Language of document : ECLI:EU:T:2000:92

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

30 mars 2000 (1)

«Antidumping - Violation d'engagement de prix - Préjudice communautaire»

Dans l'affaire T-51/96,

Miwon Co. Ltd, établie à Séoul (Corée du Sud), représentée par Me J. F. Bellis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Loesch et Wolter, 11, rue Goethe,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par M. A. Tanca, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Mes H. J. Rabe et G. Berrisch, avocats à Hambourg, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. A. Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission des Communautés européennes, représentée par M. N. Khan, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d'annulation du règlement (CE) n° 81/96 du Conseil, du 19 janvier 1996, modifiant le règlement (CEE) n° 2455/93 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire d'Indonésie, de république de Corée et de Taïwan et portant perception définitive du droit antidumping provisoire et clôturant la procédure en ce qui concerne la Thaïlande (JO L 15, p. 20), en ce qu'il concerne la requérante,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre élargie),

composé de MM. M. Jaeger, président, K. Lenaerts, Mme V. Tiili, MM. J. Azizi et P. Mengozzi, juges,

greffier: M. A. Mair, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 27 avril 1999,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du litige

1.
    La requérante est une société coréenne produisant une vaste gamme de produits alimentaires et chimiques, dont du glutamate monosodique (sels d'acide glutamique) (ci-après le «GMS»).

2.
    Le 2 mars 1990, la Commission a adopté le règlement (CEE) n° 547/90 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'acide glutamique et de ses sels, originaires d'Indonésie, de la république de Corée, de Taïwan et de Thaïlande et portant acceptation d'engagements dans le cadre des importations d'acide glutamique et de ses sels originaires de ces pays (JO L 56, p. 23), et acceptant, notamment, l'engagement proposé par la requérante.

3.
    Le 27 juin 1990, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 1798/90 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de GMS originaire d'Indonésie, de la république de Corée, de Taïwan et de Thaïlande et portant réception définitive du droit antidumping provisoire institué à l'importation de ces produits (JO L 167, p. 1). Ce règlement a été modifié par le règlement (CEE) n° 2966/92 du Conseil, du 12 octobre 1992 (JO L 299, p. 1), et par le règlement (CEE) n° 2455/93 duConseil, du 2 septembre 1993 (JO L 225, p. 1). Le GMS, produit et exporté par des entreprises ayant vu leurs engagements acceptés par la Commission dans le règlement n° 547/90, la décision 92/493/CEE, du 12 octobre 1992, portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre de la procédure de réexamen des mesures antidumping applicables à certaines importations de GMS originaire d'Indonésie et portant clôture de l'enquête (JO L 299, p. 40), et la décision 93/479/CEE, du 30 juillet 1993, portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre du réexamen des mesures antidumping applicables à certaines importations de GMS originaire d'Indonésie, de la république de Corée, de Taïwan et de Thaïlande (JO L 225, p. 35), a été exempté de droits définitifs. La requérante figurait parmi ces entreprises.

4.
    Le 10 mai 1994, Orsan, seul producteur de GMS de la Communauté, a déposé auprès de la Commission une demande de réexamen, au titre de l'article 14 du règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 209, p. 1, ci-après le «règlement de base») au motif, notamment, que le GMS avait été importé dans la Communauté à des prix inférieurs à ceux requis par les engagements de prix en vigueur. Par avis publié le 9 juillet 1994, la Commission a ouvert une procédure de réexamen des textes concernés (JO C 187, p. 13).

5.
    La Commission a envoyé un questionnaire à la requérante le 12 juillet 1994 et a effectué, en octobre 1994, une visite de vérification dans les bureaux de cette dernière à Séoul. A cette occasion, la requérante a remis à la Commission un mémoire dans lequel elle affirmait qu'Orsan importait des quantités importantes de GMS du Brésil à des prix sensiblement inférieurs à ceux en vigueur sur le marché.

6.
    Considérant que, même si les prix à l'exportation, pris à leur valeur nominale, correspondaient bien aux modalités des engagements, le niveau des prix de revente de la marchandise dans la Communauté constituait néanmoins un signe évident du non-respect des engagements pris. La Commission a envoyé, le 8 juin 1995, à la requérante une lettre d'information annonçant son intention de dénoncer son engagement de prix et de le remplacer par un droit antidumping provisoire basé sur les faits établis avant l'acceptation de l'engagement de prix.

7.
    Le 18 juillet 1995, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 1754/95, instituant un droit antidumping provisoire sur les exportations de GMS originaire d'Indonésie, de république de Corée, de Taïwan et de Thaïlande (JO L 170, p. 4), en vertu de l'article 10, paragraphe 6, du règlement de base. Le GMS produit et exporté par la requérante a été soumis à un droit provisoire de 0,163 écu par kilogramme.

8.
    Le 19 janvier 1996, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 81/96 modifiant le règlement n° 2455/93 instituant un droit antidumping définitif sur les importationsde GMS originaire d'Indonésie, de république de Corée et de Taïwan et portant perception définitive du droit antidumping provisoire et clôturant la procédure en ce qui concerne la Thaïlande (JO L 15, p. 20, ci-après le «règlement attaqué»). Le GMS, produit et exporté par la requérante, a été soumis à un droit définitif de 0,286 écu par kilogramme.

9.
    Dans le règlement attaqué, les considérants relatifs à la détermination du prix à l'exportation se lisent ainsi:

«(25)    Les prix à l'exportation renseignés par tous les producteurs ayant coopéré en Indonésie, en Corée et à Taïwan dans leurs réponses au questionnaire de la Commission correspondaient à ceux prévus par les engagements de prix. Toutefois, la vérification de ces prix à l'exportation a confirmé l'allégation avancée dans la demande de réexamen selon laquelle les engagements de prix ont été violés et les prix à l'exportation renseignés ne sont pas fiables.

(26)    Cette conclusion a été établie en tenant compte du fait que la Commission a demandé des informations concernant les prix de revente du produit concerné et les coûts supportés entre l'importation et la revente par tous les importateurs ayant acheté du glutamate monosodique aux exportateurs ayant coopéré au réexamen.

    Un certain nombre d'importateurs [a] fourni les informations demandées concernant les prix de revente et les coûts supportés, qui ont été vérifiées sur place auprès des importateurs qui ont accepté de coopérer à l'enquête. Il a été constaté que ces importateurs, qui se sont approvisionnés chez les exportateurs ayant coopéré en Corée, en Indonésie et à Taïwan, ont tous vendu le produit concerné à perte sur le marché de la Communauté au cours de la période d'enquête et que, dans certains cas, le prix de revente ne couvrait même pas le prix d'achat. Aucune autre raison convaincante que l'existence d'arrangements de compensation ne permet d'expliquer cette politique régulièrement suivie en matière de prix durant toute la période d'enquête. En outre, les visites de vérifications effectuées auprès de certains importateurs ont clairement prouvé que les engagements souscrits par Miwon Co. Ltd (Corée) et PT Indomiwon Citra Inti (Indonésie) ont été violés, ce qui signifie que les prix à l'importation ne correspondaient pas aux prix prévus par les engagements. La violation a été mise en évidence, dans le cas de la société indonésienne, par l'établissement de notes de crédit concernant les ventes du produit concerné et, dans le cas de la société coréenne, par l'existence d'une correspondance faisant référence à des prix sensiblement inférieurs à ceux prévus par les engagements. Ces seuls faits prouvent que les prix à l'exportation effectivement appliqués aux transactions concernées ont été sensiblement inférieurs à ceux renseignés au niveau des prix prévus par les engagements.

    Dans ces circonstances, qui plaident fortement en faveur de l'existence d'arrangements de compensation et de la non-fiabilité des prix à l'exportation renseignés, il a été conclu qu'il convenait de reconstruire les prix à l'exportation notifiés par les exportateurs ayant coopéré conformément à l'article 2, paragraphe 8, sous b), du règlement de base, à savoir sur la base des prix auxquels le produit importé a été revendu pour la première fois à des clients indépendants, en tenant compte de tous les coûts supportés par les importateurs concernés entre l'importation et la revente ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable.

(27)    En conséquence, pour les exportateurs ayant coopéré en Corée, en Indonésie et à Taïwan, le prix à l'exportation a été construit en déduisant du prix de revente moyen pondéré de chacun des importateurs ayant coopéré au premier client indépendant un montant correspondant aux coûts supportés par ces importateurs entre l'importation et la revente ainsi qu'une marge bénéficiaire de 5 %. Cette marge a été jugée raisonnable, puisqu'elle correspond à celle utilisée pour le produit concerné lors des enquêtes antérieures et qu'elle n'a pas été contestée. Un autre ajustement a été opéré pour tenir compte des droits et autres coûts supportés, comme les frais de transport maritime et d'assurance, de manière à arriver à un niveau départ usine dans les pays d'origine.

