Language of document : ECLI:EU:T:2022:673

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

26 octobre 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative GAME TOURNAMENTS – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Droit d’être entendu – Égalité de traitement – Principe de bonne administration »

Dans l’affaire T‑776/21,

Gameageventures LLP, établie à Folkestone (Royaume-Uni), représentée par Me S. Santos Rodríguez, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé, lors des délibérations, de Mme V. Tomljenović, présidente, MM. F. Schalin et I. Nõmm (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Gameageventures LLP, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 octobre 2021 (affaire R 211/2021-5) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 9 mars 2020, la requérante a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

3        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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4        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 25, 35, 38, 41 et 42, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, parmi lesquels figurent les produits et services suivants :

–        classe 9 : « Logiciels de jeux vidéo ; logiciels de divertissement pour jeux sur ordinateur ; programmes de jeux sur ordinateur téléchargés sur l’internet [logiciels] ; programmes informatiques permettant de jouer à des jeux ; logiciels d’applications mobiles ; logiciels de simulation à utiliser dans des ordinateurs numériques ; logiciels et applications pour appareils mobiles ; programmes de jeux pour machines de jeux vidéo d’arcade ; matériel informatique et logiciels, en particulier pour jeux de casino et d’arcade, pour machines de jeu, machines à sous, machines de jeux de loterie vidéo, avec ou sans prix à payer et/ou pour jeux informatiques via des réseaux de télécommunications et/ou sur l’internet ; logiciels de jeux d’argent ; mémoires pour ordinateurs ; claviers d’ordinateurs ; casques à écouteurs ; tapis de souris ; accessoires et équipements de jeux informatiques sur ordinateur, à savoir ordinateurs portables de jeux informatiques, processeurs de jeux informatiques, claviers de jeux informatiques, tapis de souris de jeux informatiques, casques à écouteurs de jeux informatiques, microphones de jeux informatiques, casques de réalité virtuelle, tapis de souris de jeux informatiques » ;

–        classe 35 : « Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; mise en page à des fins publicitaires ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; services de télémarketing ; publicité télévisée ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires ; recherche de parraineurs ; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives » ;

–        classe 38 : « Mise à disposition de forums en ligne et de forums de discussion sur l’internet ; radiodiffusion ; transmission de données en flux continu [streaming] ; transmission de jeux, spectacles et tournois en flux continu [streaming], services de téléconférences ; télédiffusion ; transmission de séquences vidéo à la demande ; services de diffusion sans fil ; services de visioconférence, fourniture d’accès à des bases de données ; transmission en réseau de sons, d’images, de signaux et de données ; transfert de données par télécommunication ; communications électroniques en réseau ; fourniture d’accès à des réseaux informatiques permettant d’accéder à des informations et services en matière de jeux informatiques, de jeux d’argent et de paris via l’internet, ou d’autres réseaux ou canaux de communication ; fourniture d’accès à des portails sur l’internet ; services de transmission de données via des réseaux de télécommunication ; services de téléphonie ; fourniture d’accès à des réseaux de télécommunication ; fourniture de connexions de télécommunication à un réseau informatique ou à des bases de données globaux » ;

–        classe 41 : « Mise à disposition d’informations en ligne en matière de divertissement sous forme de jeux sur ordinateur ; fourniture d’informations aux joueurs sur leurs scores par l’intermédiaire de sites web ; mise à disposition d’informations en ligne concernant des jeux sur ordinateur et des améliorations informatiques de jeux ; mise à disposition d’informations en ligne sur des stratégies de jeux vidéo et sur ordinateur ; services de divertissement ; services de divertissement proposés en ligne à partir d’une base de données informatique ou organisation de compétitions sportives sur l’internet ; organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation de compétitions sportives ; organisation de spectacles [services d’imprésarios] ; représentation de spectacles de variétés/représentation de spectacles de music-hall ; représentation de spectacles ; production d’émissions de radio et de télévision ; production de spectacles ; divertissement télévisé ; formation ; organisation d’événements de sports électroniques ; conduite d’événements de sports électroniques ; conduite d’activités de sports électroniques ; mise à disposition d’installations de sports électroniques ; organisation de concours, jeux et compétitions ; services de camps sportifs ; fourniture de divertissements en ligne sous forme de compétitions de jeux et de ligues sportives virtuelles ; services de formation par le biais de simulateurs, coaching [formation], services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services et compétitions de jeux électroniques sur l’internet ; fourniture de jeux interactifs multijoueurs sur ordinateur via l’internet et des réseaux de communications électroniques, mise à disposition d’installations pour spectacles de jeux, location d’équipements de jeux ; organisation de loteries ; services de loterie ; services de paris ; services de jeux informatiques en ligne ; services liés aux jeux d’argent ; casinos ; jeux informatiques ; services de jeux d’argent ; activités sportives et culturelles ; exploitation de casinos et de plateformes de paris en ligne sur l’internet ; conduite de loteries pour le compte de tiers » ;

–        classe 42 : « Développement de logiciels ; conseils en technologie de l’information ; mise à disposition d’informations sur la technologie informatique et la programmation par le biais de sites web ; dessin industriel ; conseils en conception de sites web ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseils en technologies des télécommunications ; location de logiciels ; logiciels en tant que service [SaaS] ; plateforme informatique en tant que service [PaaS] ».

5        Par décision du 3 décembre 2020, l’examinateur a partiellement rejeté la demande d’enregistrement, pour l’ensemble des produits mentionnés au point 4 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement. Les produits relevant de la classe 25, à savoir divers vêtements et chaussures, n’ont pas fait l’objet de ce rejet.

