Language of document : ECLI:EU:F:2008:133

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

4 novembre 2008 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Demande de restitution de biens personnels – Décision de rejet de la réclamation dans une autre langue que la langue maternelle du fonctionnaire – Recours tardif – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire F‑133/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés par MA. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé lors du délibéré de MM. H. Kreppel (rapporteur), président, H. Tagaras et S. Gervasoni, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 11 juillet 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 16 juillet suivant), M. Marcuccio demande notamment, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes ayant rejeté sa demande tendant à ce que lui soient livrés, à son domicile actuel, des biens précédemment laissés dans le logement de service qui lui avait été attribué lorsqu’il était affecté à la délégation de la Commission en Angola, d’autre part, la condamnation de l’institution à lui payer des dommages-intérêts.

 Faits à l’origine du litige

2        Le requérant, fonctionnaire de grade A 7 à la direction générale (DG) « Développement » de la Commission, a été affecté à Luanda au sein de la délégation de la Commission en Angola en tant que fonctionnaire stagiaire à compter du 16 juin 2000, puis comme fonctionnaire titulaire à compter du 16 mars 2001.

3        La Commission a mis à la disposition du requérant un immeuble à usage d’habitation, sis à Luanda (Angola), où l’intéressé a installé ses effets personnels.

4        Depuis le 4 janvier 2002, le requérant est en congé de maladie à son domicile, en Italie.

5        Par décision du 18 mars 2002, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a réaffecté le requérant au siège de la DG « Développement » à Bruxelles à compter du 1er avril suivant.

6        Après avoir assuré le service de gardiennage du logement du requérant à Luanda et assuré, pendant plusieurs mois, son approvisionnement en énergie électrique et en eau, la Commission a, par une note du 15 octobre 2002, informé le requérant qu’elle avait procédé à la résiliation du bail du logement et décidé de fixer au 27 novembre 2002 la date du déménagement de ses effets personnels et de son véhicule (ci-après la « note du 15 octobre 2002 »). Dans cette même note, la Commission demandait au requérant de lui communiquer, dès réception de celle-ci, l’adresse à laquelle les effets personnels et le véhicule devaient être livrés, précisant qu’à défaut de réponse ceux-ci resteraient stockés à Luanda.

7        Le 9 novembre 2002, le requérant a répondu à la note du 15 octobre 2002 en interdisant à quiconque d’entrer dans le logement et de toucher à ses effets personnels.

8        Les 30 avril et 2 mai 2003, il a été procédé au déménagement des biens du requérant par une société spécialisée. Ces biens ont été transportés à l’entrepôt de cette société à Luanda.

9        Par note du 12 août 2003, la Commission a fait parvenir au requérant un compte-rendu détaillé des opérations de déménagement.

10      Par note du 16 février 2004, la Commission a rappelé au requérant, lequel se trouvait toujours en congé de maladie en Italie, qu’il lui appartenait, conformément aux procédures administratives en vigueur, de prendre toute initiative pour organiser le retour de ses effets personnels en Italie, le rôle de l’administration se limitant à prendre en charge les frais de transport desdits effets.

11      Par lettre recommandée du 5 juillet 2004, reçue par l’intéressé le 27 juillet suivant, la Commission, après avoir constaté que celui-ci n’avait pris aucune mesure afin de récupérer ses effets personnels, lui a demandé de prendre contact avec une société spécialisée qui puisse assurer le déménagement de ses biens à son domicile en Italie. Dans cette lettre, la Commission invitait l’intéressé à procéder « le plus rapidement possible et, en tout cas, avant le 31 juillet 2004 », en raison des coûts entraînés par le stockage desdits biens à Luanda. Enfin, la Commission proposait au requérant de lui prêter assistance, s’il le souhaitait, dans le choix de la société spécialisée.

12      Faute de réponse, le chef de l’unité « Infrastructures en délégation » de la DG « Relations extérieures » a envoyé au chef de la délégation de la Commission en Angola une note datée du 27 août 2004, dans laquelle il l’invitait à prendre les dispositions nécessaires pour procéder au déménagement des biens du requérant vers son domicile en Italie.

