure qu’une telle évaluation n’est pas manifestement erronée. Enfin, dans le cadre d’une offre à prix fixe, un nombre réduit de personnes-jours ne présente aucun avantage pour la Commission.

43      Deuxièmement, la prétendue expérience des experts de la requérante ne saurait non plus expliquer ce décalage. À cet égard, le Tribunal ne partage cependant pas l’affirmation de la Commission selon laquelle l’expérience de la requérante est dénuée de pertinence pour l’évaluation des critères d’attribution. S’il est vrai que, généralement, ce facteur est pris en compte pour déterminer si l’offre peut satisfaire aux critères de sélection et non lors de l’évaluation des critères d’attribution, il convient de relever que la requérante n’invoque pas son expérience comme critère d’attribution en soi, mais seulement afin de justifier le nombre réduit de personnes-jours prévu. Dans ce contexte, une expérience plus grande serait, en principe, susceptible d’expliquer un tel écart entre les estimations.

44      Or, la requérante n’a pas établi que son équipe disposait d’une expérience plus grande. À cet égard, la Commission a fait valoir que l’expérience invoquée est sans rapport avec des logiciels semblables à ceux utilisés dans le CITL et le CR, à savoir des systèmes en temps réel. La requérante a, certes, contredit cette affirmation, mais ses arguments ne sont pas convaincants. Tout d’abord, son affirmation selon laquelle la Commission a introduit, pour la première fois dans le mémoire en défense, les termes « systèmes en temps réel », modifiant a posteriori le contenu du cahier des charges, est dénuée de fondement. La Commission s’est bornée à relever que l’expérience invoquée concernait « les logiciels/sites internet spécialisés dans la collecte et la diffusion d’informations », qu’« [a]ucun de ces logiciels ne ressembl[ait] à un système en temps réel tel que le CITL et aucun n’[était] soumis aux règles et règlements du système d’échange de quotas d’émission ». Elle a estimé, par conséquent, que « l’expérience invoquée n’a[vait] pas permis d’apprécier la capacité de l’équipe à réaliser les services requis en 45 jours ». Étant donné que la requérante avait invoqué son expérience, la Commission a apprécié cette dernière afin de vérifier si elle était susceptible d’expliquer l’écart constaté. Le caractère de système en temps réel des logiciels utilisés n’était donc qu’un point parmi d’autres. D’ailleurs, la Commission soutient à bon droit que quiconque ayant l’expérience du système d’échange de quotas d’émission, du CR ou du CITL sait que le CITL est un système en temps réel.

45      En outre, les arguments de la requérante sont contradictoires, dans la mesure où elle souligne qu’elle et ses experts ont satisfait aux critères de sélection et que rien de ce qui concerne leur expérience ne devait être évoqué dans le cadre de la phase d’attribution. Pourtant, c’est elle-même qui a invoqué cet élément. Enfin, même à supposer que l’expérience invoquée ait été en rapport avec les logiciels concernés, hormis une référence, lors de l’audience, à l’expérience de 30 ans d’un professeur d’université qui était prévu comme chef de projet, la requérante n’a pas expliqué pourquoi l’expérience de ses experts était non seulement pertinente, mais supérieure à un point tel qu’elle permettait de justifier l’écart important entre l’estimation de la Commission et la proposition de la requérante. Dans ces conditions, la Commission était fondée à considérer que l’expérience invoquée ne permettait pas d’apprécier la capacité de l’équipe à réaliser les services requis en 45 jours.

46      Troisièmement, s’agissant de l’affirmation selon laquelle, en réalité, la requérante proposait plus de 45 personnes-jours, puisqu’elle prévoyait une équipe d’experts offrant leur assistance à toute l’équipe du projet de façon horizontale, et que, par conséquent, au nombre de 45 personnes-jours s’ajoutait un nombre considérable d’autres personnes-jours, d’experts dans les domaines de l’assurance qualité et de l’environnement, force est de constater que la requérante n’a pas indiqué le nombre de personnes-jours que cela aurait représenté. Le fait que la requérante les a présentés comme faisant partie de l’équipe, sans néanmoins expliquer quelle part de travail ils allaient réaliser, est contradictoire, voire même évasif. En effet, cela ne permettait nullement à la Commission d’évaluer la quantité de travail qui serait réalisée par ces experts, ni leur tâche précise.

