Language of document : ECLI:EU:T:2022:173

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

30 mars 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION – Marques de l’Union européenne verbales antérieures ALLMAX NUTRITION – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑35/21,

SFD S.A., établie à Opole (Pologne), représentée par Me T. Grucelski, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Allmax Nutrition Inc., établie à North York, Ontario (Canada),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 28 octobre 2020 (affaire R 511/2020‑2), relative à une procédure d’opposition entre Allmax Nutrition et SFD,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. G. De Baere, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et K. Kecsmár, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 janvier 2021,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 22 mars 2021,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 27 octobre 2016, la requérante, SFD S.A., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 5, 30, 32 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, notamment à la description suivante :

–        classe 5 : « Compléments vitaminés et minéraux ; compléments alimentaires d’albumine ; compléments minéraux destinés à la consommation humaine ; compléments nutritionnels ; compléments nutritionnels et alimentaires ; compléments alimentaires protéinés ; compléments alimentaires de glucose ; compléments alimentaires de caséine ; compléments alimentaires sous forme de boissons ; stimulants de l’appétit ; produits vitaminés sous forme de compléments alimentaires ; substituts de repas en poudre ; compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux ; compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines ; compléments alimentaires à base de protéine de soja ; boissons isotoniques à usage médical ; boissons vitaminées » ;

–        classe 30 : « Cacao ; boissons à base de cacao ; mélanges de cacao ; cacao en poudre ; produits dérivés du cacao ; bonbons au cacao ; boissons préparées au cacao et à base de cacao ; préparations à base de cacao ; aliments à base de cacao ; cacao instantané en poudre ; boissons glacées à base de cacao ; pâte de cacao à boire ; café, thés, cacao et leurs succédanés ; ingrédients à base de cacao pour produits de confiserie ; boissons gazeuses [à base de café, cacao ou chocolat] ; extraits de cacao pour aromatiser les boissons ; extraits de cacao pour aromatiser les aliments » ;

–        classe 32 : « Boissons pour sportifs ; boissons énergétiques contenant de la caféine ; boissons énergétiques ; boissons isotoniques » ;

–        classe 35 : « Services de vente au détail d’aliments ; services de vente au détail concernant les produits diététiques ; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires ; services de vente en gros concernant les produits diététiques ; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires ; services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées ; services de vente en gros concernant les aliments ; services de vente en gros concernant le chocolat ; services de vente au détail concernant le chocolat ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 215/2016, du 14 novembre 2016.

5        Le 14 février 2017, Allmax Nutrition Inc. a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée, notamment pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque de l’Union européenne verbale ALLMAX NUTRITION, enregistrée sous le numéro 9570623 (ci-après la « première marque antérieure »), désignant les services relevant des classes 35 et 44 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Services de vente au détail dans le domaine des compléments diététiques, des produits de culturisme, des produits pour améliorer la performance sportive, des boissons énergétiques, des compléments protéinés et des compléments alimentaires, fournis par le biais de ventes en ligne, de ventes par correspondance et de points de vente au détail » ;

–        classe 44 : « Services d’informations et de conseils dans le domaine des compléments diététiques, des produits de culturisme et des produits pour améliorer la performance sportive, y compris fourniture de ces services par le biais de réseaux de communications étendus » ;

–        la marque de l’Union européenne verbale ALLMAX NUTRITION, enregistrée sous le numéro 11977601 (ci-après la « seconde marque antérieure »), désignant les produits relevant des classes 29, 30 et 32 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Produits à base de protéines de lait ; aliments contenant des protéines pour consommation humaine, à base de viande, poisson, volaille, gibier, œufs ou lait ; préparations protéinées sous forme de barres pour consommation humaine dont la teneur en protéines provient de viande, poisson, volaille, gibier, œufs ou lait » ;

–        classe 30 : « Mélanges de poudres pour boissons contenant des préparations à base de céréales, sucre, miel, mélasse ou épices ; mélanges pour boissons contenant des protéines, hydrates de carbone et graisses dont les hydrates de carbone proviennent de céréales ou levures ; mélanges d’aliments contenant des protéines, hydrates de carbone et graisses pour consommation humaine sous forme de mélanges pour boissons dont la teneur en hydrates de carbone provient de céréales ou levures » ;

–        classe 32 : « Mélanges de poudres pour boissons contenant du lait ou des protéines de lait ; mélanges pour boissons contenant des protéines, hydrates de carbone et graisses dont les protéines proviennent du lait et des graisses, d’huiles et de graisses comestibles ; mélanges d’aliments contenant des protéines, hydrates de carbone et graisses mélangés pour consommation humaine sous forme de mélanges pour boissons dont la teneur en hydrates de carbone provient de céréales ou levures ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition incluaient, notamment, celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 10 janvier 2020, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, dès lors qu’elle a considéré qu’un risque de confusion existait entre les marques en conflit pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.

9        Le 11 mars 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 28 octobre 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, eu égard, en premier lieu, au caractère distinctif des marques antérieures devant être considéré comme inférieur à la moyenne, en deuxième lieu, au fait que les produits et services en cause étaient au moins similaires, en troisième lieu, à la similitude des signes en conflit devant être qualifiée de moyenne sur les plans visuel et phonétique et d’élevée sur le plan conceptuel et, en quatrième lieu, au niveau d’attention du public pertinent variant de moyen à supérieur à la moyenne, elle a conclu qu’un risque de confusion existait dans l’esprit du public anglophone pertinent.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition ;

–        condamner l’EUIPO et Allmax Nutrition aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 27 octobre 2016 (voir point 1 ci-dessus), qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis  par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).

