Language of document : ECLI:EU:T:2001:21

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

26 janvier 2001 (1)

«Procédure de référé - Acte du Parlement - Déchéance d'un mandat parlementaire résultant de l'application du droit national - Recevabilité - Fumus boni juris - Urgence - Mise en balance des intérêts»

Dans l'affaire T-353/00 R,

Jean-Marie Le Pen, demeurant à Saint-Cloud (France), représenté par Me F. Wagner, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. H. Krück et C. Karamarcos, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenu par

République française, représentée par MM. D. Wibaux et G. de Bergues, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de la décision prise en la forme d'une déclaration de Mme la présidente du Parlement européen en date du 23 octobre 2000,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Cadre juridique

Droit communautaire

1.
    L'article 5 UE dispose:

«Le Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice et la Cour des comptes exercent leurs attributions dans les conditions et aux fins prévues, d'une part, par les dispositions des traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés et, d'autre part, par les autres dispositions du présent traité.»

2.
    Il est prévu à l'article 189, premier alinéa, CE, à l'article 20 CA et à l'article 107 EA que le Parlement européen est «composé de représentants des peuples des États réunis dans la Communauté».

3.
    L'article 190, paragraphe 4, CE, l'article 21, paragraphe 3, CA, et l'article 108, paragraphe 3, EA prévoient que le Parlement élaborera un projet en vue de permettre l'élection de ses membres selon une procédure uniforme dans tous les États membres, ou conformément à des principes communs à ces derniers, et que le Conseil, statuant à l'unanimité, arrêtera les dispositions dont il recommandera l'adoption par lesdits États. Il est, par ailleurs, précisé à l'article 7, paragraphe 1,de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976 (ci-après l'«acte de 1976»), que l'élaboration du projet de procédure électorale uniforme relève de la responsabilité du Parlement. Jusqu'à ce jour, nonobstant les propositions faites en ce sens par le Parlement, aucun système uniforme n'a été adopté.

4.
    Selon l'article 3, paragraphe 1, de l'acte de 1976, les membres du Parlement «sont élus pour une période de cinq ans».

5.
    L'article 6 de l'acte de 1976 énumère en son paragraphe 1 les fonctions avec lesquelles la qualité de représentant au Parlement est incompatible et dispose en son paragraphe 2 que chaque État membre peut «fixer les incompatibilités applicables sur le plan national, dans les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 2». Aux termes de l'article 7, paragraphe 2, de l'acte de 1976:

«Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une procédure électorale uniforme, et sous réserve des autres dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales.»

6.
    Selon l'article 11 de l'acte de 1976:

«Jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure uniforme prévue à l'article 7, paragraphe 1, le Parlement européen vérifie les pouvoirs des représentants. À cet effet, il prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions du présent acte, à l'exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie.»

7.
    L'article 12 de l'acte de 1976 dispose:

«1.    Jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure uniforme prévue à l'article 7, paragraphe 1, et sous réserve des autres dispositions du présent acte, chaque État membre établit les procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant au cours de la période quinquennale visée à l'article 3, ce siège soit pourvu pour le reste de cette période.

2.    Lorsque la vacance résulte de l'application des dispositions nationales en vigueur dans un État membre, celui-ci en informe le Parlement européen qui en prend acte.

Dans tous les autres cas, le Parlement européen constate la vacance et en informe l'État membre.»

8.
    L'article 7 du règlement du Parlement européen (JO 1999, L 202, p. 1, ci-après le «règlement») est intitulé «Vérification des pouvoirs». Selon les termes de son paragraphe 4:

«4.    La commission compétente veille à ce que toute information pouvant affecter l'exercice du mandat d'un député au Parlement européen ou l'ordre de classement des remplaçants soit communiquée sans délai au Parlement par les autorités des États membres ou de l'Union avec mention de la prise d'effet lorsqu'il s'agit d'une nomination.

    Lorsque les autorités compétentes des États membres entament une procédure susceptible d'aboutir à la déchéance du mandat d'un député, le président leur demande à être régulièrement informé de l'état de la procédure. Il en saisit la commission compétente sur proposition de laquelle le Parlement peut se prononcer.»

9.
    L'article 8, paragraphe 6, du règlement dispose:

«Est à considérer comme date de fin de mandat et de prise d'effet d'une vacance:

- en cas de démission: la date à laquelle le Parlement a constaté la vacance, conformément au procès-verbal de démission;

- en cas de nomination à des fonctions incompatibles avec le mandat de député au Parlement européen soit au regard de la loi électorale nationale, soit au regard de l'article 6 de l'[acte de 1976]: la date notifiée par les autorités compétentes des États membres ou de l'Union.»

10.
    Les fonctions du président du Parlement sont régies par l'article 19 du règlement, qui est libellé comme suit:

«1.     Le président dirige, dans les conditions prévues au présent règlement, l'ensemble des activités du Parlement et de ses organes. Il dispose de tous les pouvoirs pour présider aux délibérations du Parlement et pour en assurer le bon déroulement.

2.     Le président ouvre, suspend et lève les séances. Il assure l'observation du règlement, maintient l'ordre, donne la parole, déclare les discussions closes, met les questions aux voix et proclame les résultats des votes. Il adresse aux commissions les communications qui sont de leur ressort.

3.     Le président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener; s'il veut participer au débat, il quitte le fauteuil et ne peut le reprendre qu'après que la discussion sur la question est terminée.

4.     Dans les relations internationales, les cérémonies, les actes administratifs, judiciaires ou financiers, le Parlement est représenté par son président qui peut déléguer ces pouvoirs.»

11.
    L'article 19, paragraphe 1, du règlement a fait l'objet d'une interprétation, conformément à l'article 180 dudit règlement, dans les termes suivants:

«Parmi ces pouvoirs figure celui de mettre des textes aux voix dans un ordre différent de l'ordre de vote établi dans le document faisant l'objet du vote. Par analogie avec les dispositions de l'article 130, paragraphe 7, le président peut recueillir à cette fin l'assentiment préalable du Parlement.»

Droit français

12.
    Aux termes de l'article 5 de la loi 77-729, du 7 juillet 1977, relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes (JORF du 8 juillet 1977, p. 3579, ci-après la «loi de 1977»):

«Les articles LO 127 à LO 130-1 du code électoral sont applicables à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes.

L'inéligibilité, lorsqu'elle survient en cours de mandat, met fin à celui-ci. La constatation en est effectuée par décret».