47      Dans ces circonstances, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le nombre de jours indiqué par la requérante pour l’exécution des travaux de la mission semblait exagérément faible et que cela faisait naître des doutes sérieux quant à la possibilité pour elle d’atteindre convenablement les objectifs. Cette branche du moyen doit donc être rejetée.

–       Sur le rôle des experts de l’environnement

48      Dans son rapport, le comité d’évaluation a souligné ce qui suit :

« Le rôle des experts de l’environnement est essentiel pour l’exécution correcte des prestations de services demandées […] Cependant, la rubrique ‘gestion de projet’ ne comprend aucun expert de l’environnement dans l’équipe destinée à la tâche spécifique, il est donc impossible d’apprécier comment ces spécialistes seraient intégrés dans l’équipe et cela met en cause l’aptitude du contractant à atteindre les objectifs imposés par le cahier des charges .»

49      La requérante ne conteste pas l’absence d’un expert de l’environnement dans l’équipe destinée à la tâche spécifique. En revanche, celle-ci conteste tant la nécessité de recourir à des experts de l’environnement que la possibilité d’inclure de tels experts dans cette équipe. Le comité d’évaluation aurait évalué le critère n° 3 à partir des contraintes formulées dans le cadre du critère n° 2, introduisant ainsi a posteriori un nouveau critère d’évaluation.

50      Concernant la nécessité de prévoir des experts de l’environnement, le Tribunal considère que la Commission a démontré que la tâche en cause n’était pas une tâche purement informatique et qu’une expertise en matière d’environnement était donc nécessaire. En effet, la réalisation de la tâche spécifique exigeait une connaissance des règles et des règlements pertinents relatifs à la présentation de rapports sur le CITL, ainsi qu’une aptitude à fournir des conseils à ce sujet. En outre, l’affirmation de la requérante est contradictoire, dans la mesure où des experts de l’environnement sont effectivement prévus dans son offre. À cet égard, la tâche spécifique ne diffère pas qualitativement des services concrets à fournir par le soumissionnaire retenu.

51      Concernant la possibilité d’inclure des experts de l’environnement, force est de constater que le cahier des charges a explicitement obligé les soumissionnaires à n’employer que les types de profils qui y étaient proposés et qu’il ne prévoyait pas, du moins pas de manière explicite, d’experts de l’environnement. Eu égard aux contraintes du cahier des charges, la requérante a certes prévu de recourir à des experts de l’environnement dans son offre, mais elle prévoyait que ces derniers interviendraient seulement dans le cadre de l’ensemble du contrat-cadre et que leur approche serait de type horizontal. Elle ne les a donc pas inclus dans l’équipe chargée de la tâche spécifique figurant dans le cahier des charges.

52      Se pose donc la question de savoir si, nonobstant la remarque figurant à la page 8/57 du cahier des charges, selon laquelle « the offer from the contractor must conform to the profile description with the requested level of expertise and to the specific requirements indicated in the request form » (« l’offre du contractant doit être conforme à la description des profils avec le niveau d’expertise requis et conforme aux critères spécifiques indiqués dans le formulaire de candidature ») et le fait que celui-ci ne prévoyait pas d’experts de l’environnement, il était possible d’inclure ces experts dans l’offre formulée par l’un ou l’autre des soumissionnaires. En effet, si le cahier des charges avait exclu la possibilité d’inclure d’autres profils que ceux prévus à la page 8/57, l’appréciation du comité d’évaluation serait manifestement erronée.

53      Le Tribunal a, dès lors, posé une question écrite à cet égard à la Commission. Dans sa réponse et lors de l’audience, premièrement, la Commission a relevé que le cahier des charges ne disposait pas qu’il était interdit d’ajouter des profils. Deuxièmement, elle a souligné que tout ce qui pouvait constituer une amélioration de l’offre était permis. Bien que la Commission n’ait pas invité les soumissionnaires à ajouter d’autres profils, un profil supplémentaire pouvait donc représenter, selon elle, une valeur ajoutée. En effet, à la page 28/57, le cahier des charges précise que « tenders should elaborate on all points addressed in order to score as many points as possible » (« tous les points abordés dans l’offre doivent être développés afin d’obtenir le plus de points possible »). Troisièmement, il convient de constater que tant le soumissionnaire retenu que la requérante elle-même ont ajouté à leurs offres des profils additionnels.

54      Par conséquent, il y a lieu de considérer que la remarque citée au point 52 ci-dessus ne faisait pas obstacle à l’inclusion d’experts non prévus par la rubrique « Définition des profils » qui précède cette remarque.

