Language of document : ECLI:EU:T:2016:42

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

28 janvier 2016(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative AEROSTONE – Marques communautaires verbales antérieures STONE et BRIDGESTONE – Marque nationale figurative non enregistrée antérieure BRIDGESTONE – Motif relatif de refus – Refus partiel d’enregistrement »

Dans l’affaire T‑194/14,

Bristol Global Co. Ltd, établie à Birmingham (Royaume-Uni), représentée par Me F. Bozhinova, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Bridgestone Corp., établie à Tokyo (Japon), représentée par M. M. Blair, solicitor, puis par MM. S. Malynicz, barrister, C. Balme et Mme K. Gilbert, solicitors,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 12 décembre 2013 (affaire R 916/2013-2), relative à une procédure d’opposition entre Bridgestone Corp. et Bristol Global Co. Ltd,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. C. Wetter, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 mars 2014,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 5 septembre 2014,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 5 septembre 2014,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 27 novembre 2014,

à la suite de l’audience du 10 septembre 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 22 juin 2011, la requérante, Bristol Global Co. Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image not found

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; pneumatiques pour automobiles ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2011/178, du 20 septembre 2011.

5        Le 20 décembre 2011, Bridgestone Corp., l’intervenante, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque communautaire verbale BRIDGESTONE, enregistrée le 15 mars 2005, sous le numéro 3574274 ;

–        la marque communautaire verbale STONE, enregistrée le 14 janvier 2009, sous le numéro 6912711 ;

–        la marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée :

Image not found

–        le signe non enregistré utilisé dans la vie des affaires au Royaume-Uni :

Image not found

7        Les produits couverts par la marque communautaire verbale antérieure numéro 3574274 relèvent, notamment, de la classe 12 et correspondent à la description suivante : « Véhicules et pièces et parties constitutives de véhicules ; appareils pour véhicules et pneus ; bandes de roulement pour véhicules ; plaquettes de frein et garnitures de freins ; chenilles de véhicules ; produits en caoutchouc pour véhicules et pneus ; pneus ; roues de véhicules ; chambres à air, jantes et housses pour roues de véhicules ; chambres à air pour pneus de véhicules ; matériaux de réparation en caoutchouc pour pneus et chambres à air ; matériel de réparation de pneus ; appareils et dispositifs antidérapants pour pneus de véhicules ; voitures et charrettes de golf ; tuyaux non métalliques utilisés dans des systèmes hydrauliques de véhicules ; défenses de navires ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ».

8        Les produits couverts par la marque communautaire verbale antérieure numéro 6912711 relèvent, notamment, de la classe 12 et correspondent à la description suivante : « Pièces de véhicules, à savoir amortisseurs ; pneus ; roues de véhicules ; chambres à air, jantes et housses pour roues de véhicules ; chambres à air pour pneus de véhicules ; bicyclettes ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ».

9        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

10      Le 14 novembre 2012, la division d’opposition a invité la requérante à clarifier ses intentions en déposant la demande de marque communautaire pour tout l’intitulé de la classe 12 et lui a demandé si elle avait l’intention de demander la protection pour l’ensemble de la liste alphabétique comprise dans cette classe.

11      Le 26 mars 2013, la division d’opposition a considéré que la demande de marque communautaire visant une protection pour l’ensemble de l’intitulé de la classe 12, il convenait, en l’absence de clarification de la requérante quant à la portée de sa demande d’enregistrement et conformément à la communication n° 2/2012 du président de l’OHMI, du 20 juin 2012, en ce qui concernait les demandes de marque communautaires déposées avant le 20 juin 2012, de considérer que l’intention de la requérante était de couvrir tous les produits ou services compris dans la liste alphabétique de la classe concernée de l’édition de la classification de Nice en vigueur à la date du dépôt, en l’espèce la neuvième édition.

12      Afin de tenir compte de la liste alphabétique complète de la classe 12 de la demande de marque communautaire contestée, la division d’opposition a comparé les produits et les services des marques antérieures, d’une part, avec les indications générales spécifiées dans la demande de marque communautaire contestée et, d’autre part, avec tout élément repris dans la liste alphabétique qui ne relevait pas du sens naturel et usuel de ces indications générales.

13      À cette fin, la division d’opposition a recensé les éléments de la liste alphabétique couverts par la demande de marque communautaire contestée qui ne relevaient pas du sens naturel et usuel de ces indications générales, à savoir :

