Language of document : ECLI:EU:T:2012:535

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

10 octobre 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale BIMBO DOUGHNUTS – Marque nationale verbale antérieure DOGHNUTS – Motif relatif de refus – Article 75 du règlement (CE) n° 207/2009 – Article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 – Demande de réformation – Recevabilité »

Dans l’affaire T‑569/10,

Bimbo, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me J. Carbonell Callicó, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Panrico, SA, établie à Barcelone, représentée par Me D. Pellisé Urquiza, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 7 octobre 2010 (affaire R 838/2009‑4), relative à une procédure d’opposition entre Panrico, SA et Bimbo, SA,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. M. Prek, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 décembre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 13 mai 2011,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 3 juin 2011,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 8 août 2011,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 25 mai 2006, la requérante, Bimbo, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal BIMBO DOUGHNUTS.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « produits de pâtisserie et de boulangerie, en particulier beignets ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 42/2006, du 16 octobre 2006.

5        Le 16 janvier 2007, Panrico, SL, devenue Panrico, SA (ci-après « l’intervenante »), a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur plusieurs marques nationales et internationales verbales et figuratives antérieures. Elle était notamment fondée sur la marque verbale espagnole DOGHNUTS, enregistrée le 18 juin 1994 sous le n° 1288926 pour les produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « produits et préparations de confiserie et de pâtisserie et produits et préparations pour sucreries et friandises en tout genre ; sucre, chocolat, thé, cacao, café et leurs succédanés ; vanille, essences et produits et préparations pour crème caramel et gâteaux, produits comestibles à base de chocolat et de sucre, glaces comestibles, sucre candi, chocolats, beignets de forme ronde, gommes à mâcher et biscuits ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et à l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.

8        Le 25 mai 2009, la division d’opposition a accueilli l’opposition.

9        Le 24 juillet 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 7 octobre 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours. Tout comme la division d’opposition, la chambre de recours s’est bornée à comparer la marque demandée à la marque antérieure verbale espagnole DOGHNUTS (ci-après « la marque antérieure ») et a conclu à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur cette base.

11      La chambre de recours a relevé que « doughnut » était un mot anglais, signifiant « un petit gâteau moelleux en forme d’anneau épais fait de pâte ». Selon la chambre de recours, ce mot n’existe pas en espagnol, langue dans laquelle ses équivalents seraient « dónut » ou « rosquilla ». La chambre de recours a considéré que, pour le consommateur espagnol moyen (à l’exception de ceux parlant l’anglais), le mot « doughnut » ne décrivait pas les produits en cause ni leurs qualités et ne présentait pas de connotation particulière en ce qui les concerne. Selon la chambre de recours, le signe antérieur, tout comme le signe demandé, sera perçu comme un terme étranger ou fantaisiste par la plupart des consommateurs.

12      La chambre de recours a, en outre, considéré que les signes en cause étaient similaires, dans la mesure où la marque antérieure était incorporée, de façon presque identique, dans la marque demandée. Les marques en cause revêtiraient un degré moyen de similitude visuelle et phonétique. Une comparaison conceptuelle ne serait pas possible.

13      Les produits visés par les marques en conflit seraient identiques. Le caractère distinctif de la marque antérieure serait moyen.

14      La chambre de recours a conclu que, compte tenu du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, dans une appréciation globale du risque de confusion, en raison du degré moyen de similitude visuelle et phonétique entre les signes, il existait un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs pertinents pour tous les produits contestés, qui ont été jugés identiques.

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, réformer la décision attaquée, en application de l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, dans la mesure où elle enfreint les articles 75 et 76 et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, en faisant droit à la demande d’enregistrement de la marque demandée ;

–        à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande à titre principal, annuler la décision attaquée, dans la mesure où elle a enfreint lesdites dispositions ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens.

16      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés par l’OHMI.

17      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le mémoire en réponse recevable et fondé ;

–        confirmer la décision attaquée ;

–        déclarer que la marque communautaire demandée ne sera pas enregistrée.