55      Dans ces conditions, le Tribunal estime que l’affirmation de la Commission selon laquelle, faute de description précise de la façon dont les experts de l’environnement seraient employés dans l’équipe chargée de la tâche spécifique, il serait impossible d’apprécier comment ces spécialistes seraient intégrés dans l’équipe et donc si la gestion de projet proposée pouvait remplir les objectifs demandés est exacte. Cette affirmation renvoyait par ailleurs au troisième critère d’attribution, de sorte qu’aucun nouveau critère d’évaluation n’a été introduit a posteriori.

56      Ces conclusions ne sont pas remises en cause par la clarification 24. Il convient de rappeler que la question de la requérante qui a donné lieu à cette clarification se lit comme suit :

« 3. Could you please clarify if the ‘Project Management and Availability’ chapter of the document should refer to the Tenderer’s Project Management methodology for the management of the overall framework contract (e.g. service management, request handling etc.) or its methodology for the management of the ‘sample work request’ of each lot? »

[« 3. Pourriez-vous préciser si le chapitre intitulé ‘Gestion du projet et disponibilité’ du document doit faire référence à la méthodologie de gestion du projet du soumissionnaire pour la gestion du contrat-cadre global (par exemple, gestion du service, traitement des demandes, etc.) ou bien à sa méthodologie pour la gestion de la ‘tâche spécifique ’ de chaque lot ? »].

57      La Commission a répondu ainsi : « It should refer to the overall Project Management of each lot » (« il doit faire référence à la gestion globale du projet de chaque lot »).

58      Force est de constater que ni la question de la requérante ni la réponse de la Commission ne sont très claires. En effet, la question de la requérante prêtait à confusion dans la mesure où celle-ci avait utilisé les termes « overall framework contract » dans la première branche de l’alternative et « lot » dans la seconde. La requérante précise que, par « framework contract », elle entendait « lot », car chaque lot représente un contrat-cadre distinct. Or, comme la Commission l’a souligné lors de l’audience, les termes « framework contract », surtout en combinaison avec la qualification « overall », peuvent également être compris non comme un « lot » individuel, mais comme l’ensemble des trois lots, puisque l’appel d’offres litigieux portait sur un « framework contract » comprenant trois lots. Pour cette raison, la Commission pensait que la mention du terme « lot », dans sa réponse, impliquait une réponse en faveur de la seconde branche de l’alternative qui lui avait été soumise. Si la Commission a donc mal compris la question, il n’en reste pas moins que cette erreur est également due à la formulation de la question.

59      Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que tant la question que la réponse supposée clarifier l’énoncé initial sont tellement ambiguës que ni l’interprétation de la requérante ni celle défendue par la Commission n’emportent la conviction. Par conséquent, la requérante ne peut pas non plus invoquer la clarification 24 afin de fonder la présente branche du moyen, qui doit, dès lors, être rejetée.

–       Sur la présence d’un responsable de la qualité

60      Il est constant que le rapport d’évaluation ne mentionne pas l’équipe chargée de la qualité proposée par la requérante. Bien que cette dernière mentionne (également) ce fait dans la partie de la requête intitulée « Erreurs manifestes d’appréciation », elle n’apporte aucun argument à cet égard, mais relève une « discrimination flagrante » entre les soumissionnaires dans le cadre du processus d’évaluation en cause. Selon la Commission, cette omission ne signifie cependant pas que le comité d’évaluation n’ait pas tenu compte de cet élément. La requérante rétorque qu’une telle affirmation reviendrait à admettre que la motivation de la décision attaquée concernée est incomplète.

61      Il convient donc d’examiner l’étendue de l’obligation de motivation de la Commission en la matière. Le grief tiré d’une prétendue discrimination sera examiné dans le cadre du second moyen (points 74 et suivants ci-après).

62      Ainsi qu’il a été rappelé aux points 22 et suivants ci-dessus, la procédure de passation de marchés publics lancée par la Commission est assujettie aux dispositions du règlement financier et de ses modalités d’exécution et, notamment, pour ce qui est de l’obligation de motivation, prévue à l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et à l’article 149 des modalités d’exécution.