(28)    Pour les transactions des producteurs ayant coopéré pour lesquels des informations concernant la revente par les importateurs n'ont pu être obtenues, il a été conclu que, à la lumière des faits révélés par la vérification auprès des sept importateurs cités dans le considérant 13, des prix de revente de glutamate monosodique [exporté] par ces producteurs, les prix à l'exportation renseignés par ces exportateurs n'ont pas été pris en considération pour les raisons précitées. En conséquence, les prix à l'exportation ont dû être établis, conformément à l'article 7, paragraphe 7, sous b), du règlement de base, sur la base des données disponibles, ce qui signifie que, dans ce cas, il a été considéré que les prix à l'exportation effectivement appliqués correspondaient aux prix à l'exportation reconstruits de la manière décrite aux considérants 25 à 27.»

Procédure et conclusions des parties

10.
    Le 12 avril 1996, la requérante a introduit le présent recours.

11.
    Par mémoire déposé le 28 août 1996, la Commission a demandé à intervenir àl'appui des conclusions du Conseil. Par ordonnance du président de la cinquième chambre élargie du Tribunal du 16 octobre 1996, la Commission a été admise à intervenir. La Commission a toutefois renoncé à déposer un mémoire écrit en intervention.

12.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre élargie) a décidé, d'une part, d'adopter des mesures d'organisation de la procédure au titre de l'article 64 du règlement de procédure du Tribunal, consistant en des questions écrites au Conseil, et, d'autre part, d'ouvrir la procédure orale.

13.
    Le Conseil a répondu aux questions écrites par lettre enregistrée le 22 avril 1999. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal à l'audience du 27 avril 1999.

14.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler le règlement attaqué en ce qu'il la concerne;

-    condamner le Conseil aux dépens.

15.
    Le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-    condamner la requérante aux dépens.

En droit

16.
    La requérante invoque deux moyens à l'appui de son recours. Le premier moyen est tiré de la violation de l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. Le second moyen est pris d'une détermination erronée du préjudice communautaire par le Conseil.

1. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base

Arguments des parties

17.
    La requérante soutient que c'est à tort que la Commission et le Conseil ont déterminé le prix à l'exportation en recourant aux prix à l'exportation reconstitués sur la base des prix de revente facturés par certains importateurs indépendants de la requérante, en application des articles 2, paragraphe 8, sous b), et 7, paragraphe 7, sous b), au lieu de se référer aux prix à l'exportation effectifs facturés par elle-même comme l'exige l'article 2, paragraphe 8, sous a), du règlement de base.

18.
    A titre liminaire, la requérante fait observer que les constatations concernant la prétendue non-fiabilité du prix à l'exportation étaient fondées sur des informations provenant des importateurs auprès desquels des visites de vérification ont eu lieu au cours de l'automne 1995, alors que la Commission avait déjà informé la requérante qu'elle considérait son prix à l'exportation comme non fiable dans uncourrier du 8 juin 1995. La preuve documentaire, sur laquelle la Commission aurait prétendu se reposer, aurait donc été découverte plusieurs mois après que la Commission a fait les constatations en question.

19.
    La requérante tient également à souligner que rien ne justifie de ramener le niveau de preuve pesant sur les institutions dans les procédures antidumping à un niveau inférieur par rapport à celui exigé dans d'autres domaines, en particulier dans le domaine de la concurrence. Elle relève, à cet égard, tout d'abord, que l'article 7, paragraphe 3, sous a), du règlement de base autorise la Commission à demander aux États membres de lui fournir des renseignements et d'effectuer toutes vérifications et inspections nécessaires, notamment auprès des importateurs et des commerçants, ainsi que des producteurs communautaires. L'accusation portant sur une compensation secrète équivalant à celle de fraude fiscale grave, la Commission aurait pu demander aux États membres de mener toutes les vérifications dans les locaux des importateurs. A cette fin, les États membres auraient pu user de tous les pouvoirs d'investigation dont ils disposent, en vertu de leurs propres législations douanières et fiscales, pour déterminer si les importateurs concernés avaient réellement perçu une compensation secrète. Elle relève, ensuite, que la Cour a indiqué que les institutions doivent être particulièrement scrupuleuses en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux dans les procédures antidumping étant donné que ces procédures ne prévoient pas toutes les garanties procédurales de protection de l'administré qui peuvent exister dans certains droits nationaux (arrêt de la Cour du 27 juin 1991, Al-Jubail Fertilizer et Saudi Arabian Fertilizer/Conseil, C-49/88, Rec. p. I-3187, et conclusions de l'avocat général M. Darmon sous cet arrêt, Rec. p. I-3205, point 73). Enfin, elle rappelle l'un des principes fondamentaux du droit, commun à tous les États membres, selon lequel la culpabilité ne se présume pas.

20.
    La requérante souligne que, selon l'article 2, paragraphe 8, sous a), du règlement de base, le prix à l'exportation doit être fixé à partir du prix à l'exportation effectif, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou payable pour le produit vendu pour l'exportation vers la Communauté, et qu'il n'y a lieu de recourir aux prix à l'exportation reconstitués que dans les trois cas prévus à l'article 2, paragraphe 8, sous b), à savoir soit lorsqu'il n'existe pas de prix à l'exportation, soit lorsqu'il apparaît qu'il existe une association ou un accord de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou une tierce partie, soit lorsque, pour d'autres raisons, le prix effectivement payé ou payable pour le produit vendu pour l'exportation vers la Communauté ne peut servir de référence.

21.
    La requérante avance sept arguments en vue de démontrer que la conclusion des institutions selon laquelle les prix à l'exportation notifiés n'étaient pas fiables est viciée.

22.
    En premier lieu, la requérante soutient que c'est à tort que les institutions ont supposé que les prix de revente relativement bas pratiqués par des importateursindépendants ne pouvaient s'expliquer que par une compensation accordée par l'exportateur. Elle est d'avis que la prémisse du raisonnement des institutions, selon laquelle chacun des importateurs revend toujours chaque article individuel importé à un prix qui couvre ses coûts d'acquisition, ses frais de vente, ses frais généraux et administratifs, majorés d'une marge bénéficiaire raisonnable, est erronée. Ainsi que l'a expliqué l'un des importateurs indépendants de la requérante, Tang Frères, un importateur pourrait très bien décider de réaliser un bénéfice important sur certains articles, un bénéfice plus faible sur d'autres, voire revendre certains articles à perte pour diverses raisons parfaitement légitimes, telles que le niveau des prix du marché ou la concurrence faite par certains producteurs locaux ou d'autres importateurs. Il ressortirait d'ailleurs du deuxième rapport de 1960 du groupe des experts de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) sur les droits antidumping et droits compensateurs qu'il n'est pas inhabituel que les importateurs revendent à perte et qu'il n'existe aucune raison de supposer automatiquement, dans cette hypothèse, que l'exportateur fait du dumping. La requérante souligne à cet égard que les importateurs indépendants n'ont pas subi de perte sur leurs achats puisqu'ils ont revendu le GMS à un prix supérieur au prix d'achat.

23.
    La requérante fait également observer que les informations sur les prix de revente sur lesquelles se fonde la Commission ne concernent que 20,48 % de toutes ses ventes de GMS dans la Communauté et soutient que l'insuffisance de l'enquête en cause sape la validité de ses conclusions.

24.
    En deuxième lieu, la requérante fait remarquer que les importateurs indépendants qui ont été soumis à l'enquête de la Commission ont expliqué qu'ils n'avaient pas pu facturer le GMS à des prix de revente plus élevés à cause des bas prix facturés sur le marché communautaire par le plaignant Orsan.

25.
    Ayant pu consulter le dossier confidentiel de la Commission concernant deux de ses importateurs, à savoir Tang Frères et Scanchem UK Ltd, la requérante aurait pu constater que les reventes du GMS qui lui a été acheté n'ont représenté que 1,39 % du chiffre d'affaires de Scanchem en 1994 et moins de 0,19 % de celui de Tang Frères en 1994. Compte tenu de ce faible pourcentage, le bénéfice réalisé sur les reventes de GMS n'aurait pas pu avoir d'incidence notable sur la rentabilité générale des importateurs en question. Le fait, souligné par le Conseil, que Scanchem ait acheté quatre cargaisons de GMS à Miwon durant la période d'enquête serait non pertinent dès lors que ces quatre cargaisons ne représentent qu'une minuscule fraction de son chiffre d'affaires.

26.
    La requérante ajoute que Tang Frères lui a expliqué avoir acheté du GMS parce que certains de ses clients demandaient des cristaux de la taille produite par Miwon. La requérante fournit une déclaration écrite de Tang Frères qui précise: «Il n'est pas exact de dire que les prix auxquels nous revendons le GMS acheté à Miwon auraient été anormalement bas [...] la marge obtenue par Tang Frères pourle GMS Miwon est du même ordre que celle obtenue pour le GMS acheté à Orsan et Ajinomoto.»

