Language of document : ECLI:EU:F:2008:88

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

26 juin 2008 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure – Exposé des moyens et arguments – Délai de réclamation – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire F‑1/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Bart Nijs, fonctionnaire de la Cour des comptes des Communautés européennes, demeurant à Bereldange (Luxembourg), représenté par Me F. Rollinger, avocat,

partie requérante,

contre

Cour des comptes des Communautés européennes, représentée par MM. T. Kennedy, J.-M. Stenier et G. Corstens, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 janvier 2008, M. Nijs demande l’annulation de son rapport d’évaluation 2005/2006, des décisions connexes et subséquentes, notamment celle de ne pas le promouvoir en 2007, et de la décision de la Cour des comptes des Communautés européennes du 8 mars 2007 de renouveler le mandat de son secrétaire général à compter du 1er juillet 2007, ainsi que la condamnation de la Cour des comptes au versement de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral subi.

 Cadre juridique

2        Par décision du 4 mars 2004, la Cour des comptes a adopté des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Elle s’est ainsi dotée d’un nouveau système d’évaluation périodique de son personnel, dit « système Compass ». Ce système utilise un support informatique sur lequel sont enregistrées les informations de base concernant le fonctionnaire évalué puis, successivement, son autoévaluation pour la période de référence et les commentaires de l’évaluateur sur celle-ci ainsi que l’évaluation de ce dernier. Le fonctionnaire a la faculté de commenter l’évaluation de l’évaluateur avant que celle-ci ne soit transmise à l’évaluateur de contrôle qui apporte ses propres observations, lesquelles peuvent à leur tour faire l’objet de commentaires de l’intéressé. À chaque étape, l’acteur concerné doit valider le rapport afin de lui permettre de passer à l’étape suivante. Après validation, il n’est plus possible de revenir à une étape précédente afin d’en corriger ou d’en modifier un des éléments, sauf intervention de l’administrateur du système informatique. Après validation par le fonctionnaire évalué de ses commentaires éventuels sur l’évaluation de contrôle et sous réserve d’un appel introduit par lui, le rapport d’évaluation est considéré comme définitif et inséré par l’administration dans le dossier individuel de l’agent évalué.

3        L’exercice d’évaluation couvrant la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 (ci-après l’« évaluation 2005/2006 ») a été lancé par la communication au personnel n° 52/2006 du 20 septembre 2006. Selon le calendrier prévu par ladite communication, les rapports d’évaluation devaient être établis et revus respectivement pour les 15 et 30 novembre 2006. Les appels pouvant être formés avant le 31 décembre suivant, le comité d’appel était invité à adopter ses décisions avant le 31 janvier 2007.

 Faits à l’origine du litige

4        Le requérant, fonctionnaire de la Cour des comptes depuis le 1er janvier 1996, est affecté, en qualité de traducteur, à l’unité néerlandaise du service de la traduction de cette institution. Jusqu’au 30 septembre 2007 il était classé au grade AD 10 (anciennement LA 6, puis A*10).

5        Le 20 novembre 2006, le requérant a transmis, notamment, son autoévaluation pour la période 2005/2006, ainsi que sa proposition d’objectifs pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007, à son évaluateur, M. L., chef de l’unité néerlandaise de traduction de la Cour des comptes.

6        Le 23 novembre 2006, l’entretien d’évaluation entre le requérant et son évaluateur a eu lieu en présence de Mme W., chef de la division des ressources humaines de la Cour des comptes, ce à la demande de l’évaluateur.

7        Le 29 novembre 2006, l’évaluateur a établi le rapport d’évaluation du requérant, lequel rapport a été validé le lendemain par l’évaluateur de contrôle, Mme G., directrice du service de la traduction de la Cour des comptes.

8        Par lettre du 23 décembre 2006, le requérant a, d’une part, soumis ses commentaires sur le rapport d’évaluation 2005/2006, tel que validé par l’évaluateur de contrôle, et, d’autre part, introduit un appel contre ce rapport d’évaluation.

9        Le 19 janvier 2007, l’évaluateur et l’évaluateur de contrôle ont soumis des observations écrites au comité d’appel.

10      Le 7 février 2007, le requérant, l’évaluateur et l’évaluateur de contrôle ont été entendus séparément par le comité d’appel.

11      Par décision n° 1/2007 du 28 février 2007, le comité d’appel a rejeté l’appel introduit par le requérant et décidé qu’il n’y avait pas lieu de modifier le rapport d’évaluation 2005/2006, tel qu’établi par l’évaluateur et validé par l’évaluateur de contrôle.