« Coussins d’air gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles] ; pompes à air [accessoires de véhicules] ; dispositifs antiéblouissants pour véhicules ; chaînes antidérapantes ; avertisseurs contre le vol des véhicules ; antivols pour véhicules ; carrosseries pour automobiles ; chaînes pour automobiles ; châssis pour automobiles ; capots pour automobiles ; bandages pour automobiles ; fusées d’essieux ; essieux ; plombs pour l’équilibrage des roues de véhicules ; frettes de moyeux ; paniers spéciaux pour cycles ; béquilles de bicyclettes ; crochets de bateaux [gaffes] ; carrosseries ; bogies pour wagons de chemins de fer ; garnitures de freins pour véhicules ; segments de freins pour véhicules ; sabots de freins pour véhicules ; freins de véhicules ; tampons de choc [matériel ferroviaire roulant] ; pare-chocs pour automobiles ; bouchons pour réservoirs à essence de véhicules ; enveloppes [pneumatiques] ; roulettes pour chariots [véhicules] ; taquets [marine] ; embrayages pour véhicules terrestres ; bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs ; accouplements pour véhicules terrestres ; housses pour volants de véhicules ; carters pour organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs ; manivelles de cycles ; sonnettes de cycles ; freins de cycles ; chaînes de cycles ; cadres de cycles ; guidons de cycles ; moyeux de cycles ; garde-boue pour cycles ; pompes de cycles ; jantes de cycles ; selles de cycles ; rayons de cycles ; béquilles de cycles ; bossoirs d’embarcations ; indicateurs de direction pour bicyclettes ; dispositifs pour dégager les bateaux ; portes de véhicules ; filets pour bicyclettes ; chaînes de commande pour véhicules terrestres ; machines motrices pour véhicules terrestres ; sièges éjectables pour avions ; défenses pour bateaux [pare-battage] ; roues libres pour véhicules terrestres ; cheminées de locomotives ; cheminées de navires ; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres ; engrenages pour véhicules terrestres ; engrenages de cycles ; appuie-tête pour sièges de véhicules ; capots de moteurs pour véhicules ; capotes de véhicules ; avertisseurs sonores pour véhicules ; enjoliveurs ; moyeux de roues de véhicules ; circuits hydrauliques pour véhicules ; plans inclinés pour bateaux ; rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air ; chambres à air pour bicyclettes/cycles ; chambres à air pour pneumatiques ; moteurs à réaction pour véhicules terrestres ; porte-bagages pour véhicules ; filets porte-bagages pour véhicules ; mâts pour bateaux ; bennes (roues de -) ; électriques (moteurs -) pour véhicules terrestres ; cycles (moteurs de -) ; moteurs pour véhicules terrestres ; garde-boue ; rames de bateaux ; pagaies ; coffres spéciaux pour véhicules à deux roues ; pédales de cycles ; hublots ; propulsion (mécanismes de -) pour véhicules terrestres ; bâches de voitures d’enfants ; voitures d’enfants (capotes de -) ; attelages de chemins de fer ou de wagons ; rétroviseurs ; démultiplicateurs pour véhicules terrestres ; trousses pour la réparation des chambres à air ; avertisseurs de marche arrière pour véhicules ; tolets ; gouvernails ; housses de selles pour bicyclettes ou motocyclettes ; selles pour bicyclettes ou motocyclettes ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules ; propulseurs à hélice ; bateaux (propulseurs à hélice pour -) ; hélices de navires ; godilles ; housses pour sièges de véhicules ; harnais de sécurité pour sièges de véhicules ; coques de bateaux ; bateaux (dispositifs de commande pour -) ; automobiles (amortisseurs pour -) ; ressorts amortisseurs pour véhicules ; porte-skis pour automobiles ; couchettes pour véhicules ; espars [marine] ; tendeurs de rayons de roues ; volants pour véhicules ; clous pour pneus ; stores [pare-soleil] pour automobiles ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; hayons élévateurs [parties de véhicules terrestres] ; couples de navires ; culbuteurs de wagons [parties de wagons] ; bennes de camions ; boudins de bandages de roues de chemins de fer ; bicyclettes (bandages pour -) ; bandages de roues pour véhicules ; antidérapants pour bandages de véhicules ; pneus [pneumatiques] ; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres ; barres de torsion pour véhicules ; locomobiles ; attelages de remorques pour véhicules ; chaînes motrices pour véhicules terrestres ; arbres de transmission pour véhicules terrestres ; transmission (mécanismes de -) pour véhicules terrestres ; bandes de roulement pour le rechapage des pneus ; chenilles pour véhicules ; boyaux pour cycles ; turbines pour véhicules terrestres ; indicateurs de direction pour véhicules ; trains de voitures ; garnitures intérieures de véhicules [capitonnage] ; valves de bandages pour véhicules ; pare-chocs de véhicules ; châssis de véhicules ; housses de véhicules ; marchepieds de véhicules ; sièges de véhicules ; ressorts de suspension pour véhicules ; jantes de roues de véhicules ; rayons de roues de véhicules ; véhicules (pneumatiques pour -) ; roues de véhicules ; cycles (roues de -) ; vitres de véhicules ; essuie-glace ; pare-brise ».

14      À l’issue de cette comparaison, la division d’opposition a conclu que les « véhicules ; appareils de locomotion par terre » et les « appareils de locomotion par air », d’une part, ainsi que les « pneumatiques pour automobiles », d’autre part, spécifiquement visés par la demande de marque communautaire contestée étaient respectivement similaires et identiques aux produits visés par la marque communautaire verbale antérieure numéro 6912711, STONE.

15      La division d’opposition a, en revanche, considéré que les « appareils de locomotion par eau », visés spécifiquement par la demande de marque communautaire contestée, étaient dissemblables des produits visés par la marque communautaire verbale antérieure numéro 6912711, STONE.

16      Par ailleurs, la division d’opposition a estimé qu’il existait une similitude ou une identité entre les produits visés par la marque communautaire verbale antérieure numéro 6912711, STONE et les éléments suivants de la liste alphabétique relevant de la classe 12 couverts par la demande de marque communautaire contestée qui ne relevaient pas du sens naturel et usuel de ces indications générales, à savoir :

