Language of document : ECLI:EU:T:2008:480

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
11 novembre 2008


Affaire T-390/07 P


Michael Alexander Speiser

contre

Parlement européen

« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Recevabilité – Indemnité de dépaysement – Décision purement confirmative – Réclamation tardive »

Objet : Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 10 septembre 2007, Speiser/Parlement (F‑146/06, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision : Le pourvoi est rejeté. Chaque partie supportera les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.


Sommaire


1.      Pourvoi – Moyens – Moyen tiré de la non‑application dans l’arrêt faisant l’objet du pourvoi de la solution dégagée dans un autre arrêt

(Art. 225 A CE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1)

2.      Actes des institutions – Obligation générale d’informer les destinataires des voies de recours et des délais – Absence

3.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais – Forclusion – Erreur excusable

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

4.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais – Forclusion – Réouverture – Condition – Fait nouveau

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

5.      Procédure – Dépens – Demande de statuer comme de droit

(Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 87, § 2, alinéa 1)


1.      Même si la non‑application, dans l’arrêt faisant l’objet du pourvoi, de la solution dégagée par le juge communautaire dans un autre arrêt ne saurait, en tant que telle, constituer une violation du droit communautaire pouvant être censurée dans le cadre d’un pourvoi, un tel moyen est toutefois recevable pour autant qu’il est tiré de la violation d’un principe reconnu dans ledit arrêt.

(voir point 19)

Référence à : Tribunal de la fonction publique 28 juin 2006, Grünheid/Commission, F‑101/05, RecFP p. I‑A‑1‑55 et II‑A‑1‑199


2.      Il n’existe à la charge des institutions communautaires ni une obligation générale d’informer les destinataires de leurs actes des voies de recours disponibles, ni une obligation d’indiquer les délais applicables dans lesquels celles‑ci peuvent être exercées.

(voir point 32)

Référence à : Cour 27 novembre 2007, Diy‑Mar Insaat Sanayi ve Ticaret et Akar/Commission, C‑163/07 P, Rec. p. I‑10125, point 41, et la jurisprudence citée


3.      La notion d’erreur excusable, s’agissant des délais de recours, doit être interprétée de façon restrictive et ne peut viser que des circonstances exceptionnelles où, notamment, les institutions concernées ont adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie. Tel n’est pas le cas d’une lettre de l’administration qui, bien que mentionnant la possibilité, pour l’intéressé, d’introduire une réclamation, ne précise pas quel acte celle‑ci doit viser.

(voir points 33 et 34)

Référence à : Tribunal 27 septembre 2007, Pelle et Konrad/Conseil et Commission, T‑8/95 et T‑9/95, Rec. p. I‑4117, point 93, et la jurisprudence citée


4.      Une décision par laquelle l’administration accepte, sur demande de l’intéressé, de modifier son lieu d’origine pour le fixer dans une ville autre que celle indiquée comme son lieu de recrutement n’a aucune incidence sur la question de savoir si celui‑ci a ou non droit à l’indemnité de dépaysement et, de ce fait, n’est pas susceptible de rouvrir le délai de réclamation par rapport à une décision antérieure lui refusant ladite indemnité. En effet, la détermination du lieu d’origine du fonctionnaire, d’une part, et l’octroi de l’indemnité de dépaysement, d’autre part, répondent à des besoins et à des intérêts différents. Ainsi, alors que l’octroi de l’indemnité de dépaysement est subordonné à l’absence de résidence habituelle ou d’activité professionnelle principale sur le territoire européen de l’État d’affectation pendant la période de référence, la notion de lieu d’origine visée à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe VII du statut est une notion technique, utilisée pour fixer certains droits pécuniaires du fonctionnaire, de sorte que le lieu d’origine de celui‑ci ne se confond pas avec le lieu où celui‑ci habitait de façon constante et exerçait son activité professionnelle antérieurement à son recrutement.

(voir points 37 à 42)

Référence à : Cour 2 mai 1985, De Angelis/Commission, 144/84, Rec. p. 1301, point 13 ; Tribunal 28 septembre 1993, Magdalena Fernández/Commission, T‑90/92, Rec. p. II‑971, points 26 et 30, et la jurisprudence citée

5.      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La demande soulevée dans les conclusions qu’il soit statué sur les dépens comme de droit ne saurait être considérée comme une demande tendant à la condamnation aux dépens de la partie ayant succombé dans le litige.

(voir point 48)

Référence à : Cour 9 juin 1992, Lestelle/Commission, C-‑30/91 P, Rec. p. I‑3755, point 38