27.
    S'agissant de la déclaration du Conseil, selon laquelle aucune raison n'a été avancée à l'appui de la politique suivie en matière de prix par Tang Frères, la requérante relève qu'il n'existe aucune preuve dans le dossier que la Commission ait jamais demandé à Tang Frères d'expliquer la raison pour laquelle elle revendait le GMS à ce prix. La requérante demande au Tribunal d'inviter le Conseil à produire les rapports de la Commission sur les visites de vérification effectuées chez Tang Frères afin de voir si les enquêteurs lui ont précisément demandé si elle avait reçu des compensations de Miwon et sous quelle forme.

28.
    De même, Scanchem aurait déclaré, dans une lettre signée par M. Currie, adressée le 15 décembre 1995 à la requérante, que ses prix de revente «seraient trop bas dans certains cas, mais que c'était uniquement pour se défaire du matériel en rejoignant les prix d'Orsan». La requérante souligne, dans sa réplique, que le Conseil omet totalement de commenter cette déclaration de Scanchem. Les ventes à très bas prix par Orsan n'auraient jamais été contestées ni par la Commission ni par le Conseil.

29.
    Cela semblerait confirmer que l'explication du niveau des prix de revente de Scanchem résiderait dans la pression exercée par la politique de prix du plaignant Orsan. La requérante demande également au Tribunal d'inviter le Conseil à produire les rapports des visites de vérification de la Commission chez Scanchem afin de déterminer si la Commission a demandé à Scanchem si, et sous quelle forme, elle avait reçu une compensation et quelle réponse lui a été faite.

30.
    En troisième lieu, la requérante soutient que la correspondance de Scanchem, mentionnée au considérant 26 du règlement attaqué, ne confirme absolument pas que les prix à l'exportation effectifs pour les transactions en question étaient sensiblement plus bas que les prix indiqués dans l'engagement de prix.

31.
    S'agissant de la correspondance relative à une facture du 13 décembre 1992 (OA n° 92785), la requérante fait d'abord observer qu'elle a été échangée en dehors de la période visée par l'enquête et qu'elle ne peut donc constituer une preuve de ce que les prix à l'exportation de Miwon n'étaient pas fiables. La requérante affirme ensuite que le prix inférieur auquel il est fait allusion dans la correspondance se rapportait simplement au GMS acheté pour être revendu hors de la Communauté européenne. Enfin, la requérante souligne que la Commission n'a trouvé aucune preuve que Scanchem lui ait jamais acheté du GMS à des prix inférieurs aux prix à l'exportation déclarés.

32.
    S'agissant de la correspondance relative à la transaction OA n° 93088, facturée par Miwon le 22 mai 1993, la requérante souligne d'abord que cette correspondance n'était pas citée dans la lettre d'information de la Commission du 8 décembre 1995,par laquelle cette dernière l'a informée des principaux faits et considérations sur la base desquels il est envisagé de recommander l'imposition de droits antidumping, et que ladite correspondance est invoquée pour la première fois par le Conseildans son mémoire en défense. L'utilisation de cette preuve serait donc contestable. La requérante affirme ensuite que le «prix de soutien» auquel il est fait référence dans ce courrier se rapporte à l'achat pour la revente hors de la Communauté. La requérante fait valoir que, au moment de l'achat par Scanchem, la destination du GMS, objet de la commande n° 93088, était ignorée et que c'est pour cette raison que la requérante a effectué ses calculs sur la base du prix mondial pour des ventes éventuelles hors de la Communauté. La différence entre le prix d'engagement et le prix mondial aurait été versée sur le compte de Scanchem si la cargaison avait finalement été vendue hors de la Communauté, mais cela ne s'étant pas produit, le prix de soutien n'aurait jamais été payé. Lors de la visite de vérification dans les locaux de Scanchem, la Commission n'aurait d'ailleurs trouvé aucune trace de paiements compensatoires. La requérante soutient que les documents litigieux prouvent uniquement qu'il y avait deux prix, à savoir le prix d'engagement pour la Communauté et le prix mondial pour les ventes en dehors de la Communauté. S'agissant de la référence, dans certains fax, aux frais de transport intérieur de Felixstowe à Manchester, la requérante se demande si la Commission a soulevé ce point pendant la visite de vérification chez Scanchem et fait valoir que, Manchester n'étant distant que de 25 km des bureaux de Scanchem, ce transport ne signifierait pas nécessairement que le GMS ne pouvait ensuite être transporté vers une autre destination, éventuellement hors de la Communauté.

33.
    La requérante en conclut que la correspondance de Scanchem ne confirme en rien l'existence d'arrangements de compensation.

34.
    En quatrième lieu, les conclusions des institutions seraient entachées du même vice que celui relevé par la Cour dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 28 mars 1984, Compagnie royale asturienne des mines et Rheinzink/Commission (29/83 et 30/83, Rec. p. 1679, point 16), en ce qu'il serait manifeste que la structure des prix de revente des importateurs ne peut pas s'expliquer uniquement par une compensation accordée par la requérante. En effet, d'une part, les importateurs auraient expliqué n'avoir pu facturer des prix de revente plus élevés pour le GMS acheté à la requérante en raison de la pression exercée sur les prix, notamment par le producteur communautaire Orsan. D'autre part, les achats de GMS à la requérante ne constituant qu'une part minime du chiffre d'affaires des importateurs, ceux-ci auraient pu revendre les produits avec des marges bénéficiaires réduites sans compromettre leur rentabilité générale.

35.
    En cinquième lieu, la Commission n'aurait pas trouvé la moindre preuve du paiement de compensation par la requérante à ses importateurs ou de la perception d'une compensation par les importateurs de la requérante lors des vérifications faites dans les locaux de l'importateur et de la requérante en 1994 et 1995. La requérante ajoute que Scanchem et Tang Frères ont produit, au cours de la procédure administrative, des déclarations écrites (voir points 26 et 28 ci-dessus)confirmant qu'elles n'ont «pas reçu de Miwon la moindre compensation, sous quelque forme que ce soit, pour du GMS acheté à Miwon pour être importé dans la CEE».

36.
    En sixième lieu, la requérante fait valoir que, dès lors que c'est à tort que les institutions ont conclu qu'elle avait accordé une compensation aux importateurs indépendants qui ont coopéré à l'enquête, il n'y avait aucune raison valable d'appliquer l'article 7, paragraphe 7, sous b), aux transactions conclues entre elle et les importateurs qui n'ont pas fourni à la Commission d'informations sur leurs reventes.

37.
    En septième lieu, la requérante soutient que la marge de dumping calculée par les institutions est manifestement erronée puisqu'elle ne repose pas sur les prix à l'exportation effectifs facturés par la requérante, comme l'exige l'article 2, paragraphe 8, sous a), étant donné que les importateurs sont indépendants et que rien ne permet de conclure qu'il y ait eu accord de compensation entre la requérante et ses exportateurs.

38.
    Le Conseil conteste le bien-fondé des arguments avancés par la requérante.

Appréciation du Tribunal

39.
    La requérante soutient que c'est à tort que les institutions ont estimé que les prix effectifs facturés par Miwon aux importateurs indépendants n'étaient pas fiables et qu'il y avait lieu de recourir à un prix à l'exportation reconstitué conformément aux articles 2, paragraphe 8, sous b), et 7, paragraphe 7, sous b), du règlement de base.

40.
    Selon l'article 2, paragraphe 8, sous b), du règlement de base, il y a lieu de reconstruire le prix à l'exportation «lorsqu'il n'y a pas de prix à l'exportation ou lorsqu'il apparaît qu'il existe une association ou un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou un tiers, ou que, pour d'autres raisons, le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté ne peut servir de référence». Il résulte de cette énumération et, notamment, de l'emploi des termes «lorsqu'il apparaît» et «pour d'autres raisons» que les institutions disposent d'une marge d'appréciation pour décider s'il y a lieu de faire application de l'article 2, paragraphe 8, sous b), du règlement de base, et que le prix à l'exportation construit peut être utilisé non seulement lorsque les institutions obtiennent la preuve de l'existence d'un arrangement de compensation, mais également lorsqu'un tel arrangement apparaît exister ou que le prix à l'exportation déclaré ne paraît pas fiable.

41.
    En l'espèce, les institutions ont conclu, au considérant 26, troisième alinéa, du règlement attaqué, qu'il convenait de reconstruire les prix à l'exportation conformément à l'article 2, paragraphe 8, sous b), du règlement de base, au motif que les circonstances de l'espèce «plaidaient fortement en faveur de l'existenced'arrangements de compensation et de la non-fiabilité des prix à l'exportation renseignés».

42.
    Par ailleurs, l'examen de la question de savoir si les prix à l'exportation renseignés par la requérante étaient ou non fiables comporte nécessairement des appréciations économiques complexes pour lesquelles les institutions disposent d'un large pouvoir discrétionnaire, de sorte que le juge communautaire n'est appelé à exercer qu'un contrôle juridictionnel restreint (arrêt du Tribunal du 29 janvier 1998, Sinochem/Conseil, T-97/95, Rec. p. II-85, point 51).

43.
    Il convient donc d'examiner si le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que, au vu des éléments mentionnés dans le règlement attaqué, les prix à l'exportation n'étaient pas fiables.