« Chaînes antidérapantes ; chaînes pour automobiles ; bandages pour automobiles ; plombs pour l’équilibrage des roues de véhicules ; frettes de moyeux ; paniers spéciaux pour cycles ; béquilles de bicyclettes ; enveloppes [pneumatiques] ; manivelles de cycles ; sonnettes de cycles ; freins de cycles ; chaînes de cycles ; cadres de cycles ; guidons de cycles ; moyeux de cycles ; garde-boue pour cycles ; pompes de cycles ; jantes de cycles ; selles de cycles ; rayons de cycles ; béquilles de cycles ; indicateurs de direction pour bicyclettes ; filets pour bicyclettes ; chaînes de commande pour véhicules terrestres ; machines motrices pour véhicules terrestres ; roues libres pour véhicules terrestres ; engrenages de cycles ; enjoliveurs ; moyeux de roues de véhicules ; rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air ; chambres à air pour bicyclettes/cycles ; chambres à air pour pneumatiques ; bennes (roues de -) ; électriques (moteurs -) pour véhicules terrestres ; cycles (moteurs de -) ; moteurs pour véhicules terrestres ; garde-boue ; coffres spéciaux pour véhicules à deux roues ; pédales de cycles ; rétroviseurs ; trousses pour la réparation des chambres à air ; housses de selles pour bicyclettes ; selles pour bicyclettes ; automobiles (amortisseurs pour -) ; ressorts amortisseurs pour véhicules ; tendeurs de rayons de roues ; clous pour pneus ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; boudins de bandages de roues de chemins de fer ; bicyclettes (bandages pour -) ; bandages de roues pour véhicules ; antidérapants pour bandages de véhicules ; pneus [pneumatiques] ; chaînes motrices pour véhicules terrestres ; bandes de roulement pour le rechapage des pneus ; chenilles pour véhicules ; boyaux pour cycles ; valves de bandages pour véhicules ; ressorts de suspension pour véhicules ; jantes de roues de véhicules ; rayons de roues de véhicules ; véhicules (pneumatiques pour -) ; roues de véhicules ; cycles (roues de -) ».

17      La division d’opposition a fait droit à l’opposition en ce qu’elle était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure numéro 6912711, STONE, pour les produits relevant de la classe 12 visés aux points 14 et 16 ci-dessus. L’opposition a été rejetée pour le surplus.

18      Le 20 mai 2013, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.

19      Par décision du 12 décembre 2013, la chambre de recours de l’OHMI a confirmé la décision de la division d’opposition, rejetant ainsi le recours introduit par la requérante (ci-après la « décision attaquée »). La chambre de recours a considéré, en substance, que, compte tenu de l’inclusion de l’élément verbal « stone » dans la marque demandée et du poids au moins égal de celui-ci à l’égard de l’élément « aero » dans ladite marque, il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), avec la marque antérieure pour les produits visés aux points 14 et 16 ci-dessus.

 Conclusions des parties

20      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        ordonner à l’OHMI de poursuivre le cours normal de la procédure d’enregistrement de la marque qui fait l’objet de l’opposition et de décider de son enregistrement pour tous les produits désignés dans la demande de marque ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée en ce qu’elle a accueilli l’opposition pour les produits qui ont été reconnus extrêmement similaires et similaires.

21      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

22      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

A –  Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante

23      L’intervenante conteste la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante, qui tend à ce qu’il plaise au Tribunal d’ordonner à l’OHMI de « poursuivre le cours normal de la procédure d’enregistrement de la marque qui fait l’objet de l’opposition et de décider de son enregistrement pour tous les produits désignés dans la demande de marque ».

24      À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union européenne contre la décision d’une chambre de recours de l’OHMI, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’OHMI, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir, par analogie, arrêt du 14 janvier 2015, Melt Water/OHMI (Forme d’une bouteille cylindrique transparente), T‑70/14, EU:T:2015:9, point 11].

25      Partant, le deuxième chef de conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal enjoigne à l’OHMI de poursuivre le cours normal de la procédure d’enregistrement et de décider de l’enregistrement pour tous les produits désignés dans la demande de marque contestée est irrecevable.

B –  Sur les conclusions en annulation

26      Les conclusions en annulation de la requérante se décomposent, en substance, en une demande principale, qui vise à obtenir l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté le recours contre la décision de la division d’opposition qui a accueilli l’opposition à l’égard des produits jugés « identiques, extrêmement similaires et similaires » et une demande subsidiaire, qui vise à obtenir l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté le recours contre la décision de la division d’opposition qui a accueilli l’opposition à l’égard des produits jugés « extrêmement similaires et similaires ».

1.     Sur la demande d’annulation principale

27      À l’appui de sa demande principale, la requérante soulève deux moyens, le premier, tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009, le second, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement n° 207/2009.

a)     Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009

28      La requérante fait grief à la chambre de recours, premièrement, de ne pas avoir exposé l’ensemble des motifs qui soutiennent ses conclusions. En particulier, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir étayé l’affirmation selon laquelle, bien qu’en règle générale les consommateurs prêtent davantage attention au début d’une marque qu’à sa terminaison, cela n’était pas le cas en l’espèce, ni expliqué pourquoi les consommateurs retiendront le mot « stone ». Deuxièmement, la requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir répondu à tous les arguments qu’elle a soulevés devant elle, en particulier, ceux relatifs à la perception de la marque demandée par le public non anglophone et au niveau d’attention du public pertinent en l’espèce.

29      L’OHMI et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante et concluent au rejet du premier moyen.

30      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en vertu de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir arrêt du 16 juillet 2014, Langguth Erben/OHMI (Forme d’une bouteille de boisson alcoolisée), T‑66/13, EU:T:2014:681, point 72 et jurisprudence citée].

31      Toutefois, il ne saurait non plus être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [arrêt du 25 septembre 2014, Alma-The Soul of Italian Wine/OHMI – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE), T‑605/13, EU:T:2014:812, point 19].

32      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’apprécier les griefs de la requérante.