13.
    Selon l'article 24, premier alinéa, de la loi de 1977:

«Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu est appelé à remplacer le représentant élu sur cette liste, dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit».

14.
    L'article 25 de la loi de 1977 dispose:

«L'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l'application de la présente loi, être contestée par tout électeur devant le Conseil d'État statuant au contentieux. La décision est rendue en assemblée plénière.

La requête n'a pas d'effet suspensif.»

Faits et procédure

15.
    Le requérant, M. Jean-Marie le Pen, a été élu membre du Parlement européen le 13 juin 1999.

16.
    Par arrêt du 23 novembre 1999, la Cour de cassation (chambre criminelle) française a rejeté le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt de la courd'appel de Versailles du 17 novembre 1998, qui l'avait déclaré coupable de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique à l'occasion de l'exercice de ses fonctions lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur, délit prévu et réprimé par l'article 222-13, premier alinéa, sous 4, du code pénal français. Pour ce délit, il a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs français (FRF) d'amende. À titre de peine complémentaire, il a été prononcé l'interdiction des droits prévus à l'article 131-26, sous 2, du code pénal, limitée à l'éligibilité, et ce pour la durée d'une année.

17.
    Sur la base de cette condamnation pénale et de l'article 5, second alinéa, de la loi de 1977, le Premier ministre du gouvernement français a, par décret du 31 mars 2000, constaté que «l'inéligibilité [du requérant mettait] fin à son mandat de représentant au Parlement européen».

18.
    Le décret du 31 mars 2000 a été notifié au requérant par lettre du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères français du 5 avril 2000. Dans cette lettre, il était précisé que le requérant pouvait intenter un recours contre le décret précité devant le Conseil d'État français dans le délai de deux mois à compter de la date de cette notification.

19.
    Par lettre non datée, Mme Fontaine, présidente du Parlement européen, a signifié au requérant avoir été saisie officiellement par les autorités françaises (apparemment le 25 avril 2000, au moyen d'une lettre de la Représentation permanente de la République française auprès de l'Union européenne) du dossier relatif à la déchéance du mandat de celui-ci de député au Parlement. Elle lui a indiqué qu'elle procéderait «à [l'annonce de ce dossier] en séance plénière le 3 mai [2000]», et que, conformément à l'article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement, «la commission compétente en sera[it] saisie».

20.
    Le compte rendu de la session plénière du 3 mai 2000, en ce qui concerne la rubrique intitulée «Mandat de M. Jean-Marie Le Pen», est libellé comme suit:

«La présidente du Parlement européen [...] a déclaré avoir, sur [la] base de l'article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement [...] saisi la commission juridique du dossier. La commission juridique se réunira demain à 9 h 00.»

21.
    La vérification des pouvoirs de M. Le Pen a été examinée par la commission juridique et du marché intérieur (ci-après la «commission juridique»), à huis clos, lors de ses réunions des 4, 15 et 16 mai 2000.

22.
    Le procès-verbal de la réunion du 4 mai 2000 révèle que la commission juridique a reporté à une réunion prochaine l'examen des éléments du dossier qui lui permettraient éventuellement de prendre une décision. Il ressort du procès-verbal de la réunion du 15 mai 2000 que la présidente de la commission juridique, Mme Palacio, a proposé que la décision du Parlement se limite «à la formalité deprendre acte ou de ne pas prendre acte». Néanmoins, cette «proposition de recommandation à la présidente du Parlement» a été «rejetée par 15 voix contre 13». La discussion ayant été reprise le lendemain, le procès-verbal de la réunion du 16 mai 2000 constate uniquement que la commission «maintient la décision prise la veille».

23.
    Lors de la séance plénière du 18 mai 2000, la présidente du Parlement, après avoir rappelé qu'elle avait demandé l'avis de la commission juridique sur la communication faite par les autorités françaises quant à la déchéance du mandat du requérant, a donné lecture d'une lettre reçue, le 17 mai 2000, de Mme Palacio, qui était libellée dans les termes suivants:

«Madame la Présidente,

Au cours de sa réunion du 16 mai 2000, la [commission juridique] a repris l'examen de la situation de M. Jean-Marie Le Pen. La commission est consciente que le décret du Premier ministre de la République française, qui a été notifié à M. Le Pen le 5 avril 2000 et publié au Journal officiel de la République française le 22 avril 2000, est devenu exécutoire. Toutefois, la commission a relevé que, comme il est mentionné dans la lettre notifiant le décret à l'intéressé, celui-ci a la faculté d'introduire auprès du Conseil d'État un recours susceptible d'être assorti d'une demande de suspension de l'effet exécutoire du décret.

    Au vu de la décision prise la veille de ne pas recommander dès à présent que le Parlement prenne formellement acte du décret intéressant M. Le Pen, la commission a examiné les suites possibles à donner. À l'appui de cette décision, le cas de M. Tapie a été évoqué comme précédent à suivre, ayant comme conséquence que le Parlement européen ne prenne formellement acte du décret de déchéance qu'à l'expiration du délai de recours auprès du Conseil d'État ou, le cas échéant, après une décision de ce dernier.»

Ensuite, la présidente du Parlement a affirmé que son intention était de suivre l'«avis de la commission juridique».

24.
    Lors du débat entre plusieurs membres du Parlement qui a suivi cette affirmation, la présidente du Parlement a indiqué, notamment, «que c'[était] bien le Parlement qui prend[rait] acte et non pas sa présidente».

25.
    Selon le procès-verbal de cette séance plénière, la présidente du Parlement a considéré, à l'issue des débats, que M. Barón Crespo, qui avait demandé que le Parlement se prononce sur l'avis de la commission juridique, se ralliait à la position exprimée par M. Hänsch selon laquelle aucun vote ne devait avoir lieu en raison, notamment, de l'absence d'une proposition formelle de ladite commission. La présidente du Parlement a conclu que, en l'absence d'une «véritable propositionde la commission juridique», cette position constituait la «meilleure solution pour tout le monde».

26.
    Le 5 juin 2000, le requérant a demandé par requête au Conseil d'État l'annulation du décret du 31 mars 2000.

27.
    Par lettre du 9 juin 2000 adressée à MM. Védrine et Moscovici, respectivement ministre des Affaires étrangères et ministre délégué des Affaires européennes du gouvernement français, la présidente du Parlement a affirmé:

«Après avis de notre [commission juridique], il me semble approprié, en raison du caractère irréversible de la déchéance du mandat, que le Parlement européen ne prenne formellement acte du décret [du 31 mars 2000] qu'à l'expiration du délai de recours [devant le] Conseil d'État ou, le cas échéant, après une décision de ce dernier.»

