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Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 15 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Appeal Tribunal (Northern Ireland) - Royaume-Uni) – CG / The Department for Communities in Northern Ireland

(Affaire C-709/20)1

(Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Ressortissant d’un État membre sans activité économique séjournant sur le territoire d’un autre État membre sur le fondement du droit national – Article 18, premier alinéa, TFUE – Non-discrimination en raison de la nationalité – Directive 2004/38/CE – Article 7 – Conditions d’obtention d’un droit de séjour de plus de trois mois – Article 24 – Prestations d’assistance sociale – Notion – Égalité de traitement – Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – Période de transition – Disposition nationale excluant du bénéfice d’une prestation d’assistance sociale les citoyens de l’Union disposant d’un droit de séjour à durée déterminée au titre du droit national – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 1er, 7 et 24)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Appeal Tribunal (Northern Ireland)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CG

Partie défenderesse: The Department for Communities in Northern Ireland

Dispositif

L’article 24 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre d’accueil qui exclut du bénéfice de prestations d’assistance sociale les citoyens de l’Union économiquement inactifs qui ne disposent pas de ressources suffisantes et auxquels ledit État a accordé un droit de séjour temporaire alors que ces prestations sont garanties aux ressortissants de l’État membre concerné se trouvant dans la même situation.

Toutefois, dès lors qu’un citoyen de l’Union séjourne légalement, en vertu du droit national, sur le territoire d’un État membre autre que celui dont il est ressortissant, les autorités nationales compétentes pour octroyer des prestations d’assistance sociale sont tenues de vérifier qu’un refus d’octroyer de telles prestations fondé sur cette réglementation n’expose pas ce citoyen, ainsi que les enfants dont il a la charge, à un risque concret et actuel de violation de leurs droits fondamentaux, tels qu’ils sont consacrés par les articles 1er, 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Lorsque ledit citoyen ne dispose d’aucune ressource pour subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de ses enfants et est isolé, ces autorités doivent s’assurer que, en cas de refus des prestations d’assistance sociale, le même citoyen peut néanmoins vivre avec ses enfants dans des conditions dignes. Dans le cadre de cet examen, lesdites autorités peuvent tenir compte de l’ensemble des dispositifs d’assistance prévus par le droit national et dont le citoyen concerné et ses enfants peuvent effectivement bénéficier.

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1 JO C 110 du 29.03.2021