6        Le 1er février 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.

7        Par la décision attaquée, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante dans son intégralité pour les trois motifs repris ci-après.

8        Premièrement, la chambre de recours a relevé qu’il convenait de prendre en compte la partie anglophone de l’Union européenne ou la partie de l’Union qui a une connaissance suffisante de la langue anglaise. Ensuite, elle a considéré que le niveau d’attention du public pertinent variait d’inférieur à élevé pour le grand public et qu’il était plus que moyen pour le public professionnel. Par ailleurs, elle a constaté que l’élément verbal « game tournaments » était compris par le public pertinent comme désignant des « compétitions de jeux informatiques » et des « tournois de jeux ou de matchs ». En outre, elle a établi, en substance, qu’il existait un lien suffisamment concret et direct entre le signe et chacun de produits et services en cause. Enfin, elle a considéré que les éléments figuratifs ne s’écartaient pas de la signification de l’élément verbal. Considérant que le signe informait simplement le public pertinent de l’objet auquel les produits et services se rapportaient, la chambre de recours a conclu que celui-ci était descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement. Elle a également souligné que les enregistrements antérieurs auprès de l’EUIPO, invoqués par la requérante, ne pouvaient pas modifier cette conclusion.

9        Deuxièmement, la chambre de recours a établi que la marque demandée était également dépourvue du caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle a estimé que, la marque demandée véhiculant un message purement descriptif et informatif, elle était incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits et services concernés.

10      Troisièmement, la chambre de recours a considéré que les preuves produites par la requérante étaient insuffisantes pour démontrer le degré de reconnaissance de la marque demandée dans les pays pertinents pour établir un caractère distinctif acquis par l’usage. Par conséquent, elle a conclu que ladite marque ne pouvait pas non plus bénéficier de l’exception aux motifs absolus de refus, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      Au soutien de son recours, la requérante invoque, en substance, cinq moyens. Le premier est tiré de l’obligation de motivation et du droit d’être entendu, le deuxième, de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, le troisième, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, le quatrième, de l’article 7, paragraphe 3, du même règlement et, le cinquième, des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.

14      Il convient de commencer l’examen du recours par l’analyse du deuxième moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

15      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.

16      Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37, et du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30].

17      En interdisant l’enregistrement en tant que marque de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).  

18      En outre, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].

19      Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].

20      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

 Sur le public pertinent

21      En ce qui concerne le public pertinent, premièrement, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que les produits et services en cause s’adressaient, outre au public professionnel, également au grand public. En effet, elle fait valoir que, les produits et les services ne s’adressant qu’à un faible pourcentage de la population, il ne saurait être considéré qu’ils s’adressent au grand public. En particulier, elle soutient que lesdits produits et services ont trait aux paris et jeux d’argent et ne s’adressent donc qu’aux personnes de plus de 18 ans, qu’ils ont trait aux sports électroniques et s’adressent donc aux jeunes gens qui connaissent bien ce type de produits, ou encore qu’ils s’adressent aux personnes jouant aux jeux sur ordinateur. Deuxièmement, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte le public non anglophone, en particulier le public portugais dont la langue est dérivée du latin, et, partant, de ne pas avoir considéré le fait que ce public associera le mot « tournaments » aux joutes chevaleresques du Moyen Âge plutôt qu’aux « compétitions ».

22      L’EUIPO réfute ces arguments.

23      Premièrement, en ce qui concerne la prétendue erreur d’appréciation de la chambre de recours tirée de la prise en compte du grand public, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le fait que le public pertinent soit spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère descriptif d’un signe. En effet, selon la jurisprudence, le niveau d’attention du public pertinent n’est pas déterminant pour apprécier si une marque se heurte aux motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ou à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement. Ainsi, selon cette jurisprudence, le principe selon lequel, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit, pourrait être remis en cause si le seuil de distinctivité d’un signe dépendait, d’une manière générale, du degré de spécialisation du public pertinent. Cette considération vaut également pour l’appréciation du caractère descriptif d’un signe [voir arrêt du 20 octobre 2021, Standardkessel Baumgarte Holding/EUIPO (Standardkessel), T‑617/20, non publié, EU:T:2021:708, point 33 et jurisprudence citée].

24      Ainsi, la détermination exacte du public pertinent n’aura pas, en l’espèce, d’effet déterminant sur l’appréciation du caractère descriptif du signe. Même si la détermination exacte du public pertinent était essentielle, les arguments de la requérante ne suffiraient pas à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours. Selon la jurisprudence, il ne suffit pas qu’une partie requérante affirme que, dans un secteur déterminé, le consommateur est particulièrement attentif aux marques, mais elle doit étayer cette prétention d’éléments de fait et de preuve [voir arrêt du 18 janvier 2017, Wieromiejczyk/EUIPO (Tasty Puff), T‑64/16, non publié, EU:T:2017:13, point 18 et jurisprudence citée].

25      En l’espèce, la requérante n’a fourni aucune preuve à l’appui de sa contestation. Par conséquent, outre le fait que les arguments de la requérante en ce qui concerne la détermination du public pertinent présentent un caractère inopérant en l’espèce, ils sont, en tout état de cause, non fondés, à défaut d’être étayés par des éléments de preuve, de sorte qu’ils ne sauraient remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours à cet égard.