12      Entre-temps, par la communication au personnel n° 11/2007 du 20 février 2007, l’AIPN avait diffusé la liste définitive des fonctionnaires promouvables au titre de l’exercice 2007 et le nombre de postes susceptibles d’être occupés par voie de promotion. Le nom du requérant figurait parmi les fonctionnaires promouvables au grade AD 11, dix postes étant susceptibles, selon la communication, d’être occupés par voie de promotion à ce grade.

13      Par la communication au personnel n° 24/2007 du 29 mars 2007, le secrétaire général de la Cour des comptes a diffusé la liste des recommandations de la commission paritaire des promotions. S’agissant des promotions au grade AD 11, cette liste contenait les noms de dix fonctionnaires, parmi lesquels ne figurait pas celui du requérant. Par la communication au personnel n° 27/2007 du 3 avril 2007, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a diffusé la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2007. S’agissant des promotions au grade AD 11, cette liste était conforme aux recommandations de la commission paritaire.

14      Par lettre du 30 mai 2007, reçue par l’administration le 1er juin suivant, le requérant a introduit une réclamation contre son rapport d’évaluation 2005/2006 et contre la décision n° 1/2007 du comité d’appel. Par lettre du 4 octobre 2007, l’AIPN a rejeté cette réclamation.

15      Par ailleurs, par décision de l’AIPN du 27 septembre 2006, une enquête administrative au titre de l’article 2 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») avait été ouverte à l’encontre du requérant en raison notamment de la teneur d’une lettre que celui-ci avait adressée à une de ses collègues. Par une décision de l’AIPN du 26 septembre 2006 prenant effet le même jour, le requérant avait été suspendu de ses fonctions.

16      Le 27 avril 2007, à la lumière du rapport clôturant l’enquête administrative, l’AIPN a saisi le conseil de discipline, qui, le 6 juillet 2007, a rendu son avis selon lequel les faits reprochés au requérant, constitutifs de harcèlement moral, devraient entraîner la sanction disciplinaire prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous g), de l’annexe IX du statut, à savoir le classement dans un groupe de fonctions inférieur, sans rétrogradation, ce qui équivaudrait en l’espèce au classement dans le groupe de fonctions AST, avec maintien du grade 10.

17      Par décision du 5 septembre 2007, l’AIPN, après avoir entendu le requérant, a décidé de rétrograder ce dernier du grade AD 10, échelon 6, au grade AD 9, échelon 5, sanction prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous f), de l’annexe IX du statut, avec effet au 1er octobre 2007. Selon l’AIPN, le classement du requérant dans le groupe de fonctions AST aurait eu pour conséquence de ne plus lui permettre d’exercer les fonctions de traducteur, ce qui l’aurait privé, dans une très large mesure, de ses perspectives professionnelles à la Cour des comptes. Une telle sanction a été jugée trop sévère par l’AIPN au regard de la gravité des faits constatés.

18      Le 1er octobre 2007, la suspension du requérant de ses fonctions a été levée, de telle sorte que ce dernier a repris son travail de traducteur, sous l’autorité directe toutefois du directeur du service de la traduction et non pas du chef l’unité néerlandaise de traduction.

19      Enfin, le 8 mars 2007, la Cour des comptes avait décidé de renouveler le mandat de son secrétaire général, M. Hervé, pour une période de six ans débutant le 1er juillet 2007, décision qui a fait l’objet de la communication au personnel n° 20/2007, du 15 mars 2007.

 Conclusions des parties

20      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

« –      [d]ire [le] recours recevable [ ;]

–        [l]e dire fondé [ ;]

–        [p]artant, annuler le rapport d’évaluation 2005/[20]06 du requérant adopté le 28 février 2007, et donc de la décision n° 01/2007 du [c]omité d’appel de maintenir ce rapport, reçue par le requérant le 2 mars 2007 [ ;]

–        [a]nnuler les décisions connexes et subséquentes, notamment celle de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 11 en 2007 [ ;]

–        [a]nnuler la décision de la réunion restreinte de la Cour des comptes du 8 mars 2007 de renouveler le mandat de M. […] Hervé au 1er juillet 2007 pour une durée de six ans [ ;]

–        [c]ondamner la Cour des comptes à la réparation du préjudice moral subi à hauteur de 10 000 euros, ainsi qu’à la réparation du préjudice matériel constitué par la différence entre les salaires perçus par le requérant depuis la date d’effet des dernières décisions de promotion, annoncés le 3 avril 2007, et ceux auxquels le requérant aurait eu droit en cas de promotion à la date d’effet de ces décisions [ ;]

–        [c]ondamner la Cour des comptes aux dépens. »

21      La Cour des comptes conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

22      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou non fondé, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

23      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la recevabilité et le bien-fondé du recours et décide, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur la recevabilité de la requête au regard de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure

24      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’exposé des moyens et arguments de fait et de droit invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir, par analogie, ordonnances du Tribunal de première instance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20, et du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 42 ; arrêt du Tribunal de première instance du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec. p. II‑1825, point 29).

