Language of document : ECLI:EU:T:2021:146

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

             17 mars 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale K-9 – Motifs absolus de refus – Signes devenus usuels – Article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑878/19,

Gábor Bende, demeurant à Beloiannisz (Hongrie), représenté par Me R. Tóth, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. P. Sipos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Julius-K9 Zrt., établie à Szigetszentmiklós (Hongrie), représentée par Me G. Jambrik, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 1er octobre 2019 (affaire R 560/2018‑2), telle que rectifiée le 12 mars 2020, relative à une procédure de nullité entre M. Bende et Julius-K9,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, E. Buttigieg et G. Hesse (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 décembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 15 mai 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 8 mai 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 5 août 2013, l’intervenante, Julius-K9 Zrt., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal K-9.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; harnais ; laisses ; muselières, colliers pour chiens ; valises ; cordons en cuir ; lanières de cuir ; buffleterie ; courroies en cuir [sellerie] ; bourrellerie ; garnitures de harnachement ; traits [harnachement] ; carcasses de sacs à main ; sacs à main ; licols ; colliers de chevaux ; colliers pour animaux ; sangles de cuir ; havresacs ; laisses ; sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; sacs de sport ; sacs de plage ; muselières ; œillères [harnachement] ; attaches de selles ; habits pour animaux ; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage ; sacs ; sacs de voyage ; carniers ; bandoulières [courroies] en cuir ; mors [harnachement] ; sacs d’alpinistes ; sacs de campeurs » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures et chapellerie ; tous étant des tenues de travail ou des articles destinés à être utilisés en rapport avec l’éducation canine ou le dressage canin et aucun n’étant un article vestimentaire de mode et/ou de rue, y compris : vêtements en cuir ; uniformes ; brodequins ; combinaisons [vêtements] ; jambières ; gilets ; vestes de pêcheurs ; blouses ; ceintures [habillement] ; parkas ; souliers de sport ; chaussures de sport ; maillots ; vêtements de gymnastique ; imperméables » ;

–        classe 28 : « Articles de sport non compris dans d’autres classes ; brassières, genouillères, rembourrages de protection, protège-tibias, gants (accessoires de sport) ; outils pour le dressage et l’éducation des chiens ; gants [accessoires de jeux] ; jouets rembourrés ; protège-coudes [articles de sport] ; balles de jeu ; protège-tibias [articles de sport] ; slips de soutien pour sportifs [articles de sport] ; rembourrages de protection [parties d’habillement de sport] ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2013/205, du 28 octobre 2013. La marque a été enregistrée le 4 février 2014.

5        Le 18 octobre 2016, le requérant, M. Gábor Bende, a introduit, au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], une demande visant à faire déclarer la nullité de la marque de l’Union européenne au motif que cette marque avait été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement 2017/1001].

6        Par décision du 8 février 2018, la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité et a déclaré la nullité de la marque contestée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 207/2009, pour une partie des produits mentionnés au point 3 ci-dessus. Ainsi, l’enregistrement de la marque contestée a été maintenu pour les produits restants, relevant tous de la classe 18, à savoir les « [c]uir et imitations du cuir ; valises ; cordons en cuir ; lanières de cuir ; courroies en cuir [sellerie] ; carcasses de sacs à main ; sacs à main ; colliers de chevaux ; sangles de cuir ; havresacs ; sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; sacs de sport ; sacs de plage ; attaches de selles ; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage ; sacs ; sacs de voyage ; carniers ; bandoulières [courroies] en cuir ; sacs d’alpinistes ; sacs de campeurs ».

7        Le 26 mars 2018, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation.

8        Par décision du 1er octobre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours et, par conséquent, annulé la décision de la division d’annulation. D’une part, elle a conclu, en substance, que le requérant n’avait pas démontré à suffisance de droit que le signe K-9 était devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce dans l’Union européenne au regard des produits faisant l’objet du recours au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et, dès lors, que la marque contestée ne se heurtait pas au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 207/2009. D’autre part, elle a considéré qu’il n’avait pas non plus démontré que ce signe était descriptif au regard des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.