28.
    Dans une lettre du 13 juin 2000, M. Moscovici a informé la présidente du Parlement que le gouvernement français contestait formellement la position prise par le Parlement, lors de la séance du 18 mai dernier, de refuser de prendre acte de la déchéance du mandat du requérant prononcée par le décret du 31 mars 2000. Il a constaté que, par cette position, le Parlement violait l'acte de 1976 et que le motif invoqué ne pouvait justifier une telle violation. Le Parlement a été dès lors invité à prendre acte de cette déchéance «dans les plus brefs délais».

29.
    La présidente du Parlement a répondu par lettre du 16 juin 2000 que le Parlement «prendr[ait] acte de la déchéance du mandat [du requérant] une fois que [le décret du 31 mars 2000] ser[ait] définit[if]», ce qui n'était pas encore le cas. Elle a justifié cette position par référence au cas précédent de M. Bernard Tapie et à l'exigence de la sécurité juridique.

30.
    Le 6 octobre 2000, le Conseil d'État a rejeté la requête du requérant.

31.
    Une lettre de MM. Védrine et Moscovici, datée du 12 octobre 2000, a été transmise, le 17 octobre 2000, au Parlement par la représentation permanente de la République française auprès de l'Union européenne. Les deux ministres ont insisté sur le fait que le gouvernement français avait toujours «fermement contesté» la position du Parlement d'attendre la décision du Conseil d'État sur le recours formé par le requérant contre le décret du 31 mars 2000, qu'il avait considérée comme une violation de la «lettre et de l'esprit de l'acte de 1976». En conséquence, ils ont ajouté:

«Nous attendons que le Parlement se mette en conformité avec le droit communautaire et prenne acte, par votre voix, de la déchéance de M. Le Pen le plus tôt possible.»

32.
    Le 20 octobre 2000, la présidente du Parlement a informé M. Le Pen, par lettre, de la réception, la veille, de la «communication officielle des autorités compétentes de la République française» constatant le rejet par le Conseil d'État de la requête de celui-ci contre le décret du 31 mars 2000 et que, conformément au règlement et à l'acte de 1976, «[elle] prendrait acte du décret du [31 mars 2000] lors de la reprise de la séance plénière, le 23 octobre» suivant.

33.
    Le requérant a répondu par lettre du 23 octobre 2000. Il a porté à la connaissance de la présidente du Parlement que l'arrêt du 6 octobre 2000 du Conseil d'État n'avait été rendu que par deux sous-sections réunies alors que, s'agissant du mandat d'un député européen, l'article 25 de la loi de 1977 exigeait qu'une telle décision soit prise en assemblée plénière. Il l'a informée aussi qu'un recours en grâce auprès du président de la République française et une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme seraient introduits. En conséquence, il a demandé qu'une nouvelle réunion de la commission juridique ait lieu et que son audition et celle de ses avocats y soient permises.

34.
    Lors de la séance plénière du Parlement du 23 octobre 2000, de prétendues irrégularités commises par les autorités françaises pendant la procédure ayant abouti à l'arrêt du Conseil d'État du 6 octobre 2000 ont été de nouveau invoquées, à l'occasion du point de l'ordre du jour intitulé «Déclarations de la présidente», par le requérant et d'autres députés de son parti politique. Ils ont demandé que le Parlement ne prenne pas acte de la déchéance en cause, à tout le moins avant une nouvelle saisine de la commission juridique.

35.
    Selon le procès-verbal des débats de cette séance du 23 octobre 2000, dans le cadre du point de l'ordre du jour intitulé «Communication de la notification de déchéance de M. Le Pen», la présidente du Parlement a, d'abord, fait la déclaration suivante:

«Je porte à votre connaissance que j'ai reçu, le jeudi 19 octobre 2000, la notification officielle des autorités compétentes de la République française d'un arrêt, en date du 6 octobre 2000, du Conseil d'État rejetant le recours que M. Jean-Marie Le Pen avait introduit contre le décret du Premier ministre français du 31 mars 2000, lequel visait à mettre fin à son mandat de représentant au Parlement européen.

Je vous informe que, depuis, j'ai reçu copie de la demande de grâce présentée par MM. Charles de Gaulle, Carl Lang, Jean-Claude Martinez et Bruno Gollnisch en faveur de M. Le Pen auprès de M. Jacques Chirac, président de la République.»

36.
    Elle a ensuite donné la parole à la présidente de la commission juridique, qui a déclaré:

«Madame la Présidente, la [commission juridique], après avoir délibéré au cours des séances [des] 15 et 16 mai derniers, a convenu de recommander la suspension de la communication en plénière de la constatation de la part du Parlement de la déchéance du mandat de M. Jean-Marie Le Pen. J'insiste, la commission juridique a recommandé la suspension de cette communication jusqu'à l'épuisement du délai dont disposait M. Le Pen pour introduire un recours devant le Conseil d'État français ou la résolution de celui-ci. Je cite là le texte de la lettre datée du 17 mai que vous avez vous-même lue, Madame la Présidente, devant l'Assemblée.

Le Conseil d'État - comme vous l'avez dit - a rejeté ce recours et nous a dûment informés de ce rejet. En conséquence, il n'y a plus de raison de reporter cette annonce devant l'Assemblée, laquelle est obligatoire aux termes du droit primaire, concrètement de l'article 12, paragraphe 2, de l'[acte de 1976].

La demande de grâce que vous avez mentionnée, Madame la Présidente, ne change rien à cette situation, car il ne s'agit nullement d'un recours juridictionnel. Comme son nom l'indique, c'est un fait du prince qui ne concerne pas le décret du gouvernement français qui, conformément à la recommandation de la commission juridique, doit être communiqué en plénière.»

37.
    Puis la présidente du Parlement a déclaré:

«En conséquence, conformément à l'article 12, paragraphe 2, de l'[acte de 1976], le Parlement européen prend acte de la notification du gouvernement français constatant la déchéance du mandat de M. Jean-Marie Le Pen.»