44.
    Il ressort du considérant 26 du règlement attaqué (tel que repris au point 9 ci-dessus) que les institutions ont fondé leurs conclusions sur les trois éléments suivants:

-    en ce qui concerne la politique des importateurs en matière de prix, il a été constaté que les importateurs ayant acheté du GMS aux exportateurs qui ont coopéré (dont la requérante) ont tous vendu le produit concerné à perte sur le marché de la Communauté au cours de la période d'enquête et que, dans certains cas, le prix de revente ne couvrait même pas le prix d'achat;

-    en ce qui concerne l'absence d'explication alternative à celle avancée par les institutions, aucune raison convaincante, autre que l'existence d'arrangements de compensation, ne permet d'expliquer cette politique régulièrement suivie en matière de prix durant toute la période d'enquête;

-    en ce qui concerne les preuves documentaires soutenant les conclusions des institutions, les visites de vérification auprès de certains importateurs ont clairement prouvé que les engagements souscrits par Miwon (Corée) et par Indomiwon (Indonésie) ont été violés. La violation a été mise en évidence, dans le cas de la société indonésienne, par l'établissement de notes de crédit concernant les ventes du produit concerné et, dans le cas de la société coréenne, par l'existence d'une correspondance faisant référence à des prix sensiblement inférieurs à ceux prévus dans les engagements.

45.
    Il convient donc d'examiner successivement si la politique des importateurs en matière de prix permettait aux institutions, à défaut d'explications alternatives, de déduire l'existence d'arrangements de compensation, ensuite, si les requérantes ont, ou non, apporté de telles explications alternatives et, enfin, si les éléments de preuve documentaire confirment ou renforcent les conclusions déduites des deux premiers éléments.

En ce qui concerne la politique des importateurs en matière de prix

46.
    Il convient de constater, d'abord, que la requérante, tout en mettant en cause les conclusions tirées par les institutions, n'a pas, en revanche, contesté les constatations factuelles sur lesquelles ces conclusions étaient fondées. La requérante s'est en effet bornée à prétendre que les importateurs indépendants n'avaient pas subi de pertes sur leurs achats puisqu'ils ont revendu le GMS à un prix supérieur au prix d'achat. Or, d'une part, cette affirmation n'est étayée par aucun élément probant. Au contraire, dans sa déclaration du 15 décembre 1995, produite par la requérante elle-même, M. Currie, au nom de la société Scanchem, indique avoir réalisé des pertes sur les ventes de GMS acheté à la requérante. D'autre part, en tout état de cause, l'allégation de la requérante ne contredit en rien la constatation des institutions selon laquelle tous les importateurs indépendants ont revendu à perte, dès lors qu'elles ont considéré, à juste titre, que constituaient des ventes à perte les ventes à des prix ne permettant pas de couvrir le prix d'achat augmenté d'un montant correspondant aux frais de ventes, dépenses administratives, autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire raisonnable.

47.
    Il doit donc être tenu pour constant que tous les importateurs ont revendu à perte le GMS acheté auprès de la requérante et que trois d'entre eux ont même revendu le produit à un prix inférieur au prix d'achat.

48.
    Il importe de relever, ensuite, que cette politique en matière de prix a été suivie par tous les importateurs ayant coopéré à l'enquête. L'argumentation de la requérante, selon laquelle il n'est pas inhabituel qu'un importateur revende à perte, ce qui serait d'ailleurs reconnu par le deuxième rapport de 1960 du groupe des experts du GATT, est, dès lors, dépourvue de pertinence en l'espèce, puisque, selon les affirmations du défendeur non contestées par la requérante, il ne s'agit pas d'un fait occasionnel, mais d'une pratique constante et générale, suivie par tous les importateurs ayant coopéré.

49.
    Il y a lieu de souligner également que, selon l'affirmation du défendeur toujours non contestée par la requérante, cette politique en matière de prix de vente ne vise pas seulement l'une ou l'autre transaction isolée des importateurs, mais concerne la rentabilité générale des activités d'importation de GMS de chacun de ces importateurs.

50.
    Si, ainsi que l'admet à juste titre le défendeur, il peut arriver que, pour l'une ou l'autre raison, l'un ou l'autre des importateurs décide de ne pas faire de bénéfice sur l'une ou l'autre opération, il serait, en revanche, anormal qu'aucun importateur ayant coopéré n'ait réalisé de bénéfice sur les importations en cause et que tous aient, néanmoins, continué à importer le produit durant toute la période d'enquête.

51.
    La requérante fait enfin valoir que les constatations de la Commission relatives au comportement des importateurs en matière de prix, dans la mesure où elles neconcernent que 20,48 % de toutes les ventes de GMS de Miwon dans la Communauté, ne sont pas représentatives et qu'elles seraient, dès lors, insuffisantes pour étayer la conclusion selon laquelle l'engagement aurait été violé.

52.
    Il convient, à cet égard, de constater que, en premier lieu, aucune disposition durèglement de base ne prescrit, ni directement ni indirectement, que les informations sur lesquelles la Commission ou le Conseil se fondent pour estimer qu'un opérateur a violé son engagement doivent concerner un pourcentage minimal de ses ventes. Bien au contraire, toute violation d'un engagement est suffisante pour permettre à la Commission de retirer son acceptation de l'engagement et le remplacer par un droit antidumping. La Commission dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser un engagement de prix, et elle peut, notamment, refuser un engagement de prix dont elle estime qu'il serait difficile d'en vérifier l'application. De même, l'article 10, paragraphe 5, du règlement de base prévoit que le simple fait, pour une partie dont l'engagement a été accepté, de ne pas fournir périodiquement les informations utiles pour permettre la vérification des données pertinentes est considéré comme une violation de l'engagement. A fortiori, la constatation d'une violation effective, même si elle ne porte que sur une partie plus ou moins réduite du chiffre d'affaires de l'opérateur concerné, est, dès lors, suffisante pour entraîner un retrait de l'engagement par la Commission. Il y a lieu de relever, en deuxième lieu, que, dans sa duplique, le Conseil a précisé que le pourcentage de 20,48 % se rapportait aux conclusions ayant donné lieu à l'adoption du règlement n° 1754/95, mais que, dans le cadre du règlement attaqué, la Commission a pu obtenir des informations des importateurs ayant coopéré qui concernaient 30 % des ventes totales à l'exportation réalisées par la requérante durant la période d'enquête. La détermination d'une valeur ou la déduction d'une conclusion à partir d'un échantillon de données est une pratique courante et non critiquable en soi, en particulier dans le domaine de la réglementation antidumping, dès lors que cet échantillon est suffisamment représentatif. D'ailleurs, il convient encore de relever, à cet égard, que l'article 2, paragraphe 13, in fine, du règlement de base prévoit que les techniques d'échantillonnage peuvent être appliquées pour établir les prix à l'exportation dans les cas où un volume significatif de transactions est en cause. En l'espèce, l'examen de la Commission, qui a porté sur huit importateurs qui ont réalisé quelque 30 % des ventes totales du GMS de la requérante dans la Communauté, doit être considéré comme représentatif. En troisième lieu, la requérante n'a pas cité de cas concret susceptible de mettre en doute la conclusion tirée par la Commission selon laquelle les importateurs ayant coopéré n'ont pas réalisé de bénéfices sur les importations de GMS fourni par la requérante. En quatrième et dernier lieu, il convient de souligner que la requérante n'a pas contesté que la Commission ait essayé d'obtenir des informations concernant les prix de revente de la part du plus grand nombre possible d'importateurs.

53.
    Il résulte de ce qui précède que, sous réserve d'explications alternatives valables, la politique des importateurs en matière de prix doit être considérée comme unindice pertinent en vue d'établir la non-fiabilité des prix à l'exportation notifiés par la requérante et/ou l'existence d'arrangements de compensation.

En ce qui concerne les explications alternatives

54.
    Conformément à la jurisprudence relative à la méthode de preuve indirecte (arrêts de la Cour Compagnie royale asturienne des mines et Rheinzink/Commission, précité, et du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyshtiö e.a./Commission, 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85, et 125/85 à 129/85, Rec. p. I-1307), il convient de vérifier si la requérante a fourni des explications alternatives qui donnent un éclairage différent aux faits établis par les institutions en ce qu'elles permettraient de justifier la politique des importateurs en matière de prix autrement que par l'existence d'arrangements de compensation.

