Language of document : ECLI:EU:T:2009:336

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

16 septembre 2009 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire tridimensionnelle – Poignée – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] – Obligation de motivation – Article 73 du règlement n° 40/94 (devenu article 75 du règlement n° 207/2009) – Principe de l’examen d’office des faits – Article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009) »

Dans l’affaire T‑391/07,

Alfons Alber, demeurant à Verano (Italie), représenté par Me S. Schneller, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 16 août 2007 (affaire R 361/2007-4), ainsi que contre la décision de l’examinateur de l’OHMI du 16 janvier 2007 dans cette même affaire, pour autant qu’elle rejette la demande de marque communautaire n° 4396727 pour certains produits visés par celle-ci,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (président), D. Šváby (rapporteur) et E. Moavero Milanesi, juges,

greffier : Mme T. Weiler, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 octobre 2007,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 22 janvier 2008,

vu la décision du Tribunal du 18 février 2008, refusant d’autoriser le dépôt de mémoires supplémentaires demandé par le requérant le 11 février 2008,

à la suite de l’audience du 11 juin 2009,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 19 avril 2005, le requérant, M. Alfons Alber, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe tridimensionnel reproduit ci-après :

Image not found

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 8 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent notamment à la description suivante : « Instruments actionnés manuellement destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, y compris sécateurs et cisailles ; ciseaux actionnés manuellement ».

4        Par décision du 16 janvier 2007 (ci‑après la « décision de l’examinateur »), l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits susvisés au motif que le signe tridimensionnel en cause était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009).

5        Le 8 mars 2007, le requérant a formé un recours contre cette décision au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009).

6        Par décision du 16 août 2007 (ci‑après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours, pour le même motif que l’examinateur. Elle constate qu’une marque tridimensionnelle doit avoir une présentation inhabituelle et être perçue par le public pertinent comme une indication d’origine. Or, selon elle, la représentation graphique de la marque demandée ne permet pas d’identifier un quelconque élément qui diverge tellement de la norme applicable ou des habitudes du secteur pour les produits concernés qu’il peut justifier le caractère distinctif du signe tridimensionnel en cause.

7        Plus particulièrement, la chambre de recours constate qu’elle ne peut identifier aucune caractéristique du signe tridimensionnel en cause comme inhabituelle pour les produits concernés. Elle conclut que le public pertinent, constitué de tous les consommateurs, ne comprendra pas la forme en cause comme une référence à une entreprise donnée, mais y verra plutôt un élément indispensable des produits concernés et il qualifiera le signe tridimensionnel en cause de forme de poignée et non de marque.

 Conclusions des parties

8        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la décision de l’examinateur ;

–        condamner l’OHMI aux dépens ;

–        à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire à l’OHMI.

9        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

 Sur les pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal

10      Il convient de relever que l’annexe du mémoire en réponse de l’OHMI contient une copie d’une page Internet de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui porte sur un brevet pour une poignée d’un instrument actionné manuellement.

11      Cette pièce, produite pour la première fois devant le Tribunal, ne peut être prise en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94 (devenu article 65 du règlement n° 207/2009), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter le document susvisé sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa force probante [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR et FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II-4891, point 19 et la jurisprudence citée].

 Sur le renvoi global aux observations présentées devant l’OHMI

12      Le requérant renvoie, au point 16 de sa requête, à l’intégralité de ses observations avancées dans le cadre de la procédure relative à la demande de marque devant l’OHMI.

13      À cet égard, il convient de considérer qu’un tel renvoi global ne satisfait pas aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal et ne saurait donc être pris en considération [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 janvier 2009, Pioneer Hi-Bred International/OHMI (OPTIMUM), T‑424/07, non publié au Recueil, point 11, et la jurisprudence citée].

 Sur le fond

14      À l’appui de son recours, le requérant invoque trois moyens, tirés, premièrement, d’une violation de l’article 74, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 40/94 (devenu article 76, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 207/2009), deuxièmement, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 38 du règlement n° 40/94 (devenu article 37 du règlement n° 207/2009) et, troisièmement, à titre subsidiaire, d’un vice de motivation au sens de l’article 73 de ce même règlement (devenu article 75 du règlement n° 207/2009).