9        Par décision du 12 mars 2020, la chambre de recours a rectifié la décision attaquée en retirant sa dernière page, au motif que celle-ci contenait un second dispositif par erreur.

 Conclusions des parties

10      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        confirmer la décision de la division d’annulation du 8 février 2018 ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

11      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

12      Le requérant invoque deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 207/2009 et de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement et, le second, de la violation de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, du fait que la chambre de recours aurait accepté des preuves fournies tardivement par l’intervenante lors de la procédure administrative.

13      À titre liminaire, il convient de préciser que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 5 août 2013, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009, dans sa version applicable à cette date (arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C‑714/18 P, EU:C:2020:573, point 2).

14      Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001, en vigueur à la date d’adoption de la décision attaquée, à savoir le 1er octobre 2019.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 207/2009 et de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement

15      Le requérant fait valoir, en substance, que le public pertinent reconnaîtrait les signes K9 et K-9 comme une désignation usuelle des chiens de l’armée et de la police ainsi que du dressage des chiens. Or, la chambre de recours aurait considéré à tort, en méconnaissant les nombreux éléments de preuve fournis devant les instances de l’EUIPO, que l’usage sur le territoire de l’Union desdits signes, dans le sens allégué, était sporadique et incertain.

16      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.

17      L’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 207/2009 s’oppose à l’enregistrement des marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.  En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

18      Cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose à l’enregistrement d’une marque que lorsque les signes ou les indications dont cette marque est exclusivement composée sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les services pour lesquels ladite marque est présentée à l’enregistrement [arrêt du 4 octobre 2001, Merz & Krell, C‑517/99, EU:C:2001:510, point 31 ; voir, également, arrêt du 16 mars 2006, Telefon & Buch/OHMI – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T‑322/03, EU:T:2006:87, point 49 et jurisprudence citée].

19      Ainsi, des signes ou des indications composant une marque qui sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les services visés par cette marque ne sont pas propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises et ne remplissent donc pas la fonction essentielle de ladite marque (arrêt du 4 octobre 2001, Merz & Krell, C‑517/99, EU:C:2001:510, point 28 ; voir, également, arrêt du 16 mars 2006, WEISSE SEITEN, T‑322/03, EU:T:2006:87, point 52 et jurisprudence citée).

20      Le caractère usuel d’une marque ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services visés par la marque, même si la disposition en cause ne fait pas une référence explicite à ceux-ci, et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêt du 4 octobre 2001, Merz & Krell, C‑517/99, EU:C:2001:510, point 27 ; voir, également, arrêt du 16 mars 2006, WEISSE SEITEN, T‑322/03, EU:T:2006:87, point 49 et jurisprudence citée).

21      En l’espèce, il incombait au requérant de démontrer que le signe K-9, déjà enregistré en tant que marque de l’Union européenne au nom de l’intervenante et jouissant donc de la présomption de validité des marques de l’Union européenne dûment enregistrées, était, à la date de la demande d’enregistrement, à savoir le 5 août 2013, devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits pour lesquels la marque avait été enregistrée [voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2013, Fürstlich Castell’sches Domänenamt/OHMI – Castel Frères (CASTEL), T‑320/10, EU:T:2013:424, point 28].

22      Il convient de préciser à titre liminaire que, d’une part, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a considéré, aux points 32 et 40 à 42 de la décision attaquée, que les produits visés par la marque contestée, faisant l’objet du litige devant elle, sont des produits destinés à la fois au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. En outre, la chambre de recours a fait sienne la conclusion de la division d’annulation selon laquelle, dans la mesure où le requérant soutient que le terme « k9 » est devenu usuel dans l’Union pour les « brigades canines de l’armée et de la police », il y avait lieu de prendre en compte les consommateurs faisant partie du public pertinent de l’ensemble du territoire de l’Union. Les parties ne contestent pas ces appréciations.

23      Dans la requête, le requérant précise que ce public inclut les personnes qui aiment les chiens et, le cas échéant, les gardent et en prennent soin à titre de loisir, aussi bien que les personnes qui s’occupent d’eux à un niveau professionnel, que ce soit du fait de la formation ou de la participation à diverses compétitions. Dans son mémoire en réponse, l’EUIPO indique que le grand public n’est pas forcément constitué uniquement d’éleveurs d’animaux ou de propriétaires de chiens. Quant au public spécialisé, celui-ci serait constitué par des unités militaires et des forces de l’ordre, des services de sécurité et de surveillance, des services de recherche et de sauvetage et des écoles de dressage.