38.
    Elle a, dès lors, invité M. Le Pen à quitter l'hémicycle et a suspendu la séance pour faciliter son départ.

39.
    Par une note du 23 octobre 2000, le directeur général de la direction générale de l'administration du Parlement a demandé à Mme Ratti, secrétaire générale du Groupe technique des députés indépendants, de prendre les mesures nécessaires afin que les bureaux occupés par le requérant, à Strasbourg et à Bruxelles, soient libérés des affaires personnelles de celui-ci pour, respectivement, les 27 octobre et «31» novembre 2000.

40.
    Par lettre du 27 octobre 2000, la présidente du Parlement a écrit au ministre des Affaires étrangères français pour l'informer que le Parlement européen avait pris acte du décret du 31 mars 2000 et lui demander de «communiquer, conformément à l'article 12, paragraphe 1, de l'[acte de 1976], le nom de la personne appelée à pourvoir le siège vacant [du requérant]».

41.
    M. Védrine lui a répondu par lettre du 13 novembre 2000 que «Mme Marie-France Stirbois [devrait] succéder [au requérant] au nom de la liste du Front national pour les élections européennes».

42.
    Selon le procès-verbal de la séance plénière du Parlement du 17 novembre 2000, le vice-président M. Onesta, qui présidait la séance, a informé le Parlement que les autorités françaises compétentes avaient désigné Mme Stirbois comme membre de cette assemblée à la place du requérant «avec effet à compter du 13 novembre 2000».

43.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 novembre suivant, le requérant a introduit un recours en annulation de la décision prise sous la forme d'une déclaration de la présidente du Parlement en date du 23 octobre 2000 (ci-après l'«acte attaqué»)

44.
    Par acte séparé, déposé le même jour au greffe du Tribunal, le requérant a saisi le juge des référés d'une demande de sursis à l'exécution de l'acte attaqué.

45.
    La République française, par lettre du 14 décembre 2000, a demandé, en application de l'article 37 du protocole du statut CE de la Cour de justice et conformément aux dispositions de l'article 115 du règlement de procédure du Tribunal, à intervenir au soutien des conclusions de la partie défenderesse dans la présente affaire en référé.

46.
    Lors de l'audition qui s'est déroulée devant le juge des référés le 15 décembre 2000, l'intervention de la République française a été formellement admise.

47.
    En réponse à une demande présentée par le juge des référés lors de l'audition à l'institution défenderesse, le directeur général de la direction générale des finances et du contrôle financier du Parlement a certifié, dans une attestation du 18 décembre 2000, que M. Le Pen avait «bénéficié des indemnités de voyage, de séjour, et de toutes les autres indemnités prévues [...] jusqu'à la fin de son mandat». Il y est également certifié qu'il bénéficie d'une pension «de la Caisse de pensions de l'Assemblée nationale» depuis le 21 octobre 2000 et d'une indemnité de fin du mandat depuis le 1er novembre 2000. En outre, le directeur général constate que «[l]a moitié de l'indemnité pour frais généraux est payée pendant une période de trois mois à compter du 1er novembre 2000» et que «[l]'indemnité de secrétariat est payable pendant une période de trois mois si les conditions prévues [...] concernant les frais et indemnités des députés sont toujours respectées».

48.
    Les autorités françaises, par lettre du 5 janvier 2001, ont confirmé, également en réponse à une demande présentée lors de l'audition par le juge des référés, qu'elles avaient continué à verser le traitement du requérant jusqu'au 24 octobre 2000.

En droit

49.
    En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE et de l'article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), tel que modifié par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

50.
    L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit qu'une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi des mesures auxquelles elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut (ordonnances du président du Tribunal du 25 novembre 1999, Martinez et de Gaulle/Parlement, T-222/99 R, Rec. p. II-3397, point 22, et du 2 mai 2000, Rothley e.a./Parlement, T-17/00 R, non encore publiée au Recueil, point 37). Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnances Martinez et de Gaulle/Parlement et Rothley e.a./Parlement, précitées, respectivement, points 22 et 37).

Sur la recevabilité

Arguments des parties

51.
    Le requérant soutient que son recours est recevable. Se référant principalement à l'arrêt de la Cour du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement (294/83, Rec. p. 1339), il rappelle qu'un recours en annulation peut être dirigé contre les actes du Parlement destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers. Bien qu'émanant de la présidente du Parlement, l'acte attaqué se présenterait sous la forme d'une communication selon laquelle le Parlement prendrait acte de la notification des autorités françaises constatant la déchéance de son mandat. Ayant été manifestement député européen jusqu'à ce que l'acte attaqué soit pris, celui-ci le concernerait directement et individuellement.

52.
    L'acte attaqué serait définitif et produirait des effets juridiques en dehors de la sphère purement interne du Parlement. Les effets juridiques de cet acte découleraient du fait qu'il modifie de façon caractérisée la situation juridique du requérant en prononçant la déchéance du mandat de celui-ci (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9).

53.
    Le Parlement considère que la demande en référé doit être rejetée, dès lors que le recours au principal sur lequel se greffe cette demande est manifestementirrecevable. Lors de l'audition, la République française a fait sienne la thèse du Parlement quant à l'irrecevabilité du recours au principal.

54.
    Le Parlement estime que l'irrecevabilité du recours au principal découle de l'absence de compétence communautaire lorsque l'incompatibilité ou l'inéligibilité de ses membres résulte du droit national. Il invoque, d'abord, le principe selon lequel les Communautés européennes ne jouissent que d'une compétence d'attribution limitativement déterminée par les traités et, faisant référence à l'article 5 UE, affirme que, comme les autres institutions communautaires, il ne peut pas agir valablement au-delà de ses compétences. En l'absence d'un système uniforme pour l'élection des députés européens, l'acte de 1976 constituerait le seul texte communautaire actuellement en vigueur en matière de droit parlementaire et serait fondé sur le maintien des dispositions nationales régissant l'élection des membres du Parlement.

55.
    S'agissant des vacances dues à l'application des dispositions du droit national relatives aux incompatibilités avec le mandat de parlementaire européen, le rôle du Parlement se limiterait, conformément à l'article 12, paragraphe 2, premier alinéa, de l'acte de 1976, à prendre acte de l'application des dispositions nationales pertinentes. Dès lors, le Parlement, soutenu par la République française, fait valoir que l'acte attaqué est dépourvu de toute conséquence juridique, étant donné que la compétence exclusive en la matière, en application de l'article 5 de la loi de 1977, était, en l'espèce, celle du Premier ministre français. C'est, donc, le décret du 31 mars 2000, et non pas l'acte attaqué, qui ferait grief au requérant. En résumé, le requérant se tromperait de juge en formant un recours devant le juge communautaire, alors qu'il appartiendrait au juge national de trancher le litige, ce que le Conseil d'État aurait déjà fait en rejetant le recours de M. Le Pen contre le décret du 31 mars 2000.