 En droit

1.     Sur la recevabilité du premier chef de conclusions de la requérante

18      Par son premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de réformer la décision attaquée et de faire droit à la demande d’enregistrement de la marque demandée.

19      À cet égard, il convient de relever que le pouvoir de réformation du Tribunal vise à ce que celui-ci adopte la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions du règlement n° 207/2009 [voir ordonnance du Tribunal du 30 juin 2009, Securvita/OHMI (Natur-Aktien-Index), T‑285/08, Rec. p. II‑2171, point 14, et la jurisprudence citée].

20      Il y a, en outre, lieu de relever que l’article 45 du règlement n° 207/209 dispose que, « [l]orsque la demande satisfait aux dispositions du présent règlement, et lorsque aucune opposition n’a été formée dans le délai visé à l’article 41, paragraphe 1, ou lorsqu’une opposition a été rejetée par une décision définitive, la marque est enregistrée en tant que marque communautaire, à condition que la taxe d’enregistrement ait été acquittée dans le délai prescrit ». Le même article précise que, « [à] défaut du paiement de la taxe dans ce délai, la demande est réputée retirée ».

21      Selon l’article 131 du règlement n° 207/2009, l’examinateur est compétent pour prendre au nom de l’OHMI toute décision concernant les demandes d’enregistrement d’une marque communautaire y compris les questions visées aux articles 36, 37 et 68 dudit règlement, sauf dans la mesure où une division d’opposition est compétente.

22      Il convient également d’ajouter que, dans le cadre des recours introduits à l’encontre des décisions de l’examinateur ou de la division d’opposition, conformément à l’article 58, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, une chambre de recours ne peut être amenée à se prononcer, au regard des compétences qui lui sont conférées par l’article 64, paragraphe 1, du même règlement, que sur certaines des conditions d’enregistrement de la marque communautaire, à savoir soit sur la conformité de la demande d’enregistrement aux dispositions dudit règlement, soit sur le sort de l’opposition dont celle-ci peut faire l’objet.

23      Par conséquent, force est de constater qu’une chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque communautaire (ordonnance Natur-Aktien-Index, point 19 supra, point 22). Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal, conformément à la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus, de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens.

24      Étant donné qu’il n’appartient pas au Tribunal d’examiner, par exemple, si la taxe d’enregistrement a été acquittée dans le délai prescrit, il ne peut faire droit à une demande d’enregistrement d’une marque.

25      Il résulte de ce qui précède que le premier chef de conclusions présenté par la requérante doit être rejeté comme irrecevable.

2.     Sur la demande d’annulation

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation des articles 75 et 76 du règlement n° 207/2009

26      La requérante relève qu’elle a adressé, le 9 février 2010, un mémoire à l’OHMI présentant sa réponse aux observations de l’intervenante. Alors que l’OHMI aurait accepté le mémoire et ses annexes, elle ne ferait pas, dans la décision attaquée, la moindre référence à ce mémoire, ni à la réponse donnée par l’autre partie dans son mémoire du 8 avril 2010. Pourtant, dans le mémoire du 9 février 2010, elle aurait présenté des faits et des documents particulièrement pertinents pour évaluer le risque de confusion, à savoir des faits et documents relatifs à l’absence de caractère distinctif des termes « doughnuts » et « doghnuts », car ces mots seraient connus des consommateurs espagnols, et relatifs au fait que BIMBO était l’une des marques les plus connues sur le marché espagnol et constituait, dès lors, l’élément dominant de la marque demandée. Ces deux faits, à savoir l’absence de caractère distinctif du terme « doughnuts » et la réputation de la marque BIMBO, auraient été soulignés dès le premier mémoire que la requérante a déposé lors de la procédure d’opposition.

27      L’absence de réponse sur ces deux points et de toute référence aux mémoires des parties, que l’OHMI aurait tout simplement passés sous silence, constituerait une violation de l’article 75 et de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

28      L’OHMI et l’intervenante concluent au rejet du présent moyen.

29      Il convient de relever que le présent moyen contient, en substance, deux branches, la première, tirée d’une violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et, la seconde, d’une violation de l’article 75 du même règlement.

