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Recours introduit le 1er octobre 2008 - TONO / Commission des Communautés européennes

(affaire T-434/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: TONO (Oslo, Norvège) (représentants: S. Teigum et A. Ringnes, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler l'article 3 de la décision de la Commission COMP/C2/38.698 - CISAC ;

à titre subsidiaire, annuler l'article 3 de la décision de la Commission COMP/C2/38.698 - CISAC en ce qui concerne la retransmission par câble ;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante demande l'annulation partielle de la décision de la Commission C(2008) 3435 final du 16 juillet 2008 relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/C2/38.698 - CISAC) et, en particulier, de son article 3, selon laquelle les membres de la CISAC établis dans l'EEE1 ont participé à une pratique concertée en violation de l'article 81 CE et de l'article 53 EEE, " en coordonnant les délimitations territoriales des mandats de représentation réciproque qu'ils s'accordent de manière à restreindre la portée d'une licence au territoire national de chaque société de gestion ". A titre subsidiaire, la partie requérante demande l'annulation de l'article 3 de la décision attaquée en ce qui concerne la retransmission par câble.

La partie requérante soutient que la décision contestée est entachée d'erreurs de fait et de droit, et qu'elle viole les garanties procédurales dont elle bénéficiait, notamment son droit à être entendue.

En ce qui concerne les erreurs de fait, la partie requérante soutient que la Commission a ignoré le système de licence collective des droits d'auteurs portant sur des œuvres musicales, ainsi que, par conséquent, le contexte factuel norvégien.

En ce qui concerne les erreurs de droit, la partie requérante soutient que :

Premièrement, la décision attaquée est entachée d'une erreur de forme qui devrait conduire au retrait de la décision. La partie requérante soutient en effet que le principe du contradictoire a été violé dans la mesure où la décision finale s'écarte de la communication des griefs sur un point central relatif à la description de la violation.

Deuxièmement, la partie requérante conteste le fait que l'inclusion de délimitations territoriales dans les accords de représentation réciproque, auxquels elle a participé, résulte de pratiques concertées entre les membres de la CISAC dans l'EEE.

Troisièmement, la partie requérante soutient que la Commission a conclu a tort que la délimitation territoriale parallèle en ce qui concerne la retransmission par câble restreint la concurrence en violation de l'article 81, paragraphe 1 CE. Selon la partie requérante, la prétendue pratique concertée relative aux délimitations territoriales concerne une forme de concurrence qui n'est pas, en elle-même, protégée par l'article 81, paragraphe 1, CE. De plus, la partie requérante soutient que la Commission a commis une erreur de fait en considérant qu'il existe un monopole national en Norvège pour la concession de licences multirépertoires des droits d'exécution publique couvrant la retransmission par réseaux câblés. En outre, la partie requérante considère que, même si la prétendue pratique concertée était considérée comme restreignant la concurrence, elle ne contrevient pas à l'article 81, paragraphe 1, CE parce qu'elle est nécessaire et proportionnée à un objectif légitime, eu égard aux exigences spécifiques de la gestion des licences, des droits d'exécution, du contrôle, de la surveillance et du respect des droits en relation avec la retransmission par câble.

Quatrièmement, la partie requérante soutient que les délimitations territoriales figurant dans ses accords de représentation réciproque sont exemptées en application de l'article 81, paragraphe 3, CE. La partie requérante affirme à cet égard que les délimitations susmentionnées sont indispensables au respect des principes d'un guichet unique efficace et du système norvégien de concession de licence étendu, permettant ainsi de maintenir un degré minimum de formalités administratives, tout en préservant les intérêts des ayant droits.

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1 - Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs.