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Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte d’appello di Firenze (Italie) le 26 mars 2024 – A.M./Istituto nationale della previdenza sociale (INPS)

(Affaire C-226/24, Barbavi 1 )

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Corte d’appello di Firenze

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : A.M.

Partie défenderesse : Istituto nationale della previdenza sociale (INPS)

Questions préjudicielles

La clause 4, paragraphe 1, de l’accord-cadre doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à [la disposition d’]une convention collective nationale, telle que celle contenue à l’article 40 de la CCNT du 6 juillet 2006 relative aux travailleurs des exploitations agricoles et floricoles, telle qu’interprétée par la Corte di cassazione (Cour de cassation, Italie ) de manière contraignante pour la juridiction de renvoi, qui, en ce qui concerne les travailleurs agricoles à durée déterminée, reconnaît le droit au paiement des heures de travail effectivement prestées dans la journée, par opposition à l’article 30 de la CCNT qui, pour les travailleurs agricoles à durée indéterminée, reconnaît le droit à la rémunération en le basant sur une journée de travail de 6 heures et demie ?

En cas de réponse par l’affirmative à la question précédente, la clause 4, paragraphe 1, de l’accord-cadre doit-elle être interprétée en ce sens que la détermination du montant des cotisations obligatoires de sécurité sociale dues pour les travailleurs agricoles à durée déterminée au titre d’un régime professionnel de sécurité sociale relève également des conditions d’emploi, de sorte que ce montant doit être déterminé en fonction du même critère que celui qui est prévu pour les travailleurs agricoles à durée indéterminée et donc en fonction de la durée journalière de travail fixée par la convention collective et non des heures de travail effectivement prestées ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au véritable nom d’aucune des parties à la procédure.