33      S’agissant du premier grief de la requérante, il convient de relever que la chambre de recours a d’abord indiqué au point 25 de la décision attaquée :

« […] si, certes, le consommateur accord[ait] normalement plus d’importance à la partie initiale des mots, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas (voir arrêt du 12 novembre 2008, Ecoblue, T‑281/07, point 32). »

34      Elle a ensuite précisé, au point 26 de la décision attaquée, ce qui suit :

« En l’espèce, la chambre de recours observe que pour les consommateurs anglophones, la marque de la demanderesse est déjà perçue comme la juxtaposition de ‘aero’ et de ‘stone’. Le terme ‘aero’ (signifiant ‘air’) est un préfixe reconnu en anglais et qualifie plusieurs noms, comme ‘aerobatics’ [voltige aérienne], ‘aerobics’ [aérobic], ‘aerodrome’ [aérodrome], ‘aerodynamics’ [aérodynamique], ‘aerofoil’ [plan aérodynamique], ‘aeronautics’ [aéronautique], ‘aeroplane’ [avion], ‘aerosol’ [aérosol] et ‘aerospace’ [aérospatial] (voir Oxford Dictionary of Current English, 7e édition). Le préfixe ‘aero-’, comme tout préfixe, est ‘un élément verbal placé au début d’un mot pour en qualifier le sens’ (ibidem). Par conséquent, étant un préfixe reconnu, les consommateurs anglophones feront mentalement l’association entre ‘aero’ et le mot qu’il modifie, à savoir ‘stone’. Dès lors, en dépit du fait que l’élément ‘aero’ est l’élément initial de la marque, l’élément ‘stone’ doit à tout le moins avoir un poids égal. »

35      La chambre de recours a également indiqué, au point 27 de la décision attaquée que, pour les consommateurs non anglophones « la perception d’‘aerostone’ en tant que combinaison d’un préfixe modifiant un nom sera perdue ». Elle en a conclu que, pour les consommateurs non anglophones, en revanche, ce mot sera « […] perçu comme une marque unitaire et fantaisiste dépourvue de sens ».

36      Enfin, au point 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a écarté les arguments de la requérante relatifs aux éléments figuratifs de l’élément verbal « aero » en affirmant :

« S’agissant de l’effet ‘ailé’ légèrement figuratif sur l’initiale ‘a’ – quoique à peine visible – et de la police de caractère en couleur, la chambre de recours considère que ces éléments sont négligeables dans la comparaison globale. Les consommateurs sont habitués à voir des marques dans des polices de caractères en couleur ; par conséquent, y prêtant peu d’attention, ils se concentreront sur l’élément verbal qu’elles contiennent. »

37      Dès lors, contrairement à ce que la requérante fait valoir, il ressort de la simple lecture des points 26 à 28 de la décision attaquée, que la chambre de recours a bien exposé, dans la décision attaquée, les raisons pour lesquelles elle estimait que le principe selon lequel les consommateurs accordaient normalement plus d’attention au début d’un signe qu’à sa terminaison ne trouvait pas à s’appliquer à l’égard de la marque demandée.

38      Il convient également de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a expliqué pourquoi les consommateurs retiendront l’élément verbal « stone » dans la marque demandée. En effet, outre le constat que l’élément verbal « stone » aura un poids égal à l’élément verbal « aero », opéré au point 26 de la décision attaquée, cité ci-dessus, la chambre de recours a également précisé, au point 31 de la décision attaquée, ce qui suit :

« Pour les anglophones, la marque antérieure STONE a une signification claire, à savoir ‘une matière solide non métallique’ (ibidem). S’agissant de la marque contestée, l’élément verbal est ‘aerostone’. La chambre de recours a indiqué plus haut que, à tout le moins pour le public anglophone, cet élément [était] clairement perçu comme la juxtaposition du préfixe ‘aero’ et du mot ‘stone’. En outre, le préfixe ne modifie pas le nom ‘stone’ de façon claire et non équivoque. Ce dernier terme conserve donc un rôle semi-indépendant dans l’élément verbal, qui conduit à une conclusion de similitude conceptuelle entre les marques. »

39      Il s’ensuit que le premier grief de la requérante pris de ce que la chambre de recours n’aurait pas exposé dans la décision attaquée l’ensemble des motifs au soutien de ses conclusions doit être rejeté comme non fondé.

40      S’agissant du second grief de la requérante, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus, la chambre de recours n’était pas tenue de fournir un exposé suivant exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par la requérante devant elle.

41      Au demeurant, force est de constater que, contrairement à ce que la requérante fait valoir, la chambre de recours a tenu compte de ses arguments relatifs au niveau d’attention du public pertinent. Elle a en effet précisé au point 20 de la décision attaquée que « les consommateurs visés [étaient] à la fois des membres ordinaires du grand public et des spécialistes vivant dans l’Union européenne » et renvoyé à la partie pertinente de la décision de la division d’opposition qu’elle a par ailleurs entérinée.

42      À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque la chambre de recours entérine la décision de l’instance inférieure de l’OHMI dans son intégralité, cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision de la chambre de recours a été adoptée, contexte qui est connu des parties et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien‑fondé de l’appréciation de la chambre de recours [arrêts du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec, EU:T:2008:268, point 47, et du 21 novembre 2013, El Hogar Perfecto del Siglo XXI/OHMI – Wenf International Advisers (Tire-bouchon), T‑337/12, Rec, EU:T:2013:601, point 43].

43      Or, dans la décision de la division d’opposition du 26 mars 2013, il est clairement indiqué dans la section « Public pertinent – Niveau d’attention » que, « eu égard à la nature des produits en cause, le degré d’attention et de sophistication du consommateur moyen sera élevé ».