 Sur la première branche du premier moyen, tirée d’une violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009

30      Selon l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, l’OHMI « peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile ».

31      La requérante fait, en substance, valoir qu’il résulte de cette disposition que l’OHMI est seulement en droit de ne pas tenir compte des faits invoqués par les parties ou des preuves produites par ces dernières lorsque ceux-ci n’ont pas été invoqués ou produits en temps utile. Selon la requérante, l’OHMI a violé cette disposition, en refusant de tenir compte de certains faits invoqués et de certaines preuves produites par les parties, bien que ces faits aient été invoqués ou que ces preuves aient été produites en temps utile.

32      À cet égard, il convient de relever qu’il ne ressort nullement de la décision attaquée que la chambre de recours ait refusé de prendre en considération les arguments et les éléments de preuve présentés par la requérante dans son mémoire du 9 février 2010. Il convient, en outre, de constater que la chambre de recours a relevé, au point 6 de la décision attaquée, que la requérante avait produit un exposé des motifs et une réponse (à savoir le mémoire du 9 février 2010). En outre, elle a mentionné, au point 8 de la décision attaquée, le fait que l’opposante avait déposé une duplique.

33      Par ailleurs, la chambre de recours a résumé, au point 7 de la décision attaquée, l’argumentation que la requérante avait présentée lors de la procédure administrative. La chambre de recours a notamment relevé que, selon la requérante, le terme « doughnuts » était dépourvu de caractère distinctif et descriptif dans la perception qu’en avait le public espagnol, et que la requérante avait souligné qu’elle était titulaire de nombreuses marques BIMBO.

34      À cet égard, il convient de relever que la chambre de recours n’est pas obligée de prendre position sur tous les arguments avancés par les parties. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 janvier 2007, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, C‑404/04 P, non publié au Recueil, point 30). Il s’ensuit que la circonstance que la chambre de recours n’a pas repris l’ensemble des arguments d’une partie ou n’a pas répondu à chacun de ces arguments ni à chacun des éléments de preuve présentés ne permet pas, à elle seule, de conclure que la chambre de recours a refusé de les prendre en considération [arrêt du Tribunal du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, non encore publié au Recueil, point 46].

35      En l’espèce, le mémoire de la requérante du 9 février 2010 a été présenté dans les délais, la chambre de recours a mentionné ce mémoire dans la décision attaquée et elle n’a indiqué aucun problème de recevabilité à cet égard. Dans ces circonstances, la chambre de recours a implicitement considéré que le mémoire de la requérante du 9 février 2010 ainsi que les arguments et éléments de preuve présentés dans celui-ci étaient recevables. Tel est également le cas de la duplique du 8 avril 2010, présentée par l’intervenante lors de la procédure devant la chambre de recours.

36      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas violé l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

 Sur la seconde branche du premier moyen, tirée d’une violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009

37      L’article 75 du règlement n° 207/2009 dispose :

« Les décisions de l’[OHMI] sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position ».

38      Il y a lieu de relever, tout d’abord, que la référence que fait la requérante à l’article 75, deuxième phrase, du règlement n° 207/2009 est sans pertinence. La deuxième phrase de l’article 75 du règlement n° 207/2009 concerne le droit des parties d’être entendues. En l’espèce, la requérante ne fait pas valoir que la chambre de recours s’est fondée sur des motifs sur lesquels elle n’a pas pu prendre position.

39      La requérante fait, en réalité, valoir que la chambre de recours a violé l’obligation de motivation telle que prévue à l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009.

40      Il y a lieu de relever que, en l’espèce, la chambre de recours a, dans la décision attaquée, exposé les faits et les considérations juridiques qui l’ont amenée à prendre cette décision, comme il ressort du résumé de la décision attaquée figurant aux points 10 à 14 ci-dessus.

41      S’agissant, plus particulièrement, de l’argumentation de la requérante selon laquelle la chambre de recours a omis de répondre à deux arguments précis qu’elle avait présentés lors de la procédure devant l’OHMI, il convient de relever ce qui suit.