14      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites au règlement 2017/1001 par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties comme visant les dispositions, d’une teneur identique, du règlement no 207/2009.

15      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Elle fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a constaté l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

16      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et considère que la chambre de recours était fondée à constater l’existence d’un tel risque de confusion.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

20      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler, comme l’a fait la chambre de recours au point 42 de la décision attaquée, que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

21      En l’espèce, il ressort des points 85 et 124 de la décision attaquée que la chambre de recours a constaté l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent.

 Sur le public pertinent

22      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

23      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, aux points 45 et 46 de la décision attaquée, que les produits et services en cause s’adressaient tant au grand public qu’aux professionnels dans le domaine de la santé et de la nutrition, à l’exception des services de vente en gros visés par la marque demandée et compris dans la classe 35 qui étaient en principe destinés uniquement à un public professionnel, et que le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à supérieur à la moyenne. En particulier, la chambre de recours a considéré que, premièrement, le niveau d’attention du grand public était supérieur à la moyenne en ce qui concernait les produits visés par la marque demandée et compris dans la classe 5, dès lors que ces produits relevaient du domaine de la santé (point 47 de la décision attaquée), deuxièmement, en ce qui concernait les services visés par la première marque antérieure, le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen (comme pour les « services de vente au détail dans le domaine » de la consommation courante, des « boissons énergétiques » par exemple) à supérieur à la moyenne (par exemple pour les « services de vente au détail dans le domaine […] des produits de culturisme [et] des produits pour améliorer la performance sportive » qui seraient destinés aux personnes qui prennent leurs activités sportives très au sérieux) (point 48 de la décision attaquée), troisièmement, les autres produits et services de vente au détail en cause étaient de consommation courante et s’adressaient à un large public dont le niveau d’attention était moyen (point 49 de la décision attaquée) et, quatrièmement, le public professionnel auquel s’adressaient les services de vente en gros visés par la marque demandée présentait un niveau d’attention plus élevé que le grand public (point 50 de la décision attaquée).

24      D’une part, la requérante fait valoir que le niveau d’attention du public pertinent est plus élevé en ce qui concerne, à tout le moins, les « services de vente au détail concernant les produits diététiques » et les « services de vente au détail concernant les compléments alimentaires », compris dans la classe 35, pour lesquels elle a sollicité l’enregistrement de la marque demandée, dès lors que ces services concerneraient des produits dans le domaine de la santé.

25      D’autre part, la requérante avance que la chambre de recours aurait confirmé que le niveau d’attention du public pertinent était supérieur à la moyenne pour les « services de vente au détail dans le domaine des compléments diététiques, des produits de culturisme, des produits pour améliorer la performance sportive, des compléments protéinés fournis par le biais de ventes en ligne, de ventes par correspondance et de points de vente au détail » qui relèvent de la classe 35 et qui sont visés par la première marque antérieure. Or, à cet égard, il y a lieu de rappeler d’emblée que, au point 48 de la décision attaquée, la chambre de recours n’a expressément conclu en ce sens que s’agissant des « services de vente au détail dans le domaine […] des produits de culturisme [et] des produits pour améliorer la performance sportive » (voir point 23 ci-dessus) et non pas également pour les « services de vente au détail dans le domaine des compléments diététiques [et] des compléments protéinés ». Il s’ensuit que la requérante doit être comprise en ce sens qu’elle fait valoir un niveau d’attention supérieur à la moyenne également pour ces derniers services.

26      L’EUIPO ne conteste pas les arguments de la requérante alléguant un niveau d’attention supérieur à la moyenne s’agissant des services cités aux points 24 et 25 ci-dessus et se limite à avancer, à l’instar de la chambre de recours (voir points 51, 122 et 123 de la décision attaquée), que, en l’espèce, un risque de confusion existerait même dans l’esprit d’un public pertinent très attentif.

27      Étant donné que la chambre de recours a considéré, au point 47 de la décision attaquée, que le niveau d’attention était supérieur à la moyenne pour le grand public en ce qui concernait les produits visés par la marque demandée et compris dans la classe 5, dès lors que ces produits relevaient du domaine de la santé, force est de constater que les services pour lesquels la requérante allègue également un tel niveau d’attention, à savoir, d’une part, en ce qui concerne la marque demandée, les « services de vente au détail concernant les produits diététiques » et les « services de vente au détail concernant les compléments alimentaires », compris dans la classe 35 (voir point 24 ci-dessus) et, d’autre part, s’agissant de la première marque antérieure, les « services de vente au détail dans le domaine des compléments diététiques [et] des compléments protéinés […] fournis par le biais de ventes en ligne, de ventes par correspondance et de points de vente au détail », compris dans la classe 35 (voir point 25 ci-dessus), se rapportent à des produits relevant aussi de ce domaine.

28      Par suite, il y a lieu de reconnaître que, en ce qui concerne également les services mentionnés au point précédent, le niveau d’attention du public pertinent est supérieur à la moyenne.

 Sur la comparaison des produits et des services

29      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

30      En l’espèce, premièrement, la chambre de recours a considéré que les produits compris dans la classe 5, pour lesquels la requérante avait sollicité l’enregistrement de la marque demandée, étaient similaires à un degré moyen aux « services de vente au détail dans le domaine des compléments diététiques, des produits de culturisme, des produits pour améliorer la performance sportive, des boissons énergétiques, des compléments protéinés et des compléments alimentaires, fournis par le biais de ventes en ligne, de ventes par correspondance et de points de vente au détail », compris dans la classe 35, pour lesquels la première marque antérieure est enregistrée (points 58 à 68 de la décision attaquée).