55.
    S'agissant, en premier lieu, de l'allégation selon laquelle les importateurs indépendants qui ont coopéré à l'enquête n'avaient pas pu facturer le GMS à des prix de revente plus élevés à cause de la pression exercée sur les prix du marché, notamment par le producteur communautaire Orsan, il convient d'observer, d'abord, que la requérante n'a apporté aucun élément concret en vue d'établir que le producteur communautaire pratiquait effectivement des prix bas sur le marché communautaire. Le Tribunal relève, ensuite, que la requérante ne se fonde que sur la déclaration du 15 décembre 1995 de M. Currie, au nom de la société Scanchem (voir point 26 ci-dessus), selon laquelle les prix seraient bas dans certains cas, mais cela dans le seul but de se débarrasser du produit. Cette tentative d'explication n'est pas convaincante. En effet, Scanchem, qui a précisé dans cette déclaration qu'elle avait essuyé des pertes sur ce marché et qu'Orsan fixait des prix de marché à un niveau si bas qu'aucune partie à l'engagement ne pouvait espérer s'aligner, a néanmoins acheté quatre cargaisons de GMS à la requérante durant la période d'enquête. Or, un opérateur économique raisonnable aurait cessé d'importer le produit après s'être aperçu qu'il ne pouvait en retirer un quelconque profit. Enfin, il n'a, par ailleurs, pas été invoqué que Scanchem n'aurait pu, en fait, que difficilement interrompre ses achats de GMS à la requérante au motif, par exemple, qu'elle était liée par des contrats à long terme avec celle-ci, ou que le GMS faisait partie d'une vaste gamme de produits achetés par Scanchem à la requérante. Il s'ensuit que, à défaut d'autres éléments que la seule déclaration de Scanchem, la prétendue pression sur les prix exercée par Orsan n'est pas établie et ne peut constituer une explication alternative de la politique des importateurs en matière de prix.

56.
    S'agissant, en deuxième lieu, de l'argument selon lequel, en raison de la part minime du chiffre d'affaires représentée par les achats de GMS de Tang Frères et de Scanchem, les reventes de GMS acheté à la requérante n'auraient pas pu avoir d'incidence notable sur la rentabilité générale des importateurs en question, il convient d'abord de relever que, contrairement à l'affirmation de la requérante, le raisonnement des institutions n'est pas fondé sur l'hypothèse que les reventes deGMS acheté à la requérante représentaient une part élevée du chiffre d'affaires des différents importateurs, mais bien sur la constatation que tous les importateurs ayant coopéré ont revendu à perte le GMS acheté à la requérante. Aucun importateur n'a, normalement, intérêt à subir une perte sur un pourcentage, fut-il même faible, de son chiffre d'affaires en effectuant des transactions à perte. Or, ni la requérante ni les importateurs indépendants en question n'ont fourni d'explications spécifiques et crédibles justifiant le fait que, en dépit des pertes réalisées, ils ont continué à importer le GMS de la requérante durant toute la période d'enquête.

57.
    En troisième lieu, l'argument tiré de ce que les achats de GMS de Tang Frères à la requérante seraient motivés par l'existence d'une demande spécifique pour les cristaux de la taille de ceux produits par la requérante doit également être rejeté. Une demande spécifique pour un produit permet en effet, au contraire, de s'affranchir de la pression concurrentielle et de réaliser ainsi un bénéfice, le cas échéant même important, sur la revente de ce produit. A nouveau, la requérante n'a même pas prétendu que Tang Frères avait des raisons particulières de lui acheter le GMS prétendument spécifique, par exemple pour pouvoir satisfaire les besoins ou la demande de certains de ses clients avec lesquels elle avait un volume d'affaires important pour d'autres produits et qui l'auraient menacée de rompre toute relation si elle ne lui fournissait pas également le GMS de la requérante à un prix intéressant. Au contraire, il ressort du compte rendu de la réunion entre le conseil de la requérante et Tang Frères que cette dernière n'a importé aucun autre produit de la requérante que le GMS. L'explication alternative tirée de la demande spécifique d'un certain type de cristaux, faute d'autres indices concordant, est sujette à caution et ne peut raisonnablement motiver la politique de cet importateur en matière de prix.

58.
    En quatrième lieu, l'allégation selon laquelle la marge bénéficiaire de Tang Frères serait du même ordre que celle obtenue pour le GMS acheté à Orsan et à Ajinomoto doit être écartée, dès lors qu'il a été constaté que tous les importateurs indépendants, dont, partant, Tang Frères, ont revendu à perte le GMS acheté à la requérante.

59.
    S'agissant, en cinquième lieu, des déclarations de Tang Frères et de Scanchem (voir points 26 et 28 ci-dessus) selon lesquelles elles n'ont pas reçu de compensation, il apparaît que leur libellé, en ce compris la phrase introductive, est absolument identique et que Scanchem s'est même limitée à signer la déclaration prérédigée sans même la recopier, ainsi qu'il ressort du fait que, sous sa déclaration, figurent les mentions «[signature]» et «[date]» et du fait qu'elle a ajouté une remarque manuscrite. Ces déclarations ne proviennent donc pas directement des deux importateurs en question, mais ont été rédigées par une tierce personne, vraisemblablement le conseil de la requérante, dont le numéro de fax apparaît dans la partie supérieure de la lettre. La requérante entretient, au demeurant, de très bonnes relations avec ces deux importateurs puisque ceux-ci lui ont, notamment, permis de consulter le dossier confidentiel de la Commission les concernant. Ils'ensuit que ces déclarations, rédigées in tempore suspecto pour les besoins de la cause, sont dépourvues de crédibilité et ne peuvent être prises en compte.

60.
    La requérante, estimant qu'il convient de savoir si les enquêteurs de la Commission ont demandé à Tang Frères et à Scanchem si, et sous quelles formes, elles avaient reçu des compensations de Miwon, demande au Tribunal d'ordonner au Conseil de produire les rapports de la Commission sur les visites de vérification effectuées chez Tang Frères. Dès lors que le Tribunal dispose déjà des déclarations écrites de Tang Frères et de Scanchem à ce sujet, il n'y a pas lieu de faire droit à la mesure d'instruction.

61.
    En sixième lieu, c'est à tort que la requérante estime que le Conseil ne peut se prévaloir du fait qu'aucune raison n'a été avancée pour expliquer la politique de prix de Tang Frères au motif qu'il n'existe aucune preuve au dossier que la Commission ait jamais demandé à Tang Frères d'expliquer la raison pour laquelle elle revendait le GMS à ce prix. En effet, dès lors que Tang Frères n'est toujours pas en mesure de fournir une explication pertinente sur sa politique de prix de revente, il est sans intérêt de savoir si les fonctionnaires de la Commission l'ont interrogée ou non à ce sujet durant l'enquête. En outre, le Conseil a précisé, dans sa duplique, que les fonctionnaires de la Commission ont effectivement interrogé Tang Frères à ce sujet et que celle-ci s'est prévalue de l'existence d'une demande spécifique de la part d'un client pour justifier l'achat du GMS de la requérante. Or, ainsi qu'il a été constaté ci-dessus, cette explication reposant sur une demande spécifique, elle n'est pas convaincante.

62.
    En septième lieu, l'argument selon lequel Tang Frères n'a pas subi de perte parce qu'elle a revendu le GMS à un prix supérieur au prix d'achat, ne peut non plus constituer une explication alternative. En effet, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus (point 46), les institutions ont considéré, à juste titre, que constituaient des ventes à perte les ventes à des prix ne permettant pas de couvrir le prix d'achat majoré d'un montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives, autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire raisonnable. En outre, la requérante n'a fait valoir aucun argument de nature à démontrer le caractère erroné de la théorie sur laquelle se sont fondées les institutions. Enfin, il convient de rappeler que, en tout état de cause, la requérante n'a pas contesté l'affirmation du défendeur selon laquelle trois des huit importateurs indépendants qui ont coopéré avaient revendu le GMS à un prix inférieur à leur prix d'achat.

63.
    Il convient enfin d'observer que les prétendues explications alternatives de la politique de revente des importateurs avancées par la requérante ne concernent que deux des importateurs, Tang Frères et Scanchem, alors que les institutions ont fondé leurs conclusions à partir de l'examen des données relatives à huitimportateurs. Dès lors, à supposer même que ces explications avancées par la requérante soient de nature à expliquer la politique de prix de revente de ces deuximportateurs - quod non - elles ne sont, en tout état de cause, pas suffisantes pour entraîner l'annulation du règlement attaqué.

64.
    Il résulte de ce qui précède qu'aucune des explications alternatives à la politique des importateurs indépendants en matière de prix, avancées par la requérante, n'est convaincante.

En ce qui concerne les preuves documentaires

65.
    Selon le considérant 26 du règlement attaqué, les visites de vérification ont clairement mis en évidence que les engagements souscrits par Miwon ont été violés. Le règlement précise que la violation a été mise en évidence, dans le cas de la requérante, par l'existence de correspondances faisant référence à des prix sensiblement inférieurs à ceux prévus par les engagements. Ces correspondances sont relatives à la transaction n° 92785, du 13 décembre 1992, et à la transaction n° 93088, du 22 mai 1993.

- Sur la correspondance relative à la transaction n° 92785

66.
    La requérante souligne, à titre liminaire, que cette correspondance concerne une livraison faite en dehors de la période visée par l'enquête et qu'elle ne peut dès lors être invoquée comme preuve que ses prix à l'exportation n'étaient pas fiables.