44      Force est également de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a pris position sur la perception de la marque demandée par les consommateurs non anglophones, ainsi qu’il ressort du point 27 de la décision attaquée, dont le contenu a été exposé au point 35 ci-dessus, et du point 32 de la décision attaquée où elle a indiqué que, sur le plan conceptuel « […] pour le public non anglophone, aucune des deux marques n’a[vait] de signification ».

45      Dès lors, il convient de rejeter le second grief de la requérante, pris de ce que la chambre de recours n’aurait pas répondu à tous les arguments qu’elle avait soulevés devant elle, comme étant dépourvu de tout fondement.

46      Partant, le premier moyen de la requérante, tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009 doit, dans son ensemble, être rejeté comme non fondé.

b)     Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

47      La requérante fonde en substance ses arguments, premièrement, sur le fait que, contrairement à ce qu’a estimé la chambre de recours, le public pertinent prêtera plus d’attention à l’élément « aero » placé au début de la marque demandée qu’à l’élément « stone » de cette même marque, deuxièmement, sur le fait que les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques en conflit suffisent à éviter tout constat de similitude entre lesdites marques. La requérante fait également valoir que la chambre de recours a accordé trop d’importance à l’inclusion de la marque antérieure dans la marque demandée dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion et que, compte tenu des spécificités de l’élément « aero », c’est ce dernier qui retiendra l’attention du public dans la marque demandée et non l’élément « stone ».

48      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

49      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [arrêt du 6 mars 2015, Novomatic/OHMI – Berentzen Mally Marketing plus Services (BLACK JACK TM), T‑257/14, EU:T:2015:141, point 17].

50      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt du 16 janvier 2014, Investrónica/OHMI – Olympus Imaging (MICRO), T‑149/12, EU:T:2014:11, point 18].

51      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 4 mars 2015, FSA/OHMI – Motokit Veículos e Acessórios (FSA K-FORCE), T‑558/13, EU:T:2015:135, point 20 et jurisprudence citée].

52      En l’espèce, la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne. C’est donc la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire qu’il convient de considérer. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’existe que dans une partie de l’Union [arrêt du 8 mai 2014, Pedro Group/OHMI – Cortefiel (PEDRO), T‑38/13, EU:T:2014:241, point 79 et jurisprudence citée].

53      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.

 Sur le public pertinent

54      La chambre de recours a défini le public pertinent au point 20 de la décision attaquée comme étant des membres du grand public et des spécialistes vivant dans l’Union. Ce constat, qui n’est pas contesté par les parties, doit être approuvé.

 Sur la comparaison des produits

55      Au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les conclusions de la division d’opposition concernant l’identité, la similitude et la dissemblance des produits en cause, exposées aux points 14 à 16 ci-dessus, n’avaient pas été contestées par les parties. Dans la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé ces conclusions et renvoyé à la partie correspondante de la décision de la division d’opposition. Ces conclusions, qui ne sont pas contestées par les parties devant le Tribunal, doivent être approuvées.

 Sur la comparaison des signes en conflit

56      Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lorsque, du point de vue du public concerné, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du 25 novembre 2003, Oriental Kitchen/OHMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T‑286/02, Rec, EU:T:2003:311, point 38 et jurisprudence citée]. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, sont pertinents les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 30 et jurisprudence citée].

57      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

58      Ainsi, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 57 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 57 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).

–       Sur les éléments distinctifs et dominants de la marque demandée

59      Aux points 25 à 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé que, si, en règle générale, les consommateurs prêtent davantage attention au début d’une marque verbale qu’à sa terminaison, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas. Ainsi, la chambre de recours a estimé que l’élément verbal « aero » serait perçu par les consommateurs anglophones comme un préfixe qualifiant le mot qui le suit, à savoir l’élément « stone ». Elle en a déduit que pour les consommateurs anglophones, bien que l’élément « aero » soit placé au début du signe, l’élément « stone » devait, à tout le moins, avoir un poids égal. Elle a, en revanche, considéré que les consommateurs non anglophones ne percevraient pas la marque demandée comme l’association entre le préfixe « aero » et le mot « stone », mais comme une marque unitaire et fantaisiste dépourvue de sens. En outre, la chambre de recours a considéré que l’effet « ailé » légèrement figuratif sur l’initiale « a » et la police de caractère en couleur de la marque demandée étaient négligeables dans la comparaison globale, les consommateurs étant habitués à voir des marques dans ses polices de caractère en couleur, ils se concentreront, selon la chambre de recours, sur l’élément verbal qu’elles contiennent.

60      La requérante fait valoir, en substance, que, contrairement à ce que la chambre de recours a estimé, l’élément « aero » est, en raison de sa place dans la marque demandée et de ses éléments figuratifs, l’élément dominant de cette marque.

61      L’OHMI et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

62      À cet égard, il convient de rappeler, comme l’a justement relevé la chambre de recours, que, si le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir arrêt du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), T‑281/07, EU:T:2008:489, point 32 et jurisprudence citée].

63      En effet, le principe selon lequel le consommateur prête une importance particulière au début de la marque demandée ne saurait être appliqué sans tenir compte des circonstances du cas d’espèce et, notamment, des caractéristiques spécifiques des signes en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 13 avril 2011, United States Polo Association/OHMI – Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.), T‑228/09, EU:T:2011:170, point 37].

64      Il ressort de la jurisprudence citée au point 63 ci-dessus que l’importance attachée à la position initiale d’un élément d’une marque complexe peut être contrebalancée par les caractéristiques de l’élément consécutif à l’élément initial tant que ce second élément n’est pas négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe.

