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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Tax & Chancery Chamber) [tribunal supérieur (chambre de la fiscalité et de la Chancery), Royaume-Uni] le 30 décembre 2020 – Gallaher Limited/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Affaire C-707/20)

Langue de procédure : l’anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal (Tax & Chancery Chamber) [tribunal supérieur (chambre de la fiscalité et de la Chancery)]

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Gallaher Limited

Partie défenderesse : The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Questions préjudicielles

1.    L’article 63 TFUE peut-il être invoqué à l’égard d’une législation nationale telle que les règles de transfert de groupe, qui ne s’applique qu’aux groupes de sociétés ?

2.    Dans l’hypothèse dans laquelle l’article 63 TFUE ne peut pas être invoqué de manière plus générale à l’égard des règles de transfert de groupe, peut-il néanmoins être invoqué :

a)    à l’égard de mouvements de capitaux effectués par une société mère résidente dans un État membre de l’Union vers une filiale résidente en Suisse, lorsque la société mère détient 100 % des parts tant de la filiale résidente en Suisse que de la filiale résidente au Royaume-Uni qui est assujettie à l’obligation fiscale en cause ?

b)    à l’égard d’un mouvement de capitaux effectué par une filiale à 100 % résidente au Royaume-Uni vers une filiale à 100 % résidente en Suisse appartenant à la même société mère résidente dans un État membre de l’Union, sachant que les deux sociétés sont des sociétés sœurs et qu’il n’existe pas entre elles de relation mère-filiale ?

3.    Une législation telle que les règles de transfert de groupe, qui assujettit à une obligation fiscale immédiate un transfert d’actifs effectué par une société résidente au Royaume-Uni vers une société sœur résidente en Suisse (et qui n’exerce pas d’activité commerciale au Royaume-Uni par l’intermédiaire d’un établissement stable) dans le cas dans lequel ces deux sociétés sont des filiales à 100 % d’une société mère commune qui est résidente dans un autre État membre, constitue-t-elle, dans des circonstances dans lesquelles un tel transfert serait effectué sur une base fiscalement neutre si la société sœur était également résidente au Royaume-Uni (ou y exerçait une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable), une restriction à la liberté d’établissement de la société mère au sens de l’article 49 TFUE ou, le cas échéant, une restriction à la liberté de circulation des capitaux au sens de l’article 63 TFUE, ?

4.     Dans l’hypothèse dans laquelle l’article 63 TFUE peut être invoqué :

a)    le transfert des marques et des actifs connexes effectué par GL à JTISA en contrepartie d’une rémunération visant à refléter la valeur de marché de ces marques constituait-il un mouvement de capitaux aux fins de l’article 63 TFUE ?

b)    les mouvements de capitaux effectués par JTIH en faveur de JTISA, sa filiale résidente en Suisse, constituaient-ils des investissements directs aux fins de l’article 64 TFUE ?

c)    l’article 64 TFUE, dès lors qu’il ne s’applique qu’à certains types de mouvements de capitaux, peut-il s’appliquer dans des circonstances dans lesquelles les mouvements de capitaux peuvent être qualifiés comme étant à la fois des investissements directs (qui sont visés audit article) et un autre type de mouvement de capitaux qui n’est pas visé au même article ?

5.    S’il existait une restriction, cette restriction, dont il est constant qu’elle était en principe justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général (à savoir par la nécessité de préserver une répartition équilibrée des pouvoirs d’imposition), était-elle nécessaire et proportionnée au sens de la jurisprudence de la Cour, en particulier dans des circonstances dans lesquelles le contribuable concerné a réalisé, en contrepartie de la cession de l’actif en cause, un produit égal à la pleine valeur de marché de cet actif ?

6.    Dans l’hypothèse d’une violation de la liberté d’établissement ou de la liberté de circulation des capitaux, ou encore de ces deux libertés :

a)    le droit de l’Union exige-t-il que la législation nationale soit interprétée ou laissée inappliquée de manière à ce que GL se voit accorder une option de report du paiement de l’impôt ?

b)    si tel est le cas, le droit de l’Union exige-t-il que la législation nationale soit interprétée ou laissée appliquée de manière à ce que GL se voit accorder une option de report du paiement de l’impôt jusqu’à la cession des actifs en dehors du sous-groupe dont la société résidente de l’autre État membre constitue la société mère (c’est-à-dire « sur la base d’une réalisation »), ou une option de paiement de l’impôt par versements échelonnés (c’est-à-dire « sur la base d’un échelonnement ») est-elle de nature à constituer une mesure corrective proportionnée ? 

c)    dans l’hypothèse dans laquelle, en principe, une option de paiement de l’impôt par versements échelonnés est de nature à constituer une mesure corrective proportionnée :

i)    tel est-il le cas uniquement si cette option figurait dans le droit national à la date des cessions d’actifs ou est-il compatible avec le droit de l’Union qu’une telle option soit accordée au titre d’une mesure corrective a posteriori (à savoir que la juridiction de renvoi accorde une telle option a posteriori en faisant une interprétation conforme de la législation ou en laissant cette dernière inappliquée) ?

ii)    le droit de l’Union exige-t-il des juridictions nationales qu’elles accordent une mesure corrective qui interfère le moins possible avec la liberté du droit de l’Union concernée ou suffit-il qu’elles accordent une mesure corrective qui, tout en étant proportionnée, s’écarte le moins possible du droit national existant ?

iii)    sur quelle durée les versements doivent-ils s’échelonner ? et

iv)    une mesure corrective impliquant un plan de paiement échelonné dans le cadre duquel les paiements sont dus avant la date à laquelle les différends entre les parties sont définitivement tranchés est-elle contraire au droit de l’Union, en d’autres termes, les dates d’échéance des paiements échelonnés doivent-elles être des dates futures ?

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