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 74, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 40/94

–       Arguments de parties

15      Le requérant soutient, en substance, que l’OHMI a outrepassé les limites du principe de l’examen d’office des faits, prévu à l’article 74, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 40/94. Il fait valoir, d’une part, que ce principe est limité par la demande concrète d’enregistrement et, d’autre part, que cette demande satisfait en l’espèce aux exigences posées en matière d’enregistrement.

16      Selon le requérant, l’OHMI a agi de manière illégale en l’invitant à présenter une description du signe tridimensionnel en cause, car il n’existe pas d’obligation imposant au demandeur de déposer, outre la reproduction du signe tridimensionnel en cause, une description de la marque demandée. Il n’existerait pas non plus d’obligation d’indiquer « à quoi l’objet représenté doit servir ou comment il doit être utilisé ». Ces éléments ne feraient pas partie du contrôle opéré lors de l’enregistrement. Par ailleurs, la marque demandée étant « un signe de fantaisie », il n’est pas possible, selon lui, de répondre à la question de sa « signification ». Au surplus, une description additionnelle de la marque demandée ne concernerait pas cette question.

17      L’OHMI conteste les arguments du requérant.

–       Appréciation du Tribunal

18      Il convient de rappeler que, selon l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, « [a]u cours de la procédure, l’[OHMI] procède à l’examen d’office des faits ».

19      Selon la jurisprudence, aux termes de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, les examinateurs de l’OHMI et, sur recours, les chambres de recours de l’OHMI doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque demandée relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 du même règlement. Il s’ensuit que les organes compétents de l’OHMI peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur [voir arrêt du Tribunal 28 janvier 2009, Volkswagen/OHMI (TDI), T‑174/07, non publié au Recueil, point 98, et la jurisprudence citée].

20      En l’espèce, il convient de constater, à titre liminaire, que, comme le soutient le requérant, ni le règlement n° 40/94, ni le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement nº 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1), ne contiennent de disposition spécifique en vertu de laquelle l’OHMI peut exiger une description plus détaillée d’un signe tridimensionnel, alors que la demande d’enregistrement contient déjà la reproduction photographique de celui-ci, conformément, d’une part, à l’article 26, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 40/94, selon lequel « [l]a demande de marque communautaire doit contenir […] la reproduction de la marque », et, d’autre part, à la règle 3, paragraphe 4, du règlement n° 2868/95, selon laquelle, « [s]i l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle est demandé, mention en est faite dans la demande » et « [l]a représentation consiste en une reproduction photographique ou une représentation graphique de la marque ».

21      À cet égard, l’OHMI soutient que, contrairement à l’allégation du requérant, ni l’examinateur ni la chambre de recours n’ont « obligé » le requérant à ajouter une description additionnelle du signe tridimensionnel en cause et que ceux-ci n’ont pas non plus tiré de conséquence négative du fait même que le requérant n’en a pas présenté.

22      En premier lieu, il convient de constater qu’il ne ressort pas du dossier administratif devant l’OHMI que le requérant ait été obligé de fournir une description additionnelle de la marque demandée.

23      En effet, il ressort des lettres de l’examinateur du 5 juillet et du 31 octobre 2005 ainsi que du 7 avril 2006 que, d’une part, la marque demandée serait perçue par le public pertinent comme la forme d’une poignée en ce qui concerne les produits concernés, c’est-à-dire comme la forme d’une partie de ces produits et non comme une marque, et, d’autre part, elle serait refusée pour les produits concernés, à moins que le requérant n’explique pourquoi la marque devrait être considérée comme étant distincte de la forme habituelle d’une poignée.

24      En outre, bien que, dans les lettres du 31 octobre 2005 et du 7 avril 2006, l’examinateur ait informé le requérant que l’OHMI ne pouvait avancer tant qu’il n’était pas clair ce que signifiait la marque demandée et lui demandait de désigner et décrire l’objet déposé, il ressort du libellé de la lettre du 7 avril 2006 que l’examinateur voulait permettre au requérant de s’exprimer sur le point de savoir si la forme en cause devait être considérée simplement comme celle d’une poignée, ou s’il y avait des raisons pour la protéger en tant que marque.