25      Il en est d’autant plus ainsi que, selon l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, la phase écrite de la procédure devant le Tribunal ne comporte, en principe, qu’un seul échange de mémoires, sauf décision contraire du Tribunal. Cette dernière particularité de la procédure devant le Tribunal explique que, à la différence de ce qui est prévu devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice, conformément à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, l’exposé des moyens et arguments dans la requête ne saurait être sommaire. Une telle souplesse aurait pour effet, en pratique, de priver d’une grande partie de son utilité la règle spéciale et postérieure énoncée à l’annexe I du statut de la Cour de justice.

26      Il importe d’ajouter que l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut, prévoit que les parties autres que les États membres, les institutions des Communautés, les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et l’Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, doivent être représentées par un avocat. Le rôle essentiel de ce dernier, en tant qu’auxiliaire de la justice, est précisément de faire reposer les conclusions de la requête sur une argumentation en droit suffisamment compréhensible et cohérente, compte tenu précisément du fait que la procédure écrite devant le Tribunal ne comporte en principe qu’un seul échange de mémoires.

27      Or, en l’espèce, ainsi que l’a souligné la Cour des comptes, la requête ne répond manifestement pas aux conditions minimales de clarté et de précision de nature à permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Les faits sont exposés de façon confuse et désordonnée, sans que le lecteur puisse utilement les rattacher à une conclusion de la requête ou à l’un des moyens soulevés à son appui.

28      Quant au fond, l’argumentation du requérant comporte de nombreux développements sans pertinence suffisamment claire et précise avec les conclusions de la requête, en particulier celles tendant à l’annulation du rapport d’évaluation 2005/2006 et de la décision n° 1/2007 du comité d’appel.

29      Il ressort de ce qui précède que la requête ne répond pas globalement aux exigences de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure.

30      Il convient encore d’examiner chacune des conclusions isolément.

 Sur chacune des conclusions du recours

31      Il y a lieu d’observer que chacune des conclusions du recours, prise isolément, doit être rejetée comme manifestement irrecevable ou comme manifestement non fondée pour les motifs suivants.

 Sur les conclusions en annulation

–       Sur la demande d’annulation du rapport d’évaluation 2005/2006 et de la décision n° 1/2007 du comité d’appel

32      À cet égard, le requérant se borne à formuler des allégations sans pertinence quant à son évaluation pour la période 2005/2006 ou manifestement pas de nature à établir son illégalité.

33      En effet, premièrement, une grande partie de l’argumentation du requérant repose, d’une part, sur une prétendue falsification de son rapport d’évaluation pour l’année 2003 et, d’autre part, sur l’allégation selon laquelle l’une de ses collègues, au sein de l’unité néerlandaise de traduction, Mme G., aurait été appelée, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du statut, à exercer par intérim les fonctions de réviseur au sein de cette unité en 2003/2004. Or, outre le fait que, en tout état de cause, la prétendue falsification du rapport pour l’année 2003, n’a pas d’incidence démontrée sur le contenu du rapport d’évaluation 2005/2006, le Tribunal de première instance, dans son arrêt du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes (T‑171/05, RecFP p. II‑A‑2‑999), a rejeté les mêmes griefs formulés par le requérant, en considérant, d’une part, « qu’une tentative de falsification n’est ni circonstanciée, ni même étayée, ni, a fortiori, démontrée » (point 72) et, d’autre part, que le requérant n’avait « apporté aucun élément susceptible de démontrer l’exactitude de son allégation selon laquelle Mme [G.] a été appelée à exercer par intérim, au sens de l’article 7, paragraphe 2, du statut, les fonctions de réviseur, ni même de rendre plausible cette allégation, qui reste ainsi purement spéculative[ ; c]ertes, il est avéré que Mme [G.] s’est vu confier, à partir du mois de mars 2003, certaines tâches de révision[ ; c]ependant, la Cour des comptes n’avait nullement besoin, pour ce faire, de recourir à l’instrument d’intérim, puisque cela pouvait aussi se faire par une attribution de ces tâches cas par cas » (point 28).