24      Il s’ensuit que les parties partagent, en substance, la même appréhension du public pertinent, laquelle coïncide avec celle retenue par la chambre de recours. En effet, le public pertinent devant être pris en considération est composé tant par le grand public, constitué d’amateurs et de propriétaires de chiens qui achètent des produits destinés pour ces derniers, que par les personnes qui s’occupent des chiens dans le cadre de leur activité commerciale ou professionnelle et qui, dans ce contexte, consomment les produits désignés par la marque contestée.

25      D’autre part, quant au sens usuel du signe K-9 dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce, ce dernier désignerait, selon le requérant, des chiens qui sont utilisés par l’armée et la police ainsi que les activités relatives au dressage des chiens (ci-après le « sens usuel allégué »). Le sens usuel allégué correspond, en substance, à la définition retenue par la chambre de recours.

26      Enfin, certains arguments du requérant suggèrent que l’utilisation de la combinaison de la lettre « k » et du chiffre 9 serait perçue, notamment par la partie anglophone du public pertinent, comme une abréviation alphanumérique du mot « canine », dont l’une des significations viserait les chiens en général. Force est d’observer à cet égard que, même à la supposer avérée, la circonstance que certains consommateurs du public pertinent puissent saisir dans le signe alphanumérique K‑9 une allusion aux chiens en général et, dès lors, établir éventuellement un lien avec des propriétés ou des caractéristiques de certains produits désignés par la marque contestée est dépourvue de pertinence dans le cadre de l’examen du motif absolu prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 207/2009. En effet, l’exclusion de l’enregistrement des marques visées par cette disposition n’est pas fondée sur la nature descriptive de ces marques, mais sur l’usage en vigueur dans les milieux dont relève le commerce des produits et des services pour lesquels lesdites marques ont été présentées à l’enregistrement (voir arrêt du 16 mars 2006, WEISSE SEITEN, T‑322/03, EU:T:2006:87, point 51 et jurisprudence citée). De même, il est indifférent, dans le cadre de l’application de cette disposition, que les signes décrivent ou non les propriétés ou caractéristiques desdits produits ou services (arrêt du 4 octobre 2001, Merz & Krell, C‑517/99, EU:C:2001:510, point 41).

27      Par ailleurs, la chambre de recours a relevé que le signe en cause n’était pas descriptif des produits concernés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, ce que le requérant ne conteste pas.

28      Cela étant précisé, il convient de relever que la chambre de recours a considéré que la quasi‑totalité des éléments de preuve présentés par le requérant au soutien de sa demande en nullité n’étaient pas pertinents aux motifs que ceux-ci soit concernaient des pays en dehors de l’Union, soit attestaient pour certains d’entre eux que le fait que le terme « k9 » serait utilisé en tant que marque ou partie de marque ou dans la dénomination sociale d’une entreprise n’était pas déterminant en l’espèce, soit ne relevaient pas de la date pertinente, soit faisaient référence à des produits et services complètement différents de ceux invoqués. Ainsi, selon elle, très peu d’éléments de preuve parmi ceux présentés par le requérant établissaient un lien et ce lien était tout au plus indirect entre les produits en cause et le signe K-9.

29      En premier lieu, le requérant soutient que les produits en cause seraient clairement liés aux chiens et au dressage des chiens et que, dès lors, il existerait un lien direct entre le sens usuel allégué du signe K-9 et ces produits. Ainsi, il serait évident que les produits relevant de la classe 18 seraient utilisés exclusivement par des chiens et que les produits relevant des classes 25 et 28 impliqueraient une utilisation professionnelle, car le dressage des chiens nécessiterait un certain nombre d’équipements de protection corporelle conçus à ces fins.