25      Par ailleurs, dans la décision de l’examinateur, celui-ci a affirmé que l’affaire était « en état d’être décidée ».

26      Enfin, dans sa lettre du 7 avril 2006, l’examinateur s’est référé à l’arrêt du Tribunal du 15 mars 2006, Develey/OHMI (Forme d’une bouteille en plastique) (T‑129/04, Rec. p. II‑811), dont il ressort que, si l’OHMI constate l’existence de faits justifiant l’application d’un motif absolu de refus, il en informe le demandeur afin qu’il puisse présenter ses observations, et notamment se prévaloir d’un caractère distinctif de la marque demandée en dépit d’une analyse contraire de l’OHMI (points 16 à 21 de l’arrêt susvisé).

27      En second lieu, s’agissant de la question de savoir si la chambre de recours a tiré des conséquences, au détriment du requérant, de l’absence de description additionnelle de la marque demandée, il convient de relever, d’une part, qu’au point 13 de la décision attaquée il est fait référence à « la marque telle qu’elle ressort de la reproduction présentée » et, d’autre part, qu’au point 14 de la décision attaquée la chambre de recours se fonde sur la « marque tridimensionnelle » indiquée par le requérant et sur la liste des produits concernés pour constater qu’il s’agissait de la forme de ces produits ou de celle d’une partie de ceux-ci. Il s’ensuit que, bien qu’elle ait constaté le refus du requérant de fournir une description additionnelle du signe tridimensionnel en cause, la chambre de recours a conclu à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée en se fondant uniquement sur la reproduction photographique du signe tridimensionnel en cause contenue dans la demande d’enregistrement.

28      Finalement, aux points 15 à 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que le public pertinent ne qualifierait pas la forme en cause de marque, mais la percevrait comme étant la forme habituelle d’une poignée.

29      Il ressort donc des points 13 à 17 de la décision attaquée que la chambre de recours a effectué l’analyse de la marque demandée à partir de la reproduction photographique de celle-ci, telle que fournie par le requérant. Si la chambre de recours s’est référée, à deux reprises, au refus du requérant de fournir une description additionnelle du signe tridimensionnel en cause, elle n’en a cependant tiré que la conséquence qu’elle-même ne pouvait, en l’absence d’autres informations, identifier l’existence de caractéristiques distinctives dans la marque demandée. Or, une telle manière de procéder n’est pas contraire à la jurisprudence citée au point 19 ci‑dessus. À cet égard, il convient de considérer qu’il ne saurait être reproché à la chambre de recours de s’être référée, dans la décision attaquée, au fait que le requérant n’avait pas fourni une description additionnelle du signe tridimensionnel en cause et, donc, n’a pas fourni d’indications concrètes aux fins de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée, au sens de ladite jurisprudence.

30      Cette manière de procéder est, par ailleurs, conforme au principe selon lequel, dans la mesure où un requérant se prévaut du caractère distinctif d’une marque demandée en dépit de l’analyse de l’OHMI, il lui appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée est dotée soit d’un caractère distinctif intrinsèque, soit d’un caractère distinctif acquis par usage (arrêt de la Cour du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, Rec. p. I‑9375, point 50).

31      En outre, s’il convient de comprendre les arguments du requérant en ce sens que celui-ci allègue que la chambre de recours ou l’examinateur ont estimé à tort que la marque demandée n’avait pas fait l’objet d’une reproduction régulière, il y a lieu de constater qu’une telle considération ne ressort ni de la décision attaquée ni du dossier administratif devant l’OHMI.

32      Quant aux autres allégations du requérant, concernant, d’une part, le caractère distinctif de la marque demandée et, d’autre part, le caractère non compréhensible de l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle elle n’a pas pu identifier de caractéristique inhabituelle dans la forme en cause, le Tribunal considère qu’il y a lieu de les examiner dans le cadre des deuxième et troisième moyens. En effet, elles sont sans pertinence dans le cadre du présent moyen concernant la violation du principe d’examen d’office des faits.