31      Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que les produits compris dans la classe 30, pour lesquels la requérante avait sollicité l’enregistrement de la marque demandée, étaient similaires à des degrés divers aux produits compris dans les classes 29 et 30, pour lesquels la seconde marque antérieure est enregistrée (point 69 de la décision attaquée).

32      Troisièmement, selon la chambre de recours, les produits compris dans la classe 32, pour lesquels la requérante a sollicité l’enregistrement de la marque demandée, présentaient au moins un degré moyen de similitude avec les produits compris dans la classe 32, pour lesquels la seconde marque antérieure est enregistrée, et avec les services de vente au détail compris dans la classe 35, pour lesquels la première marque antérieure est enregistrée (points 70 à 73 de la décision attaquée).

33      Quatrièmement, la chambre de recours a considéré que les services compris dans la classe 35, pour lesquels la requérante avait sollicité l’enregistrement de la marque demandée, étaient identiques ou similaires aux services compris dans cette même classe, pour lesquels la première marque antérieure est enregistrée (point 74 de la décision attaquée).

34      Les parties ne contestent pas ces appréciations de la chambre de recours.

 Sur la comparaison des signes

35      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

36      En l’espèce, comme il ressort des points 77 à 84 de la décision attaquée, la chambre de recours a procédé à une appréciation des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit avant de se livrer à une analyse de leur similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

 Sur les éléments des signes

37      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

–       Sur le signe antérieur

38      S’agissant du signe antérieur, commun aux deux marques antérieures, la chambre de recours a relevé qu’il était un signe verbal composé des éléments verbaux « allmax » et « nutrition » (point 86 de la décision attaquée). Selon la chambre de recours, l’élément verbal « allmax » n’a pas de signification claire et univoque pour la partie anglophone du public pertinent. Ce public le décomposerait cependant en deux éléments verbaux, « all » et « max », dès lors qu’il s’agirait là de mots anglais de base (points 87 et 88 de la décision attaquée). Alors que le mot « all » n’aurait pas de signification directement descriptive ou non distinctive par rapport aux produits et services visés par les marques antérieures, le mot « max » serait compris comme faisant référence à « maximum », signifiant « aussi grand, élevé, intense que possible ou permis ». Ce second mot serait perçu comme une indication élogieuse et de qualité et ne posséderait donc, en tant que tel, qu’un caractère distinctif limité pour ces produits et services (point 89 de la décision attaquée). D’après la chambre de recours, le mot « nutrition » pouvait être défini comme le processus consistant à fournir ou à obtenir la nourriture nécessaire à la santé et à la croissance. Ce mot serait perçu par la partie anglophone du public pertinent comme une indication de la destination des produits ou du domaine des services visés par les marques antérieures (point 90 de la décision attaquée). En outre, étant donné que l’attention du consommateur était en général portée surtout sur le début d’un mot, il conviendrait d’accorder, dans l’impression d’ensemble, plus de poids à l’élément verbal « allmax » qu’à l’élément verbal « nutrition ». Ce dernier élément verbal ne saurait toutefois être ignoré dans l’impression d’ensemble (points 91 et 92 de la décision attaquée).

39      La requérante fait valoir que l’élément verbal « nutrition » du signe antérieur est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il ne devrait avoir aucune incidence sur la comparaison des signes en conflit et sur son résultat. Il n’aurait pas été démontré que cet élément verbal est en mesure de constituer une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause. Selon la requérante, le signe antérieur est dominé par un seul composant, à savoir l’élément verbal « allmax ». En outre, cet élément se situerait au début du signe antérieur. Par suite, la chambre de recours aurait dû prendre en compte seulement cet élément verbal pour apprécier la similitude des signes.

40      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

41      En premier lieu, il convient de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence que, nonobstant le fait qu’il convient normalement d’apprécier la similitude des signes en conflit sur la base de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci sans se livrer à un examen de leurs différents détails (voir point 35 ci-dessus), le public pertinent décomposera un signe verbal en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (voir arrêt du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point 57 et jurisprudence citée). Comme l’a relevé la chambre de recours aux points 87 et 88 de la décision attaquée, les éléments verbaux « all » et « max » correspondent à des mots anglais de base, de sorte que la partie anglophone du public pertinent décomposera bien l’élément verbal « allmax » en ces deux éléments. C’est donc à tort que la requérante fait valoir que l’élément verbal « allmax » sera perçu par cette partie du public pertinent comme un néologisme fantaisiste.

42      En deuxième lieu, comme l’a relevé, en substance, la chambre de recours au point 89 de la décision attaquée, un terme considéré comme étant laudatif ne dispose en principe que d’un faible caractère distinctif [voir arrêt du 24 septembre 2015, Primagaz/OHMI – Reeh (PRIMA KLIMA), T‑195/14, non publié, EU:T:2015:681, point 42 et jurisprudence citée]. À cet égard, d’une part, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, à ce même point de la décision attaquée, que l’élément verbal « max » serait compris par la partie anglophone du public pertinent comme faisant référence à « maximum », signifiant « aussi grand, élevé, intense que possible ou permis ». D’autre part, en ce qui concerne l’élément verbal « all », c’est à juste titre que l’EUIPO considère qu’il sera compris par cette partie du public pertinent comme faisant référence à la quantité ou à l’étendue totale de quelque chose. Ainsi, contrairement à ce que semble avoir considéré la chambre de recours au point 89 de la décision attaquée, non seulement l’élément verbal « max », mais également l’élément verbal « all » possèdent une connotation laudative certaine. En effet, s’agissant, en l’espèce, en substance, de produits nutritifs et de services afférents à de tels produits, tant l’élément verbal « all » que l’élément verbal « max » seront compris par la partie anglophone du public pertinent comme faisant allusion à la capacité totale ou aussi grande que possible de ces produits de satisfaire des besoins nutritionnels spécifiques. Les éléments verbaux « all » et « max » possédant donc une connotation laudative certaine, il y a lieu de conclure qu’ils ne disposent que d’un faible caractère distinctif en l’espèce.