13      Par note du 16 février 2005, reçue par le requérant dans le courant du même mois, la Commission a informé l’intéressé que ses effets personnels ainsi que son véhicule avaient été transférés en Italie (ci-après la « note du 16 février 2005 »). Dans ladite note, il était également demandé au requérant de prendre contact d’urgence avec la société ayant stocké les biens de l’intéressé en Italie afin qu’il puisse s’accorder avec celle-ci sur les modalités de livraison des biens à son domicile.

14      Alors que le requérant était encore en congé de maladie en Italie, l’AIPN a, par décision du 30 mai 2005, mis le requérant à la retraite à compter du 31 mai 2005 et lui a accordé, conformément à l’article 78, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), le bénéfice d’une allocation d’invalidité (ci-après la « décision du 30 mai 2005 »).

15      Par note datée du 31 août 2005, parvenue à la Commission le 8 septembre suivant, le requérant a demandé à celle-ci de bien vouloir procéder à « la livraison immédiate […], à son domicile actuel, des biens qui se trouvaient précédemment dans son logement de fonction en Angola ».

16      Selon le requérant, le défaut de réponse à cette demande aurait fait naître, dans un délai de quatre mois à compter de l’introduction de cette demande, une décision implicite de rejet (ci-après la « décision litigieuse »).

17      Par note rédigée en langue italienne et datée du 20 mars 2006, parvenue à la Commission le 29 mars suivant, le requérant a introduit une réclamation à l’encontre de la décision litigieuse (ci-après la « réclamation »).

18      Par décision du 20 juillet 2006, communiquée au requérant, dans sa version en langue française, le 30 août suivant, l’AIPN a rejeté la réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

19      À la demande du requérant, une version en langue italienne de la décision de rejet de la réclamation lui a été communiquée par une note reçue le 6 novembre 2006.

20      Le recours visant à l’annulation de la décision du 18 mars 2002 par laquelle le requérant a été réaffecté au siège de la DG « Développement » à Bruxelles à compter du 1er avril suivant, a été rejeté par arrêt du Tribunal de première instance du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission (T‑236/02, RecFP p. I‑A‑365 et II‑1621). Par arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission (C‑59/06 P, Rec. p. I‑182*), la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal de première instance, Marcuccio/Commission, précité, et a renvoyé l’affaire, toujours pendante, devant celui-ci.

21      Le recours introduit par le requérant à l’encontre de la note du 15 octobre 2002 a été rejeté par ordonnance du Tribunal de première instance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (T‑241/03, RecFP p. II‑A‑2‑517).

22      Par ordonnance du 8 mai 2007, dont le requérant a reçu copie le 4 juin suivant, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire que l’intéressé avait introduite le 24 novembre 2006 en vue du présent recours (F‑133/06 AJ, non publiée au Recueil).

23      Par arrêt du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F‑41/06, non encore publié au Recueil), le Tribunal a annulé la décision du 30 mai 2005.

 Procédure et conclusions des parties

24      Le requérant a introduit le présent recours le 11 juillet 2007.

25      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision litigieuse ;

–        annuler, en tant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation ;

–        condamner la Commission à lui restituer ses biens ;

–        condamner la Commission à lui verser la somme de 1 000 000 (un million) d’euros ou toute somme inférieure ou supérieure que le Tribunal entendra considérer comme juste et équitable, à titre d’indemnisation du préjudice résultant pour l’intéressé de la décision litigieuse, ce à partir du jour où la demande a été introduite, le 31 août 2005, ou à titre subsidiaire, à partir de la date à laquelle la décision litigieuse a produit ses effets et jusqu’à aujourd’hui ;

–        condamner la Commission à lui verser, pour chaque jour entre le jour de l’introduction du présent recours et celui où sera prise la décision disposant qu’il est fait droit à la totalité de ses demandes, sans aucune exception à sa demande du 31 août 2005, par la Commission, la somme de 300 (trois cents) euros ou de toute somme inférieure ou supérieure que le Tribunal jugera juste et équitable, qu’il conviendra de lui verser le premier jour de chaque mois pour les droits acquis le mois précédent, à titre d’indemnisation du préjudice résultant de la décision litigieuse et qui s’est produit au cours de la période immédiatement antérieure ;

–        condamner la Commission à la totalité des dépens y compris ceux des experts.