26      Deuxièmement, s’agissant de l’argument tiré de l’absence alléguée de prise en compte du public non anglophone, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, l’article 7, paragraphe 1, du même règlement est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. Ainsi, la chambre de recours a considéré, à juste titre, qu’il suffisait que les motifs de refus existent dans une partie de l’Union comme le prévoit ledit règlement. En l’espèce, la marque étant composée de mots de la langue anglaise, la chambre de recours a à juste titre considéré que la partie de l’Union pertinente était le public anglophone ou la partie de l’Union qui a une connaissance suffisante de la langue anglaise [voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2022, Team Beverage/EUIPO (Beverage Analytics), T‑113/21, non publié, EU:T:2022:152, point 24].

27      Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans la définition du public pertinent.

 Sur l’existence d’un lien suffisamment direct et concret entre la marque et les produits et services en cause

28      La requérante soutient qu’il n’existe pas de lien suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en question au motif que le mot « tournament » est largement associé à un sport de chevaliers du Moyen Âge. Elle fait valoir que certains services n’ont aucun rapport avec la signification du terme « tournament ».

29      L’EUIPO réfute les arguments de la requérante.

30      Il y a lieu d’apprécier si la chambre de recours a constaté à juste titre, en substance, qu’il existait un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits et services en cause afin d’établir le caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

31      Il convient au préalable de constater que la marque en cause consiste en la combinaison de deux mots courants de la langue anglaise, à savoir les mots « game » et « tournaments », dont il est constant qu’ils peuvent signifier respectivement le « jeu » et les « tournois ».

32      Selon le dictionnaire Collins, le terme « game » désigne, notamment, « une activité ou un sport impliquant généralement des compétences, des connaissances ou de la chance, dans lequel des règles fixes doivent être suivies et où il est tenté de gagner contre un adversaire ou de résoudre une énigme » Le terme « tournament » signifie « une compétition sportive au cours de laquelle les joueurs qui gagnent un match continuent à jouer d’autres matchs jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une seule personne ou équipe ».

33      Il y a également lieu de souligner que la combinaison de mots « game tournaments » ne comporte aucune particularité relative aux règles linguistiques, syntaxiques, phonétiques ou grammaticales, ni aucune autre caractéristique inhabituelle. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 47 de la décision attaquée, que la marque demandée signifiait « tournois de jeux ou de matchs » ou « compétitions de jeux informatiques ». Au demeurant, la requérante n’a pas contesté une telle signification.

34      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 7 juillet 2021, Eggy Food/EUIPO (YOUR DAILY PROTEIN), T‑464/20, non publié, EU:T:2021:421, point 42 et jurisprudence citée]. La seule circonstance que le signe demandé puisse également revêtir une autre signification est dépourvue de pertinence aux fins d’apprécier son caractère descriptif [arrêt du 15 mai 2018, Wirecard/EUIPO (mycard2go), T‑676/16, non publié, EU:T:2018:266, point 34]. Il en découle que la marque peut être refusée à l’enregistrement si uniquement une de ses significations potentielles est considérée comme descriptive. Partant, le fait que la marque demandée puisse avoir des significations différentes, telles que « les joutes chevaleresques du Moyen Âge », qui pourraient être descriptives des produits et des services en question est sans incidence à cet égard.

35      Partant, il convient d’apprécier le lien entre la signification « tournois ou compétitions de jeux » du signe demandé et les produits et services en cause.

36      Premièrement, les produits relevant de la classe 9, cités au point 4 ci-dessus, peuvent être classés en deux catégories. Il s’agit, d’une part, des logiciels et programmes pour des jeux informatiques variés et, d’autre part, des accessoires ou de l’équipement nécessaire pour jouer aux jeux informatiques.

37      Il convient de préciser que, selon le dictionnaire Collins, le mot « jeu » est également utilisé comme une abréviation pour un « jeu informatique » ou un « jeu vidéo. » Il est notoire que les jeux informatiques peuvent, comme d’autres jeux, être joués sous forme de tournois. Partant, la chambre de recours a conclu à juste titre, aux points 49 et 50 de la décision attaquée, que le public pertinent associerait les produits relevant de la classe 9 visés au point 4 ci-dessus directement avec les tournois de jeux, puisqu’ils sont soit les produits permettant de jouer à ces jeux, soit des accessoires des tournois de jeux. Il est évident que, sans ces logiciels ou équipements, ces jeux ne pourraient fonctionner.

38      Deuxièmement, en ce qui concerne les services relevant de classe 35, cités au point 4 ci-dessus, la chambre de recours a considéré, aux points 51 à 54 de la décision attaquée, que, en lien avec l’élément verbal « game tournaments » et dans la mesure où lesdits services peuvent également être destinés au marché de la fourniture des compétitions de jeux, le public pertinent percevrait directement que ceux-ci ont trait aux tournois de jeux à des fins de communication, d’information, de vente ou de recherche d’un parrainage. En effet, l’élément verbal « game tournaments » fournit suffisamment d’informations au public pertinent pour lui permettre de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, que le contenu ou la destination desdits services sont les tournois de jeux [voir, par analogie, arrêt du 6 février 2013, Maharishi Foundation/OHMI (MÉDITATION TRANSCENDANTALE), T‑426/11, non publié, EU:T:2013:63, point 90].