30      À cet égard, il y a lieu de constater que, même à supposer que le sens usuel allégué du signe K‑9 était avéré en l’espèce, à savoir comme désignant des chiens utilisés par l’armée et la police ou bien les activités liées au dressage des chiens, cette signification ne crée pas un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement une description de certains des produits en cause ou de l’une de leurs caractéristiques. En effet, un tel lien direct et concret fait manifestement défaut pour plusieurs produits désignés par la marque contestée, comme les « [c]uir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; carcasses de sacs à main ; sacs à main ; colliers de chevaux ; colliers pour animaux ; sangles de cuir ; havresacs ; laisses ; sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; sacs de sport ; sacs de plage ; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage ; sacs ; sacs de voyage ; carniers ; bandoulières [courroies] en cuir ; mors [harnachement] ; sacs d’alpinistes ; sacs de campeurs », relevant de la classe 18, les « [v]êtements, chaussures et chapellerie ; tous étant des tenues de travail », relevant de la classe 25, et les « [a]rticles de sport non compris dans d’autres classes ; gants [accessoires de jeux] ; jouets rembourrés ; protège-coudes [articles de sport] ; balles de jeu ; protège-tibias [articles de sport] ; slips de soutien pour sportifs [articles de sport] ; rembourrages de protection [parties d’habillement de sport] », relevant de la classe 28.

31      En revanche, un lien direct entre le sens usuel allégué du signe K-9 et certains des autres produits désignés par la marque contestée ne saurait être exclu d’emblée dans la mesure où il ressort de leur description qu’ils sont destinés à être utilisés pour les chiens ou en relation avec le dressage des chiens. Il s’agit, par exemple, des « harnais ; laisses ; muselières, colliers pour chiens ; licols », relevant de la classe 18, des « articles destinés à être utilisés en rapport avec l’éducation canine ou le dressage canin », relevant de la classe 25, et des « outils pour le dressage et l’éducation des chiens », relevant de la classe 28. Cependant, comme le relève à juste titre la chambre de recours, afin d’établir que la marque contestée se heurtait au motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 207/2009, il est encore nécessaire de démontrer, par des éléments de preuve concrets et cohérents, que le signe K-9 était devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner précisément les produits en cause ou bien une sous‑catégorie spécifique de ces produits destinée exclusivement aux chiens spéciaux de l’armée et de la police ou à leur dressage [voir, par analogie, arrêt du 7 juin 2011, Psytech International/OHMI – Institute for Personality & Ability Testing (16PF), T‑507/08, non publié, EU:T:2011:253, point 64].

32      Dès lors, en second lieu, il convient d’examiner les arguments du requérant tendant à démontrer une appréciation erronée de la chambre de recours concernant les éléments de preuve présentés devant les instances de l’EUIPO, dans la mesure où la chambre de recours a considéré que ces éléments démontraient tout au plus une utilisation sporadique du signe K-9 dans le sens usuel allégué au sein de l’Union pour les produits énumérés au point 31 ci-dessus.

33      Premièrement, le requérant conteste la conclusion de la chambre de recours, figurant aux points 45 à 47 de la décision attaquée, selon laquelle il n’a pas démontré la pertinence d’un grand nombre d’éléments de preuve, à savoir ceux mentionnés au point 43 de la décision attaquée, sous les nos 1 à 12, 14, 15 à 20, 23, 24, 28, 33, 34 et 38, ainsi que ceux mentionnés au point 44 de la décision attaquée, sous les nos 1, 2, 53 à 64, 67 à 72, lesdits éléments de preuve étant originaires des États-Unis ainsi que d’autres pays situés en dehors de l’Union.

34      Il convient de constater à cet égard que la chambre de recours a considéré à juste titre que les éléments de preuve consistant en des documents publiés en dehors de l’Union ou concernant des pays en dehors de l’Union pouvaient être pris en compte uniquement dans l’hypothèse où ils étaient susceptibles de prouver des circonstances ayant une incidence sur la perception du signe en cause par le public pertinent de l’Union (voir, par analogie, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, point 42).