56.
    Par ailleurs, lors de l'audition, la République française, soutenue par le Parlement, a décrit la compétence du Parlement pour prendre l'acte attaqué comme «plus que liée», cet acte revêtant le caractère d'une formalité de nature purement administrative. Puisqu'il n'existe aucun acte du Parlement au sens de l'article 230 CE, tant le recours au principal que la présente demande en référé sont, à leur avis, manifestement irrecevables.

Appréciation du juge des référés

57.
    En vertu des dispositions de l'article 104, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure, une demande de sursis à l'exécution d'un acte «n'est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant le Tribunal». Cette règle n'est pas une simple formalité mais présuppose que lerecours au fond, sur lequel se greffe la demande en référé, puisse être effectivement examiné par le Tribunal.

58.
    Il est de jurisprudence constante que le problème de la recevabilité du recours devant le juge du fond ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger l'affaire au principal. Il peut, néanmoins, s'avérer nécessaire, lorsque l'irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours (ordonnances du président de la Cour du 11 juin 1985, Diezler e.a./CES, 146/85 R, Rec. p. 1805, point 3, du 16 octobre 1986, Groupe des droites européennes et Front national/Parlement, 221/86 R, Rec. p. 2969, point 19, du 27 janvier 1988, Distrivet/Conseil, 376/87 R, Rec. p. 209, point 21, et du 24 septembre 1996, Royaume-Uni/Commission, C-239/96 R et C-240/96 R, Rec. p. I-4475, point 37; ordonnances Martinez et de Gaulle/Parlement et Rothley e.a./Parlement, précitées, points 59 et 44).

59.
    L'article 230, premier alinéa, CE prévoit que la Cour contrôle, notamment, la légalité des actes du Parlement destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers. Cette disposition vise à permettre de soumettre au contrôle du juge communautaire des actes que le Parlement adopte dans la sphère du traité CE qui pourraient empiéter sur les compétences des États membres ou des autres institutions ou outrepasser les limites qui sont tracées aux compétences de leur auteur (arrêt Les Verts/Parlement, précité, point 25).

60.
    En l'espèce, le recours au principal met en cause la légalité d'un «acte» sous la forme d'une «déclaration» de la présidente du Parlement, en date du 23 octobre 2000, par laquelle celle-ci aurait pris acte au nom du Parlement de la déchéance du mandat du requérant. Selon le requérant, la présidente du Parlement a outrepassé les limites de ses compétences parce que l'acte attaqué ne pouvait être pris que par le Parlement lui-même. Le Parlement ne nie pas que la constatation de la déchéance du mandat du requérant relevait de sa compétence mais soutient, en substance, que, s'agissant d'une compétence «plus que liée», cette constatation pouvait être faite sous la forme d'une déclaration telle que celle en cause, car l'acte attaqué ne constituerait pas un véritable «acte» au sens de l'article 230 CE.

61.
    Il y a lieu d'observer d'abord que, selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation au sens de l'article 230 CE les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci et que, en revanche, la forme dans laquelle de tels actes ou décisions sont pris est, en principe, indifférente en ce qui concerne la possibilité de les attaquer par un tel recours (arrêt IBM/Commission, précité, point 9, ordonnance de la Cour du 13 juin 1991, Sunzest/Commission, C-50/90, Rec. p. I-2917, point 12, et arrêt de la Cour du 22 juin 2000, Pays-Bas/Commission, C-147/96, non encore publié au recueil, point 25). Il s'ensuit que le fait que l'acteattaqué a été pris non par le Parlement mais par sa présidente au nom de celui-ci n'affecte pas la possibilité pour M. Le Pen de contester sa validité pour autant qu'il produit des conséquences juridiques obligatoires.

62.
    Il convient de relever, à première vue, que tel est le cas.

63.
    En premier lieu, il n'est pas possible, prima facie, d'écarter l'argument du requérant selon lequel il ne serait pas concevable d'interpréter le rôle du Parlement dans le cadre d'une procédure de déchéance d'un de ses membres comme un cas de compétence purement liée. En effet, il ne saurait être exclu que le Parlement ait, au moins, un pouvoir de vérification du respect de la procédure prévue par le droit national applicable en l'espèce, ainsi que, le cas échéant, des droits fondamentaux du membre du Parlement en cause. De surcroît, un tel pouvoir semblerait découler du libellé de l'article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement, qui prévoit non seulement que le président du Parlement demande à être régulièrement informé de l'état de telles procédures de déchéances, mais également que la commission juridique doit être saisie de sorte que le Parlement se prononce sur proposition de cette commission.

64.
    En outre, seul un examen au fond est de nature à permettre d'apprécier de manière adéquate son argumentation subsidiaire selon laquelle, d'une part, même si la compétence du Parlement doit être considérée comme liée, cette institution demeure obligée, en tant qu'autorité administrative, de se prononcer en conformité avec les exigences du règlement, notamment celle de consulter la commission juridique sur chaque demande, comme celle en cause, faite par un État membre, et, d'autre part, l'acte devant ainsi être adopté produit des effets juridiques spécifiques.

65.
    En troisième lieu, il ne saurait être mis en doute que l'acte attaqué concerne le requérant tant individuellement que directement. Quoique revêtant la forme d'une déclaration de la présidente du Parlement par laquelle elle a pris acte de la notification des autorités françaises constatant la déchéance du mandat du requérant, son objet est clairement de mettre en oeuvre cette déchéance.

66.
    De plus, il convient de constater que l'acte attaqué a produit des effets juridiques particuliers pour le requérant, en ce qui concerne tant la poursuite de sa mission parlementaire que sa situation personnelle. Ainsi, en premier lieu, M. Le Pen a pu exercer sa fonction de membre du Parlement, et même participer aux débats en séances plénières jusqu'à celle du 23 octobre 2000, date à laquelle a été pris l'acte attaqué. En deuxième lieu, il ressort de l'échange de correspondance entre la présidente du Parlement et le gouvernement français, les 27 octobre et 13 novembre 2000, ainsi que du procès-verbal de la séance plénière du 17 novembre 2000, que la vacance du siège du requérant n'a pris fin qu'à compter du 13 novembre 2000. Lors de l'audition, le Parlement, en réponse aux questions posées par le juge des référés, a affirmé que le 13 novembre 2000 avait été choisi pour desraisons pratiques, le gouvernement français n'ayant pas indiqué de date dans sa lettre du même jour. Il semble donc clair que, nonobstant l'interprétation de l'article 12 de l'acte de 1976 défendue par l'institution défenderesse et la partie intervenante, la déchéance du mandat du requérant n'est devenue effective, au plus tôt, qu'à partir de l'adoption de l'acte attaqué.