39      Dans ce contexte, la requérante soutient en vain que la marque demandée ne pourrait être considérée comme descriptive pour son portail en ligne game-tournaments.com., au motif allégué qu’il ne s’agit que d’un site Internet d’information sur les matchs et non un site Internet dédié à l’organisation de tels événements. Il y a lieu de constater que le site Internet de la requérante fournit des informations exclusivement sur les compétitions de jeux informatiques. Associé à l’expression « game tournaments », le signe informe immédiatement le public pertinent d’une caractéristique essentielle de ce service, à savoir son contenu (voir, par analogie, arrêt du 23 mars 2022, Beverage Analytics, T‑113/21, non publié, EU:T:2022:152, point 50 et jurisprudence citée). Dès lors, il existe également un lien direct et concret entre le portail en ligne game-tournaments.com et la marque demandée, puisque ledit portail fournit des informations sur les tournois de jeux informatiques.

40      Ensuite, quant aux services relevant de la classe 38, analysés au point 55 de la décision attaquée, une distinction peut être faite entre deux groupes de services. Le premier groupe de services, comprenant des services de transmission, de diffusion et de mise à disposition de forums variés, peut avoir pour objet les tournois de jeux, et surtout les tournois de jeux informatiques. Le second groupe, comprenant des services permettant d’accéder aux diverses bases de données, réseaux et portails, permet à l’utilisateur de participer à ces compétitions de jeux informatiques. Partant, pour le public pertinent, les services seront directement perçus comme indiquant que les « compétitions de jeux » soit font l’objet de ces services, soit facilitent la participation à ces « compétitions de jeux ».

41      S’agissant des services relevant de la classe 41, ainsi qu’il ressort des points 56 à 62 de la décision attaquée, plusieurs d’entre eux ont trait à la fourniture de compétitions de jeux, dans son sens le plus littéral, tels que l’« organisation de compétitions sportives » ou les « jeux informatiques ». Partant, le public pertinent percevra le lien direct et concret entre l’expression « game tournaments » (qui signifie « les tournois ou les compétitions de jeux ») et les services précités.

42      En ce qui concerne les services intitulés « organisation de loteries ; services des loteries » relevant également de la classe 41, la requérante soutient en vain que ceux-ci ne présentent aucun rapport avec le terme « tournament ». En effet, il y a lieu de rappeler que, s’agissant de marques composées de mots, un éventuel caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément, mais également pour l’ensemble qu’ils composent [arrêt du 8 décembre 2021, Talleres de Escoriaza/EUIPO – Salto Systems (KAAS KEYS AS A SERVICE), T‑294/20, non publié, EU:T:2021:867, point 65]. Or, il peut être considéré que le terme « game », qui signifie « jeu » en anglais, présente un caractère descriptif pour les loteries. À cet égard, selon le dictionnaire Collins, les loteries sont par définition des jeux, précisément des jeux de hasard. Il convient d’ajouter que, en plus des loteries traditionnelles mentionnées par la requérante, les loteries sont aujourd’hui également organisées en ligne et sous la forme de tournois, correspondant ainsi à la signification « tournois ou compétitions de jeux informatiques » que revêt l’élément verbal du signe demandé.

43      Les autres services relevant de la classe 41 ont un contenu lié à ces compétitions de jeux, offrent des informations sur ces compétitions ou facilitent ces compétitions de jeux en fournissant des équipements adaptés pour eux. À cet égard, il y a lieu de constater que l’élément verbal « game tournaments » peut être interprété par le public pertinent comme communiquant des informations sur le contenu ou la thématique de ces services. Dès lors, ledit élément verbal est susceptible d’informer immédiatement le public pertinent sur une caractéristique essentielle de ces services, à savoir leur contenu ou leur thématique (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2022, Beverage Analytics, T‑113/21, non publié, EU:T:2022:152, point 50 et jurisprudence citée). Partant, les services en cause ont tous un lien direct et concret avec la signification du signe demandé, à savoir les « tournois ou compétitions de jeux ».

44      Ainsi qu’il ressort des points 63 à 65 de la décision attaquée, les services relevant de la classe 42, cités au point 4 ci-dessus, présentent également un lien avec le signe GAME TOURNAMENTS dans le contexte du cas d’espèce. En ce qui concerne les logiciels, le public comprendra que l’objet de ceux-ci qui est proposé au travers de ces services est le domaine des compétitions de jeux. Il est indéniable que les logiciels sont essentiels pour le fonctionnement des certains jeux, à savoir les jeux informatiques, souvent joués en mode tournoi. En outre, comme la chambre de recours l’a considéré à juste titre, les autres services relevant de la classe en question sont fournis aux fins de permettre ou d’améliorer la conduite ou la participation à de telles compétitions ou de concevoir des objets pour ces compétitions de jeux.

45      À la lumière de ce qui précède, il convient de conclure qu’il existe un lien suffisamment concret et direct entre le signe GAME TOURNAMENTS, signifiant « les tournois ou compétitions de jeux », et les produits et services en cause. Partant, le signe est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

 Sur l’incidence des éléments figuratifs sur la perception de la marque demandée par le public pertinent

46      La requérante fait valoir que l’élément figuratif placé entre les termes « game » et « tournaments » a un tel impact sur la perception du public que ces termes sont perçus comme des termes distincts, revêtant une signification distincte, et qu’ils ne forment donc pas une unité avec ledit élément figuratif.

47      L’EUIPO réfute ces arguments.

48      Selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits et aux services concernés [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2018, Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest), T‑803/17, non publié, EU:T:2018:973, point 44 et jurisprudence citée].