35      Or, en l’occurrence, le requérant ne parvient pas à une telle démonstration. En effet, comme le remarque à juste titre l’EUIPO dans son mémoire en réponse, si le requérant fait valoir que les éléments de preuve qu’il invoque constituent des preuves appropriées, il ne se réfère toutefois à aucun élément concret susceptible de démontrer que ces dernières avaient une incidence sur la perception du signe K‑9 par le public pertinent de l’Union. En particulier, le requérant n’a aucunement démontré que ces différentes sources d’informations avaient été diffusées dans l’Union ou consultées par une partie substantielle du public pertinent de l’Union, de sorte que sa perception du signe en cause ait pu être influencée par ces sources, provenant de l’extérieur de l’Union.

36      Deuxièmement, selon le point 50 de la décision attaquée, puisqu’un grand nombre des éléments de preuve, à savoir ceux mentionnés au point 43 de la décision attaquée sous les nos 13, 20, 21, 25, 29, 30 à 34, 26, 39, 40 et ceux mentionnés au point 44 de cette décision sous les nos 33 à 35, montreraient que le signe K-9 a été utilisé dans la dénomination sociale d’une entreprise tierce ou en tant que marque ou partie d’une marque, ces éléments de preuve ne démontraient pas que ledit signe était devenu usuel dans le secteur pertinent de l’Union pour les produits désignés par la marque contestée.

37      Le requérant conteste cette appréciation de la chambre de recours en insistant sur le fait que lesdits éléments de preuve montreraient clairement que les entreprises qui y sont mentionnées exercent une activité « en relation avec les chiens » et qu’il existe un lien entre le signe K-9 et le « monde des chiens ».

38      Force est toutefois de constater à cet égard que, d’une part, la chambre de recours n’a pas erré en droit en considérant que, afin de lui reconnaître un caractère usuel par rapport aux produits en cause, il devait être démontré que le public pertinent était exposé au signe en cause dans un contexte autre que celui d’une marque. Ainsi, le fait que le signe K-9 fût enregistré en tant que marque ou en tant que partie d’une marque ne saurait démontrer son caractère usuel au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 207/2009. Au contraire, une telle circonstance est indicative, par définition, de l’aptitude de ce signe d’exercer la fonction consistant à distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’une autre, plutôt que de son caractère générique. En tout état de cause, comme l’a souligné à juste titre la chambre de recours, le requérant ne s’est référé à aucun élément de preuve en ce qui concerne lesdites marques, comme par exemple des extraits issus des bases de données des registres affichant les dates d’enregistrement pertinentes ainsi que les produits ou services couverts par lesdites marques, pouvant éventuellement donner une indication utile quant à l’usage concret allégué desdites marques en relation avec les produits concernés en l’occurrence.

39      D’autre part, le seul fait que le nom d’une entreprise dont les activités sont liées à la commercialisation ou au dressage de chiens spéciaux, comme ceux utilisés par l’armée ou la police, comporte le terme « k9 » ne saurait non plus être considéré comme un élément déterminant dans la démonstration du caractère usuel d’un signe au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 207/2009. En effet, conformément à la jurisprudence citée aux points 18 à 20 ci-dessus, l’élément déterminant au sens de cette disposition est précisément que les signes ou les indications dont la marque est exclusivement composée sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner « les produits ou les services pour lesquels ladite marque est présentée à l’enregistrement » [arrêt du 23 octobre 2008, TIM et TTV/OHMI – Past Perfect (PAST PERFECT), T‑133/06, non publié, EU:T:2008:459, point 55]. Or, le fait qu’une entreprise utilise le terme « k9 » dans sa dénomination sociale ne signifie ni que lesdites entreprises utilisent le terme « k9 » en tant que terme générique et usuel pour désigner les produits et les services qu’elles fournissent, ni a fortiori que ce terme est devenu l’usage usuel dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits et les services en cause.

40      Au demeurant, force est de relever que l’argument du requérant, rappelé au point 37 ci-dessus, est trop général. Bien que le requérant cite à l’appui de son argument certains éléments de preuve qu’il a présentés devant les instances de l’EUIPO, qui démontreraient l’utilisation étendue du terme « k9 » et selon lesquels les entreprises qui y sont mentionnées exerceraient une activité en relation avec les chiens, il ne précise pas les éléments concrets auxquels il se réfère afin d’étayer son argument et qui seraient susceptibles d’établir l’usage usuel du terme « k9 » en lien avec les produits désignés par la marque contestée.

