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Recours introduit le 24 mars 2014 – Deza/ECHA

(Affaire T-189/14)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, République tchèque) (représentant: P.Dejl, avocat)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chim

F et AFA-C-0

000004151-87-08/F etcondamner la partie défenderesse aux dé

pens.Moyens et principaux argumentsÀ l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.Premier moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001  , lu conjointemen

t avec l’article 118 du règlement (CE) n° 190

7/2006  , ainsi que de la viola

tion du droit à la protection des intérêts commerciaux légitimes e

t des droits de propriété intellectuelle.À cet égard, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée viole l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001, lu conjointement avec l’article 118 du règlement n° 1907/2006, au motif que la divulgation des informations litigieuses à un

tiers conduirait à mettre en péril la protection des intérêts commerciaux et celle des droits de propriété intellectuelle de la partie requérante, dès lors que la divulgation des informations litigieuses n’est pas justifiée par un intérêt public supérieur et que, dans sa décision, la partie défenderesse n’a même pas indiqué qu’un intérêt public prévalait sur la nécessité de protéger les droits précités de la partie requérante.Deuxième moyen tiré de la violation des engagements de l’Union européenne découlant de l’ADPIC  et de l’atteinte, qui en résulte, portée au droit à la protection des informations confidentielles.À cet égard, la partie requérante affirme que la décision a

ttaquée viole les engagements internationaux de l’Union européenne découlant de l’article 39, paragraphe 2, de l’ADPIC, qui prévoit que les membres garantissent que les personnes physiques et moral

es auront la possibilité d’empêcher que des renseignements licitement sous leur contrôle ne soient divulgués à des tiers ou acquis ou utilisés par eux sans leur consentement et d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes, sous réserve que ces renseignements a) soient secrets en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles; b) aient une valeur commerciale parce qu’ils sont secrets; et c) aient fait l’objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets.Troisième moyen tiré de la violation des engagements de l’Union européenne découlant de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la violation de l’article 17 de la charte des droits fonda

mentaux de l’Union et de l’atteinte, qui en résulte, portée au droit de propriété et au droit à la protection de la propriété de la partie requérante.À cet égard, il est indiqué que la décision attaquée viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 1er du protocole additionnel à ladite convention et l’article 17 de la charte de

s droits fondamentaux de l’Union, dans la mesure où elle restreint le droit de la partie requérante à une jouissance paisible de ses biens.Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001.De l’avis de la partie requérante, la décision attaquée viole l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001, au motif que la divulgation des informations l

itigieuses compromettrait gravement le processus décisionnel de la Commission et de la partie

défenderesse qui se prononcent sur la demande d’autorisation de la substance en cause, dès lors que la divulgation des informations litigieuses n’est pas justifiée par un intérêt public supérieur et que, dans sa décision, la partie défenderesse n’a même pas indiqué qu’un intérêt public prévalait sur la nécessité de protéger les droits précités de la partie requérante.

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1     Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31 mai 2001, p. 43).     Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlemen

t européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une a