49      En l’espèce, il convient de relever que les éléments figuratifs du signe demandé consistent en des brins de lauriers simples positionnés de chaque côté des éléments verbaux « game tournaments » et en une main tenant une coupe placée entre les mots « game » et « tournaments ». Les brins de laurier ne servent qu’à renforcer la signification « tournois ou compétitions de jeux » que revêt la marque demandée. En effet, ces éléments figuratifs sont considérés comme des éléments banals, couramment utilisés en relation avec les compétitions sportives, comme éléments décoratifs [voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2009, Offshore Legends/OHMI – Acteon (OFFSHORE LEGENDS en noir et blanc et OFFSHORE LEGENDS en bleu, noir et vert), T‑305/07 et T‑306/07, non publié, EU:T:2009:335, point 84]. Il en va de même pour la coupe, qui est également fortement associée aux compétitions en tant que prix remis au vainqueur.

50      Ainsi, les éléments figuratifs en cause devraient être perçus comme renforçant, et non diminuant, la signification « tournois ou compétitions de jeux » du signe demandé. De surcroît, compte tenu du caractère banal et de la sobriété des éléments graphiques utilisés, il convient de considérer que ceux-ci ne sauraient détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal « game tournaments » [voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX PROPRE FABRICATION), T‑30/14, non publié, EU:T:2015:622, point 23 et jurisprudence citée].

51      Partant, les éléments figuratifs ne peuvent pas amoindrir le caractère descriptif du signe GAME TOURNAMENTS par rapport aux produits et services en question, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

52      Par ailleurs, il convient de relever que, dans le cadre du présent moyen, la requérante allègue également un défaut de motivation de la décision attaquée, dans la mesure où la chambre de recours aurait regroupé les produits et services en cause et se serait limitée à une motivation globale. En effet, elle reproche à la chambre de recours d’avoir fourni la même motivation pour l’ensemble des produits et des services en cause en appréciant le caractère descriptif du signe demandé.

53      Selon une jurisprudence constante, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 30 et jurisprudence citée). Toutefois, la possibilité d’une motivation globale ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 31 et jurisprudence citée). L’homogénéité des produits ou des services est appréciée au regard du motif concret de refus opposé à la demande de marque en cause [voir arrêt du 15 décembre 2016, Intesa Sanpaolo/EUIPO (START UP INITIATIVE), T‑529/15, EU:T:2016:747, point 18 et jurisprudence citée].

54      En l’espèce, au regard du motif concret de refus, tous les produits et services présentent un trait commun, à savoir qu’ils sont liés à des tournois ou compétitions de jeux. À cet égard, les produits et services en cause présentent une homogénéité suffisante permettant à la chambre de recours de se limiter à une motivation globale. Par conséquent, la chambre de recours a pu, sans violer l’obligation de motivation, se limiter à une motivation globale compte tenu de ladite homogénéité.

55      Dans ce contexte, il convient de constater que l’argument de la requérante tiré d’une motivation globale semble également viser le bien-fondé de la motivation. En effet, la requérante exprime également son désaccord avec les motifs figurant aux points 49 à 68 de la décision attaquée.

56      Or, ainsi qu’il ressort des points 36 à 45 ci-dessus, le même motif de refus, à savoir le caractère descriptif du signe par rapport aux services et produits en cause, est applicable pour l’ensemble desdits produits et services. Partant, le grief n’a aucune incidence sur le caractère descriptif du signe demandé.

57      À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que la marque demandée était descriptive des produits et services concernés.

58      Il en résulte que le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

59      Dans le cadre du troisième moyen, la requérante soutient que la marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif dès lors qu’elle n’est pas descriptive ni ne présente un caractère promotionnel.

60      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

61      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

62      Il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27 ; voir, également, arrêt du 21 septembre 2017, InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION), T‑789/16, non publié, EU:T:2017:638, point 49 et jurisprudence citée].

63      Les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 sont, également, dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement. À l’inverse, un signe peut être dépourvu de caractère distinctif au sens dudit article 7, paragraphe 1, sous b), pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 46).

64      En l’espèce, eu égard à la réponse apportée au deuxième moyen, il y a lieu de considérer que la marque demandée est descriptive à l’égard des produits et des services visés au point 4 ci-dessus et se heurte donc également, de ce fait, pour ces produits et services, au motif de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

65      Par conséquent, le troisième moyen doit également être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001

66      En vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, les motifs absolus de refus, visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), de ce même règlement, ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle‑ci a acquis, pour les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.

67      En outre, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne que, pour être admis à l’enregistrement, un signe doit posséder un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, dans l’ensemble de l’Union [arrêts du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P, EU:C:2018:596, point 68, et du 21 avril 2015, Louis Vuitton Malletier/OHMI – Nanu-Nana (Représentation d’un motif à damier marron et beige), T‑359/12, EU:T:2015:215, point 86].

68      L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie, grâce à la marque, les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée [voir arrêt du 15 décembre 2005, BIC/OHMI (Forme d’un briquet à pierre), T‑262/04, EU:T:2005:463, point 61 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, point 52].

69      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001.

70      À titre liminaire, il convient de souligner que la requérante a introduit une demande de confidentialité, visant à ce que les informations produites pour prouver le caractère distinctif acquis du signe, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, soient exclues de l’inspection publique en vertu de l’article 114, paragraphe 4, du règlement 2017/1001.