63      Il résulte de ces articles, ainsi que de la jurisprudence du Tribunal, que la Commission satisfait à son obligation de motivation si elle se contente, tout d’abord, de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre et qu’elle fournit, ensuite, aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire dans un délai de quinze jours de calendrier à compter de la réception d’une demande écrite (voir arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑465/04, non publié au Recueil, point 47, et la jurisprudence citée).

64      Il importe, en outre, de rappeler que l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et la jurisprudence citée).

65      En l’espèce, la Commission a communiqué à la requérante les motifs du rejet de son offre et fourni, à la demande de celle-ci, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire. Partant, elle a satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation applicable. Il est vrai qu’elle n’a pas mentionné le responsable de la qualité prévu dans l’offre de la requérante. Toutefois, compte tenu du caractère sommaire du rapport d’évaluation, celui-ci ne pouvait mentionner tous les détails de cette offre. À la lumière de la jurisprudence et des dispositions applicables, le seul fait que, dans le rapport d’évaluation, la présence d’un responsable de la qualité n’a pas été mentionnée ne saurait constituer un défaut de motivation.

66      Dès lors, la troisième branche du moyen et, partant, le premier moyen dans son intégralité doivent être rejetés.

c)     Sur le second moyen, tiré de l’ajout d’un nouveau critère d’attribution, d’une violation du principe d’égalité de traitement et d’une motivation insuffisante du rejet de l’offre

 Arguments des parties

67      S’agissant du troisième critère d’attribution, « Gestion de projet et disponibilité », la requérante soulève trois griefs, tirés de l’introduction a posteriori d’un nouveau critère d’attribution, d’une violation du principe d’égalité de traitement et d’une motivation insuffisante.

68      Premièrement, le comité d’évaluation aurait évalué le critère n° 3 à partir des contraintes formulées dans le cadre du critère n° 2, introduisant ainsi a posteriori un nouveau critère d’évaluation, en contradiction avec le cahier des charges et les lignes directrices de la DG « Environnement ».

69      Deuxièmement, le rapport d’évaluation mentionnerait, à propos du soumissionnaire retenu, le fait que « la présence d’un ingénieur qualité a été favorablement appréciée », tandis que la présence d’un responsable de la qualité dans la structure proposée par la requérante aurait été totalement ignorée par le comité d’évaluation, en violation du principe d’égalité de traitement.

70      Troisièmement, la requérante invoque une motivation insuffisante, dans la mesure où le comité d’évaluation n’aurait pas expliqué dans son rapport ce que la DG « Environnement » demandait exactement en utilisant le mot « recommandations ». En outre, la Commission n’aurait pas répondu de manière suffisamment précise à ses demandes de clarification.

71      La Commission conteste ces arguments.

 Appréciation du Tribunal

72      Ce moyen de la requérante s’articule, en ce qui concerne le troisième critère d’attribution, en trois branches.

–       Sur la prétendue introduction a posteriori d’un nouveau critère d’attribution

73      Dans le cadre de la première branche, la requérante fait valoir que l’évaluation du troisième critère effectuée par la Commission renvoie à une exigence formulée au titre du deuxième critère d’attribution. Ce grief doit être compris en ce sens que, encore une fois, la requérante défend sa décision d’inclure les experts de l’environnement non pas dans l’équipe chargée de la tâche spécifique, mais de façon horizontale. En substance, cette branche du deuxième moyen correspond donc à la deuxième branche du premier moyen. Dès lors, elle peut être rejetée pour les mêmes motifs (voir points 48 et suivants ci-dessus).

–       Sur la prétendue violation du principe d’égalité de traitement

74      Dans le rapport d’évaluation du soumissionnaire retenu, le comité d’évaluation a souligné que « […] the offer suggests including in the team a maintenance leader and a quality engineer which is an interesting idea » (« […] l’offre suggère l’inclusion d’un chef de la maintenance et d’un ingénieur qualité dans l’équipe, ce qui est une idée intéressante »). À l’inverse, la présence d’un ingénieur « qualité » dans l’offre de la requérante n’a pas été relevée dans le rapport d’évaluation concernant cette dernière. Celle-ci invoque donc une violation du principe d’égalité de traitement.

75      Selon ce principe, qui constitue un principe général du droit, la Commission ne peut traiter des situations comparables de manière différente ou des situations différentes de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt de la Cour du 13 décembre 1984, Sermide, 106/83, Rec. p. 4209, point 28).