65      En l’espèce, il convient de relever que la marque demandée est composée des termes « aero » et « stone ». Ainsi que la chambre de recours l’a relevé, en anglais, le terme « aero » est utilisé comme un préfixe signifiant « air » pour qualifier divers noms tels que « aerodynamics » [aérodynamique] ou « aeronautics » [aéronautique]. Par ailleurs, ainsi que la chambre de recours l’a également relevé, le terme « stone » est reconnu en anglais comme un nom commun signifiant « une matière solide non métallique ».

66      En outre, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, les éléments figuratifs de l’élément « aero » dans la marque demandée sont négligeables, en raison de leur petite taille, pour ce qui est des ailes stylisées sur l’initiale « a » et de la circonstance qu’ils sont identiques à ceux de l’élément « stone », pour ce qui est de la couleur et de la police de caractère. Dans le meilleur des cas, il peut être considéré que les ailes stylisées sur l’initiale « a », renforceront la perception de l’élément « aero » par les consommateurs anglophones comme le préfixe signifiant « air ».

67      Dès lors, en dépit de la position initiale de l’élément « aero » dans la marque demandée, au moins une partie du public pertinent, à savoir les consommateurs anglophones, percevra celle-ci comme l’association du préfixe « aero » et du nom « stone ».

68      L’argument de la requérante selon lequel le terme « aerostone » serait un nom inventé qui n’a aucune signification à l’instar du terme « aerosmith » n’est pas pertinent dans la mesure où le terme « aerosmith » sera perçu comme l’association du préfixe « aero » avec un nom propre Smith, alors que, en l’espèce, le préfixe « aero » est associé avec un nom commun « stone » qu’il qualifie, et ce indépendamment du contenu sémantique ambigu du terme « aerostone ».

69      C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu que, en dépit du fait que l’élément « aero » se trouvait placé au début de la marque demandée, l’élément « stone » de cette même marque devait avoir, à tout le moins, un poids égal.

–       Sur la comparaison visuelle

70      Au point 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, sur le plan visuel, les marques en conflit différaient par la couleur et la police de caractère, la présence d’une paire d’ailes dans le signe AEROSTONE et l’ajout du préfixe « aero », mais qu’elles étaient similaires dans la mesure où la marque antérieure était entièrement incluse dans la marque demandée.

71      La requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir tiré les conséquences des différences visuelles entre les marques en conflit qu’elle avait elle-même constatées et d’avoir conclu à la similitude visuelle desdites marques au seul motif que la marque antérieure STONE était complètement incluse dans la marque demandée AEROSTONE.

72      L’OHMI et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

73      À cet égard, il convient de rappeler qu’une égalité au moins partielle entre deux marques peut constituer une indication quant à leur similitude visuelle. En effet, comme il ressort de la jurisprudence, le fait qu’une marque demandée soit composée exclusivement de la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé donne une indication de la similitude entre ces deux marques [arrêts du 21 mars 2011, Visti Beheer/OHMI – Meister (GOLD MEISTER), T‑372/09, EU:T:2011:97, point 27, et du 7 mars 2013, FairWild Foundation/OHMI – Wild (FAIRWILD), T‑247/11, EU:T:2013:112, point 31].

74      En l’espèce, il y a lieu de relever que le terme « aerostone » est plus long que le terme « stone » Toutefois, le fait que le mot « stone » soit également compris dans le terme « aerostone » est une indication de la similitude de la marque antérieure et de la marque demandée. Cette similitude n’est pas susceptible d’être remise en cause par le simple fait que la marque demandée est plus longue que la marque antérieure.

75      Il est vrai que la marque demandée diffère sur le plan visuel de la marque antérieure, par la couleur, la police de caractère, la présence d’une paire d’ailes sur l’initiale « a » et l’élément « aero ».

76      Toutefois, ainsi qu’il a été constaté au point 66 ci-dessus, les ailes stylisées qui figurent sur la première lettre de l’élément « aero » sont de taille réduite. De plus, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, les consommateurs étant habitués à voir des marques dans des polices de caractère en couleur, ils prêteront peu d’attention à la couleur de la marque demandée. De même, la police de caractère de la marque demandée étant banale, elle ne retiendra pas particulièrement l’attention du public pertinent.

77      Dès lors, la seule présence de l’élément verbal « aero » dans la marque demandée ne saurait empêcher le public pertinent de percevoir la similitude entre les marques en conflit qui résulte de l’identité de leur élément verbal commun « stone », qui s’avère, en outre, être plus long que l’élément verbal « aero ».

78      C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a constaté l’existence d’une similitude entre les marques en conflit sur le plan visuel.

–       Sur la comparaison phonétique

79      Au point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, sur le plan phonétique, la marque demandée comptait trois syllabes ou plus, « ae », « ro », « stone » ou « ae », « ro », « ston », « e », alors que la marque antérieure en comptait une ou deux, « stone » ou « ston », « e ». Elle en a conclu que, sur le plan phonétique, la marque demandée était similaire à la marque antérieure, en raison de l’identité entre le second élément verbal de la marque demandée et la marque antérieure.

80      La requérante soutient, en substance, que la marque demandée se distingue de la marque antérieure sur le plan phonétique en raison d’un nombre de syllabes nettement plus important, de l’accentuation sur la lettre initiale « a » et de la sonorité particulière de l’élément « aero ».

81      L’OHMI et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

82      À cet égard, il suffit de rappeler qu’une égalité au moins partielle entre deux marques peut également constituer une indication quant à leur similitude phonétique. En effet, comme il ressort de la jurisprudence du Tribunal, le fait que la marque antérieure soit entièrement incluse dans la marque demandée donne une indication de la similitude de ces deux marques sur le plan phonétique [arrêt du 2 février 2012, Almunia Textil/OHMI – FIBA-Europe (EuroBasket), T‑596/10, EU:T:2012:52, point 38].

