Language of document : ECLI:EU:C:2013:587

Affaire C‑189/11

Commission européenne

contre

Royaume d’Espagne

«Manquement d’État – Fiscalité – TVA – Directive 2006/112/CE – Articles 306 à 310 – Régime particulier des agences de voyages – Divergences entre versions linguistiques – Législation nationale prévoyant l’application de ce régime particulier à des personnes autres que les voyageurs – Notions de ‘voyageur’ et de ‘client’ – Exclusion dudit régime particulier de certaines ventes au public – Mention sur la facture d’un montant de TVA déductible non lié à la taxe due ou acquittée en amont – Détermination globale de la base d’imposition pour une période donnée – Incompatibilité»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 septembre 2013

1.        Droit de l’Union européenne – Interprétation – Textes plurilingues – Divergences entre les différentes versions linguistiques – Prise en compte de l’économie générale et de la finalité de la réglementation en cause

2.        Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Régime particulier des agences de voyages – Objectif – Approche fondée sur le client – Absence de manquement – Approche fondée sur le voyageur – Non-conformité au régime particulier des agences de voyages

(Directives du Conseil 77/388, art. 26, § 2 à 4, et 2006/112, art. 306 à 310)

3.        Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Régime particulier des agences de voyages – Réglementation nationale prévoyant l’application du régime particulier à des personnes autres que les voyageurs – Agences de voyages appliquant ledit régime en tant qu’intermédiaires

(Directive du Conseil 2006/112, art. 306, § 1, al. 2)

4.        Recours en manquement – Preuve du manquement – Charge incombant à la Commission – Présentation d’éléments faisant apparaître le manquement – Réfutation à la charge de l’État membre mis en cause

(Art. 4, § 3, UE; art. 258 TFUE)

5.        Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Régime particulier des agences de voyages – Réglementation nationale prévoyant l’application du régime particulier à des personnes autres que les voyageurs – Mention sur la facture d’un montant de la taxe sur la valeur ajoutée non lié à la taxe effectivement répercutée sur le client – Autorisation à déduire ce montant – Manquement

(Directives du Conseil 2006/112, art. 168 et 226)

6.        Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Régime particulier des agences de voyages – Réglementation nationale prévoyant l’application du régime particulier à des personnes autres que les voyageurs – Détermination globale de la base d’imposition pour une période donnée – Manquement

(Directives du Conseil 2006/112, art. 308)

7.        Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Régime particulier des agences de voyages – Réglementation nationale prévoyant l’application du régime particulier à des personnes autres que les voyageurs – Exclusion dudit régime particulier de certaines ventes au public – Champ d’application – Agences détaillantes agissant comme intermédiaires pour une agence grossiste – Exclusion – Manquement

(Directives du Conseil 2006/112, art. 306)

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 56, 57)

2.        En matière fiscale, le régime particulier des agences de voyages poursuit un objectif de simplification des règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée applicables auxdites agences. Il vise également à répartir les recettes provenant de la perception de cette taxe de manière équilibrée entre les États membres, en assurant, d’une part, l’attribution des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée relatives à chaque service individuel à l’État membre dans lequel a lieu la consommation finale du service et, d’autre part, l’attribution de celles afférentes à la marge de l’agence de voyages à l’État membre dans lequel cette dernière est établie.

L’approche fondée sur le client est celle qui est la mieux à même d’atteindre ces deux objectifs en permettant aux agences de voyages de bénéficier de règles simplifiées quel que soit le type de clients auquel elles fournissent leurs prestations et en favorisant, par là même, une répartition équilibrée des recettes entre les États membres.

La circonstance que, lors de l’adoption, en 1977, du régime particulier des agences de voyages, la majorité de ces dernières vendaient leurs services directement au consommateur final n’implique pas que le législateur ait entendu limiter ce régime particulier à ce type de ventes et exclure de celui-ci les ventes à d’autres opérateurs.

Les dispositions des articles 306 à 310 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétées en suivant l’approche fondée sur le client.

(cf. points 59-61, 69)

3.        En matière de taxe sur la valeur ajoutée, le risque de voir les agences de voyages appliquer le régime particulier des agences de voyages même lorsqu’elles agissent en tant qu’intermédiaires n’est pas fondé, compte tenu des termes explicites de l’article 306, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui excluent, en tout état de cause, une telle possibilité.

(cf. point 68)

4.        Voir le texte de la décision.

(cf. point 81)

5.        Manque aux obligations lui incombant en vertu des articles 168 et 226 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, un État membre qui autorise les agences de voyages, dans le cas d’une prestation de voyage fournie à un autre assujetti ne comprenant que des livraisons effectuées sur le territoire national, à consigner sur la facture un montant global de ladite taxe qui n’a aucun rapport avec la taxe effectivement répercutée sur le client, et qui autorise ce dernier, pour autant qu’il est assujetti, à déduire ce montant global de la taxe due.

En effet, afin d’assurer la neutralité de ladite taxe, le montant de la taxe déduite doit correspondre exactement au montant de la taxe due ou acquittée en amont. De plus, la mention, sur la facture, d’un montant correspondant à un pourcentage du prix total facturé ne correspond pas aux règles relatives au contenu des factures visées à l’article 226 de la directive 2006/112.

En outre, une disposition nationale ne permettant une déduction éventuelle que dans les cas où les services sont fournis sur son territoire instaure une discrimination sur le fondement de la nationalité, également incompatible avec le système commun de ladite taxe.

(cf. points 91, 94, 95, 106, disp. 1)

6.        Manque aux obligations lui incombant en vertu de l’articles 308 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, un État membre qui autorise les agences de voyages, dans la mesure où elles bénéficient du régime particulier des agences de voyages, à déterminer la base d’imposition de la taxe globalement pour chaque période d’imposition.

En effet, la base d’imposition doit être déterminée conformément à l’article 308 de la directive 2006/112, en se référant à chaque prestation de services unique fournie par l’agence de voyages et non pas de manière globale.

(cf. points 103, 106, disp. 1)

7.        Manque aux obligations lui incombant en vertu de l’article 306 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, un État membre qui exclut du régime particulier des agences de voyages les ventes au public, effectuées par les agences détaillantes agissant en leur propre nom, de voyages organisés par des agences grossistes.

(cf. point 106, disp. 1)