26      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou dénué de fondement ;

–        condamner le requérant à la totalité des dépens, y compris ceux exposés par la Commission.

 En droit

 Observations liminaires sur l’objet du litige

27      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une demande tendant à l’annulation d’une décision de rejet d’une réclamation a pour effet de saisir le juge communautaire de l’acte faisant grief contre lequel ladite réclamation a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêts du Tribunal de première instance du 23 mars 2004, Theodorakis/Conseil, T‑310/02, RecFP p. I‑A‑95 et II‑427, point 19, et du 9 juin 2005, Castets/Commission, T‑80/04, RecFP p. I‑A‑161 et II‑729, point 15). Dans ces conditions, la demande tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation se confond avec la demande visant à l’annulation de la décision litigieuse.

28      Ainsi, le présent recours doit être regardé comme visant en substance à :

–        la condamnation de la Commission à restituer au requérant ses biens personnels ;

–        l’annulation de la décision litigieuse ;

–        la condamnation de la Commission à verser au requérant des dommages-intérêts

 Sur les règles procédurales applicables

29      Conformément aux dispositions de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou partie, manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

30      Selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur (voir arrêt de la Cour du 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e.a., 212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 9 ; arrêts du Tribunal de première instance du 19 février 1998, Eyckeler & Malt/Commission, T‑42/96, Rec. p. II‑401, point 55, et du 12 septembre 2007, González y Díez/Commission, T‑25/04, Rec. p. II‑3121, point 58). Néanmoins, il est de jurisprudence bien établie que la recevabilité d’un recours s’apprécie au moment de son introduction (arrêt de la Cour du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission, 50/84, Rec. p. 3991, point 8 ; ordonnance du président du Tribunal de première instance du 8 octobre 2001, Stauner e.a./Parlement et Commission, T‑236/00 R II, Rec. p. II‑2943, point 49).

31      Il résulte de ces considérations que si la règle énoncée à l’article 76 du règlement de procédure, selon laquelle le Tribunal peut, par ordonnance, rejeter un recours qui apparaît manifestement voué au rejet, est une règle de procédure qui s’applique dès la date de son entrée en vigueur à tous les litiges pendants devant le Tribunal, il n’en va pas de même des règles de droit sur le fondement desquelles le Tribunal peut, en application de cet article, regarder un recours comme manifestement irrecevable. Ainsi, s’agissant, comme en l’espèce, des règles fixant les conditions de recevabilité de la requête, s’appliquent, ainsi qu’il a été dit, nécessairement celles qui étaient en vigueur à la date d’introduction de la requête.

32      Dans le présent litige, le recours a été introduit le 11 juillet 2007. Or, à cette date, les règles fixant les conditions de recevabilité de la requête étaient celles auxquelles renvoyait l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7). En effet, ledit article 111 est la disposition qui, dans le règlement de procédure du Tribunal de première instance, correspond à l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal.

33      Par conséquent, il y a lieu d’appliquer, d’une part, la règle de procédure visée par l’article 76 du règlement de procédure, et, d’autre part, les règles de recevabilité auxquelles renvoyait l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance (voir ordonnance du Tribunal du 11 décembre 2007, Martin Bermejo/Commission, F‑60/07, non encore publiée au Recueil, points 23 à 27).