83      En l’espèce, force est de constater que la marque demandée est composée de trois syllabes ou plus, « ae », « ro », « stone » ou « ae », « ro », « ston », « e », alors que la marque antérieure est composée d’une ou de deux syllabes, « stone » ou « ston », « e ». Il convient donc de rejeter d’emblée l’affirmation de la requérante selon laquelle la marque demandée présenterait un nombre de syllabes deux fois plus important que celui de la marque antérieure, à savoir huit syllabes pour la marque AEROSTONE contre quatre syllabes pour la marque STONE.

84      Certes, la marque demandée contient deux syllabes initiales supplémentaires « ae », « ro » et, en principe, le consommateur aura tendance à attacher plus d’importance à l’élément initial d’une marque. Toutefois, ce principe ne saurait être appliqué sans tenir compte des circonstances du cas d’espèce et la position initiale d’un élément d’une marque complexe peut être contrebalancée par les caractéristiques de l’élément suivant tant que ce dernier n’est pas négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe (voir points 62 à 64 ci-dessus).

85      Or, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, dans la marque demandée l’accent ne tombe pas uniquement sur la première lettre « a », mais sur la première syllabe « ae », de l’élément « aero », ainsi que sur la première syllabe de l’élément « stone ». Il s’ensuit que la marque demandée sera prononcée en mettant l’accent aussi bien sur l’élément « aero » que sur l’élément « stone ».

86      En outre, il y a lieu de relever que l’élément « stone » sera prononcé de la même façon dans la marque demandée et dans la marque antérieure.

87      Dès lors, compte tenu de l’identité phonétique entre le second élément de la marque demandée et l’ensemble de la marque antérieure, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant l’existence d’une similitude entre lesdites marques sur le plan phonétique, et ce nonobstant la sonorité propre à l’élément « aero ».

–       Sur la comparaison conceptuelle

88      Aux points 31 à 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, pour les consommateurs anglophones, la marque antérieure avait une signification claire, à savoir « une matière solide non métallique ». Or, dans la marque demandée, le préfixe « aero » ne modifiait pas le mot « stone » de façon claire et non équivoque, de sorte que ce dernier conservait un rôle semi-indépendant. La chambre de recours en a conclu qu’il existait une similitude conceptuelle entre les marques en conflit pour les consommateurs anglophones. En revanche, elle a estimé que, pour les consommateurs non anglophones, aucune des deux marques en conflit n’avait de sens, de sorte qu’une comparaison conceptuelle n’était pas possible.

89      La requérante fait valoir que les marques en conflit ne présentent aucune similitude conceptuelle, le terme « aerostone » constituant un mot inventé qui n’a aucune signification en lui-même, l’élément « aero » revêtant toutefois un poids conceptuel plus important en raison de sa place dans la marque demandée et de l’élément figuratif représentant deux « ailes » sur la première lettre de celui-ci. En outre, la requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de la circonstance que les consommateurs non anglophones comprendront le terme « aero », car l’aéronautique, les compagnies aériennes et les voyages en avion en général l’auront rendu courant.

90      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

91      À cet égard, il convient de rappeler que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt du 18 septembre 2014, Società Italiana Calzature/OHMI, C‑308/13 P et C‑309/13 P, EU:C:2014:2234, point 41). Il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêts du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec, EU:T:2004:292, point 51, et du 10 février 2015, Boehringer Ingelheim International/OHMI ‑ Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13, EU:T:2015:81, point 82].

92      En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 67 ci-dessus, les consommateurs anglophones percevront la marque demandée comme l’association du préfixe « aero » signifiant « air » et du nom « stone » signifiant « une matière solide non métallique ». Or, ainsi que l’a justement relevé la chambre de recours, eu égard au caractère ambigu d’une telle association, l’élément « stone » conservera dans l’esprit du consommateur anglophone un rôle semi-indépendant.

93      L’argument de la requérante selon lequel, dans la marque demandée l’élément « aero » a un poids plus important que l’élément « stone », en raison de la représentation de deux ailes stylisées sur la lettre « a » qui renvoie à son contenu sémantique, ne fait que confirmer que l’élément « aero » sera perçu par la partie du public pertinent anglophone comme un préfixe signifiant « air ».

94      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant l’existence d’une similitude conceptuelle pour une partie du public pertinent, à savoir les consommateurs anglophones, entre la marque demandée AEROSTONE et la marque antérieure STONE.

95      Par ailleurs, il convient de rejeter comme inopérant l’argument que la requérante tire de la perception de la marque demandée par la partie du public pertinent qui ne parle pas anglais.

96      En effet, il suffit de rappeler qu’il résulte du caractère unitaire de la marque communautaire, consacré à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009, qu’une marque communautaire antérieure est protégée de façon identique dans tous les États membres. Les marques communautaires antérieures sont, dès lors, opposables à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire communautaire. Il s’ensuit que le principe consacré à l’article 7, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009, selon lequel il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de la Communauté, s’applique, par analogie, également au cas d’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [arrêts du 15 novembre 2011, El Coto De Rioja/OHMI – Álvarez Serrano (COTO DE GOMARIZ), T‑276/10, EU:T:2011:661, point 20 ; du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – Nanso Group (TEEN VOGUE), T‑509/12, Rec, EU:T:2014:89, point 46, et du 16 juillet 2014, Endoceutics/OHMI – Merck (FEMIVIA), T‑324/13, EU:T:2014:672, point 27].