42      Premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le mot « doughnuts » serait considéré comme descriptif des produits en cause par le public espagnol, la chambre de recours y a répondu en relevant, au point 18 de la décision attaquée, que, pour le consommateur espagnol moyen, à l’exception de ceux parlant l’anglais, le mot « doughnuts » ne décrivait pas les produits ni leurs qualités. Elle a également estimé que le signe antérieur, tout comme le signe demandé, serait perçu comme un terme étranger ou fantaisiste « par la plupart des consommateurs ».

43      Ainsi, la chambre de recours a implicitement considéré que la majorité des consommateurs moyens espagnols ne parlait pas l’anglais, ou du moins pas suffisamment pour connaître la signification du terme « doughnuts ». Dans ce cadre, il convient de souligner que la motivation de la décision d’une chambre de recours peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 55].

44      En l’espèce, l’argumentation de la chambre de recours rejetant l’argument tiré du prétendu caractère descriptif de l’élément « doughnuts » était suffisante pour permettre à la requérante de comprendre les raisons qui avaient conduit la chambre de recours à adopter la décision attaquée et au Tribunal d’exercer son contrôle.

45      Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument de la requérante tiré de la notoriété de l’élément « bimbo » de la marque demandée, il est vrai que la chambre de recours n’y a pas explicitement répondu dans la décision attaquée. Pourtant, elle a souligné que l’élément « doughnuts » figurant dans la marque demandée « attirera[it] […] l’attention du public espagnol, étant donné qu’il para[issai]t inhabituel en espagnol en raison de la combinaison atypique des voyelles [ou] et de l’accumulation des consonnes [ghn] ». Elle a donc considéré que cet élément ne pouvait être négligé dans la comparaison en cause. Ainsi, il résulte de la décision attaquée que la chambre de recours n’a pas considéré que l’élément « bimbo » de la marque demandée dominait l’impression d’ensemble produite par la marque demandée à un tel point que l’autre composant, l’élément « doughnuts », pouvait être négligé. La motivation concernant ce point était également suffisante pour permettre à la requérante de connaître les raisons pour lesquelles la décision attaquée avait été adoptée et au Tribunal de contrôler la légalité de cette dernière sur ce point.

46      La décision attaquée est donc motivée à suffisance de droit.

47      Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le premier moyen présenté par la requérante.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

48      La requérante fait valoir que la chambre de recours a conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion. À cet égard, elle souligne que le mot « doughnuts » est descriptif des produits en cause et qu’il n’a pas de caractère distinctif, même dans la perception qu’en ont les consommateurs espagnols. En outre, elle souligne que BIMBO est l’une des marques les plus connues en Espagne. Étant donné que le seul élément distinctif de la marque demandée, à savoir l’élément « bimbo », ne serait pas similaire à la marque antérieure, il n’existerait pas de risque de confusion.

49      L’OHMI et l’intervenante concluent au rejet de ce moyen.

50      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

51      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

52      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

53      En l’espèce, la chambre de recours a constaté à juste titre que les produits en cause étaient des produits de consommation courante, de sorte que le public pertinent se composait de consommateurs moyens. En outre, la chambre de recours a, à bon droit, relevé que, la marque antérieure étant une marque espagnole, le risque de confusion devait être apprécié par rapport au public espagnol.

 Sur la comparaison des produits

54      La chambre de recours a constaté à juste titre, et sans être contredite sur ce point par la requérante, que les produits en cause étaient identiques, car les « produits de pâtisserie et de boulangerie, en particulier beignets », revendiqués par la marque demandée, étaient inclus dans la catégorie des « produits de confiserie et de pâtisserie en tout genre », protégés par la marque antérieure.

 Sur la comparaison des signes

55      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

–       Sur les éléments de la marque demandée à prendre en considération dans le cadre de la comparaison des signes

56      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 55 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 55 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

57      En l’espèce, la requérante fait valoir, en substance, que la marque demandée est dominée par l’élément « bimbo », qui est placé au début de celle-ci et constitue une marque renommée en Espagne, et que le mot « doughnuts » sera considéré comme descriptif par le public pertinent et ne retiendra donc pas son attention.