33      Partant, il convient de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 38 du règlement n° 40/94

–       Arguments des parties

34      Le requérant soutient, en substance, que le signe tridimensionnel en cause est une forme indépendante des produits concernés, qui n’est pas non plus techniquement requise. Son enregistrement ne se heurterait à aucun motif de refus. Selon lui, même dans l’hypothèse où le public le percevrait comme étant la forme d’une poignée ou celle d’un élément d’une poignée des produits concernés, le signe tridimensionnel en cause peut être protégé.

35      Selon le requérant, le fait que la chambre de recours n’ait pas pu identifier de caractéristiques de conception qui peuvent être considérées comme inhabituelles pour les produits concernés serait incompréhensible, le signe tridimensionnel en cause étant déjà en soi inhabituel et donc protégeable.

36      Le requérant prétend également que l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle le signe tridimensionnel en cause ne présente, par rapport à la forme des « poignées répandues dans le commerce », aucune caractéristique supplémentaire plaidant en faveur de son caractère distinctif est erronée. La forme en cause divergerait en effet de façon significative des habitudes du secteur par l’impression d’ensemble qu’elle produit ainsi que par ses caractéristiques individuelles. Selon le requérant, la chambre de recours a commis une erreur en considérant que la forme « la plus répandue » pour une poignée de ciseaux est celle d’un « u » qui comporte un arrondi.

37      Le requérant fait valoir que le signe tridimensionnel en cause n’a pas de fonction technique. En outre, même le fait que des objets puissent remplir une certaine fonction n’exclut pas, selon lui, la présence de caractéristiques de forme distinctives.

38      Selon le requérant, il est impossible que le signe tridimensionnel en cause soit perçu, dans son ensemble, comme la forme habituelle des poignées de ciseaux et que certaines caractéristiques individuelles de celui-ci, comme une extrémité incurvée et un arrondi, soient simultanément reliées à une lame de ciseaux. Il propose d’ordonner, en cas de contestation, un rapport d’expertise à cet égard.

39      Le requérant prétend que l’OHMI aurait dû tenir compte de l’article 38, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, qui est applicable aussi aux marques tridimensionnelles.

40      Selon le requérant, le signe tridimensionnel en cause présente des caractéristiques essentielles permettant d’identifier les produits concernés comme provenant d’une entreprise déterminée.

41      Le requérant fait valoir qu’un signe bidimensionnel ayant des similitudes avec le signe tridimensionnel en cause a déjà fait l’objet d’un enregistrement international sur la base d’une marque figurative italienne. Selon lui, cela démontre que le signe tridimensionnel en cause est également susceptible de protection comme marque tridimensionnelle.

42      L’OHMI conteste les arguments du requérant.

–       Appréciation du Tribunal

43      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement les « marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ».

44      Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, donc, de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises [arrêt du Tribunal 10 mars 2009, Piccoli/OHMI (Forme d’une coquille), T‑8/08, non publié au Recueil, point 14, et la jurisprudence citée].

45      Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir arrêt Forme d’une coquille, point 44 supra, point 15, et la jurisprudence citée).

46      Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (voir arrêt Forme d’une coquille, point 44 supra, point 18, et la jurisprudence citée).

47      Toutefois, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui‑même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative (voir arrêt Forme d’une coquille, point 44 supra, point 19, et la jurisprudence citée).

48      Dans ces conditions, plus la forme constituant la marque dont l’enregistrement est demandé se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94. Seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de ladite disposition (voir arrêt Forme d’une coquille, point 44 supra, point 20, et la jurisprudence citée).

49      Enfin, pour apprécier si la combinaison des éléments qui composent une forme peut être perçue par le public pertinent comme une indication d’origine, il y a lieu d’analyser l’impression d’ensemble produite par cette combinaison, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments de présentation utilisés [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 décembre 2008, Somm/OHMI (Abri ombrageant), T‑351/07, non publié au Recueil, point 24, et la jurisprudence citée].

50      En l’espèce, il convient de relever, à titre liminaire, à l’instar de la chambre de recours, que les produits concernés sont des produits finis, que chacun peut acheter en cas de besoin et utiliser sans connaissances particulières. Ils s’adressent donc à l’ensemble des consommateurs, ce qui n’est pas contesté par le requérant.