43      En troisième lieu, comme le rappellent à juste titre la requérante et l’EUIPO au point 90 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « nutrition », pouvant être défini comme le processus consistant à fournir ou à obtenir la nourriture nécessaire à la santé et à la croissance, serait perçu par la partie anglophone du public pertinent comme une indication de la destination des produits ou du domaine des services visés par les marques antérieures. L’EUIPO reconnaît que, par suite, cet élément n’est que faiblement distinctif pour les produits et services en cause.

44      Comme l’avance à juste titre la requérante, selon une jurisprudence constante, en règle générale, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme étant l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêts du 27 novembre 2007, Gateway/OHMI – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway), T‑434/05, non publié, EU:T:2007:359, point 47 ; du 24 janvier 2017, Rath/EUIPO – Portela & Ca. (Diacor), T‑258/08, non publié, EU:T:2017:22, point 57, et du 26 novembre 2019, Wyld/EUIPO – Kaufland Warenhandel (wyld), T‑711/18, non publié, EU:T:2019:812, point 63].

45      En outre, il ressort de la jurisprudence que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des signes [voir arrêt du 19 octobre 2017, Aldi/EUIPO – Sky (SKYLITe), T‑736/15, non publié, EU:T:2017:729, point 88 et jurisprudence citée].

46      Toutefois, comme l’a conclu à juste titre la chambre de recours au point 92 de la décision attaquée, l’élément verbal « nutrition » ne saurait être ignoré dans l’impression d’ensemble créée par le signe antérieur.

47      En effet, premièrement, c’est à bon droit que l’EUIPO souligne qu’il ressort de la jurisprudence que le faible caractère distinctif d’un élément d’un signe, notamment en raison d’un caractère descriptif, n’implique pas nécessairement que ce dernier ne sera pas pris en considération par le public pertinent. Ainsi, il ne saurait être exclu que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, un tel élément occupe une position autonome dans l’impression globale produite par le signe concerné dans la perception du public pertinent. De même, malgré son faible caractère distinctif, un élément d’un signe qui est descriptif est susceptible d’attirer l’attention du public pertinent, en raison de sa longueur et de sa position au début de celui-ci [arrêts du 26 novembre 2015, Bionecs/OHMI – Fidia farmaceutici (BIONECS), T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, point 47 ; du 20 novembre 2017, Stada Arzneimittel/EUIPO – Urgo recherche innovation et développement (Immunostad), T‑403/16, non publié, EU:T:2017:824, point 26, et du 22 novembre 2018, Endoceutics/EUIPO – Merck (FEMIVIA), T‑59/18, non publié, EU:T:2018:821, point 33].

48      Deuxièmement, l’EUIPO fait valoir à juste titre que l’élément verbal « nutrition » est sensiblement plus long que les deux autres éléments verbaux « all » et « max », même pris ensemble.

49      Troisièmement, en l’espèce, si l’élément verbal « nutrition » à la fin du signe antérieur est descriptif des produits et services en cause et ne possède donc qu’un caractère distinctif faible (voir point 43 ci-dessus), force est de constater que les éléments verbaux « all » et « max » au début du signe antérieur ne possèdent pas non plus un caractère distinctif plus important (voir point 42 ci-dessus).

50      Par suite, il y a lieu de conclure que, en réalité, aucun des éléments verbaux du signe antérieur ne saurait être considéré comme ayant un caractère distinctif nettement plus élevé que les autres. Par suite, aucun des éléments verbaux du signe antérieur ne domine l’impression d’ensemble créée par celui-ci, contrairement à ce que soutient la requérante.

51      En quatrième lieu, dans la mesure où la requérante relève qu’Allmax Nutrition axe ses activités de promotion et de marketing sur l’élément « allmax », il suffit de rappeler, à l’instar de la chambre de recours au point 75 de la décision attaquée, qu’il est de jurisprudence constante que la comparaison doit s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés ou tels qu’ils figurent dans la demande d’enregistrement [arrêts du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, point 57 ; du 9 avril 2014, Pico Food/OHMI – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE), T‑623/11, EU:T:2014:199, point 38, et du 8 mai 2018, Luxottica Group/EUIPO – Chen (BeyBeni), T‑721/16, non publié, EU:T:2018:264, point 66].

52      Il s’ensuit que les arguments de la requérante, tirés de ce que le signe antérieur serait dominé par l’élément verbal « allmax » et de ce que, par suite, la chambre de recours aurait dû prendre en compte seulement cet élément verbal pour apprécier la similitude des signes, doivent être rejetés.