58      Il convient donc d’identifier, tout d’abord, les éléments de la marque demandée à prendre en considération dans la comparaison des signes.

59      Dans ce cadre, il y a lieu d’examiner, en premier lieu, si le mot « doughnuts » est dépourvu de caractère distinctif, comme le soutient la requérante.

60      Ainsi que la chambre de recours l’a constaté, au point 18 de la décision attaquée, le mot « doughnuts » est un mot anglais signifiant « un petit gâteau moelleux en forme d’anneau épais fait de pâte ». Partant, en langue anglaise, ce terme est descriptif des produits en cause. Pourtant, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, en langue espagnole, ce mot n’existe pas.

61      Dans ce cadre, il convient de relever qu’il est possible que, en raison des différences linguistiques, culturelles, sociales et économiques entre les États membres, un signe qui est dépourvu de caractère distinctif ou est descriptif des produits ou des services concernés dans un État membre ne le soit pas dans un autre État membre (arrêt de la Cour du 9 mars 2006, Matratzen Concord, C‑421/04, Rec. p. I‑2303, point 25).

62      La question pertinente est celle de savoir si le consommateur moyen espagnol est en mesure de comprendre la signification du terme « doughnuts ». En effet, c’est seulement dans le cas où celui-ci comprendrait la signification de ce terme que ce dernier serait descriptif du point de vue du public pertinent.

63      Il y a lieu de souligner que le degré de familiarité du public espagnol avec la langue anglaise est généralement tenu pour faible [voir arrêt du Tribunal du 18 avril 2007, House of Donuts/OHMI – Panrico (House of donuts), T‑333/04 et T‑334/04, non publié au Recueil, point 53, et la jurisprudence citée].

64      La circonstance que le niveau de connaissance de l’anglais en Espagne est plutôt faible n’est pas remis en cause par les arguments présentés par la requérante.

65      La requérante s’appuie sur une enquête statistique réalisée en 2007 auprès de personnes âgées de 25 à 64 ans, selon laquelle 53 % de la population espagnole déclare connaître une ou plusieurs langues étrangères. À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que le pourcentage des personnes interrogées qui déclarent parler l’anglais ne résulte pas de cette enquête. Certes, il en ressort que l’anglais est la langue étrangère la plus connue en Espagne. Il n’en reste pas moins que le taux de 53 % contiendra un certain nombre de personnes qui ne connaissent pas l’anglais, mais une ou plusieurs autres langues étrangères.

66      En tout état de cause, il résulte de cette enquête qu’au moins 47 % des personnes interrogées ne connaissent pas l’anglais, car elles ne connaissent aucune langue étrangère.

67      L’argument de la requérante selon lequel la connaissance de la langue anglaise en Espagne est en augmentation croissante, surtout parmi les jeunes, n’est pas de nature à remettre en cause le fait que, selon l’enquête assez récente présentée par la requérante elle-même, près de la moitié des Espagnols ne maîtrise aucune langue étrangère.

68      En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le profil des consommateurs de beignets et de produits de boulangerie industrielle tend à être assez jeune, il convient de relever que, pour déterminer le public visé par les produits en cause, il y a lieu de se référer à la liste de produits visée par les marques en cause. La marque demandée ne vise pas uniquement les « beignets », mais la catégorie plus large des « produits de pâtisserie et de boulangerie », en mentionnant les « beignets » à titre d’exemple. Il y a lieu de souligner que les produits de pâtisserie et de boulangerie, même industrielles, sont achetés et consommés par un public de tout âge.

69      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, afin de constater l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire de constater que ce risque existe pour la totalité du public visé (voir, en ce sens, arrêt RESPICUR point 52 supra, points 73 et 74).

70      À supposer même qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit de la partie du public espagnol comprenant la signification du terme « doughnuts », ce seul fait ne permettrait pas de rejeter l’opposition, car une grande partie du public espagnol ne parle pas l’anglais et ne comprendra donc pas ce terme. Ainsi qu’il a été constaté ci-dessus, les éléments de preuve fournis par la requérante ne permettent pas d’établir que la grande majorité des Espagnols comprenne ce signe.