67.
    Cette objection doit être écartée. Si les institutions ne peuvent évidemment constater de violation d'engagement que sur la base de faits intervenus postérieurement à cet engagement, en revanche, aucune disposition du règlement de base ne prévoit, explicitement ou implicitement, que seules les transactions relatives à la période d'enquête peuvent être prises en considération pour constater une violation d'un engagement de prix. Au contraire, l'article 10, paragraphe 6, du règlement de base dispose que, lorsque la Commission a des raisons de croire qu'un engagement a été violé, elle peut appliquer sans délai des droits antidumping provisoires sur la base des faits établis avant l'acceptation de l'engagement. La Commission n'étant même pas tenue d'ouvrir une nouvelle enquête, elle ne saurait être tenue de ne considérer que les documents relatifs à la période d'enquête. Il y a lieu d'observer, par ailleurs, que la Commission refuse généralement la proposition d'engagement de la part des producteurs qui ont précédemment violé leur engagement.

68.
    La circonstance que le règlement attaqué ait été adopté dans le cadre d'une procédure de réexamen au titre de l'article 14 du règlement de base - et non seulement sur la base de l'article 10, paragraphe 6 - qui prévoit, si les circonstances l'exigent, la réouverture d'une enquête conformément à l'article 7, n'est pas de nature à limiter l'examen aux seuls faits intervenus durant ladite période d'enquête pour vérifier si l'engagement a été violé. En effet, outre les raisons mentionnées ci-dessus, il convient de rappeler, d'une part, que la demande de réexamen était notamment fondée sur l'allégation que les engagements de prix étaient violés et,d'autre part, que les documents en question n'ont pas été utilisés pour calculer le prix à l'exportation, mais seulement pour déterminer la méthode à utiliser pour calculer le prix à l'exportation, lequel a ensuite été calculé sur la base des données relatives à la période d'enquête, conformément à l'article 7 du règlement de base. En vue de déterminer si les prix notifiés sont fiables, les institutions doivent pouvoir tenir compte de toutes les circonstances pertinentes.

69.
    Il s'ensuit que la correspondance en question pouvait être prise en considération par les institutions pour déterminer si les prix notifiés par la requérante étaient fiables.

70.
    En ce qui concerne les conclusions tirées de la correspondance relative à la transaction n° 92785, cette correspondance montre clairement que l'engagement de prix de la requérante a été violé. En effet, alors que le prix facturé officiel indique, conformément à l'engagement, un prix de 1 515 USD/tonne, un fax, adressé par l'intermédiaire de Scanchem en Corée, Kiyu, à Scanchem, mentionne: «M. SH Lee demande aide car, bien que MWTS [Miwon Trading and Shipping Co.] ait convenu prix net 1 290,00 USD/t Caf Manchester par fax MWTS 27.11.92, MWTS souhaite maintenant ajustement prix net 1 310,00 USD/t facturation 1 515,00 USD en raison surcoût frais transport intérieur 264 GBP.» Un autre fax de MWTS à Scanchem fait référence à la même livraison de la manière suivante: «Comme nous vous l'avions signalé par l'intermédiaire de M. Yung Chul Kim, le prix net pour cet ordre est de 1 320,00 USD/t cause frais de transport de Felixstowe à Manchester.»

71.
    La requérante fait valoir que le prix inférieur auquel il est fait allusion dans cette correspondance se rapportait au GMS acheté pour être revendu hors de la Communauté, lequel ne relevait pas de l'engagement de prix. Cette explication n'est pas crédible. Le premier fax fait état de «surcoût frais transport intérieur» tandis que le second mentionne les frais de transport intérieur de Felixstowe à Manchester. De même, la facture émise par la requérante à Scanchem précise que le produit est vendu pour exportation directe vers le marché communautaire. Le défendeur a également précisé, sans être démenti par la requérante, que le calcul interne de Scanchem relatif à cette livraison a montré qu'un droit de douane communautaire a été effectivement versé à Felixstowe aussitôt après livraison. Enfin, la requérante a confirmé elle-même expressément dans sa réplique que, durant la période d'enquête, Scanchem n'a vendu aucune cargaison de GMS hors de la Communauté.

72.
    Le Tribunal constate que les documents relatifs à la transaction n° 92785 mentionnent clairement un prix convenu inférieur au prix d'engagement et qu'ils n'envisagent nullement une éventuelle vente hors de la Communauté. Les tentatives d'explications fournies par la requérante dans sa réplique, selon lesquelles le prix inférieur auquel il est fait référence est celui qui aurait été d'application si la cargaison avait finalement été vendue hors de la Communauté, ne sauraient être considérées comme crédibles.

- Sur la correspondance relative à la facture n° 93088

73.
    Il est constant que les documents relatifs à cette transaction n'étaient pas joints à la lettre de divulgation de la Commission du 8 décembre 1995. Le Conseil estime pouvoir néanmoins les utiliser au motif que le comportement attesté n'est pas différent de celui attesté par la correspondance relative à la transaction n° 92785 et qu'ils ne font que confirmer ce qui a déjà été prouvé. Le Conseil ajoute que les «faits et conclusions essentiels» contenus dans la lettre de divulgation du 8 décembre 1995 ne sont pas les documents en tant que tels, mais le fait que des paiements de compensation ont été convenus entre Scanchem et la requérante.

74.
    La position du Conseil ne saurait être suivie. Des documents qui n'ont pas été rendus accessibles à la requérante durant la procédure administrative et auxquels il n'est pas fait référence dans le règlement attaqué ne sauraient être retenus comme preuve documentaire de la violation par la requérante de son engagement de prix. Sous peine de vider la notion de droits de la défense de son contenu, il ne suffit pas, en effet, de communiquer à l'opérateur concerné la nature des griefs qui lui sont reprochés, mais également les documents censés établir la réalité de ces griefs.

75.
    Toutefois, il ressort du dossier, et cela a été confirmé par la requérante à l'audience en réponse à une question du Tribunal, que la requérante, après avoir présenté une autorisation émanant de Scanchem, a finalement pu prendre copie de tous les documents concernant Scanchem, et ce à un moment où elle pouvait encore utilement formuler des observations sur la lettre de divulgation. Dans ces conditions, l'objection formulée par la requérante quant à l'utilisation de ces documents doit être écartée, dès lors qu'elle a eu la possibilité effective de faire valoir ses observations sur lesdits documents et donc d'exercer en temps utile ses droits de la défense.

76.
    S'agissant de l'examen des documents relatifs à la transaction n° 93088, le Tribunal observe, en premier lieu, que ces documents mentionnent à nouveau un prix facturé officiel de 1 515 USD et un «support price» (prix de soutien) de 1 260 USD. En deuxième lieu, le fax de Kiyu du 28 juin 1993 fait état d'un mécanisme de compensation de la manière suivante: «Votre OA n° MSG 93088. Montant total de soutien 3 226,50 USD. Modalités souhaitées: MWTS souhaite vous verser commission totale 1 350,00 USD pour votre OA n° 93121. Dans ce cas, 3 226,50 - 1 350,00 = 1 876,50 USD. Si vous acceptez comm. 1 350,00 USD pour OA n° 93121, votre solde total soutien sera 1 876,50 USD pour votre OA n° 93088.» Le fax se termine par le post-scriptum suivant: «Si vous acceptez cette proposition, ils verseront 1 876,50 USD sur votre compte à la National Westminster Bank.»

77.
    Ces documents sont des preuves directes établissant clairement, d'une part, un prix de vente inférieur au prix d'engagement et, d'autre part, l'existence d'un mécanisme visant à compenser la différence entre le prix officiel et le prix réel.

78.
    Les tentatives d'explications fournies par la requérante et la déclaration de Scanchem (voir point 28 ci-dessus) sont dépourvues de toute crédibilité et ne sauraient mettre en doute les conclusions tirées de l'analyse de ces preuves directes. Ainsi, la formule «prix de soutien» ne peut, comme le soutient la requérante, être interprétée comme signifiant «prix pratiqué pour les ventes hors de la Communauté». Les documents ne font aucune référence à une éventuelle vente hors de la Communauté. Les factures précisent, au contraire, que le produit était vendu pour exportation directe vers le marché communautaire, et les droits de douane ont d'ailleurs été acquittés aussitôt après la livraison. L'allégation selon laquelle la commission évoquée dans le document correspond à la différence entre le prix d'engagement et le prix mondial qui aurait été versée à Scanchem si la cargaison avait finalement été vendue hors de la Communauté n'est guère plus crédible et est en contradiction avec la proposition inconditionnelle de versement de cette commission. De même, ainsi que le souligne le défendeur, les calculs auxquels la requérante procède ne sont pas exacts et la commission de 1 350 USD n'est pas calculée pour la transaction n° 93088, mais a trait à la transaction n° 93121 portant sur un autre produit de la requérante. Enfin, le fait que la Commission n'ait pas retrouvé la trace du paiement effectif de la commission n'enlève rien au fait que la requérante et Scanchem sont convenues d'arrangements de compensation. En outre, les documents litigieux n'ayant été découverts qu'en fin de visite, la Commission n'a pas eu la possibilité de vérifier tous les comptes en banque de Scanchem.