–       Sur le signe demandé

53      S’agissant du signe demandé, la chambre de recours a relevé qu’il était un signe figuratif contenant l’élément verbal « all » suivi immédiatement, sans espace, de l’élément verbal « nutrition » en lettres majuscules ordinaires. En raison de l’utilisation de deux nuances de bleu différentes, ces deux éléments seraient immédiatement identifiés. À gauche de ces éléments apparaîtrait un élément figuratif abstrait plus petit, contenant les deux mêmes nuances de bleu. L’élément verbal « designed for motivation » dans une police de caractères beaucoup plus petite figurerait en dessous de l’élément verbal « allnutrition » (point 93 de la décision attaquée). Les éléments verbaux « all » et « nutrition » seraient des mots anglais de base qui seraient compris par la partie anglophone du public pertinent comme les éléments verbaux identiques du signe antérieur. Pris dans son ensemble, l’élément verbal « allnutrition » ferait allusion aux produits visés par la marque demandée ou aux services liés à ces produits en ce qu’il vise des produits contenant uniquement des substances nécessaires à la santé et à la croissance. Considérant que la stylisation de cet élément verbal, y compris les deux nuances de bleu, était banale, la chambre de recours a conclu que le caractère distinctif des deux éléments verbaux individuels formant l’élément verbal « allnutrition » dans son ensemble était plutôt faible (point 94 de la décision attaquée). Selon la chambre de recours, l’élément verbal « designed for motivation » serait perçu comme un slogan élogieux. Eu égard également à sa taille nettement plus petite que celle de l’élément verbal « allnutrition », il ne jouerait qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble (point 95 de la décision attaquée) au point qu’il n’aurait pratiquement aucune incidence sur l’impression d’ensemble (point 99 de la décision attaquée). Lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers seraient, en principe, plus distinctifs que les seconds. En raison des deux nuances de bleu le composant, une partie significative de la partie anglophone du public pertinent, en particulier un public plus attentif, serait susceptible de percevoir l’élément figuratif à gauche des éléments verbaux comme l’acronyme stylisé « an » des deux éléments verbaux « all » et « nutrition ». Par suite, cet élément figuratif ne saurait être considéré comme particulièrement distinctif en lui-même, et ce nonobstant sa position au début du signe demandé. Toutefois, selon la chambre de recours, il n’est pas négligeable dans l’impression d’ensemble (points 96 à 99 de la décision attaquée). La chambre de recours en a conclu que la partie anglophone du public pertinent retenait avant tout l’élément verbal « allnutrition » sur lequel elle concentrait son attention (point 98 de la décision attaquée).

54      La requérante considère que l’ensemble des éléments verbaux du signe demandé, à savoir « an », « allnutrition », « designed », « for » et « motivation », prend une forme figurative et accrocheuse sur le plan visuel. Tous ces éléments devraient être pris en considération lors de l’appréciation globale. Selon la requérante, l’élément figuratif devrait être considéré comme l’élément dominant du signe demandé ou, à tout le moins, comme un élément important de ce signe. Cela serait d’autant plus vrai qu’il s’agirait de l’élément placé au début du signe demandé, auquel le public pertinent prêterait spontanément plus d’attention. Le fait que la partie anglophone du public pertinent pourrait percevoir cet élément figuratif comme l’acronyme stylisé « an » des deux éléments verbaux « all » et « nutrition » confirmerait le rôle important qu’il joue dans le signe demandé. S’agissant de l’élément verbal « allnutrition », la requérante fait valoir qu’il consiste en un seul mot fantaisiste et qu’il n’est pas formé de deux mots. La partie anglophone du public pertinent se référerait à cet élément dans sa globalité. Au regard du caractère descriptif de l’élément verbal « nutrition » contenu dans le néologisme « allnutrition », cette partie du public pertinent prêterait une grande attention aux deux couleurs différentes, aux éléments figuratifs ainsi qu’aux autres éléments verbaux du signe demandé. Concernant l’élément verbal « designed for motivation », la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en ne le prenant pas en compte lors de la comparaison des signes. Cet élément ne serait pas descriptif des produits et services en cause et jouerait un rôle déterminant dans la comparaison du signe demandé par rapport au signe antérieur.

55      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

56      En premier lieu, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel l’élément verbal « allnutrition » du signe demandé constitue un seul mot fantaisiste qui ne sera pas scindé par la partie anglophone du public pertinent. En effet, il ressort mutatis mutandis des considérations figurant aux points 41 et 42 ci-dessus en ce qui concerne les éléments du signe antérieur que la partie anglophone du public pertinent scindera bien l’élément verbal « allnutrition » du signe demandé en les deux mots « all » et « nutrition ». Comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours aux points 93 et 94 de la décision attaquée et comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, la différence de couleur de ces deux mots ayant une signification claire en anglais permet à cette partie du public pertinent de décomposer facilement l’élément verbal « allnutrition ».

57      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’élément figuratif devrait être considéré comme l’élément dominant du signe demandé ou, à tout le moins, comme un élément important de ce signe, il est, certes, vrai que cet élément se trouve au début du signe demandé. Toutefois, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 98 de la décision attaquée, si le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des signes (voir point 45 ci-dessus), cette considération ne saurait valoir dans tous les cas, ni remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci [voir arrêt du 20 janvier 2021, 12seasons/EUIPO – Société immobilière et mobilière de Montagny (BE EDGY BERLIN), T‑329/19, non publié, EU:T:2021:22, point 36 et jurisprudence citée].

58      En l’espèce, comme l’a également relevé à juste titre la chambre de recours au point 96 de la décision attaquée, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 22 mai 2008, NewSoft Technology/OHMI – Soft (Presto! Bizcard Reader), T‑205/06, non publié, EU:T:2008:163, point 54 et jurisprudence citée].