41      Troisièmement, la chambre de recours a constaté, au point 53 de la décision attaquée, que certains éléments de preuve soit ne se rapportaient pas à la période pertinente, c’est-à-dire à celle précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 5 août 2013, soit ne portaient aucune date, à savoir, notamment, des éléments mentionnés au point 43 de ladite décision, sous les nos 10 à 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 27, 37 et 40.

42      Le requérant concède que les éléments de preuve mentionnés au point précédent ont été fournis avec une date d’impression correspondant aux années 2016 et 2017, mais soutient que ceux-ci se référaient bien aux circonstances dans lesquelles ladite demande d’enregistrement aurait été déposée et, dès lors, auraient dû être pris en compte par la chambre de recours.

43      Il convient de souligner, à l’instar de la chambre de recours, que le caractère usuel de la marque contestée doit être apprécié par rapport à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2003, Alcon/OHMI – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T‑237/01, EU:T:2003:54, point 46].

44      Dans ce contexte, les éléments de preuve concernant le caractère usuel du signe K-9 qui portent une date postérieure à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée ne peuvent à l’évidence permettre de prouver l’utilisation dudit signe par les consommateurs faisant partie du public pertinent à cette date [voir, par analogie, arrêts du 5 avril 2006, Saiwa/OHMI – Barilla Alimentare (SELEZIONE ORO Barilla), T‑344/03, EU:T:2006:105, point 34, et du 13 septembre 2010, Procter & Gamble/OHMI – Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE), T‑366/07, non publié, EU:T:2010:394, point 80]. En d’autres termes, dans la mesure où les éléments de preuve en question ont été imprimés en 2016 et en 2017, comme le confirme le requérant lui‑même, et où le requérant n’invoque aucun élément du contenu desdites preuves permettant de considérer que celles-ci attesteraient des circonstances existant quelques années auparavant, à savoir au plus tard le 5 août 2013, date de la demande d’enregistrement en cause (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, point 41 et jurisprudence citée), il ne saurait être établi dans l’abstrait que les circonstances qu’elles viennent à illustrer étaient valables à cette date.

45      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, des documents non datés peuvent dans certains cas être retenus pour établir l’usage de la marque contestée, pour autant qu’ils permettent de confirmer des faits qui se déduiraient d’autres éléments de preuve [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2019, Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO – Battista Nino Caffè (Battistino), T‑220/18, non publié, EU:T:2019:383, point 66 et jurisprudence citée]. Toutefois, en l’espèce, le requérant ne fait valoir aucun élément de preuve qui se rapporterait à la période pertinente, qui ne serait pas écarté pour l’une des raisons déjà examinées aux points 33 à 40 ci-dessus et qui serait à même, dans le cadre d’une appréciation d’ensemble, de corroborer les faits que les éléments de preuve mentionnés au point 41 ci-dessus entendent établir.

46      Quatrièmement, le requérant fait valoir que la chambre de recours a méconnu l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, aux termes duquel l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement s’applique même si le motif de refus n’existe que dans un seul État membre de l’Union. En outre, le requérant fait valoir que la chambre de recours n’a pas établi de distinction entre les consommateurs du public pertinent et n’a pas démontré qu’il n’existait aucun motif de refus pour l’une des parties de ce public.

47      Ces arguments ne sauraient prospérer. En effet, il y a lieu d’observer que la chambre de recours a conclu, aux points 55 à 57 de la décision attaquée, qu’un nombre important d’éléments de preuve faisaient référence à des produits et services complètement différents de ceux invoqués en l’espèce, que très peu d’éléments de preuve parmi ceux présentés par le requérant établissaient un lien, que ce lien était tout au plus indirect entre les produits en cause et le signe K-9 et que, dès lors, le requérant n’avait pas prouvé à suffisance qu’une partie substantielle du public pertinent de l’Union percevait la marque contestée comme une simple désignation des produits en cause et non ceux d’un commerçant en particulier.

48      Il s’ensuit que la chambre de recours a motivé sa décision par l’insuffisance d’éléments de preuve pertinents, cette conclusion étant valable pour la partie du public pertinent composée des professionnels comme pour l’usage du signe K-9 au niveau des États membres pris individuellement. Or, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, si le caractère usuel du signe en cause n’a été démontré dans aucun État membre, il ne peut pas non plus l’être par rapport à l’Union.