79.
    Il convient de relever, par ailleurs, que la Commission a également découvert des notes de crédit relatives aux exportations d'Indomiwon, un producteur indonésien de GMS dont la requérante est propriétaire à 50 %, montrant clairement que des paiements de compensation ont été effectués.

80.
    Il s'ensuit que les documents relatifs à la transaction n° 93088 sont effectivement de nature à démontrer que la requérante et Scanchem étaient convenues des paiements de compensation ou des prix inférieurs au prix d'engagement.

81.
    Il résulte de ce qui précède que les arguments avancés par la requérante ne sont pas de nature, d'une part, à fournir une explication alternative à la politique des importateurs en matière de prix et, d'autre part, à infirmer la valeur probatoire des documents relatifs aux transactions n° 92785 et n° 93088 confirmant les conclusions des institutions. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le règlement attaqué a conclu que les circonstances de l'espèce plaident fortement en faveur de l'existenced'arrangements de compensation et de la non-fiabilité des prix à l'exportation et qu'il convenait, dès lors, de reconstruire les prix à l'exportation conformément à l'article 2, paragraphe 8, sous b), du règlement de base.

82.
    Cette constatation implique le rejet des trois derniers arguments invoqués par la requérante. En effet, premièrement, l'argument tiré des arrêts de la Cour Compagnie royale asturienne des mines et Rheinzink/Commission, précité, etAhlström Osakeyhtiö e.a./Commission, précité, est non fondé dès lors que, à la différence de ces affaires, ni la requérante ni ses importateurs n'ont pu, en l'espèce, établir des circonstances qui donnent un éclairage différent aux faits établis par la Commission et qui permettent ainsi de substituer une explication plausible des faits à celle retenue dans le règlement attaqué.

83.
    Deuxièmement, l'argumentation relative à l'application prétendument erronée de l'article 7, paragraphe 7, sous b), du règlement de base ne reposant que sur l'affirmation selon laquelle c'est à tort que les institutions ont conclu que le prix à l'exportation notifié n'était pas fiable, elle doit également être rejetée pour les mêmes raisons.

84.
    Troisièmement, l'allégation de la requérante selon laquelle les institutions ont eu tort de ne pas établir le prix à l'exportation, conformément à l'article 2, paragraphe 8, sous a), du règlement de base, et ont donc établi une marge de dumping trop élevée, est également non fondée, dès lors que c'est à juste titre que les institutions ont rejeté le prix à l'exportation notifié par la requérante comme non fiable et ont construit le prix à l'exportation conformément à l'article 2, paragraphe 8, sous b), du règlement de base.

85.
    Par ailleurs, l'affirmation de la requérante, selon laquelle la Commission avait déjà conclu que le prix à l'exportation notifié par la requérante n'était pas fiable avant même d'avoir réuni toutes les preuves, est erronée. Il convient de rappeler, à cet égard, que le règlement n° 1754/95, adopté dans le cadre d'un réexamen des mesures antidumping en vigueur, est fondé sur l'article 10, paragraphe 6, du règlement de base, lequel prévoit expressément que la Commission peut appliquer sans délai des droits antidumping provisoires dès qu'elle a des raisons de croire qu'un engagement de prix a été violé. La lettre de divulgation de la Commission du 8 juin 1995 ne traitait que de la question de savoir s'il y avait des raisons de croire que l'engagement de prix avait été violé. Au moment de l'adoption du règlement n° 1754/95, la Commission n'avait pas encore procédé aux enquêtes dans les locaux des importateurs, lesquelles auraient pu révéler des raisons justifiant le comportement des importateurs en matière de prix autres que l'existence d'arrangements de compensation. Cependant, en fin de compte, aucune autre raison de ce type n'est apparue. Au contraire, la Commission a découvert des éléments de preuves documentaires confirmant ses doutes initiaux et prouvant clairement l'existence de ces arrangements de compensation.

86.
    Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

2. Sur le second moyen, pris d'une détermination erronée du préjudice

Arguments des parties

87.
    La requérante soutient que les conclusions du Conseil, selon lesquelles les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés, prisesisolément, ont continué à causer un préjudice important à l'industrie communautaire, sont entachées de contradictions fondamentales.

88.
    En premier lieu, la requérante affirme que les facteurs pertinents analysés par le Conseil ne permettent pas de conclure à l'existence d'un préjudice puisqu'ils attestent une évolution positive de l'industrie communautaire. La requérante relève, à cet égard, que la production de l'industrie communautaire a progressé, passant de l'indice 97,58 en 1992 à l'indice 101,08 au cours de la période visée par l'enquête. Elle relève également que le volume des ventes de l'industrie communautaire et la part de marché du producteur communautaire ont augmenté, passant respectivement de l'indice 100 en 1991 à 106,12 pour l'un et 102,28 pour l'autre pendant la période visée par l'enquête, analyse confirmée par le Conseil qui note même que la part de marché du producteur communautaire est constamment restée substantielle. Enfin, la requérante fait valoir que les prix et la rentabilité de l'industrie communautaire indiquent, certes, une tendance négative, mais que le Conseil n'a pas démontré que cette tendance puisse être imputable aux importations visées par l'enquête puisque ces importations, tant en volume qu'en part de marché, ont considérablement baissé pendant la période de référence, passant de 11 228 tonnes ou 21,8 % en 1991 à 7 478 tonnes ou 14,07 % pendant la période visée par l'enquête.

89.
    Contrairement à l'affirmation du Conseil, la requérante souligne qu'elle conteste avoir sous-coté les prix pratiqués par l'industrie communautaire et soutient que si le Conseil avait comparé les prix à l'exportation réels de la requérante et les prix de l'industrie communautaire, plutôt que d'utiliser des prix construits, il aurait constaté que seul le producteur communautaire, Orsan, pratiquait des sous-cotations de prix. Elle se réfère à cet égard à la déclaration du 15 décembre 1995 de M. Currie, au nom de Scanchem: «Globalement nous avons essuyé des pertes sur ces marchés. La principale raison était que les prix pratiqués par les concurrents, Orsan et Ajinomoto, étaient trop bas pour gagner de l'argent. Je me souviens que nos calculs aboutissaient à un prix livré au client de 1 775,00 USD. A ce prix, les acheteurs qui payaient Orsan 1 625,00 USD et moins nous ont ri au nez. En fait, on nous a dit que c'est aux alentours de 1 550,00 USD que nous pourrions nous débarrasser de notre dernier conteneur de 17/18 tonnes pour nous aligner sur les prix d'Orsan. A notre avis, l'objectif d'Orsan était non seulement de faire concurrence, mais aussi de créer un marché exclusif en fixant des prix si bas qu'aucune partie à l'engagement ne pouvait espérer s'aligner.»

90.
    Enfin, la requérante est d'avis que l'argument du Conseil, selon lequel, du fait des mesures antidumping déjà existantes, on pouvait s'attendre à une certaine amélioration de la situation défavorable du producteur communautaire, contredit ses propres déclarations selon lesquelles l'engagement était violé.

91.
    En deuxième lieu, la requérante soutient que le Conseil n'a pas examiné si le préjudice ne résultait pas des importations de GMS en provenance du Brésilréalisées par le producteur communautaire. La requérante relève à cet égard que les importations en provenance du Brésil ont augmenté pour passer de 1 076 tonnes en 1991 à 4 376 tonnes pendant la période visée par l'enquête. La requérante aurait en outre montré au cours de la procédure administrative que ces prix ont été fixés à un niveau très bas. L'affirmation du Conseil selon laquelle le producteur communautaire aurait importé du GMS du Brésil pendant la période d'enquête afin de satisfaire une poussée de la demande et de contrecarrer les effets d'une action industrielle (considérant 50 du règlement attaqué) ne saurait être exacte, dès lors que l'industrie communautaire a importé du GMS du Brésil depuis 1989 au moins.

92.
    La requérante fait remarquer que le Conseil ne conteste pas l'augmentation substantielle d'importations du Brésil pendant la période en question et note que cette augmentation correspond, grosso modo, à la chute des importations en provenance des pays concernés par les mesures antidumping. La requérante conteste que les importations aient été revendues à des prix normaux de marché et affirme avoir montré que les prix moyens à l'importation en provenance du Brésil étaient, entre 1991 et 1993, presque de 11 % en dessous du prix d'engagement. Ces prix moyens se rapporteraient, certes, aux importations du Brésil en général et non aux seules importations faites par Orsan, mais vu la déclaration de M. Currie (mentionnée ci-dessus), le Conseil aurait dû fournir une preuve que le producteur communautaire ne vendait pas de GMS en dessous des prix normaux du marché.