76      À cet égard, la Commission fait valoir que l’absence de mention d’un ingénieur « qualité » dans le rapport d’évaluation ne signifie pas que ce facteur n’a pas été pris en compte par le comité d’évaluation. Toutefois, cette affirmation ne peut être ni prouvée ni réfutée, étant donné que le rapport d’évaluation ne contient aucun élément à cet égard. Il n’en reste pas moins que la présence d’un tel ingénieur a été favorablement évaluée dans le cas du soumissionnaire retenu, et non dans le cas de la requérante.

77      Or, il existe une justification objective à cette différence de traitement. En effet, dans l’offre de la requérante, cet expert n’ayant pas été inclus dans l’équipe chargée de la tâche spécifique contenue dans le cahier des charges, et son rôle ou sa participation à ladite tâche n’ayant pas été clairement expliqués, la Commission n’a pas pu prendre en compte le responsable de la qualité pour évaluer l’offre proposée par la requérante. Partant, sa présence ne pouvait être favorablement appréciée.

78      En revanche, ainsi que l’indique le rapport d’évaluation et comme la Commission l’a fait observer dans sa réponse aux questions écrites du Tribunal, le soumissionnaire retenu, Trasys, a proposé d’intégrer un ingénieur « qualité » dans l’équipe chargée de la tâche spécifique. Outre l’ingénieur « qualité » distinct proposé, l’équipe du soumissionnaire retenu comprenait plusieurs membres qui associaient une expérience technique et une expérience reconnue du système d’échange de quotas d’émission et/ou du CR, du CITL et du logiciel de registre des États membres, ce qui contribuait également à garantir le maintien de la qualité. Plusieurs de ses membres disposant de cette double expérience étaient impliqués dans la réalisation de la tâche spécifique, telle qu’établie dans le cahier des charges. En d’autres termes, contrairement à la requérante, le soumissionnaire retenu a inclus le profil supplémentaire de l’ingénieur « qualité » dans la description des tâches spécifiques et a donc expliqué comment cette personne serait associée à l’exécution de ces tâches.

79      Par conséquent, le grief tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement doit être rejeté.

–       Sur la motivation prétendument insuffisante du rejet de l’offre

80      En ce qui concerne les réponses aux demandes de clarification, force est de constater que, à supposer même que la Commission ait répondu de manière insuffisante, cette circonstance ne pourrait constituer un manquement au devoir de motivation. En effet, l’obligation de motivation au titre de l’article 296 TFUE s’applique à la décision finale et non à de telles réponses. Cette branche du moyen est donc inopérante. Tout au plus, une réponse insuffisante pourrait constituer un manquement aux principes de bonne administration et de diligence. Or, s’il est vrai que la Commission n’a pas fourni de réponses détaillées à toutes les questions, il convient de relever qu’elle n’est soumise à aucune obligation légale de répondre à chaque demande de clarification (arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑59/05, non publié au Recueil, points 144 à 146). Néanmoins, elle a répondu promptement à chacune de ces demandes.

81      En ce qui concerne la motivation des décisions attaquées, il convient de renvoyer aux points 61 à 65 ci-dessus, où le Tribunal a conclu que la Commission avait satisfait à l’obligation lui incombant à cet égard.

82      Par conséquent, la présente branche du moyen et partant le deuxième moyen de la requérante doivent être rejetés.

83      Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours pour autant qu’il concerne le lot n° 1 et, dès lors, le recours contre la décision d’attribuer ce contrat au soumissionnaire retenu.

2.     Sur le lot n° 2 (CR)

84      Comme dans le cadre du lot n° 1, la requérante soulève deux moyens, tirés, respectivement, d’erreurs manifestes d’appréciation et d’une violation des principes d’égalité de traitement et de transparence.

a)     Rapport du comité d’évaluation

85      Le rapport du comité d’évaluation énonce, en ce qui concerne le troisième critère d’attribution, « Gestion de projet et disponibilité », ce qui suit :

« Dans son offre, le soumissionnaire déclare que ‘[…] le rôle des experts de l’environnement est tout à fait essentiel pour l’exécution correcte des prestations de services demandées […]’. Cependant, la rubrique ‘gestion de projet’ ne comprend aucun expert de l’environnement dans l’équipe destinée à la tâche spécifique, il est donc impossible d’apprécier comment ces spécialistes seraient intégrés dans l’équipe et cela met en cause l’aptitude du contractant à atteindre les objectifs imposés par le cahier des charges. Dans cette offre, aucun testeur (ou Test Manager) n’est proposé en ce qui concerne le CR, bien que ce soit essentiel pour la bonne exécution de la tâche. »

b)     Sur le premier moyen, tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation

 Arguments des parties

86      S’agissant du troisième critère d’attribution, « Gestion de projet et disponibilité », la requérante soulève deux griefs.