34      Deuxièmement, s’agissant du prétendu exercice illégal de ses fonctions par M. L., supérieur hiérarchique du requérant, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, constituent des actes faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut, les seules mesures qui produisent des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de l’intéressé, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci, et qui fixent définitivement la position de l’institution (arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T‑43/04, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1465, point 26 ; ordonnance du Tribunal du 21 avril 2008, Boudova e.a./Commission, F‑78/07, non encore publiée au Recueil, point 31).

35      Or, en l’espèce, la décision de nomination de M. L., datant du 8 mars 1985, est antérieure de plus de onze années à l’entrée en service du requérant, en qualité de fonctionnaire, au sein du service de la traduction de la Cour des comptes. Elle ne saurait ainsi être de nature à modifier la situation juridique de ce dernier. De plus, aucun des reproches formulés par le requérant à l’encontre de cette nomination, à supposer même qu’ils soient démontrés, ne saurait être considéré comme étant de nature à pouvoir lui faire grief ni comme viciant les actes que M. L. aurait été amené à accomplir dans l’exercice de ses fonctions prétendument acquises illégalement (voir, en ce sens, arrêt Nijs/Cour des comptes, précité, point 86 ; ordonnance du Tribunal du 5 juin 2008, Timmer/Cour des comptes, F‑123/06, non encore publiée au Recueil, point 42).

36      Troisièmement, s’agissant de la régularité des élections du comité du personnel, lesquelles se sont déroulées du 2 au 4 mai 2006 et de la décision du bureau de vote du 17 mai 2006, rejetant la contestation introduite par le requérant, il suffit de constater que le recours dirigé contre le résultat desdites élections, dans l’affaire F‑5/07 a été rejeté par le Tribunal (ordonnance de ce jour, Nijs/Cour des comptes, non encore publiée au Recueil), de telle sorte que la régularité des décisions du comité d’appel, composé notamment d’un mandataire du comité du personnel, ne saurait être mise en cause en raison d’une prétendue irrégularité des élections considérées.

37      De plus, l’allégation selon laquelle la composition du comité d’appel aurait été illégalement décidée au motif que l’AIPN se serait « abolie elle-même » ne saurait manifestement être retenue, les actes de l’AIPN bénéficiant d’une présomption de légalité jusqu’à preuve du contraire. Or, le requérant n’a nullement démontré l’irrégularité de l’acte établissant la composition du comité d’appel.

38      Quatrièmement, s’agissant de l’allégation selon laquelle M. L. aurait « occulté » la demande adressée, le 31 juillet 2003, par le requérant au secrétaire général de la Cour des comptes, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant ce qu’un un emploi de réviseur de grade LA 5 qui aurait été vacant au sein de l’unité néerlandaise de traduction soit pourvu par l’organisation d’un concours, il suffit de constater que l’administration a rejeté la demande du 31 juillet 2003 par un courrier reçu par l’intéressé le 1er décembre 2003. Il n’existe donc aucun indice d’« occultation » de la part de M. L.

39      Cinquièmement, s’agissant de la sanction déguisée et du harcèlement moral dont le requérant prétend avoir fait l’objet, force est de constater que la suspension de ce dernier de ses fonctions n’est intervenue que quelques jours avant la fin de la période d’évaluation 2005/2006, que l’irrégularité de cette mesure n’a pas été établie, que le retrait de l’accès au système de messagerie électronique de la Cour des comptes a été décidé le 24 mai 2006 en raison, selon celle-ci, de l’utilisation abusive du système par l’intéressé, sans que la régularité de cette mesure, qui a d’ailleurs pris fin le 1er septembre suivant, ait été contestée dans les délais de réclamation et de recours. De plus, le requérant n’apporte aucun indice précis et concordant de nature à établir l’incidence concrète de ces mesures sur la qualité du travail accompli par lui, tel qu’apprécié dans le rapport d’évaluation 2005/2006.

40      De même, le requérant n’a pas établi dans quelle mesure la transmission en mains propres à son domicile, par le personnel de la Cour des comptes, de courriers officiels qui lui étaient adressés constituerait une « intrusion répétée » dans sa « vie privée », ni en quoi sa participation à des réunions avec le secrétaire général ou le directeur des ressources humaines de la Cour des comptes, afin qu’il puisse précisément faire valoir ses prétentions et ses droits statutaires, ainsi que protéger ses intérêts, peut être constitutive d’un harcèlement moral.

41      Enfin, les « procédures précontentieuses, contentieuses et autres » initiées par le requérant ne sauraient, comme telles, expliquer ou justifier les insuffisances professionnelles constatées dans le rapport d’évaluation 2005/2006, particulièrement lorsque ces procédures n’ont pas permis d’établir l’existence d’irrégularités imputables à l’administration, ainsi qu’il ressort notamment des trois ordonnances du Tribunal de ce jour, Nijs/Cour des comptes (F‑5/07, F‑108/07 et F‑136/07, non encore publiées au Recueil).