49      En outre, il est vrai que, comme il ressort de la décision attaquée et des écritures des parties, il ne saurait être exclu que le signe K-9 apposé sur une partie des produits désignés par la marque contestée puisse être compris par une partie du public pertinent, constituée par des professionnels, comme désignant en effet une qualité spécifique desdits produits relative à leur destination à des chiens spéciaux comme ceux employés par l’armée ou la police, dans l’hypothèse, par exemple, d’un harnais ou de colliers pour chiens, relevant de la classe 18, ou bien d’articles ou d’outils, relevant des classes 25 et 28.

50      Toutefois, afin qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 207/2009, il faut établir un usage usuel de ce signe dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. Cette disposition établit ainsi un seuil qualitatif et quantitatif élevé. Partant, cette démonstration ne saurait se limiter à des cas isolés ou à des exemples sporadiques (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2006, WEISSE SEITEN, T‑322/03, EU:T:2006:87) mais doit établir notamment l’existence d’habitudes « constantes » du commerce connues d’une partie significative du public pertinent dans une partie substantielle du territoire pertinent (voir, par analogie, arrêts du 22 novembre 2007, Nieto Nuño, C‑328/06, EU:C:2007:704, point 17 ; du 6 octobre 2009, PAGO International, C‑301/07, EU:C:2009:611, point 30, et du 11 juin 2020, China Construction Bank/EUIPO, C‑115/19 P, EU:C:2020:469, point 57). Or, en l’espèce, le requérant ne parvient pas à infirmer la conclusion qu’il n’était pas démontré qu’une partie significative du public pertinent, composé tant par le grand public que par des professionnels, utilise le terme « k9 » dans le langage courant pour désigner des produits couverts par la marque contestée ou qu’elle le perçoit comme étant devenu usuel dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner ces produits dans une partie substantielle du territoire de l’Union, étant précisé que, selon le cas, le territoire d’un État membre peut être considéré comme constituant une partie substantielle du territoire de l’Union.

51      En l’espèce, si la chambre de recours a relevé, au point 54 de la décision attaquée, que les éléments de preuve mentionnés au point 43 de la décision attaquée sous les nos 6 à 9, 14, 15, 17 à 20, 22, 29, 38 à 41 et au point 44 sous les nos 13 à 18, 19 à 24 mentionnent des services de dressage canin, principalement dans des brigades policières ou militaires, il n’en reste pas moins que la pertinence de la majorité de ces preuves a été écartée pour une autre raison, à savoir soit qu’elles concernent des pays en dehors de l’Union, soit qu’elles ne se rapportent pas à la période pertinente, soit qu’elles visent d’autres marques ou dénominations sociales d’autres entreprises, ainsi qu’il ressort des points 33 à 45 ci-dessus. Par ailleurs, à supposer même que les preuves restantes soient pertinentes au regard de certains produits couverts par la marque contestée, étant précisé que cette dernière n’invoque pas les services de dressage canin mentionnés dans lesdites preuves, force est de constater qu’elles ne peuvent tout au plus qu’indiquer l’existence éventuelle de cas isolés ou d’un usage sporadique du terme « k9 » pour désigner lesdits services.

52      Sur la base des considérations qui précèdent, il convient de conclure que la chambre de recours a considéré à bon droit que le requérant n’était pas parvenu à établir, conformément à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, que la marque contestée était un signe devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits en cause et qu’elle se heurtait dès lors, au moment de la demande d’enregistrement, au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 207/2009.

53      Les autres arguments du requérant ne sauraient remettre en cause cette conclusion.

54      Tout d’abord, le requérant invoque certaines décisions et ordonnances des organes hongrois concernant la marque nationale K-9, présentées en annexe à la requête (ci-après les « décisions hongroises »).

55      L’EUIPO conteste la recevabilité desdites annexes au motif que les décisions hongroises auraient été présentées pour la première fois devant le Tribunal, et ce en tant que preuves, afin de permettre l’évaluation correcte des faits et non comme référence à la jurisprudence.