87      Premièrement, elle soutient que le rôle des experts de l’environnement consiste à fournir des conseils et un appui à l’équipe de mise en œuvre de type horizontal. Ils ne seraient pas mentionnés à propos de chaque tâche spécifique, puisqu’ils participeraient à l’ensemble du contrat-cadre et que les coûts occasionnés par leur collaboration seraient pris en charge par la requérante.

88      Deuxièmement, la remarque du comité d’évaluation, selon laquelle aucun testeur (test manager) n’était prévu dans son offre, serait infondée. Selon l’offre de la requérante, les essais devaient être réalisés par l’analyste programmeur, comme prévu dans le cahier des charges et, en particulier, au chapitre 7.3, intitulé « Description des profils ». Ce choix de la requérante se justifierait, notamment, par le fait qu’un analyste programmeur serait plus expérimenté qu’un testeur et qu’il aurait une plus profonde compréhension de la tâche spécifique. À cet égard, la section 7.3.8, qui présente la description du profil de l’analyste programmeur, mentionnerait comme nature des tâches : « Écrire, maintenir et tester les programmes, [...] aider aux essais de ces programmes, [...] 3 ans d’expérience minimum en TI ». En outre, l’effort estimé aurait été trop faible pour justifier la présence d’un responsable des essais chargé de cette seule fonction.

89      La Commission conteste ces arguments.

 Appréciation du Tribunal

90      Le moyen de la requérante s’articule, en ce qui concerne le troisième critère, en deux branches, visant le rôle des experts de l’environnement et la prétendue absence d’un testeur dans son offre.

91      En ce qui concerne, premièrement, l’intégration des experts de l’environnement dans l’équipe de la requérante, il convient de renvoyer au raisonnement mentionné aux points 48 et suivants ci-dessus.

92      S’agissant de l’absence de testeur dans l’offre de la requérante, il suffit de relever que, pour le lot n° 2, le cahier des charges prévoit la présence d’un testeur et que l’offre de la requérante ne contient aucune personne revêtant le profil spécifique de testeur. Dans ces circonstances, le comité d’évaluation n’a pas commis d’erreur manifeste en constatant qu’« aucun testeur […] n’[était] proposé en ce qui concerne le CR ».

93      De plus, à supposer même qu’il soit possible de remplacer un testeur par un analyste programmeur, la Commission fait valoir à bon droit que, en l’espèce, il aurait été pertinent d’intégrer un testeur indépendant dans l’équipe, car, d’une part, la tâche spécifique consistait essentiellement à tester une nouvelle application logicielle et, d’autre part, il était préférable d’avoir un testeur indépendant pour réaliser des essais sur le travail exécuté par l’analyste programmeur. Or, il ressort de la description des tâches de l’analyste programmeur prévu dans l’offre de la requérante que celui-ci devait également fournir d’autres tâches :

« [AP] will carry out the actions required for the upgrade. S/he shall perform any configurations needed in the system […] Also s/he will test the components […]. Furthermore, s/he shall perform any adaptations to the code […] ». (« [l’analyste programmeur] accomplira les actions requises pour l’amélioration. Il/Elle devra effectuer toutes les configurations nécessaires dans le système […]. Il/Elle testera également les composants […]. En outre, il/elle effectuera toutes les adaptations au code […] »).

94      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le présent moyen.

c)     Sur le second moyen, tiré d’une violation des principes d’égalité de traitement et de transparence

 Arguments des parties

95      Dans le cadre du troisième critère d’attribution, « Gestion de projet et disponibilité », la requérante fait observer que, dans le rapport d’évaluation de l’attributaire du marché, la présence d’un ingénieur « qualité » aurait été appréciée favorablement, tandis que cette présence, dans l’organigramme proposé par la requérante, aurait été ignorée.

96      La Commission fait remarquer que l’affirmation de la requérante est incorrecte, dès lors que l’évaluation du troisième critère du soumissionnaire retenu ne mentionne aucun ingénieur « qualité ». La requérante aurait tout simplement repris par erreur, dans le cadre du deuxième moyen, un grief se rapportant à l’évaluation du lot n° 1.