71      En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le public espagnol identifiera le mot « doughnuts » avec le mot « dónuts », qui serait sa transcription phonétique en Espagnol, il convient de relever que la partie du public visé qui ne connaît pas l’anglais n’est pas en mesure de percevoir, en voyant le mot « doughnuts », que le mot « dónuts » est la transcription espagnole de ce terme. Il n’est donc pas nécessaire en l’espèce de trancher la question de savoir si le mot « dónut » est considéré par le consommateur espagnol comme un terme générique désignant un beignet, comme le soutient la requérante, ou si ce mot est considéré par ce consommateur comme désignant une marque renommée appartenant à l’intervenante, comme cette dernière le soutient.

72      La requérante concède d’ailleurs que, lors d’une enquête réalisée auprès des consommateurs espagnols qui a été produite par l’intervenante au cours de la procédure devant l’OHMI, plus de 80 % des personnes interrogées ont indiqué ne pas connaître la signification du mot « doughnuts ». La requérante critique cette enquête au motif que l’enquêteur a seulement montré ce mot aux personnes interrogées sans le prononcer.

73      Il convient de relever que cette critique de la requérante, relative à la méthodologie suivie lors de l’enquête en cause, n’est pas justifiée. En effet, les produits de boulangerie et de pâtisserie, notamment ceux sur lesquels une marque est appliquée, sont souvent achetés dans des magasins libre-service, de sorte qu’ils sont achetés à vue, sans que la marque qui y est appliquée soit prononcée. La méthode choisie dans la réalisation de ladite enquête, consistant à montrer le terme « doughnuts » sans le prononcer, correspond donc à la réalité d’une partie importante des achats de produits de boulangerie et de pâtisserie.

74      Il y a donc lieu de rejeter l’argumentation de la requérante relative à l’absence de caractère distinctif du mot « doughnuts » pour le public pertinent.

75      En second lieu, quant à l’argument de la requérante, selon lequel l’élément « bimbo » occupe une position dominante dans la marque demandée, car il s’agit de l’une des marques les plus connues en Espagne, il convient de relever ce qui suit.

76      Certes, la requérante a présenté plusieurs éléments de preuve durant la procédure devant l’OHMI, afin de prouver le fait que BIMBO était une marque renommée, et la chambre de recours ne s’est pas prononcée, dans la décision attaquée, sur ces preuves et n’a donc présenté aucun élément pour remettre en cause leur valeur probante.

77      En outre, la circonstance qu’un élément d’une marque composée constitue en lui-même une marque renommée peut jouer un rôle dans l’évaluation du poids relatif des différentes composantes de cette marque. Ainsi, si un élément d’une marque composée est lui-même une marque renommée, il peut, de ce fait, avoir une position plus importante dans la marque composée.

78      Néanmoins, le seul fait qu’un élément d’une marque composée de deux éléments occupe une place plus importante que l’autre ne signifie pas automatiquement que la comparaison entre les marques en conflit puisse se limiter à prendre en considération ce premier élément. En effet, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence citée au point 56 ci-dessus, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant.

79      En l’espèce, l’élément « doughnuts » ne saurait être considéré comme négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée. Tel serait le cas même si la renommée de l’élément « bimbo », dont fait état la requérante, était admise.

80      Il y a lieu de rappeler que l’argument de la requérante tiré du prétendu caractère descriptif de cet élément a déjà été rejeté. Par ailleurs, il convient de relever que cet élément, bien que placé après l’élément « bimbo », est un mot constitué de huit lettres et donc plus long que le mot « bimbo », qui est constitué de cinq lettres. En outre, ainsi que la chambre de recours l’a souligné au point 20 de la décision attaquée, ce mot attirera l’attention du public espagnol, étant donné qu’il paraît inhabituel en espagnol en raison notamment de la succession des consonnes « ghn » qui est atypique pour un consommateur espagnol.