71      En vertu de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal, saisi d’une demande motivée d’une partie présentée par acte séparé ou d’office, le Tribunal peut omettre le nom d’une partie au litige ou celui d’autres personnes mentionnées dans le cadre de la procédure, ou encore certaines données dans les documents afférents à l’affaire auxquels le public a accès, si des raisons légitimes justifient que l’identité d’une personne ou le contenu de ces données soient tenus confidentiels. Étant donné que la requérante n’a pas motivé sa demande de confidentialité ni ne l’a présentée par acte séparé, la demande ne satisfait pas aux exigences dudit article et doit par conséquent être rejetée.

72      En ce qui concerne la question du caractère distinctif acquis par l’usage, la requérante soutient que la marque a acquis une notoriété et un caractère distinctif par l’usage au motif qu’elle est utilisée sur le site Internet qui fournit des informations sur les jeux informatiques en ligne ainsi que sur les matchs, équipes et joueurs, et qui permet de les visionner en continu ainsi que de trouver les bookmakers dont les cotes sont les meilleures. De plus, elle soutient que le site est très populaire auprès d’un public ciblé et affirme que les utilisateurs de 24 États membres connaissent son nom et son logo.

73      L’EUIPO réfute les arguments de la requérante.

74      Pour que l’enregistrement d’une marque soit admis en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, le caractère distinctif acquis par l’usage de cette même marque doit être démontré dans la partie de l’Union où elle en était dépourvue ab initio au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), dudit règlement. La partie de l’Union visée à l’article 7, paragraphe 2, du même règlement peut être constituée, le cas échéant, d’un seul État membre (voir, par analogie, arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 83).

75      En l’espèce, comme le public pertinent est anglophone ou possède une connaissance suffisante de la langue anglaise, les parties de l’Union à prendre en compte sont, premièrement, les États membres dont l’anglais est la langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte. Deuxièmement, il est également nécessaire d’inclure les pays où il peut également être présumé qu’une partie importante du public dispose à tout le moins d’une connaissance de base de la langue anglaise tels que les pays scandinaves, les Pays-Bas, la Finlande, Chypre et le Portugal [voir, en ce sens, arrêts du 16 janvier 2014, Aloe Vera of America/OHMI – Detimos (FOREVER), T‑528/11, EU:T:2014:10, point 68, et du 4 mars 2015, FSA/OHMI – Motokit Veículos e Acessórios (FSA K-FORCE), T‑558/13, non publié, EU:T:2015:135, point 51].

76      Aux fins de l’appréciation de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, il convient de tenir compte de facteurs tels que la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion du public pertinent qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ainsi que les sondages d’opinion [voir, en ce sens, arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 75, et du 17 novembre 2021, Jakober/EUIPO (Forme d’une tasse), T‑658/20, non publié, EU:T:2021:795, point 47 et jurisprudence citée].

77      Les circonstances dans lesquelles la condition relative à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, exigée à l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, peut être regardée comme satisfaite ne sauraient être établies seulement sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, point 52).

78      En effet, le Tribunal a déclaré que les preuves telles que des déclarations d’associations professionnelles et des études de marché, constituent généralement les preuves directes pour démontrer un caractère distinctif acquis par l’usage. Des factures, des dépenses de publicité, des revues et des catalogues sont considérées que comme des preuves secondaires qui peuvent corroborer des preuves directes [arrêt du 29 janvier 2013, Germans Boada/OHMI (Carrelette manuelle), T‑25/11, non publié, EU:T:2013:40, point 74].

79      Afin de prouver qu’une fraction significative du public pertinent identifiait grâce à la marque demandée les produits et services concernés comme provenant de son entreprise, la requérante a présenté devant l’EUIPO les preuves suivantes :

–        deux attestations écrites ;

–        les preuves de la coopération avec un opérateur majeur de la diffusion de sports électroniques ;

–        les preuves de la fourniture de services informationnels et promotionnels ;

–        des données Google Analytics du trafic de game-tournaments.com, à savoir le site Internet de la requérante ;

–        des extraits du site Internet game-tournaments.com.

80      Tout d’abord, en ce qui concerne les deux attestations écrites, elles sont issues de personnes établies à Chypre et en Suède, la dernière étant le fondateur d’une équipe de sport électronique au Danemark. Les témoins soulignent que leurs attestations sont fondées sur leurs connaissances, leurs expériences et leurs impressions. Ils indiquent que la marque demandée a bien fait l’objet d’un usage, dès lors qu’ils sont confrontés à son utilisation respectivement depuis 2018 et 2019.

81      Toutefois, le seul fait que le signe a été utilisé sur le territoire de l’Union depuis un certain temps ne suffit pas à démontrer que le public visé par les produits ou les services en cause le perçoit comme une indication d’origine commerciale [voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2019, Adapta Color/EUIPO – Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA), T‑224/17, non publié, EU:T:2019:242, point 111 et jurisprudence citée]. De plus, même si les témoins affirment que la marque a été utilisée dans l’Union, aucun ne spécifie les pays dans lesquels cet usage aurait eu lieu. Dès lors, les attestations ne démontrent pas l’usage de la marque dans la partie pertinente de l’Union par une fraction significative du public pertinent.

82      Ensuite, s’agissant des preuves de coopération avec un opérateur majeur de la diffusion de sports électroniques, elles consistent, d’une part, en une lettre d’intention entre la requérante et une entreprise basée à Chypre permettant à la requérante de diffuser des événements sportifs et, d’autre part, en des certificats d’appréciation de deux de ces événements sportifs. Ces preuves ne font donc référence qu’à un seul accord de collaboration d’une durée d’un an et ne démontrent en rien que la marque demandée aurait acquis un quelconque caractère distinctif du fait de son usage.