93.
    Le Conseil conteste le bien-fondé des arguments avancés par la requérante.

Appréciation du Tribunal

94.
    Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, la question de savoir si l'industrie communautaire a subi un préjudice et si celui-ci est imputable aux importations sous dumping (arrêt de la Cour du 10 mars 1992, Ricoh/Conseil, C-174/87, Rec. p. I-1335, point 56) ainsi que celle de savoir si les importations provenant d'autres pays ont contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire (arrêt du Tribunal du 28 septembre 1995, Ferchimex/Conseil, T-164/94, Rec. p. II-2681, point 131) supposent l'évaluation de questions économiques complexes pour laquelle les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation. Le contrôle juridictionnel de cette appréciation doit, dès lors, être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou de l'absence de détournement de pouvoir (arrêt du Tribunal du 18 septembre 1996, Climax Paper/Conseil, T-155/94, Rec. p. II-873, point 98).

95.
    Le moyen tiré d'une appréciation erronée du préjudice se divise en deux branches. D'une part, la requérante soutient que les facteurs analysés dans le règlement attaqué ne permettent pas de conclure à l'existence d'un préjudice et, d'autre part,la requérante soutient qu'il n'a pas été tenu compte des importations en provenance du Brésil réalisées par le producteur communautaire.

Sur l'existence d'un préjudice

96.
    Il convient de rappeler que le règlement attaqué a été adopté à l'issue d'une procédure de réexamen ouverte conformément à l'article 14 du règlement de base.

97.
    En l'absence de dispositions spécifiques quant à la définition du préjudice dans le cadre d'une procédure de réexamen ouverte au titre de l'article 14 du règlement de base, un règlement modifiant, au terme d'une telle procédure, des droits antidumping existants doit établir la réalité d'un préjudice au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base (arrêt du Tribunal du 2 mai 1995, NTN Corporation et Koyo Seiko/Conseil, T-163/94 et T-165/94, Rec. p. II-1381, point 59).

98.
    Selon l'article 4, paragraphe 2, du règlement de base, l'examen du préjudice doit comprendre les facteurs suivants, ni un seul ni même plusieurs d'entre eux ne constituant sérieusement une base déterminante; premièrement, le volume des importations faisant l'objet d'un dumping, deuxièmement, les prix des importations faisant l'objet d'un dumping, troisièmement, l'impact en résultant sur la production concernée.

99.
    Il ressort du règlement attaqué, et en particulier des considérants 35 à 45, que les institutions ont procédé à un examen détaillé de tous ces facteurs.

100.
    La requérante souligne cependant que plusieurs facteurs de l'examen du préjudice - augmentation de la production, volume des ventes et parts de marché de l'industrie communautaire - témoignent d'une évolution favorable de la situation de l'industrie communautaire et ne permettent, dès lors, pas de conclure à l'existence d'un préjudice, tandis que, parallèlement, les importations en cause ont diminué.

101.
    Il y a lieu de relever, en premier lieu, que, sous réserve de l'affirmation d'une sous-cotation des prix discutée ci-après, la requérante n'a rejeté aucune des constatations factuelles ou des données chiffrées contenues dans le règlement attaqué. S'agissant des pratiques de sous-cotation des prix, il suffit de relever que la requérante ne conteste pas que, sur la base du prix à l'exportation tel qu'il a été établi par le Conseil, il y a eu, de sa part, une forte sous-cotation de prix. Dès lorsqu'il a été constaté dans le cadre du premier moyen que le prix à l'exportation a été correctement établi, il y a lieu de considérer que la requérante pratiquait des sous-cotations de prix par rapport à l'industrie communautaire.

102.
    Le Tribunal observe, en deuxième lieu, que les facteurs témoignant, selon la requérante, d'une évolution légèrement positive ont été pris en considération dansle règlement attaqué. Toutefois, ainsi que le souligne le Conseil, la requérante a procédé à une analyse sélective du règlement, puisque celui-ci fait état d'une série d'autres facteurs - notamment la faible rentabilité persistante de l'industrie communautaire et le bas niveau des prix - attestant, à l'inverse, d'une tendance négative.

103.
    La requérante se borne à proposer une autre appréciation des données relatives aux différents facteurs, sans cependant préciser les raisons pour lesquelles il y aurait lieu d'aboutir à la conclusion que l'industrie communautaire n'a pas subi de préjudice. La seule circonstance que le producteur communautaire ait augmenté ses ventes, lesquelles sont passées de l'indice 100 en 1991 à l'indice 106,12 au cours de la période d'enquête, et sa part de marché, laquelle est passée de l'indice 100 en 1991 à l'indice 102,28 au cours de la période d'enquête, ne signifie pas pour autant qu'il ne subisse plus de préjudice. Le Tribunal relève, à cet égard, que la requérante n'a pas contesté l'affirmation contenue au considérant 41 du règlement attaqué, ni a fortiori démontré que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la rentabilité des ventes de l'industrie communautaire n'a jamais atteint un niveau satisfaisant au cours de la période considérée en dépit du fait que l'industrie communautaire a réduit ses coûts de production. Ce faisant, la requérante n'a pas établi que la conclusion, figurant au considérant 42 du règlement attaqué, selon laquelle, malgré certains effets positifs des mesures antidumping déjà en vigueur, un préjudice important a persisté serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

104.
    La requérante conteste, d'autre part, que les facteurs négatifs relevés - prix et rentabilité insuffisante - soient imputables aux importations visées, dès lors que celles-ci ont considérablement diminué, passant d'une part de marché de 21,8 % en 1991 à 14,07 % au cours de la période d'enquête.

105.
    Ce grief doit également être rejeté. Selon une jurisprudence constante, la diminution de la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping ne fait pas obstacle à la constatation d'un préjudice important causé par celles-ci, dès lors que cette constatation se fonde sur les différents facteurs dont l'article 4, paragraphe 2, du règlement de base prévoit la prise en considération (arrêt Sinochem/Conseil, précité, point 108).

106.
    En l'espèce, il ressort du règlement attaqué, en particulier des considérants 45 à 48, que, même si la pénétration des importations en provenance des pays concernés s'est considérablement affaiblie, la part de marché de ces importations est restée substantielle et les institutions ont constaté des pratiques de sous-cotation de prix, comprises entre 9 et 26 %. Le GMS étant, ainsi qu'il est exposé au considérant 57 du règlement attaqué, un produit de base dont le prix est le facteur déterminant dans le choix des clients, qui sont tous des utilisateurs industriels, la faible rentabilité persistante de l'industrie communautaire résulte de la politique suivie en matière de prix par les exportateurs. En considération de ces éléments, les institutions communautaires, nonobstant une diminution des importations enprovenance des pays concernés, ont pu conclure, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, que ces importations effectuées à des prix de dumping, dont le volume est resté à un niveau substantiel, ont eu une incidence déterminante sur la mauvaise situation financière persistante de l'industrie communautaire et ont ainsi causé un préjudice à celle-ci.

Sur les importations du Brésil

107.
    La requérante soutient que le Conseil a omis de tenir compte de la question de savoir si les importations massives et à bas prix en provenance du Brésil prétendument effectuées par le producteur communautaire n'avaient pas contribué à son préjudice.

108.
    Il convient d'observer, en premier lieu, que le grief de la requérante concerne uniquement les importations du Brésil effectuées par le producteur communautaire et non les importations du Brésil en général.

109.
    En deuxième lieu, il ressort des considérants 50 et 51 du règlement attaqué que, contrairement à l'allégation de la requérante, le Conseil a tenu compte des importations réalisées par le producteur communautaire, mais a néanmoins considéré que, dès lors qu'elles n'ont représenté qu'une faible proportion de la production de ce producteur, elles ne visaient qu'à défendre sa compétitivité et à préserver sa part de marché. Il a également été constaté que ces produits ont été revendus à des prix normaux de marché.

110.
    En réponse aux questions écrites posées par le Tribunal, le Conseil a précisé que les importations de GMS du Brésil effectuées par le producteur communautaire avaient, durant la période sur laquelle portait l'enquête relative au préjudice, représenté entre 1,5 et 7 % de sa production totale de GMS. Il a également indiqué que le producteur communautaire avait revendu 90 % du GMS importé du Brésil au même prix que son propre produit, et les autres 10 % avec un rabais inférieur à 2,5 %.

111.
    Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces importations réalisées par le producteur communautaire ne constituaient pas la cause du préjudice subi par l'industrie communautaire (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 5 octobre 1988, TEC e.a./Conseil, 260/85 et 106/86, Rec. p. 5855, point 47, et du 14 mars 1990, Gestetner Holdings/Conseil et Commission, C-156/87, Rec. p. I-781, point 57).

112.
    Il s'ensuit que le second moyen doit être rejeté et que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

113.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses moyens et le Conseil ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de condamner la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil. En vertu de l'article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, la Commission, partie intervenante, supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

déclare et arrête:

1.
    Le recours est rejeté.

2.
    La requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil.

3.
    La Commission supportera ses propres dépens.

Jaeger
Lenaerts
Tiili

            Azizi                            Mengozzi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 mars 2000.

Le greffier

Le président

H. Jung

K. Lenaerts


1: Langue de procédure: l'anglais.