 Appréciation du Tribunal

97      Le seul grief qui concerne le troisième critère d’attribution soulevé par la requérante dans le cadre du deuxième moyen est celui tiré de la prétendue mention d’un ingénieur qualité dans l’évaluation de l’offre retenue pour le lot n° 2. Or, comme la Commission l’a remarqué à bon droit, force est de constater que cette dernière évaluation ne mentionne aucun ingénieur « qualité ».

98      Dès lors, il convient de rejeter le présent moyen et, par conséquent, le recours pour autant qu’il concerne le lot n° 2 et le recours contre la décision d’attribuer le contrat au soumissionnaire retenu.

3.     Sur le lot n° 3 (User Support)

99      En ce qui concerne le lot n° 3, la requérante soulève un moyen unique, tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation.

a)     Rapport du comité d’évaluation

100    Le rapport du comité d’évaluation énonce, en ce qui concerne le troisième critère d’attribution, « Gestion de projet et disponibilité », ce qui suit :

« L’équipe présentée pour ce lot n’est composée que de trois membres, un renfort par profil n’est donc pas prévu, ce qui ne permet pas de croire que l’équipe pourra satisfaire les exigences contractuelles. Dans son offre, le soumissionnaire déclare que ‘[… l]e rôle des experts de l’environnement est tout à fait essentiel pour l’exécution correcte des prestations de services demandées […]’. Cependant, la rubrique ‘gestion de projet’ ne comprend aucun expert de l’environnement dans l’équipe destinée à la tâche spécifique, il est donc impossible d’apprécier comment ces spécialistes seraient intégrés dans l’équipe et cela met en cause l’aptitude du contractant à atteindre les objectifs imposés par le cahier des charges.

Le nombre de jours suggéré pour l’exécution des travaux de la tâche, comparé à celui qui est fourni à titre indicatif dans l’appel d’offres [litigieux], est sous-estimé de 30 %. Cela fait douter sérieusement de l’aptitude à atteindre convenablement les objectifs. »

b)     Sur le moyen unique, tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation

 Arguments des parties

101    S’agissant du troisième critère d’attribution « Gestion de projet et disponibilité », la requérante soulève trois griefs.

102    Premièrement, la requérante soutient que la Commission a eu tort de mettre en cause la capacité de l’équipe qu’elle proposait à répondre aux exigences du contrat.

103    Deuxièmement, la requérante relève que son offre prévoyait que les experts de l’environnement interviendraient dans le cadre de l’ensemble du contrat-cadre, que ces experts fourniraient leur assistance lors de la préparation des contrats spécifiques relevant du contrat-cadre et qu’ils participeraient à l’exécution de contrats spécifiques quand les travaux nécessiteraient la fourniture d’une expertise thématique environnementale. Les experts proposés dans le cadre de la tâche spécifique auraient une profonde compréhension des éléments logiques du CITL et du CR. Ils auraient une approche de caractère horizontal, comme prévu par le cahier des charges et la réponse à la demande de clarification 24. De fait, le cahier des charges n’aurait même pas permis aux soumissionnaires de proposer des profils liés à l’environnement.

104    Troisièmement, l’affirmation du comité d’évaluation selon laquelle le nombre de jours suggéré par l’offre de la requérante pour l’exécution des travaux « sembl[ait] exagérément faible » et « fai[sai]t naître des doutes sérieux quant à la possibilité d’atteindre convenablement les objectifs » serait totalement infondée, dès lors qu’il s’agirait d’une offre à prix ferme et que la requérante aurait présenté un plan de travail détaillé et complet aux chapitres 2.5 et 2.6 de son offre.

105    Dans la réplique, la requérante ajoute que, bien qu’elle n’ait soulevé, dans le cadre du présent moyen, que l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation, compte tenu du plan structurel complexe de la requête, les références pertinentes à la discrimination, au manque de transparence et d’informations doivent également être examinées par le Tribunal.