83      Par ailleurs, les preuves de la fourniture de services informationnels et promotionnels consistent en un accord de parrainage, un accord de licence et de fourniture d’information et un accord de compensation entre la requérante et une entreprise établie en dehors de l’Union. Ces preuves indiquent que la requérante fournit des services promotionnels et informationnels, notamment pour cette entreprise. Toutefois, aucune mention des pays concernés ni du public pertinent n’est faite dans ces documents. La requérante n’a pas non plus expliqué le lien entre lesdits documents et le caractère distinctif acquis par l’usage dans la requête.

84      En outre, les données de Google Analytics sur le trafic de game-tournaments.com indiquent que des milliers d’utilisateurs au Danemark, en Finlande, en Irlande, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suède se sont rendus sur le site Internet de la requérante entre le 1er janvier 2018 et le 29 février 2020. Il convient de noter que Chypre et Malte n’y figurent pas. À cet égard, la chambre de recours a relevé à juste titre que, au regard du nombre d’habitants de ces pays, le nombre d’utilisateurs ne représentait que 0,1 % du grand public des pays mentionnés.

85      Enfin, la requérante a également fourni les extraits du site Internet game-tournaments.com. Bien que la marque demandée figure sur les différentes pages du site, il n’est pas évident, n’occupant qu’une petite surface et n’étant positionnée que dans le coin des pages du site, que cela contribue à un quelconque caractère distinctif de ladite marque auprès du public pertinent par sa simple présence. La requérante se contente de décrire le contenu de son site Internet, mais n’explique pas en quoi le site en question confèrerait un caractère distinctif à la marque demandée.

86      Force est de constater que ces échantillons limités, ne couvrant pas l’ensemble des pays pertinents, ne sont pas représentatifs de l’ensemble du public pertinent dans la partie de l’Union où le signe est considéré comme dépourvu du caractère distinctif. En outre, compte tenu de leur nature, les preuves fournies par la requérante ne sont pas suffisantes pour démontrer l’existence d’un caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée.

87      Il résulte de ce qui précède qu’aucune des preuves fournies par la requérante n’est de nature à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les preuves produites ne sont pas suffisantes pour prouver qu’une fraction significative du public pertinent est en mesure d’identifier, grâce à la marque demandée, les produits et services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée.

88      Partant, le quatrième moyen doit être rejeté.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de lobligation de motivation et du droit dêtre entendu

89      Dans le cadre du premier moyen, la requérante soutient, d’une part, que la chambre de recours a violé l’obligation de motivation prévue à l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, en particulier en ne justifiant pas le refus d’enregistrement de la marque demandée pour certains produits et services spécifiques relevant des classes 9, 41 et 42 visés par cette dernière, et, d’autre part, que la chambre de recours a méconnu son droit d’être entendue au sujet du refus d’enregistrement partiel de la marque demandée sur le fondement l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

90      L’EUIPO réfute les arguments de la requérante.

 Sur l’obligation de motivation

91      Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, lequel exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, sans qu’il soit nécessaire que cette motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait auxdites exigences devant cependant être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 65 et jurisprudence citée).

92      Selon la jurisprudence, la chambre de recours, lorsqu’elle refuse l’enregistrement d’une marque, est tenue d’indiquer dans sa décision la conclusion à laquelle elle aboutit pour chacun des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement, indépendamment de la manière dont cette demande a été formulée [voir arrêt du 2 avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T‑118/06, EU:T:2009:100, point 27 et jurisprudence citée].

93      La requérante fait valoir que la décision attaquée ne mentionne pas les motifs justifiant le refus d’enregistrement de la marque demandée pour certains des produits et services visés par ladite demande d’enregistrement. Plus précisément, elle souligne que certains produits et services concernés par le refus partiel d’enregistrement de la marque demandée, à savoir les « logiciels, en particulier pour jeux de casino et d’arcade, pour machines de jeu, machines à sous, machines de jeux de loterie vidéo, avec ou sans prix à payer et/ou pour jeux informatiques via des réseaux de télécommunications et/ou sur l’internet », relevant de la classe 9, les « services de camps sportifs ; activités sportives et culturelles », relevant de la classe 41, et les services de « conception de systèmes informatiques », relevant de la classe 42, ne sont pas mentionnés dans les points concernés de la décision attaquée (à savoir aux points 49 à 65).

94      En l’espèce, il convient de relever que l’ensemble des produits et services contestés est cité dans la décision attaquée. Certes, il est vrai que certains produits et services ne sont pas mentionnés explicitement dans l’analyse regroupant les produits et services dans les classes correspondantes. Toutefois, lorsqu’une décision a été adoptée dans un contexte bien connu de l’intéressé, elle peut être motivée de manière sommaire. De plus, il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [voir arrêt du 29 mai 2018, Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (2000), T‑301/17, non publié, EU:T:2018:311, point 67 et jurisprudence citée].

95      En outre, la question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Ainsi, lorsque l’EUIPO refuse l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, il doit, pour motiver sa décision, indiquer le motif de refus, absolu ou relatif, qui s’oppose à cet enregistrement, ainsi que la disposition dont ce motif est tiré et exposer les circonstances factuelles qu’il a retenues comme étant prouvées et qui, selon lui, justifient l’application de la disposition invoquée [voir, en ce sens, arrêt du 27 janvier 2021, Turk Hava Yollari/EUIPO – Sky (skylife), T‑382/19, non publié, EU:T:2021:45, point 22 et jurisprudence citée]. Une telle motivation est, en principe, suffisante pour satisfaire aux exigences évoquées au point 91 ci-dessus [voir arrêt du 19 décembre 2019, Nosio/EUIPO (BIANCOFINO), T‑54/19, non publié, EU:T:2019:893, point 17 et jurisprudence citée].