51      S’agissant de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée, il y a lieu de relever que, aux points 14 à 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, tout d’abord, que la reproduction graphique de celle-ci ne permettait pas de déterminer « à quoi l’objet représenté devait servir ni comment [il devait] être utilisé ». Ensuite, la chambre de recours a considéré qu’il ressortait du fait que le requérant a demandé une marque tridimensionnelle et de la liste « des produits et services » que la forme demandée était celle des produits concernés ou d’une partie de ceux-ci. Finalement, la chambre de recours a affirmé qu’elle ne pouvait identifier dans le signe tridimensionnel en cause aucune caractéristique de conception qui pourrait être considérée comme inhabituelle pour les produits concernés, en l’absence de description additionnelle de la marque demandée. Selon la chambre de recours, il était aisément concevable de percevoir le signe tridimensionnel en cause comme étant la forme d’une poignée qui ne présentait, par rapport à celle des poignées répandues dans le commerce, aucune caractéristique supplémentaire permettant de la distinguer nettement.

52      Le requérant conteste ces appréciations de la chambre de recours.

53      Il y a lieu, à cet égard, de constater que dans le cadre du présent moyen, il convient d’apprécier le bien-fondé de la décision attaquée eu égard à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, tel qu’interprété par le juge communautaire (voir points 44 à 49 ci‑dessus), et non à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement (devenu article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009), qui concerne « les formes des produits nécessaires à l’obtention d’un résultat technique », la chambre de recours ne s’étant pas fondée dans la décision attaquée sur cette dernière disposition, comme le soulève, à juste titre, le requérant. Cela n’empêche cependant pas de tenir compte du principe selon lequel des éléments perçus par le public pertinent comme remplissant avant tout un rôle technique et fonctionnel ne seront pas perçus comme une indication de l’origine commerciale des produits concernés (voir, en ce sens, arrêt Abri ombrageant, point 49 supra, point 28).

54      Ensuite, il y a lieu de considérer que tous les produits concernés, c’est-à-dire tant les instruments actionnés manuellement destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, y compris les sécateurs et les cisailles, que les ciseaux actionnés manuellement, sont des instruments qui comportent, par nature, nécessairement une poignée sur laquelle la force manuelle qui les fait fonctionner peut s’exercer. Eu égard à la jurisprudence citée au point 44 ci‑dessus, c’est donc à juste titre que la chambre de recours a tenu compte de la forme de ces produits dans son évaluation du caractère distinctif de la marque demandée.

55      Dans ce contexte, ainsi que l’a, à juste titre, relevé la chambre de recours au point 15 de la décision attaquée, la marque demandée est constituée d’éléments qui rendent aisément concevable qu’elle puisse être perçue comme la forme d’une poignée. En effet, le trou pour passer les doigts et le côté arqué sur lequel la protubérance de la main peut s’appuyer en font une forme de poignée bien adaptée à une main pour agripper un sécateur, des ciseaux ou les autres produits concernés.

56      De même, l’analyse du signe tridimensionnel en cause effectuée par la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée permet, à bon droit, de considérer que celui-ci ne diffère pas significativement des formes de poignées répandues dans le commerce. En particulier, contrairement à ce que fait valoir le requérant, les différentes caractéristiques qu’il avance pour démontrer la différence entre la marque demandée et les autres formes de poignées disponibles sur le marché ne conduisent pas à une autre conclusion que celle de la chambre de recours, selon laquelle ces caractéristiques ne constituent pas une divergence considérable par rapport à la norme ou aux habitudes du secteur (point 16 de la décision attaquée) et ne permettent pas de distinguer le signe tridimensionnel en cause de la forme des poignées répandues dans le commerce (point 15 de la décision attaquée). Partant, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner le rapport d’expertise requis par le requérant, il convient de rejeter l’allégation du requérant comme étant non fondée.