67.
    Enfin, s'agissant des effets de l'acte attaqué sur la situation personnelle du requérant, il est constant (voir points 47 et 48 ci-dessus) que M. Le Pen a pu bénéficier jusqu'au 23 octobre 2000 de toutes les indemnités à la charge du Parlement que reçoit normalement un député européen participant au travail de cette institution à Bruxelles et à Strasbourg et que son traitement de député européen lui a été versé par les autorités françaises jusqu'au 24 octobre 2000.

68.
    Dès lors, la présente demande en référé doit être déclarée recevable.

Sur le fumus boni juris

Arguments des parties

69.
    Le requérant invoque plusieurs moyens, tirés de la prétendue illégalité «externe» et «interne» de l'acte attaqué. Lors de ses observations orales, il a également excipé d'une violation de son immunité parlementaire.

70.
    Il convient, d'abord, de considérer le moyen tiré d'une prétendue illégalité «externe» de l'acte attaqué en ce que la procédure suivie pour son adoption n'aurait pas été régulière.

71.
    Le requérant soutient, premièrement, que le respect des règles de forme constitue une formalité substantielle, en vertu du principe général du respect des droits de la défense (arrêt de la Cour du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma/Commission, 41/69, Rec. p. 661). En l'espèce, la commission juridique n'aurait pas procédé à son audition et à celle de ses avocats avant l'entérinement du décret du 31 mars 2000 lors de la séance plénière du 23 octobre 2000.

72.
    Deuxièmement, il fait valoir que la présidente du Parlement, en s'exprimant dans l'acte attaqué au nom de cette institution, aurait méconnu une compétence propre de celle-ci. S'agissant de la déchéance du mandat d'un membre du Parlement résultant de l'application du droit national, l'article 19 du règlement ne donnerait pas au président du Parlement le pouvoir d'en prendre acte. En revanche, le Parlement devrait se prononcer par vote en séance plénière sur proposition de la commission juridique, conformément à l'article 7, paragraphe 4, du règlement.

73.
    Enfin, à supposer même que la compétence du Parlement soit liée, une telle limitation n'aurait pas dû l'empêcher de se prononcer sur la demande des autorités françaises.

74.
    Lors de l'audition, le requérant a souligné que cette conclusion était confortée par l'attitude prise par la partie défenderesse lors de l'échange de correspondance avec les autorités françaises qui a suivi le refus initial du Parlement de prendre acte du décret du 31 mars 2000.

75.
    Il conclut que la condition relative au fumus boni juris est remplie.

76.
    L'institution défenderesse, soutenue par la République française, conteste que les arguments avancés par M. Le Pen soient de nature à satisfaire à cette condition.

77.
    Tout d'abord, le Parlement fait valoir que le recours au principal est manifestement non fondé parce qu'il vise à l'annulation d'un acte juridique qui n'émane pas d'une instance communautaire mais d'une autorité nationale; seules les autorités françaises seraient compétentes pour prononcer la déchéance du mandat du requérant, ce qu'elles auraient fait conformément à leurs règles de droit interne. Il s'ensuit que la communication faite par la présidente le 23 octobre 2000, n'aurait été qu'une pure formalité administrative. Le fait de prendre acte du décret du 31 mars 2000 n'aurait requis aucune part active du Parlement. Aucun vote n'aurait donc eu lieu le 23 octobre 2000, puisqu'il se serait agi de communiquer l'information en cause lors de la séance plénière.

78.
    Ensuite, la partie défenderesse conteste que la procédure suivie, notamment le fait que la commission juridique n'a pas été saisie une deuxième fois, soit contraire à l'article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement. Cette disposition ne viserait pas la situation dans laquelle, comme en l'espèce, une demande d'une nouvelle réunion de la commission juridique est présentée après la fin de la procédure nationale en cause. L'objet de cette disposition ne serait que de permettre de suivre des procédures nationales susceptibles d'aboutir à la déchéance d'un mandat et d'effectuer une analyse purement technique au profit du Parlement.

79.
    Par ailleurs, la procédure suivie devant la commission juridique lors des réunions des 4, 15 et 16 mai 2000 n'aurait pas violé les droits de la défense du requérant. En premier lieu, les ordres du jour des réunions de ladite commission seraient publics et, en second lieu, M. Le Pen aurait pu faire connaître, personnellement, sa position au cours de ces réunions.

80.
    En tout état de cause, une deuxième saisine de la commission juridique aurait été inutile, car elle s'était déjà prononcée de manière définitive sur la question de la déchéance du mandat du requérant. À cet égard, le Parlement fait valoir qu'il ressort de la lettre adressée le 17 mai 2000 par la présidente de la commission juridique à la présidente du Parlement que ladite commission avait recommandé que le Parlement ne prenne acte de la déchéance du mandat du requérant qu'à l'expiration du délai du recours possible contre le décret du 31 mars 2000 auprès du Conseil d'État ou, le cas échéant, après la décision de ce dernier.

Appréciation du juge des référés

81.
    Il convient, d'abord, de constater que le requérant invoque, en réalité, trois griefs dans le cadre du moyen tiré de l'illégalité «externe» de l'acte attaqué. Il s'agit de l'incompétence de la présidente du Parlement pour adopter cet acte, de l'absence d'une proposition de la commission juridique et de l'affirmation que la compétence du Parlement n'est pas, du moins totalement, liée.

82.
    Il y a lieu également d'observer que le Parlement a indiqué, en réponse aux questions posées lors de l'audition, qu'il lui incombait, et non à son président, d'après l'article 12, paragraphe 2, de l'acte de 1976, de prendre acte des vacances qui résultent de l'application du droit national. Il a aussi confirmé qu'un tel pouvoir n'avait pas été délégué à son président.