96      En l’espèce, il ressort des points 71 à 74 de la décision attaquée que la chambre de recours a tiré une conclusion, précédée d’une analyse détaillée, pour l’ensemble des produits et services en question en ce qui concerne l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Ensuite, aux points 86 à 95 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Enfin, aux points 96 à 113 de ladite décision, la chambre de recours a exposé les raisons pour lesquelles elle a considéré que l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 ne pouvait s’appliquer en l’espèce. Ces motifs, présentés avec précision et clarté, ont permis à la requérante de connaître les justifications du rejet de la demande d’enregistrement de la marque demandée et de les contester sur le fond. Partant, ils suffisent à satisfaire l’exigence de motivation visée à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001.

97      Par ailleurs, la requérante n’avait pas contesté que les produits et services prétendument omis, cités au point 93 ci-dessus, font partie de catégories plus générales, comme cela était évoqué dans les points 28 à 39 de la décision attaquée. En effet, les « logiciels, en particulier pour jeux de casino et d’arcade, pour machines de jeu, machines à sous, machines de jeux de loterie vidéo, avec ou sans prix à payer et/ou pour jeux informatiques via des réseaux de télécommunications et/ou sur l’internet » font partie de catégories plus larges, à savoir les « logiciels », les « programmes de jeux, » et les « logiciels de jeux d’argent, » relevant de la classe 9. En ce qui concerne les « services de camps sportifs » et les « activités sportives et culturelles », ils font partie des catégories « organisation d’événements de sports électroniques » et « services de camps sportifs » comprises dans la classe 41. Enfin, les services contestés compris dans la classe 42 font partie de la catégorie intitulée « conception de systèmes informatiques. » Par conséquent, la chambre de recours a pu présenter ces motifs de manière sommaire pour les catégories susmentionnées au présent point ainsi que pour l’ensemble des produits et services en question. En motivant sa décision avec suffisamment de clarté et de précision, la requérante a pu connaître les motifs de refus pour tous les produits et services en cause.

98      À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours n’a pas violé l’obligation de motivation visée à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001.

 Sur le droit d’être entendu

99      Dans le cadre de la seconde branche, s’agissant de la violation alléguée du droit d’être entendu en ce que la chambre de recours n’aurait pas donné l’occasion à la requérante de formuler des observations sur un motif de refus partiel, il convient de rappeler que, dans le contexte du droit des marques de l’Union européenne, l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 consacre le principe général de protection des droits de la défense, prévu, par ailleurs, à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En vertu de ce principe, les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue [voir arrêt du 26 mars 2020, Armani/EUIPO – Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11), T‑653/18, non publié, EU:T:2020:121, point 25 et jurisprudence citée].

100    Toutefois, le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, et non à la position finale que l’administration entend adopter [voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2021, Square/EUIPO ($ Cash App), T‑211/20, non publié, EU:T:2021:712, point 34].

101    En l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante a pu présenter à deux reprises ses observations devant l’EUIPO sur le motif de refus partiel de la marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Il ressort clairement du dossier relatif à la procédure devant l’EUIPO que l’existence d’un motif absolu de refus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement était mentionnée à la fois dans la notification d’un refus provisoire de l’EUIPO du 15 mai 2020, et dans la décision de l’examinateur du 3 décembre 2020.

102    À cet égard, la requérante invoque en vain l’existence d’une incohérence entre la décision de l’examinateur et celle de la chambre de recours en ce que le premier aurait considéré que le signe était dépourvu de caractère distinctif en raison de sa signification descriptive tandis que la seconde aurait estimé que le signe était également incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque. L’examinateur a relevé explicitement dans la notification d’un refus provisoire du 15 mai 2020 que le signe « était incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ». C’est donc à tort que la requérante soutient que son droit d’être entendu sur ce motif de refus aurait été violé.

103    À la lumière des considérations qui précèdent, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration

104    Dans le cadre du cinquième moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a violé les principes d’égalité de traitement et de bonne administration en refusant d’enregistrer la marque demandée alors que d’autres marques contenant les éléments verbaux « game » ou « tournaments » ont été admises à l’enregistrement.

105    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

106    Selon la jurisprudence, les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique administrative antérieure à celles-ci (arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).

107    En l’espèce, il y a lieu de relever que les décisions antérieures invoquées par la requérante ont été adoptées par les examinateurs de l’EUIPO. Il suffit de constater que ni la chambre de recours ni le Tribunal ne sauraient être liés par les décisions adoptées par ces derniers. En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle de la chambre de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO [arrêt du 9 mars 2022, Telefónica Germany/EUIPO (LOOP), T‑132/21, non publié, EU:T:2022:124, point 113].

108    De plus, il ressort de l’examen des autres moyens effectué ci-dessus que la chambre de recours a constaté à juste titre, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, que la marque demandée se heurtait aux motifs absolus de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO.

109    Eu égard à ces considérations, il convient de rejeter le cinquième moyen et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

110    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Gameageventures LLP est condamnée aux dépens.

Tomljenović

Schalin

Nõmm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 octobre 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.