57      Ainsi, même si la forme en cause semblable à celle d’un « u », l’arrondi caractéristique sur un côté, l’élément central pointu sur la partie intérieure et l’espace clos qui apparaît en virage en forme de point d’interrogation sur la longueur ne devaient pas être considérés comme des éléments d’ordre purement technique et fonctionnel, garantissant notamment la bonne tenue de la poignée, mais comme des caractéristiques esthétiques et fantaisistes, ces caractéristiques ne suffisent pas pour distinguer clairement le signe tridimensionnel en cause des formes habituelles des poignées. En particulier, comme l’affirme la chambre de recours, la forme d’un « u » arrondi pour des poignées est typique en ce qui concerne les ciseaux ou les sécateurs, l’arrondi pouvant servir d’un point de vue technique pour y passer un ou plusieurs doigts.

58      À cet égard, il convient de relever que la chambre de recours se réfère, au point 6 de la décision attaquée, à divers exemples de poignées démontrant les habitudes du secteur produits par le requérant durant la procédure administrative et annexés à la requête.

59      En outre, contrairement à l’allégation du requérant selon laquelle aucun des sécateurs présentés dans l’annexe A 5 de la requête ne contiendrait une poignée dont la forme contient un arrondi, il convient de relever qu’il ressort de l’examen de cette annexe que la forme des poignées des ciseaux de fleuristes ainsi que celle des poignées de ciseaux de jardinage comportent un arrondi et que la forme des ciseaux de jardinage inclut également un élément central pointu, qui, bien que de moindre taille, présente néanmoins des similitudes avec l’élément central pointu de la marque demandée.

60      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans son appréciation selon laquelle le signe tridimensionnel en cause ne différait pas de manière significative de la norme du secteur. En effet, le fait qu’au moins une des autres entreprises du secteur a également opté pour une poignée dont la forme est celle d’un « u », comporte un arrondi et contient une sorte d’élément central pointu sur la partie intérieure, comme le démontre l’exemple des ciseaux de jardinage, est une illustration du fait que la marque demandée est une variante d’une des formes habituelles des poignées pour ce type de produits (voir, en ce même sens, arrêt Abri ombrageant, point 49 supra, point 27). Le seul fait que le signe tridimensionnel en cause soit ouvert à son extrémité, alors que la poignée du sécateur, présentée par le requérant devant l’examinateur, est fermée à ses deux extrémités, ne saurait constituer une différence significative par rapport à la norme du secteur au sens de la jurisprudence citée au point 48 ci‑dessus.

61      Il convient d’ajouter que, même à considérer que le public pertinent perçoive certaines caractéristiques esthétiques du signe tridimensionnel en cause, il n’en demeure pas moins que celui-ci pourrait les considérer comme étant une indication que la forme en cause pourrait être un modèle ou un dessin particulier, c’est-à-dire qu’il ne les percevrait pas comme ayant la fonction d’une marque (voir, par analogie, arrêt Abri ombrageant, point 49 supra, point 29). En outre, certaines de ces caractéristiques, telle la forme ondulée de la poignée, consistent en des détails que le public pertinent pourrait ne pas percevoir s’il ne procédait pas à une analyse et ne faisait pas preuve d’une attention particulière (voir, en ce sens, arrêt Forme d’une bouteille en plastique, point 26 supra, point 49).

62      Il résulte de ce qui précède que tant la forme en cause, prise dans son ensemble, que la combinaison des différents éléments techniques ou esthétiques la composant ne sont pas de nature à être mémorisées par le public pertinent en tant qu’indicateurs de l’origine commerciale des produits concernés.

63      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments avancés par le requérant.

64      Premièrement, s’agissant du fait qu’un élément identique a déjà fait l’objet d’un enregistrement international sur le fondement d’une marque figurative italienne, il convient de relever que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système international. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente. Dès lors, l’OHMI et, le cas échéant, le juge communautaire ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau international, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque internationale. Les enregistrements internationaux d’ores et déjà effectués ne constituent que des éléments qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque communautaire [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 28 février 2008, American Clothing Associates/OHMI (Représentation d’une feuille d’érable), T‑215/06, Rec. p. II‑303, point 84].