59      En outre, il est constant qu’une partie significative de la partie anglophone du public pertinent est susceptible de percevoir cet élément figuratif comme l’acronyme stylisé « an » des deux éléments verbaux « all » et « nutrition », notamment en raison du fait que les deux nuances de bleu dans lesquelles ces deux éléments verbaux sont représentés sont reprises dans cet élément figuratif. Force est donc de constater que, pour cette partie du public pertinent, il existe un lien sémantique entre, d’une part, cet élément figuratif qu’elle perçoit comme l’acronyme « an » des deux éléments verbaux « all » et « nutrition » qui suivent immédiatement et, d’autre part, ces deux éléments verbaux, dès lors que ces éléments sont susceptibles de s’expliciter réciproquement (voir, par analogie, arrêt du 15 mars 2012, Strigl et Securvita, C‑90/11 et C‑91/11, EU:C:2012:147, point 32). Au vu de ce lien existant entre lesdits éléments du signe demandé, il ne saurait être affirmé, comme le fait la requérante, que l’élément figuratif possède plus de poids que les deux éléments verbaux, voire qu’il domine le signe antérieur. Au contraire, l’acronyme reprenant les premières lettres desdits éléments verbaux n’occupe, par rapport à ceux-ci, qu’une position accessoire (voir, par analogie, arrêt du 15 mars 2012, Strigl et Securvita, C‑90/11 et C‑91/11, EU:C:2012:147, point 38).

60      Enfin, c’est également à juste titre que la chambre de recours a relevé, aux points 93 et 99 de la décision attaquée, que l’élément figuratif était plus petit que les éléments verbaux « all » et « nutrition », ce qui plaide également contre un rôle plus important de cet élément par rapport aux éléments verbaux « all » et « nutrition ».

61      Dans l’ensemble, la chambre de recours n’a donc pas commis d’erreurs en considérant, aux points 98 et 99 de la décision attaquée, que l’élément figuratif ne saurait être considéré comme particulièrement distinctif en lui-même, mais qu’il n’était toutefois pas négligeable dans l’impression d’ensemble produite par le signe demandé.

62      En troisième lieu, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 95 de la décision attaquée, que l’élément verbal « allnutrition » avait une taille nettement plus grande que l’élément verbal « designed for motivation ». Il découle de ce seul fait que ce second élément joue un rôle beaucoup moins important que le premier dans l’impression d’ensemble créée par le signe demandé.

63      En outre, s’il est bien vrai qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’il n’y a pas lieu d’appliquer des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes à l’appréciation du caractère distinctif de signes qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par la marque en question (arrêts du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, EU:C:2004:645, points 32 et 44, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 36) et qu’il ne saurait donc pas être exigé qu’un slogan publicitaire présente un caractère fantaisiste pour qu’il soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] pour l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, EU:C:2004:645, points 31 et 32, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 39), il n’en demeure pas moins qu’un slogan publicitaire ne possède normalement qu’un faible caractère distinctif, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de l’élément verbal « designed for motivation ».

64      Dans l’ensemble, la chambre de recours n’a donc pas commis d’erreurs en constatant, aux points 95 et 99 de la décision attaquée, que l’élément verbal « designed for motivation » ne jouait qu’un rôle secondaire dans le signe demandé et qu’il n’avait pratiquement aucune incidence sur l’impression d’ensemble produite par celui-ci.

65      En quatrième lieu, au regard des considérations faites aux points 41, 42 et 56 ci-dessus, la chambre de recours ne saurait pas non plus être critiquée pour avoir constaté, au point 94 de la décision attaquée, que le caractère distinctif des deux éléments verbaux « all » et « nutrition », qui forment l’élément verbal « allnutrition » dans son ensemble, était plutôt faible, eu égard également au fait que la stylisation de cet élément verbal et les deux nuances de bleu dans lesquelles il est représenté sont banales.

66      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreurs dans son appréciation du caractère distinctif des divers éléments du signe demandé. Malgré le fait que l’élément verbal « allnutrition » ne possède qu’un faible caractère distinctif, il constitue effectivement l’élément du signe demandé que la partie anglophone du public pertinent retiendra avant tout, étant donné que le caractère distinctif des autres éléments du signe demandé est encore plus faible.

 Sur la similitude des signes

67      Au regard de ses considérations concernant les éléments des signes (voir points 38 et 53 ci-dessus), la chambre de recours a considéré, aux points 102 à 106 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et qu’ils étaient très similaires sur le plan conceptuel.

–       Sur la similitude visuelle

68      S’agissant de la similitude des signes sur le plan visuel, la chambre de recours a relevé que les signes en conflit coïncidaient par les éléments verbaux « all » et « nutrition », alors qu’ils différaient par l’élément verbal supplémentaire « max » du signe antérieur ainsi que par l’élément figuratif, par la stylisation et par l’élément verbal « designed for motivation » du signe demandé. Toutefois, selon la chambre de recours, ces différences ne contrebalancent pas les similitudes liées aux éléments « all » et « nutrition », de sorte qu’un degré moyen de similitude visuelle existerait (points 102 et 105 de la décision attaquée).

69      La requérante considère que les signes en conflit doivent être considérés comme différents sur le plan visuel ou, à tout le moins, similaires à un degré très faible. Le public pertinent comparerait le seul élément distinctif du signe antérieur « allmax » à tous les éléments distinctifs et fantaisistes du signe demandé et constaterait qu’ils sont différents.