81      Il résulte de tout ce qui précède que l’élément « doughnuts » de la marque demandée n’est pas négligeable et doit être pris en considération dans la comparaison des marques en conflit.

–       Sur la similitude visuelle

82      En l’espèce, le deuxième élément de la marque demandée, à savoir « doughnuts », et la marque antérieure DOGHNUTS sont fortement similaires et, même, presque identiques. En effet, ces termes sont des mots relativement longs, et l’élément « doughnuts » de la marque demandée se distingue uniquement par la présence de la lettre « u » en tant que troisième lettre du mot, laquelle ne se trouve pas dans la marque antérieure.

83      Certes, cet élément est placé en deuxième position dans la marque demandée, et le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [voir arrêt du Tribunal du 11 mai 2010, Wessang/OHMI – Greinwald (star foods), T‑492/08, non publié au Recueil, point 46, et la jurisprudence citée]. En l’espèce, le premier élément de la marque demandée, à savoir « bimbo », et la marque antérieure ne présentent pas de similitudes.

84      Pourtant, le deuxième élément de la marque demandée étant presque identique à la marque antérieure, et cet élément étant plus long que le premier élément, la chambre de recours a conclu, à juste titre, à une similitude visuelle moyenne des marques en conflit.

85      Cette similitude visuelle moyenne n’est pas remise en cause par la circonstance, mise en avant par la requérante, selon laquelle l’élément « bimbo » constitue une marque renommée. En effet, même en prenant en considération une position plus forte de l’élément « bimbo » dans la marque demandée, il n’en reste pas moins que le deuxième élément, qui reprend la marque antérieure presque à l’identique, attirera également l’attention du consommateur espagnol, notamment en raison de la suite des consonnes « ghn », qui paraît très inhabituelle pour la partie du public pertinent qui ne connaît pas la langue anglaise.

–       Sur la similitude phonétique

86      Ainsi que la chambre de recours l’a constaté, au point 21 de la décision attaquée, sans être contredite sur ce point par la requérante, la prononciation des mots « doughnuts » et « doghnuts » est presque identique. En effet, ces deux mots partagent à la fois la suite des consonnes et, à une exception près, la suite des voyelles. La voyelle supplémentaire « u », dans le deuxième élément de marque demandée, ne modifie de manière significative ni la longueur ni la prononciation de ce mot.

87      Le premier élément de la marque demandée n’est pas présent dans la marque antérieure.

88      En l’espèce, au vu de la prononciation presque identique du deuxième élément de la marque demandée et de la marque antérieure, la chambre de recours a conclu, à juste titre, à l’existence d’une similitude phonétique moyenne.

–       Sur la similitude conceptuelle

89      En l’espèce, la marque antérieure DOGHNUTS n’a pas de signification pour la partie du public pertinent qui ne connaît pas la langue anglaise. De même, les deux éléments composant la marque demandée n’ont pas de signification particulière pour ces consommateurs. Ainsi, une comparaison conceptuelle entre les signes n’est pas possible, comme la chambre de recours l’a relevé au point 22 de la décision attaquée.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

90      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

91      En l’espèce, il a été constaté que les produits en cause étaient identiques et que les marques en conflit présentaient une similitude moyenne sur les plans visuel et phonétique et qu’une comparaison au niveau conceptuel n’était pas possible.

92      En ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré qu’il était moyen. La requérante conteste cette appréciation. Elle considère que le mot « doghnuts » est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. À cet égard, il convient de relever que le mot « doghnuts », tout comme le mot « doughnuts », n’a pas de signification pour la partie du public pertinent qui ne connaît pas la langue anglaise. Ce mot sera donc considéré, tout comme le mot « doughnuts », comme un terme fantaisiste ou étranger par ce consommateur.

93      Par ailleurs, il convient de relever que la constatation selon laquelle le mot « doghnuts », constituant la marque antérieure (une marque nationale enregistrée et protégée), est descriptif ou dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits en cause, ne serait compatible ni avec la coexistence des marques communautaires et des marques nationales ni avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, interprété conjointement avec le paragraphe 2, sous a), ii), de ce même article (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, non encore publié au Recueil, points 41, 44 et 45).