83.
    La partie défenderesse prétend que, par l'acte attaqué, la présidente du Parlement s'est limitée à communiquer des informations relatives à la déchéance du mandat parlementaire du requérant, telles que préalablement transmises par les autorités françaises compétentes. Étant donné que l'article 12, paragraphe 2, de l'acte de 1976 ne confère au Parlement aucune marge d'appréciation ni pouvoir de vérification, à l'exception d'un pouvoir purement formel, quant à la suite à donner aux communications sur son fondement faites par les États membres, il aurait été inutile de demander au Parlement de voter lors de la séance plénière en question. Dans ces circonstances, la transmission des informations qui a été faite par la présidente, sans que le Parlement formule d'objection, valait prise d'acte par ce dernier de la déchéance notifiée.

84.
    Force est de constater que, nonobstant l'interprétation littérale de l'acte de 1976 qui sous-tend cette analyse, les arguments soulevés par le requérant sont loin d'apparaître comme dépourvus de tout fondement.

85.
    Il y a lieu de rappeler, en premier lieu, qu'il a déjà été constaté aux fins de la recevabilité de la présente demande (point 63 ci-dessus) que l'argument du requérant selon lequel le rôle du Parlement prévu par l'article 12, paragraphe 2, de l'acte de 1976 ne se limite pas à une pure formalité administrative ne saurait être écarté.

86.
    Cette appréciation est confortée, en l'espèce, par l'attitude du Parlement qui ne s'est pas limité à vérifier la régularité formelle de la notification faite par la République française. Ainsi, la présidente du Parlement n'a pas demandé qu'il prenne acte du décret du 31 mars 2000 dès la notification de celui-ci par le gouvernement français le 25 avril 2000, et ce nonobstant le fait qu'un tel décret a force exécutoire en droit français. Au contraire, lors de la séance plénière du 3 mai 2000, elle a indiqué avoir fait usage de la possibilité conférée par l'article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de saisir la commission juridique du dossier. Lors de la séance plénière du 18 mai 2000, et à la suite d'une intervention en ce sens de la présidente, le Parlement n'a pas voté sur la question de ladéchéance du mandat du requérant. La présidente du Parlement a, par la suite, défendu cette position lorsque les autorités françaises ont demandé, par lettre du 13 juin 2000, que le Parlement prenne acte de la déchéance notifiée «dans les plus brefs délais». Dans sa lettre du 16 juin 2000, elle a justifié le refus contesté en invoquant, notamment, le fait que le décret du 31 mars 2000 n'était pas encore définitif ainsi que l'exigence de la sécurité juridique, compte tenu des effets irréversibles d'une déclaration de déchéance.

87.
    Cette réaction tend, à première vue, à démontrer que le Parlement ne s'estimait pas tenu de prendre acte, du moins immédiatement, du décret du 31 mars 2000. En effet, la présidente de la commission juridique avait souligné dans sa lettre du 17 mai 2000, dont la présidente du Parlement a fait lecture lors de la séance du 18 mai 2000, que le recours susceptible d'être introduit par le requérant devant le Conseil d'État pouvait être assorti d'une «demande de suspension de l'effet exécutoire du décret». Or, en dépit de ce caractère exécutoire, le Parlement n'a pris acte du décret du 31 mars 2000 qu'après que le Conseil d'État a, le 6 octobre 2000, rejeté le recours formé par le requérant.

88.
    En deuxième lieu, et sans qu'il soit nécessaire, pour l'examen de cette demande en référé, de déterminer en détail quelle aurait dû être la procédure à suivre par le Parlement dans l'exercice de la compétence qui, selon le requérant, est la sienne, conformément à l'article 12, paragraphe 2, de l'acte de 1976, il suffit de constater qu'il n'est pas contesté qu'aucun vote n'a eu lieu en séance plénière le 18 mai et le 23 octobre 2000 sur la question de la déchéance du mandat du requérant, bien que la présidente du Parlement ait déclaré, lors de la séance du 18 mai, que ce dernier était compétent en cette matière. L'argument en défense, selon lequel l'acte attaqué devrait être considéré comme une simple communication d'informations qui n'a soulevé aucune objection de la part du Parlement, ne saurait permettre, prima facie, d'écarter l'affirmation du requérant qu'une telle déclaration aurait dû être soumise à un vote pour satisfaire à l'exigence de l'article 12, paragraphe 2, de l'acte de 1976, selon lequel le Parlement doit «prendre acte».

89.
    En troisième lieu, quant à l'argument du requérant selon lequel, dans le cas d'une déchéance d'un mandat parlementaire, tant la saisine de la commission juridique qu'une proposition de sa part étaient obligatoires avant que le Parlement ne prenne position, il ressort clairement des procès-verbaux des réunions de cette commission des 4, 15 et 16 mai 2000 et de la déclaration faite par sa présidente lors de la séance plénière du 23 octobre 2000 que ladite commission n'a émis aucune proposition susceptible d'être soumise à un vote. Dans ces circonstances, au vu des dispositions de l'article 7, paragraphe 4, du règlement, il ne saurait être exclu, du moins à ce stade, que la procédure ayant conduit à l'adoption de l'acte attaqué ait été entachée d'un vice de forme substantiel de nature à entraîner son annulation.

90.
    Il s'ensuit que le moyen tiré de l'illégalité «externe» de l'acte attaqué présente un caractère sérieux.

91.
    Il y a lieu, partant, de constater que la condition relative au fumus boni juris est satisfaite, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier si les autres moyens soulevés par le requérant possèdent un tel caractère.

Sur l'urgence et la balance des intérêts

Arguments des parties

92.
    Le requérant fait valoir que, à défaut de sursis à l'exécution de l'acte attaqué, il subira un préjudice grave et irréparable puisqu'il sera privé de son mandat et, partant, empêché de poursuivre la mission dont il a été investi par ses électeurs. Par ailleurs, le dommage serait constitué depuis l'adoption de l'acte attaqué.

93.
    Le Parlement considère que la condition relative à l'urgence n'est pas satisfaite. Il n'existerait aucune base juridique permettant de revenir au statu quo ante, puisque la déchéance du mandat du requérant trouverait son origine dans des arrêts prononcés par les juridictions françaises et le décret du 31 mars 2000.

94.
    Quant à la mise en balance des intérêts en cause, le Parlement soutient qu'il convient d'apprécier comparativement, d'une part, l'intérêt du requérant à retrouver sa condition de membre du Parlement et, d'autre part, l'intérêt du Parlement à disposer d'une composition légale, celui de la République française à voir sa législation en matière électorale respectée, celui du successeur du requérant à être sans incertitude sur sa qualité de membre du Parlement ainsi que le respect de la répartition des compétences entre la Communauté et ses États membres et, donc, l'intérêt public communautaire.