34      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé sur le présent litige et décide, en application de ces dispositions, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur la recevabilité des conclusions tendant à ce que la Commission soit condamnée à restituer au requérant ses biens personnels

35      Il ressort d’une jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions aux institutions ou de se substituer à ces dernières (arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 1991, Von Hoessle/Cour des comptes, T‑19/90, Rec. p. II‑615, point 30). Il s’ensuit que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

 Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse

 Arguments des parties

36      Pour conclure à l’irrecevabilité des conclusions susmentionnées, la Commission fait valoir, à titre principal, que, même en tenant compte de la suspension du délai de recours par la demande d’assistance judiciaire, la requête aurait été introduite postérieurement à l’expiration du délai de recours, lequel aurait commencé à courir le 30 août 2006, date à laquelle la version française de la décision de rejet de la réclamation a été notifiée au requérant.

37      Le requérant conteste la tardiveté de la requête. Selon lui, le délai de recours aurait commencé à courir non le 30 août 2006, mais le 6 novembre suivant, date de notification de la version en langue italienne de la décision de rejet de la réclamation.

 Appréciation du Tribunal

38      Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 91, paragraphe 3, du statut, les recours prévus par cet article doivent être formés dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation, ce délai étant augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours conformément à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

39      Par ailleurs, selon l’article 96, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, l’introduction d’une demande d’aide judiciaire suspend le délai prévu pour l’introduction du recours jusqu’à la date de la notification de l’ordonnance statuant sur cette demande.

40      Il convient, à titre liminaire, de déterminer la date à laquelle le délai de recours a commencé à courir, étant précisé que, selon la Commission, cette date serait celle de la notification au requérant de la version française de la décision de rejet de la réclamation, tandis que, selon l’intéressé, cette date serait celle de la notification de la version italienne de ladite décision.

41      À cet égard, ainsi que le rappelle la Commission, il ressort d’une jurisprudence constante que, pour qu’une décision soit dûment notifiée, il faut qu’elle ait été communiquée à son destinataire et que celui-ci ait été en mesure de prendre utilement connaissance du contenu de la décision (arrêts du Tribunal de première instance du 9 juin 1994, X/Commission, T‑94/92, RecFP p. I‑A‑149 et II‑481, point 24 ; du 23 mars 2000, Rudolph/Commission, T‑197/98, RecFP p. I‑A‑55 et II‑241, point 44, et du 7 février 2001, Bonaiti Brighina/Commission, T‑118/99, RecFP p. I‑A‑25 et II‑97, point 16).

42      En outre, il ressort également de la jurisprudence que la notification d’une décision de rejet d’une réclamation dans une langue qui n’est ni la langue maternelle du fonctionnaire ni celle dans laquelle la réclamation a été rédigée est régulière à condition que l’intéressé puisse en prendre utilement connaissance (arrêt Bonaiti Brighina/Commission, précité, point 17 ; voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Duyster/Commission, F‑51/05 et F‑18/06, non encore publié au Recueil, point 57).

43      En l’espèce, alors que la réclamation introduite par le requérant à l’encontre de la décision litigieuse avait été rédigée en italien, langue maternelle de celui-ci, il est constant que la décision de rejet de la réclamation a d’abord été notifiée, le 30 août 2006, dans sa version en langue française avant de l’être, le 6 novembre suivant, dans sa version en langue italienne.

44      Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la maîtrise de la langue française par le requérant était suffisamment élevée pour que celui-ci puisse utilement prendre connaissance de la décision de rejet de la réclamation lorsque cette décision lui a été notifiée, le 30 août 2006, dans sa version en langue française.

45      En effet, en premier lieu, le requérant a lui-même indiqué, dans le curriculum vitae qu’il a joint à son dossier d’engagement en qualité de fonctionnaire, qu’il possédait une bonne maîtrise de cinq langues, au nombre desquelles figurait le français.

46      En deuxième lieu, dans le rapport sur le stage effectué par le requérant entre le 16 juin 2000 et le 15 mars 2001, rapport au demeurant rédigé en français et dont l’intéressé a contresigné l’ensemble des pages, la langue française a été expressément citée à la rubrique « langues principalement utilisées dans l’accomplissement des tâches ».