106    La Commission réfute ces arguments.

 Appréciation du Tribunal

107    À titre liminaire, il convient d’observer que, comme la Commission l’a souligné, les arguments relatifs au lot n° 3 portant sur l’existence d’une discrimination et sur un manque de transparence et d’informations n’ont pas été exposés dans la requête. Par conséquent, ces arguments sont irrecevables en vertu de l’article 48 du règlement de procédure du Tribunal. En tout état de cause, la requérante ne les a pas étayés d’une manière qui satisfasse aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

108    En ce qui concerne, premièrement, l’argument relatif à la capacité de l’équipe proposée par la requérante à répondre aux exigences du contrat – argument qui ne ressort d’ailleurs pas très clairement de la requête –, il importe de souligner que ladite équipe ne comprenait que trois membres. Certes, la requérante a affirmé dans son offre qu’elle affecterait un personnel hautement qualifié à des rôles de soutien. Il n’en demeure pas moins qu’aucune de ces personnes n’est mentionnée dans son offre. Partant, la Commission n’était pas en mesure de déterminer si ces personnes étaient en effet capables de remplir des missions de soutien pour les tâches demandées.

109    S’agissant, deuxièmement, de l’intégration des experts de l’environnement dans l’équipe de la requérante, il convient de renvoyer aux points 48 et suivants ci-dessus. En outre, l’affirmation de la requérante selon laquelle l’équipe proposée possédait une connaissance approfondie du CITL et du CR n’est pas étayée par les précédentes expériences professionnelles figurant dans les curriculum vitae des membres de l’équipe.

110    Troisièmement, en ce qui concerne le nombre de jours requis, force est de constater que le décalage entre l’estimation fournie à titre indicatif dans l’appel d’offres litigieux et l’offre de la requérante (à savoir 30 %) est même plus grand que celui existant pour le lot n° 1. Aux points 41 et suivants ci-dessus, le Tribunal a considéré qu’un tel décalage nécessitait une explication convaincante. Or, comme dans le cadre du lot n° 1, la requérante n’en a fourni aucune. À supposer même que l’expérience invoquée ait été en rapport avec les logiciels concernés, le Tribunal n’est pas convaincu que l’expérience des experts de la requérante soit non seulement pertinente, ce qui est contesté par la Commission, mais également tellement plus grande qu’elle permettrait de justifier l’écart important entre l’estimation de la Commission et l’offre de la requérante se rapportant au lot n° 3. Dans ces conditions, la Commission était fondée à considérer que cet écart lui faisait douter sérieusement de l’aptitude de la requérante à atteindre convenablement les objectifs en cause.

111    Dès lors, il convient de rejeter le recours pour autant qu’il concerne le lot n° 3 et, par conséquent, le recours contre la décision d’attribuer le contrat au soumissionnaire retenu. Il y a lieu, par suite, de rejeter les demandes en annulation dans leur ensemble.

C –  Sur la demande en indemnité

112    Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union suppose que la requérante prouve l’illégalité du comportement reproché à l’institution concernée, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué. Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de ladite responsabilité (voir arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑406/06, non publié au Recueil, point 133, et la jurisprudence citée).

113    Or, il ressort du point 111 ci-dessus que la requérante n’a pas rapporté la preuve d’un comportement illégal de la part de la Commission. Il s’ensuit que la demande en indemnité doit être rejetée.

114    Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

115    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Dittrich

Wahl

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 mars 2011.

Signatures

Table des matières


Faits

Procédure et conclusions des parties

En droit

A –  Remarques liminaires

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

a)  Sur le droit applicable

b)  Sur l’étendue du contrôle juridictionnel

c)  Sur le prétendu défaut d’intérêt à agir

B –  Sur les demandes en annulation

1.  Sur le lot n° 1 (CITL)

a)  Rapport du comité d’évaluation

b)  Sur le premier moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation et d’une motivation insuffisante du rejet de l’offre

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

–  Sur le nombre de jours indiqué pour l’exécution des travaux

–  Sur le rôle des experts de l’environnement

–  Sur la présence d’un responsable de la qualité

c)  Sur le second moyen, tiré de l’ajout d’un nouveau critère d’attribution, d’une violation du principe d’égalité de traitement et d’une motivation insuffisante du rejet de l’offre

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

–  Sur la prétendue introduction a posteriori d’un nouveau critère d’attribution

–  Sur la prétendue violation du principe d’égalité de traitement

–  Sur la motivation prétendument insuffisante du rejet de l’offre

2.  Sur le lot n° 2 (CR)

a)  Rapport du comité d’évaluation

b)  Sur le premier moyen, tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

c)  Sur le second moyen, tiré d’une violation des principes d’égalité de traitement et de transparence

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

3.  Sur le lot n° 3 (User Support)

a)  Rapport du comité d’évaluation

b)  Sur le moyen unique, tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

C –  Sur la demande en indemnité

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.