56      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, ni les parties ni le Tribunal lui‑même ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit de l’Union, d’éléments tirés de la jurisprudence de l’Union, nationale ou internationale [arrêt du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, EU:T:2006:202, point 71], y compris des décisions d’un office des brevets et des marques national [voir, en ce sens, arrêt du 3 avril 2017, Cop/EUIPO – Conexa (AMPHIBIAN), T‑215/16, non publié, EU:T:2017:241, points 20 à 22]. En effet, une telle possibilité de se référer à des décisions ou jugements nationaux n’est pas visée par la jurisprudence selon laquelle le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours au regard des éléments présentés par les parties devant celles-ci, dès lors qu’il ne s’agit pas de reprocher aux chambres de recours de ne pas avoir pris en compte des éléments de fait dans une décision ou un jugement précis, mais d’invoquer des décisions ou des jugements à l’appui d’un moyen tiré de la violation par les chambres de recours d’une disposition du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2014, Asos/OHMI – Maier (ASOS), T‑647/11, non publié, EU:T:2014:230, point 18 et jurisprudence citée].

57      En l’espèce, toutefois, il convient de relever que le requérant n’indique pas précisément sur quels éléments du raisonnement des décisions hongroises il s’appuie pour démontrer, le cas échéant, que la chambre de recours aurait erronément appliqué l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 207/2009. En outre, le requérant se borne à citer des passages desdites décisions sans indiquer la disposition du droit national qui fait l’objet de l’application par les juridictions hongroises et ayant éventuellement, comme il le fait valoir, abouti à la limitation de la liste des produits couverts par la marque internationale K-9 faisant l’objet desdites décisions.

58      Il s’ensuit que le requérant n’apporte aucun élément utile quant à l’application en l’espèce du droit de l’Union des marques, étant rappelé que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêt du 17 octobre 2018, Golden Balls/EUIPO – Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS), T‑8/17, non publié, EU:T:2018:692, point 79].

59      Enfin, il y a lieu de rejeter comme inopérant l’argument du requérant selon lequel la chambre de recours aurait invoqué à tort les arrêts du 17 mai 2013, Rocket Dog Brands/OHMI – Julius-K9 (JULIUS K9) (T‑231/12, non publié, EU:T:2013:264, point 39), et du 18 juin 2013, Rocket Dog Brands/OHMI – Julius-K9 (K9 PRODUCTS) (T‑338/12, non publié, EU:T:2013:327, point 31). Il suffit de constater à cet égard que la chambre de recours a mentionné lesdits arrêts, au point 74 de la décision attaquée, dans le cadre de son analyse de l’éventuel caractère descriptif du signe K-9 au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 et que le requérant ne conteste pas devant le Tribunal cette partie de la décision attaquée. En revanche, la chambre de recours n’a pas tiré de conclusion desdits arrêts lors de son examen de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 207/2009, qui fait l’objet de la présente procédure.

60      Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen du recours comme non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001

61      Selon le requérant, la chambre de recours aurait violé l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 en acceptant des preuves fournies tardivement par le titulaire de la marque devant la chambre de recours. Ainsi, bien que la chambre de recours n’ait pas examiné sur le fond lesdites preuves produites par l’intervenante en ce qui concerne le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée, elle aurait néanmoins indiqué qu’elles étaient recevables et contenaient des informations sur le fond de l’affaire.

62      L’EUIPO estime que le second moyen de la requête est inopérant.

63      Il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO, que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas examiné sur le fond les éléments de preuve d’un éventuel caractère distinctif acquis par l’usage aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, celui-ci ayant été invoqué par l’intervenante à titre subsidiaire, comme il ressort des points 23 et 79 de la décision attaquée, et n’a aucunement fondé sa décision sur ceux-ci, y compris dans la partie de la décision attaquée contestée dans la présente procédure.

64      Partant, le second moyen du requérant doit être rejeté comme inopérant.

65      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions invoqué par le requérant, visant à ce que le Tribunal confirme la décision de la division d’annulation du 8 février 2018.

 Sur les dépens

66      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

67      Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Gábor Bende est condamné aux dépens.

Kornezov

Buttigieg

Hesse

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 mars 2021

Signatures


*      Langue de procédure : le hongrois.