70      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

71      S’agissant du signe antérieur, il ressort des points 41 à 52 ci-dessus qu’aucun des trois éléments verbaux « all », « max » et « nutrition » ne domine l’impression d’ensemble dudit signe. En ce qui concerne le signe demandé, il ressort des points 56 à 66 ci-dessus que la partie anglophone du public pertinent se concentrera avant tout sur les éléments verbaux « all » et « nutrition ». Par suite, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 102 et 105 de la décision attaquée, que les différences entre les signes en conflit liées, d’une part, à l’élément verbal « max » ne figurant que dans le signe antérieur et, d’autre part, à l’élément figuratif, à la stylisation et à l’élément verbal « designed for motivation » du signe demandé ne contrebalançaient pas les similitudes liées aux éléments « all » et « nutrition » qui sont communs aux signes en conflit. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreurs en constatant un degré moyen de similitude visuelle.

–       Sur la similitude phonétique

72      En ce qui concerne la similitude des signes en conflit sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré que, même si l’élément verbal « designed for motivation » et l’élément figuratif du signe demandé étaient prononcés par la partie anglophone du public pertinent, les différences phonétiques en résultant ne contrebalanceraient pas les similitudes liées aux éléments communs « all » et « nutrition », prononcés de manière identique par la partie anglophone du public pertinent, de sorte qu’un degré moyen de similitude phonétique existerait (points 103 à 105 de la décision attaquée).

73      La requérante considère que la partie anglophone du public pertinent ne prononce que l’élément « allmax » du signe antérieur, alors que celui-ci prononce bien l’intégralité du signe demandé « an allnutrition designed for motivation ». Il existerait donc une différence phonétique.

74      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

75      S’agissant du signe antérieur, il ressort des points 41 à 52 ci-dessus qu’aucun des trois éléments verbaux « all », « max » et « nutrition » ne domine l’impression d’ensemble dudit signe. En ce qui concerne le signe demandé, il ressort des points 56 à 66 ci-dessus que cette partie dudit public se concentrera avant tout sur les éléments verbaux « all » et « nutrition ». S’agissant, en particulier, de l’élément verbal « designed for motivation », c’est en outre à juste titre que l’EUIPO, à l’instar de la chambre de recours au point 103 de la décision attaquée, considère que, en raison de sa taille et de sa position, la partie anglophone du public pertinent ne prononcera pas le slogan publicitaire « designed for motivation ». Par ailleurs, comme l’a également relevé à bon droit la chambre de recours au point 103 de la décision attaquée, il est peu probable que cette partie du public pertinent prononce l’élément figuratif. Dans l’ensemble, eu égard à l’identité de prononciation des éléments « all » et « nutrition », la chambre de recours n’a pas commis d’erreurs en concluant que la différence de prononciation, découlant de l’élément verbal supplémentaire « max » du signe antérieur, n’empêchait pas de constater un degré moyen de similitude phonétique, même dans le cas où l’élément figuratif et l’élément verbal « designed for motivation » devaient être prononcés.

–       Sur la similitude conceptuelle

76      S’agissant du plan conceptuel, la chambre de recours a considéré, au point 106 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient très similaires. À une légère différence près, qui résulte de la référence par le signe antérieur à « maximum », les deux signes feraient référence au même contenu sémantique, à savoir « nutrition », en tant que finalité ou domaine de commercialisation des produits et services en cause, et « all », en tant qu’allusion peu claire et polysémique notamment à l’exhaustivité, à l’intégralité ou à la totalité.

77      La requérante considère que, en raison de son caractère descriptif et de l’absence de caractère distinctif, l’élément verbal « nutrition » du signe antérieur n’est pas pertinent aux fins de la comparaison conceptuelle. Le logo au début du signe demandé, la combinaison des deux éléments verbaux « all » et « nutrition » et l’ajout du slogan original « designed for motivation » introduiraient une différence importante des signes en conflit. Au regard de cette différence, la similitude liée à l’élément verbal descriptif « nutrition » et à l’élément verbal « all » ne possédant qu’un caractère distinctif faible ne suffirait pas pour conclure à une similitude des signes en conflit sur le plan conceptuel qui serait plus que faible.

78      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

79      S’agissant du signe antérieur, il ressort des points 41 à 52 ci-dessus qu’aucun des trois éléments verbaux « all », « max » et « nutrition » ne domine l’impression d’ensemble dudit signe. En ce qui concerne le signe demandé, il ressort des points 56 à 66 ci-dessus que cette partie dudit public se concentrera avant tout sur les éléments verbaux « all » et « nutrition ». Il s’ensuit que l’élément verbal « nutrition » est pertinent aux fins de la comparaison conceptuelle. Dans la mesure où la requérante semble être d’avis que l’élément figuratif est de nature à induire une différence conceptuelle entre les signes en conflit, il suffit de relever, à l’instar de l’EUIPO, que ledit élément ne véhicule aucune notion claire, de sorte qu’il ne saurait avoir d’impact sur la comparaison conceptuelle des signes en conflit. Comme la chambre de recours l’a correctement constaté au point 106 de la décision attaquée, les signes en conflit coïncident sur le plan conceptuel en raison des éléments verbaux « all » et « nutrition ». S’agissant de l’élément verbal supplémentaire « max » du signe antérieur, il a été constaté au point 42 ci-dessus que, tout comme l’élément verbal « all », il sera compris par la partie anglophone du public pertinent comme faisant allusion à la capacité totale ou aussi grande que possible de ces produits de satisfaire des besoins nutritionnels spécifiques. Par suite, l’élément verbal supplémentaire « max » du signe antérieur n’entraîne, en réalité, aucune différence conceptuelle entre les signes en conflit. L’élément verbal « designed for motivation » ne joue qu’un rôle secondaire (voir point 64 ci-dessus). Dans l’ensemble, la chambre de recours ne saurait être critiquée pour avoir conclu que les signes en conflit étaient très similaires sur le plan conceptuel.

