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Recours introduit le 3 mai 2024 – Commission européenne/Bulgarie

(Affaire C-329/24)

Langue de procédure : le bulgare

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : N. Nikolova et E. Sanfrutos Cano, agents)

Partie défenderesse : Bulgarie

Conclusions

constater que en manquant à ses obligations, prévues à l’article 15 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau 1 , de réviser, mettre à jour et communiquer les plans de gestion de district hydrographique jusqu’au 22 mars 2022, la Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 7, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60.

condamner la Bulgarie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La directive 2000/60 vise à garantir la bonne santé qualitative et quantitative des masses d’eau européennes, telles que les rivières et les lacs. En vertu de la directive 2000/60, les États membres doivent réviser, mettre à jour et communiquer leurs plans de gestion de district hydrographique (PGDH) tous les six ans. Ces plans, qui comprennent un programme de mesures, sont essentiels pour atteindre et maintenir le bon état des masses d’eau, comme le requiert la directive.

Les États membres devaient réviser et mettre à jour leur PGDH avant le 22 décembre 2021 et d’en envoyer des copies à la Commission avant le 22 mars 2022.

Comme elle n’a pas reçu de copie des PGDH de la Bulgarie dans le délai prescrit, la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure à celle-ci le 15 février 2023. LE 28 septembre 2023, la Commission a envoyé un avis motivé à la Bulgarie. Malgré cela, la Bulgarie n’a toujours pas adopté les mesures de transposition et ne les a pas communiquées à la Commission.

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1     JO 2000, L 327, p. 1.