47      En troisième lieu, en clôture de ce même rapport de fin de stage, le requérant a, par une phrase rédigée en français, renvoyé à une note dans laquelle il a inséré les observations qu’il entendait soulever à l’encontre dudit rapport. Or, si ces observations ont été rédigées en langue anglaise, la description que l’intéressé a, dans celles-ci, fait des tâches qui lui avaient été confiées au cours de ce stage confirme implicitement le fait qu’il était en mesure de comprendre la langue française.

48      De surcroît, quand bien même la maîtrise de la langue française par le requérant aurait été limitée, la décision de rejet de la réclamation ne présentait aucun degré de complexité qui eût pu faire obstacle à sa compréhension par celui-ci. En effet, dans les motifs de cette décision, l’AIPN s’est bornée à rappeler, à titre principal, que « les informations nécessaires pour récupérer ses biens [avaient] été fournies [au requérant] qui n’a[vait] fait preuve d’aucune collaboration avec les services de la Commission » et à confirmer que « les biens [de l’intéressé] se trouv[aient] actuellement dans un container déposé au port commercial de Salerno (Italie) ».

49      Dans ces conditions, la Commission est fondée à soutenir que le délai de trois mois et dix jours dont le requérant disposait pour introduire son recours a commencé à courir le jour de la notification, dans sa version en langue française, de la décision de rejet de la réclamation, soit le 30 août 2006.

50      S’agissant du terme du délai de recours, il y a lieu de relever que celui-ci a d’abord été, après 2 mois et 25 jours, suspendu en raison de l’introduction, le 24 novembre 2006, d’une demande d’aide judiciaire. Il a ensuite, le 4 juin 2007, date de notification de l’ordonnance ayant statué sur cette demande, recommencé à courir pour expirer finalement quinze jours plus tard, soit le 19 juin 2007.

51      Or, il est constant que le présent recours n’a été introduit que le 11 juillet 2007, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours.

52      Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

 Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires

53      Il est de jurisprudence constante que, lorsque des conclusions en indemnité présentent un lien étroit avec des conclusions en annulation, elles-mêmes déclarées irrecevables, les conclusions en indemnité sont également irrecevables (ordonnance du Tribunal de première instance du 24 mars 1993, Benzler/Commission, T‑72/92, Rec. p. II‑347, point 21, et la jurisprudence citée). En l’espèce, les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse étant manifestement irrecevables, la demande en indemnité, qui tend à la réparation des préjudices que cette décision aurait causés au requérant, doit, par voie de conséquence, également être rejetée comme manifestement irrecevable.

54      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le présent recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

55      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

56      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Toutefois, en vertu de cet article et de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement de procédure, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

57      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une note du 16 février 2005, reçue par le requérant dans le courant du même mois, la Commission, après avoir informé celui-ci que ses effets personnels ainsi que son véhicule avaient été transférés en Italie, lui a demandé de prendre contact d’urgence avec la société ayant stocké les biens de l’intéressé en Italie afin de s’accorder sur les modalités de livraison de ceux-ci à son domicile. Pourtant, il est constant que le requérant n’a accompli aucune démarche en ce sens et a, au contraire, exigé de l’institution qu’elle procède elle-même à la livraison desdits biens.

58      Dans ces conditions, compte tenu du fait que le Tribunal dans son ordonnance du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission (F‑40/06, non encore publiée au Recueil, point 50, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de première instance, affaire T-46/08 P) ainsi que le Tribunal de première instance dans son ordonnance Marcuccio/Commission (précitée, point 65) ont déjà constaté que le requérant s’est obstiné à faire preuve d’obstruction vis-à-vis de la Commission en refusant de coopérer avec elle et en optant pour la voie contentieuse sans aucune justification et que la présente affaire constitue la continuation de cette approche, il y a lieu de condamner le requérant à l’ensemble des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      M. Marcuccio est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 4 novembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l’italien.