94      Il y a donc lieu de rejeter l’argumentation de la requérante visant à contester le caractère distinctif moyen de la marque antérieure.

95      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’élément « bimbo » est dominant dans la marque demandée, il convient de relever ce qui suit.

96      Selon la jurisprudence, un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public, en cas d’identité des produits ou des services, lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise du tiers et, d’autre part, de la marque enregistrée, dotée d’un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome (arrêt de la Cour du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, Rec. p. I‑8551, point 37). Un risque de confusion peut également exister dans l’hypothèse où la marque antérieure n’est pas reproduite à l’identique dans la marque postérieure [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 mars 2010, Nestlé/OHMI – Master Beverage Industries (Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe), T‑5/08 à T‑7/08, Rec. p. II‑1177, point 60].

97      En l’espèce, l’élément « doughnuts », qui est presque identique à la marque antérieure, occupe une position distinctive autonome au sein de la marque demandée. En effet, contrairement à ce que prétend la requérante, cet élément n’est pas dépourvu de caractère distinctif, mais au contraire doté d’un caractère distinctif moyen pour la partie du public pertinent qui ne connaît pas la langue anglaise. En outre, il y a lieu de relever que, l’élément « doughnuts » étant dépourvu de toute signification pour ce consommateur, la marque demandée BIMBO DOUGHNUTS ne forme pas un ensemble unitaire ou une unité logique en soi, dans lequel l’élément « doughnuts » serait fusionné. La partie du public pertinent qui ne connaît pas la langue anglaise ne pourra pas comprendre le signe en cause en ce sens qu’il s’agit de beignets produits par l’entreprise Bimbo ou par le titulaire de la marque BIMBO.

98      Est dépourvu de pertinence dans le cas d’espèce l’argument de la requérante selon lequel, lorsque la marque dont l’enregistrement est demandé se compose de plusieurs éléments, dont l’un est descriptif, et identique ou similaire à une marque antérieure, le Tribunal a toujours tranché en faveur de l’enregistrement demandé. En effet, l’élément « doughnuts » n’est pas considéré comme descriptif par la partie du public pertinent qui ne connaît pas la langue anglaise.

99      Enfin, il convient de relever que, les produits de boulangerie et de pâtisserie étant des produits de consommation courante qui ne sont pas coûteux, le niveau d’attention du public lors de l’achat de ces produits doit être considéré comme étant plutôt faible.

100    Au vu de l’ensemble de ces circonstances, notamment l’identité des produits et la similitude visuelle et phonétique moyenne entre les marques en conflit, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion.

101    Il y a donc lieu de rejeter également le deuxième moyen et, partant, le recours dans son ensemble.

3.     Sur le troisième chef de conclusions de l’intervenante

102    Par son troisième chef de conclusions, l’intervenante demande au Tribunal de déclarer que la marque communautaire demandée ne sera pas enregistrée.

103    À cet égard, il y a lieu de relever que le présent arrêt confirme la décision de la chambre de recours qui, quant à elle, a rejeté le recours contre la décision de la division d’opposition qui a fait droit à l’opposition de l’intervenante. Ainsi, une fois que le présent arrêt deviendra définitif, la décision de l’OHMI accueillant l’opposition de l’intervenante deviendra définitive. Le fait que la marque demandée ne sera pas enregistrée est donc une conséquence automatique du présent arrêt.

104    Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur le troisième chef de conclusions présenté par l’intervenante [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 19 janvier 2011, Häfele/OHMI – Topcom Europe (Topcom), T‑336/09, non publié au Recueil, point 44].

 Sur les dépens

105    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

106    La requérante ayant succombé, et l’OHMI ayant conclu en ce sens, il y a lieu de condamner la requérante à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’OHMI.

107    L’intervenante n’ayant pas conclu à la condamnation de la requérante aux dépens, il y a lieu de décider qu’elle supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Bimbo, SA, supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’OHMI.

3)      Panrico, SA, supportera ses propres dépens.

Dittrich

Wiszniewska-Białecka

Prek

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 octobre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.