 Sur le risque de confusion

80      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

81      En l’espèce, la chambre de recours a d’abord considéré, aux points 109 à 113 de la décision attaquée, que le caractère distinctif du signe antérieur était inférieur à la moyenne. Elle a ensuite considéré, aux points 118 à 124 de la décision attaquée, que, premièrement, les produits et services en cause étaient au moins similaires à des degrés divers, deuxièmement, les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique ainsi qu’un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel, troisièmement, le caractère distinctif inférieur à la moyenne du signe antérieur n’empêchait pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce, quatrièmement, le niveau d’attention du public pertinent pour partie supérieur à la moyenne n’empêchait pas qu’il gardait en mémoire avant tout les éléments verbaux « all » et « nutrition » qui jouaient un rôle important dans les marques en conflit et, cinquièmement et par conséquent, ce public pertinent pouvait légitimement supposer que le signe demandé constituait une sous-marque ou une variante de la marque antérieure. Enfin, selon la chambre de recours, il s’ensuivrait qu’un risque de confusion existe entre les marques en conflit.

82      La requérante fait valoir que l’élément verbal « nutrition » est dépourvu de tout caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services en cause. Selon elle, les éléments distinctifs à comparer seraient l’élément verbal « allmax » des marques antérieures, d’une part, et tous les éléments figuratifs ainsi que tous les éléments verbaux de la marque demandée, d’autre part. Le caractère distinctif des marques antérieures étant faible, celles-ci bénéficieraient d’une protection plus restreinte. Lorsque des éléments de similitude entre deux signes tiennent au fait qu’ils partagent un composant présentant un caractère distinctif faible, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion serait lui-même faible. L’impact de l’élément verbal « nutrition » sur l’appréciation globale du risque de confusion serait inexistant ou à la rigueur très faible. Il existerait des divergences substantielles entre les signes en conflit sur les plans visuel et phonétique. La chambre de recours aurait dû considérer les aspects figuratifs du signe demandé comme jouant un rôle déterminant dans l’impression d’ensemble. Il serait également erroné de considérer, comme l’aurait fait la chambre de recours, que le public pertinent puisse supposer que la marque demandée constitue une sous-marque des marques antérieures.

83      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

84      En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la partie anglophone du public pertinent scindera le signe antérieur en les trois éléments « all », « max » et « nutrition » (voir point 41 ci-dessus) et que l’ensemble de ces éléments ne possède qu’un caractère distinctif faible (voir points 42, 43 et 49 ci-dessus). Il a également été constaté que la partie anglophone du public pertinent tiendra bien compte de l’élément verbal « nutrition » et ne l’ignorera pas, comme le prétend la requérante (voir points 46 à 49 ci-dessus).

85      Si les marques antérieures n’ont donc qu’un caractère distinctif faible, il y a toutefois lieu de rappeler, comme l’a également fait, en substance, la chambre de recours au point 121 de la décision attaquée, que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].

86      Dans ce contexte, il ressort effectivement de la jurisprudence que, lorsque les éléments de similitude entre deux signes tiennent au fait qu’ils partagent un composant présentant un caractère distinctif faible, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible (voir arrêt du 30 mai 2018, L’Oréal/EUIPO, C‑519/17 P et C‑522/17 P à C‑525/17 P, non publié, EU:C:2018:348, point 73 et jurisprudence citée).

87      En l’espèce, les signes en conflit ont en commun les composants « all » et « nutrition », qui ne présentent qu’un caractère distinctif faible, tant dans le signe antérieur (voir points 42, 43, 49 et 84 ci-dessus), que dans le signe demandé (voir points 56 et 65 ci-dessus). Toutefois, si, comme en l’espèce, les autres composants des signes en conflit qui ne leur sont pas communs présentent un caractère distinctif encore plus faible, l’impact d’éléments partagés ayant un caractère distinctif faible sur l’appréciation globale du risque de confusion ne se voit, en réalité, pas réduit.

88      Étant donné que les produits et services en cause sont pour partie identiques et pour partie similaires (voir points 30 à 33 ci-dessus) et que les signes en conflit sont moyennement similaires sur les plans visuel (voir point 71 ci-dessus) et phonétique (voir point 75 ci-dessus) ainsi que hautement similaires sur le plan conceptuel (voir point 80 ci-dessus), la chambre de recours pouvait considérer à bon droit que, dans l’ensemble, un risque de confusion entre les marques en conflit existait dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent, même si celui-ci a, pour partie, un niveau d’attention supérieur à la moyenne (voir points 23 à 28 ci-dessus). Par suite, contrairement à ce que fait valoir la requérante, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, en substance, aux points 51, 122 et 123 de la décision attaquée, que le niveau d’attention du public pertinent n’était pas un facteur déterminant en l’espèce.

89      La chambre de recours ayant donc correctement établi l’existence d’un tel risque de confusion, ses considérations additionnelles sur la perception qu’a la partie anglophone du public pertinent s’agissant de la relation entre les marques en conflit ne sont pas décisives. Les arguments de la requérante les concernant sont, par suite, inopérants.

90      Un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent étant suffisant pour faire droit à l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (voir points 20 et 21 ci-dessus), il y a lieu de rejeter le moyen unique et, partant, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin d’analyser la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante visant le rejet de l’opposition.

 Sur les dépens

91      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      SFD S.A. est condamnée aux dépens.

De Baere

Kreuschitz

Kecsmár

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 mars 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.