42      Il découle de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation du rapport d’évaluation 2005/2006 et de la décision n° 1/2007 du comité d’appel doivent être rejetées comme, en partie, manifestement irrecevables et, en partie, manifestement non fondées.

–       Sur la demande d’annulation des décisions connexes et subséquentes, notamment celle de non-promotion du requérant en 2007

43      S’agissant, d’une part, de la non-promotion du requérant en 2007, sans qu’il soit besoin de trancher la question de savoir si la présente demande d’annulation, qui figure déjà parmi les conclusions du recours F‑108/07, rejeté par ordonnance du Tribunal de ce jour, Nijs/Cour des comptes, précitée, doit être rejetée comme irrecevable pour cause de litispendance, il suffit de constater que la liste des fonctionnaires promus, contenue dans la communication n° 27/2007, n’a pas fait l’objet d’une réclamation préalable, ainsi que l’impose l’article 91, paragraphe 2, du statut.

44      Le requérant rétorque que cette communication ne saurait comme telle faire courir un délai de réclamation dans la mesure où elle ne constituerait « qu’une simple manifestation de l’intention » de l’AIPN de prendre une décision formelle de promotion, non susceptible de faire courir le délai de réclamation.

45      Cette interprétation de la portée de la communication n° 27/2007 ne saurait être admise dès lors que, en établissant la liste des fonctionnaires promus, l’AIPN prend bien la décision définitive de promouvoir les seuls fonctionnaires ainsi désignés.

46      D’autre part, en tant qu’il est dirigé contre les « décisions connexes et subséquentes » au rapport d’évaluation 2005/2006 du requérant, autres que celle visée ci-dessus, le recours doit également être rejeté comme manifestement irrecevable, à défaut d’avoir identifié de manière précise les actes attaqués et satisfait ainsi aux exigences prévues à l’article 35, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal de première instance du 24 mars 1993, Benzler/Commission, T‑72/92, Rec. p. II‑347, points 16, 18 et 19).

47      Compte tenu de ce qui précède, les conclusions tendant à l’annulation des décisions connexes et subséquentes, notamment de la décision de non-promotion du requérant en 2007, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

–       Sur la demande d’annulation de la décision de renouvellement du mandat du secrétaire général à compter du 1er juillet 2007

48      Sans qu’il soit également besoin de trancher la question de savoir si la conclusion en cause, qui figure déjà parmi les conclusions des recours F‑108/07 et F‑136/07, rejetées respectivement par ordonnances du Tribunal de ce jour, Nijs/Cour des comptes, précitées, peut être rejetée comme manifestement irrecevable pour cause de litispendance, il suffit de constater que le requérant n’a pas introduit, préalablement à son recours, de réclamation à l’encontre de la décision de renouvellement du mandat du secrétaire général de la Cour des comptes, dont il a nécessairement pris connaissance à un moment donné. Le recours, en tant qu’il est dirigé contre ladite décision, doit donc être rejeté comme manifestement irrecevable.

49      Compte tenu de tout ce qui précède, les conclusions en annulation doivent être rejetées comme, en partie, manifestement irrecevables et, en partie, manifestement non fondées.

 Sur les conclusions indemnitaires

50      Le requérant demande réparation, à hauteur de 10 000 euros, du préjudice moral qu’il aurait subi ainsi que réparation du préjudice matériel résultant de la différence entre les rémunérations perçues depuis la date d’effet des dernières décisions de promotion et celles auxquelles il aurait eu droit en cas de promotion à cette date.

51      À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les conclusions en indemnité doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec des conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées soit comme irrecevables, soit comme non fondées (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 juillet 1981, Albini/Conseil et Commission, 33/80, Rec. p. 2141, point 18 ; ordonnance Benzler/Commission, précitée, points 21 et 22 ; arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, points 69 et 70 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 14 février 2005, Ravailhe/Comité des régions, T‑406/03, RecFP p. I‑A‑19 et II‑79, point 62).

52      Or, en l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 49 de la présente ordonnance, les conclusions à fin d’annulation ont été rejetées, en partie, comme manifestement irrecevables et, en partie, comme manifestement non fondées. En conséquence, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice prétendument causé par les actes attaqués doivent elles aussi être rejetées.

53      Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble du recours doit être rejeté comme, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

54      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du présent chapitre, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est que partiellement condamnée aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

55      Il résulte de la présente ordonnance que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Cour des comptes a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

2)      M. Nijs est condamné à l’ensemble des dépens.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.