65      En outre, il convient de constater que, même si la marque figurative italienne invoquée par le requérant présente certaines analogies avec la marque demandée, elle n’est pas une marque tridimensionnelle, ce qui influence l’appréciation de son caractère distinctif. Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence citée aux points 46 et 47 ci-dessus que, alors que les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour diverses catégories de marques, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle constituée par l’apparence du produit lui-même que dans le cas d’une marque figurative qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne.

66      Deuxièmement, l’allégation du requérant selon laquelle l’OHMI aurait dû appliquer l’article 38, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (devenu article 37, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009), ne saurait non plus remettre en cause la décision attaquée.

67      En effet, il convient de relever que l’article 38, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 concerne une situation dans laquelle la marque comporte un élément qui est dépourvu de caractère distinctif et dans laquelle l’inclusion de cet élément dans la marque peut créer des doutes sur l’étendue de la protection de celle-ci. Or, en l’espèce, la chambre de recours a considéré que c’était l’ensemble de la marque demandée qui était dépourvue de caractère distinctif, étant perçue comme la forme d’une poignée, et non uniquement une partie de celle-ci. Il convient donc de rejeter la présente allégation de la requérante comme étant non fondée.

68      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, étant donné que la forme dont l’enregistrement est demandé ne diverge pas, dans son ensemble, de façon significative de la norme ou des habitudes du secteur en cause, conformément à la jurisprudence citée au point 48 ci‑dessus, elle ne peut pas remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit. En conséquence, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque pour les produits concernés et a rejeté la demande d’enregistrement.

69      Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré d’un vice de motivation au sens de l’article 73, première phrase, du règlement n° 40/94

–       Arguments des parties

70      Le requérant fait valoir que la décision attaquée viole l’obligation de motivation au sens de l’article 73, première phrase, du règlement n° 40/94 (devenu article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009). À cet égard, il soutient, en substance, que, en ce qui concerne les habitudes du secteur, la chambre de recours s’est simplement retranchée derrière la formule « poignées répandues dans le commerce », sans préciser ce qu’il convenait d’entendre par cette formule et sans examiner les éléments matériels que le requérant avait produits. Or, la question de savoir si l’objet demandé s’écarte des habitudes du secteur serait pertinente pour l’issue du litige. Dès lors, l’affaire doit, selon lui, être renvoyée devant l’OHMI.

71      L’OHMI conteste les arguments du requérant.

–       Appréciation du Tribunal

72      En vertu de l’article 73 du règlement nº 40/94, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 253 CE [voir arrêt du Tribunal du 25 mars 2009, Anheuser-Busch/OHMI – Budějovický Budvar (BUDWEISER), T‑191/07, non encore publié au Recueil, point 125, et la jurisprudence citée].

73      Il ressort d’une jurisprudence constante que l’obligation de motiver les décisions individuelles a pour double objectif de permettre, d’une part, à l’intéressé de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre ses droits et, d’autre part, au juge communautaire d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision (voir arrêt BUDWEISER, point 72 supra, point 126, et la jurisprudence citée).

74      En outre, il ne saurait être exigé des chambres de recours qu’elles fournissent un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir arrêt BUDWEISER, point 72 supra, point 128, et la jurisprudence citée).

75      En l’espèce, le Tribunal considère, eu égard notamment à ce qui a été constaté aux points 56 et 58 ci‑dessus, que la chambre de recours a pleinement satisfait aux conditions posées par la jurisprudence citée aux points 72 à 74 ci-dessus s’agissant des explications relatives à la comparaison de la marque demandée avec les formes des « poignées répandues dans le commerce » et des « habitudes du secteurs ». Contrairement à l’allégation du requérant, il ne saurait être considéré qu’elle a commis une violation de l’obligation de motivation à cet égard.

76      En particulier, il convient de considérer que la décision attaquée a permis, d’une part, au requérant de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre ses droits et, d’autre part, au juge communautaire d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision.

77      Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé et, partant, le recours dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des deuxième et quatrième chefs de conclusions du requérant, visant, l’un, à annuler la décision de l’examinateur et, l’autre, subsidiaire, à renvoyer l’affaire devant l’OHMI.

 Sur les dépens

78      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Alfons Alber est condamné aux dépens.

Forwood

Šváby

Moavero Milanesi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 2009.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.