97      Dès lors, il suffisait pour rejeter l’enregistrement qu’un motif relatif de refus existe pour une partie seulement du public pertinent sur le territoire de l’Union, en l’occurrence les consommateurs anglophones, sans qu’il soit besoin d’examiner si un motif relatif de refus existe également pour le reste du public pertinent non anglophone de l’Union.

 Sur le risque de confusion

98      Au point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, compte tenu de la similitude existant sur les plans visuels, phonétiques et conceptuels entre les marques en conflit, à tout le moins pour les consommateurs anglophones, du fait que la marque demandée AEROSTONE contient totalement la marque antérieure STONE et que, en dépit de l’effet légèrement figuratif de la marque demandée, les consommateurs auront tendance à mémoriser l’élément verbal « stone », car il évoque un concept, il existe un risque de confusion entre les marques en conflit, auquel l’élément « aero » ne permet pas de remédier. La chambre de recours a également fait observer qu’il existait un risque que les consommateurs croient que « la ‘marque de maison’ de [l’intervenante] est STONE, tandis que AEROSTONE désigne une catégorie particulière ou spécifique de produits fabriqués par le même opérateur ou une filiale spécialisée du même opérateur ».

99      La requérante fait valoir que la chambre de recours a accordé trop d’importance à l’inclusion de la marque initiale dans la marque demandée, la jurisprudence, à laquelle renvoient les directives de l’OHMI, ayant déjà admis dans plusieurs affaires que l’élément différent initial d’une marque était suffisant pour distinguer celle-ci d’une autre marque en dépit d’un élément verbal commun. La chambre de recours aurait également considéré à tort que l’élément « stone » serait l’élément que les consommateurs retiendraient, car il évoquait une chose concrète alors que l’élément « aero » évoque également une chose concrète et est placé devant l’élément « stone ». La requérante soutient également que, contrairement à ce que la chambre de recours a considéré, le public pertinent ne percevra pas la marque demandée comme désignant un produit fabriqué par l’intervenante, mais comme une marque nouvelle qui ne présente aucun lien avec cette dernière.

100    L’OHMI et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

101    À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 74).

102    En l’espèce, compte tenu, d’une part, de la similitude ou de l’identité des produits en cause, et, d’autre part, à tout le moins pour les consommateurs anglophones, des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit, constatées ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée pour les produits en cause au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

103    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments avancés par la requérante.

104    S’agissant, en premier lieu, de l’argument de la requérante selon lequel le juge de l’Union aurait déjà jugé que l’élément différent initial d’une marque était suffisant pour distinguer celle-ci d’une autre marque en dépit d’un élément verbal commun, force est de constater que la requérante se réfère, en fait, aux lignes directrices de l’OHMI de 2004 concernant les procédures d’opposition, qui ne se réfèrent pas à la jurisprudence du juge de l’Union, mais à des décisions prises par l’OHMI.

105    Or, d’une part, conformément à la jurisprudence, les directives de l’OHMI ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union (arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, Rec, EU:C:2012:816, point 48).

106    D’autre part, il ressort de la jurisprudence que l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, au regard des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir arrêt du 26 mars 2015, Bateaux mouches/OHMI (BATEAUX MOUCHES), T‑72/14, EU:T:2015:194, point 80 et jurisprudence citée).

107    En l’espèce, il ressort des considérations exposées ci-dessus, la chambre de recours a considéré à bon droit que la marque demandée se heurtait au motif relatif de refus tiré de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’OHMI.

108    S’agissant, en deuxième lieu, de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas tenu compte de ce que, dans la mesure où le terme « aero » évoque une chose concrète et figure à la première place dans la marque demandée, c’est l’élément que les consommateurs garderont en mémoire, il convient de relever que, ainsi qu’il a été constaté ci-dessus, d’une part, l’élément « aero » n’évoque pas une chose concrète, mais est un préfixe signifiant « air » dont la fonction est de qualifier le nom commun qui le suit et, d’autre part, la circonstance qu’il figure au début de la marque demandée n’est pas de nature à empêcher le public pertinent de constater la similitude qui découle de l’inclusion de la marque antérieure dans la marque demandée.

109    S’agissant, en troisième et dernier lieu, de l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée sera perçue par le public pertinent comme une marque sans aucun rapport avec l’intervenante, il suffit de rappeler que le risque de confusion implique pour le public pertinent de penser que des produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, en particulier lorsque les marques sont apposées sur des produits identiques ou similaires, comme c’est le cas en l’espèce.

110    Il s’ensuit que le second moyen du recours, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 est non fondé et que la demande d’annulation principale doit être rejetée dans son intégralité.

2.     Sur la demande d’annulation subsidiaire

111    La requérante demande à ce que, si la demande d’annulation de la décision attaquée devait être rejetée pour les produits jugés « identiques » par la division d’opposition, elle soit au moins accueillie pour les produits jugés « extrêmement similaires et similaires » par la division d’opposition.

112    Pour autant que cette demande puisse être interprétée comme s’appuyant, implicitement, sur les mêmes moyens que la demande d’annulation principale, la requérante n’explique même pas en quoi les conclusions de la chambre de recours relatives à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit ne seraient pas fondées en ce qui concerne les produits qui ne sont pas identiques, mais seulement extrêmement similaires ou similaires, de sorte qu’une telle demande ne répond pas aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991 applicable à la date de l’introduction du recours.

113    Il s’ensuit que la demande d’annulation subsidiaire est irrecevable.

 Sur les dépens

114    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Bristol Global Co. Ltd supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et par Bridgestone Corp.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 janvier 2016.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.