Appréciation du juge des référés

95.
    Il ressort d'une jurisprudence constante que le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à celle-ci qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature (ordonnances du Tribunal du 16 juillet 1999, Hortiplant/Commission, T-143/99 R, Rec. p. II-2451, point 18, et Rothley e.a./Parlement, précitée, point 103).

96.
    En l'espèce, étant donné que la durée du mandat d'un membre du Parlement est limitée à cinq ans (article 3, paragraphe 1, de l'acte de 1976) et que la déchéance du mandat du requérant résultant de l'acte attaqué rend impossible la poursuite de l'exercice de sa fonction de député européen, il apparaît clairement que, au cas où l'acte attaqué serait annulé par le juge du fond, le préjudice subi par le requérant, s'il n'est pas sursis à l'exécution de cet acte, serait irréparable.

97.
    En outre, le préjudice a commencé de se réaliser, puisque la déchéance litigieuse du mandat du requérant est effective depuis le 23 octobre 2000, tandis que son siège a été pourvu à compter du 13 novembre 2000.

98.
    Il s'ensuit que la condition relative à l'urgence est satisfaite.

99.
    À ce stade de l'appréciation, il incombe encore au juge des référés de mettre en balance, d'une part, l'intérêt du requérant à obtenir la mesure provisoire demandée et, d'autre part, ceux du Parlement et de la République française, en tant qu'État dont la législation fonde la déchéance en question, à ce que l'acte attaqué soit maintenu.

100.
    Dans le cadre d'une telle appréciation des intérêts en présence, le juge des référés doit déterminer si l'annulation éventuelle de l'acte attaqué par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l'exécution de cet acte serait de nature à faire obstacle à son plein effet au cas où le recours au principal serait rejeté (ordonnances du président de la Cour du 11 mai 1989, RTE e.a./Commission, 76/89 R, 77/89 R et 91/89 R, Rec. p. 1141, point 15, et du président du Tribunal du 21 mars 1997, Antillean Rice Mills/Conseil, T-41/97 R, Rec. p. II-447, point 42, et Rothley e.a./Parlement, précitée, point 112).

101.
    En l'espèce, bien qu'il soit incontestablement dans l'intérêt général que la composition du Parlement soit conforme au droit communautaire, il est également dans l'intérêt général que ses membres puissent exercer les fonctions qui leur sont confiées par leurs électeurs pour toute la durée de leurs mandats, à moins qu'il ne soit mis fin à ces derniers dans le respect des règles du droit applicables.

102.
    Il est constant que la déchéance du mandat parlementaire du requérant est effective depuis le 23 octobre 2000, avec toutes les conséquences défavorables qui en ont découlé pour lui. Par ailleurs, plus le requérant demeurera dans l'impossibilité d'exercer le mandat qu'il a reçu lors du scrutin du 13 juin 1999, dont il ne reste environ que trois ans et demi à courir, plus le préjudice subi, par nature irréversible, deviendra important.

103.
    Dans ces circonstances, l'intérêt général du Parlement à ce que soit maintenue l'application de la déchéance du mandat du requérant survenue en application du droit national ne saurait prévaloir sur l'intérêt spécifique du requérant à pouvoirretrouver son siège au Parlement et à exercer de nouveau les fonctions publiques qui y sont relatives jusqu'à la décision du juge du fond dans l'affaire au principal, à moins qu'il ne soit pris acte de ladite déchéance par le Parlement dans le respect des règles prévues par le droit communautaire.

104.
    Par ailleurs, aussi important que soit l'intérêt de la République française à voir sa législation en matière électorale respectée par le Parlement, en conformité avec la compétence qui revient, à son avis, aux États membres selon les articles 7, paragraphe 2, et 12, paragraphe 2, de l'acte de 1976, un tel intérêt demeure de nature générale et ne pourrait prévaloir sur l'intérêt spécifique et immédiat du requérant.

105.
    Quant à l'intérêt du successeur du requérant, Mme Stirbois, invoqué par le Parlement, d'être sans incertitude sur sa qualité de membre de ce dernier, il convient de constater qu'il n'appartient pas à l'institution défenderesse d'invoquer l'intérêt d'une personne qui, à la différence de la République française, est complètement tierce par rapport à la procédure de déchéance contestée dans l'affaire au fond. En outre, le prétendu intérêt de Mme Stirbois, bien que spécifique, ne saurait prévaloir sur l'intérêt antérieur et prééminent du requérant. En tout état de cause, dans une lettre lue par le requérant lors de l'audition et dont l'authenticité n'a été contestée ni par le Parlement ni par la République française, Mme Stirbois aurait indiqué qu'elle exercerait ses fonctions sous réserve des décisions de justice à intervenir, dont celle rendue dans la présente affaire en référé, ce qui est peu surprenant puisqu'elle appartenait à la même liste électorale en France lors du scrutin de juin 1999.

106.
Il y a lieu d'observer, enfin, que l'argument du Parlement tiré de la prétendue absence de base juridique pour permettre au requérant de retrouver son siège dans l'attente de l'arrêt au fond est dépourvu de tout fondement. Il découle du caractère sérieux du moyen soulevé par le requérant, quant à la portée du pouvoir du Parlement lorsqu'il est saisi d'une demande de prendre acte d'une déchéance résultant de l'application du droit national, que, en l'absence d'une décision régulière du Parlement sur une telle demande, la procédure requise, en l'espèce, pour que soit valablement prononcée la déchéance du mandat du requérant ne saurait être considérée comme achevée. Partant, le siège du requérant n'est jamais devenu vacant et il n'existe aucun obstacle à ce qu'il puisse réintégrer le Parlement et reprendre ses fonctions parlementaires.

    

107.
Il résulte de ce qui précède que toutes les conditions nécessaires pour l'octroi du sursis demandé sont réunies.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne:

1)    Il est sursis à l'exécution de la décision prise en la forme d'une déclaration de Mme la présidente du Parlement européen en date du 23 octobre 2000, pour autant qu'elle constitue une décision du Parlement européen par laquelle ce dernier a pris acte de la déchéance du mandat de membre du Parlement européen du requérant.

2)    Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 26 janvier 2001.

Le greffier

Le président

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Langue de procédure: le français.