Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal d'arrondissement (Luxembourg) le 8 mars 2021 – Christian Louboutin / Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl

(Affaire C-148/21)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal d'arrondissement

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Christian Louboutin

Parties défenderesses : Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl

Questions préjudicielles

L’article 9, paragraphe 2 du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne1 doit-il être interprété en ce sens que l’usage d’un signe identique à une marque dans une publicité affichée sur un site est imputable à son exploitant ou à des entités économiquement liées en raison du mélange sur ce site des offres propres à l’exploitant ou à des entités économiquement liées et de celles de vendeurs tiers, par l’intégration de ces publicités dans la propre communication commerciale de l’exploitant ou des entités économiquement liées ?

Une telle intégration est-elle renforcée par le fait que :

les publicités sont présentées de manière uniforme sur le site ?

les publicités propres à l’exploitant et à des entités économiquement liées et de vendeurs tiers sont affichés indistinctement quant à leur origine, mais en affichant clairement le logo de l’exploitant ou d’entités économiquement liées, dans les rubriques publicitaires de sites internet tiers sous forme de « pop-up » ?

l’exploitant ou des entités économiquement liées offre un service intégral aux vendeurs tiers, incluant une assistance à l’élaboration des publicités et à la fixation des prix de vente, le stockage des produits et l’expédition de ceux-ci ?

le site de l’exploitant et des entités économiquement liées soit conçu de manière à se présenter sous forme de boutiques et de labels tels que « les meilleures ventes », « les plus demandés » ou « les plus offerts », sans distinction apparente à première vue entre produits propres de l’exploitant et des entités économiquement liées et produits de vendeurs tiers ?

L’article 9, paragraphe 2 du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens que l’usage d’un signe identique à une marque dans une publicité affichée sur un site de vente en ligne est, en principe, imputable à son exploitant ou à des entités économiquement liées si, dans la perception d’un internaute normalement informé et raisonnablement attentif, cet exploitant ou une entité économiquement liée a joué un rôle actif dans l’élaboration de cette publicité ou que cette dernière est perçue comme faisant partie de la propre communication commerciale de cet exploitant ?

Une telle perception sera-t-elle influencée :

par la circonstance que cet exploitant et/ou des entités économiquement liées est un distributeur renommé de produits les plus variés, dont des produits de la catégorie de ceux vantés dans la publicité ;

ou par la circonstance que la publicité ainsi affichée présente un en-tête dans lequel est reproduit la marque de service de cet exploitant ou des entités économiquement liées, cette marque étant renommée comme marque de distributeur ;

ou encore par la circonstance que cet exploitant ou des entités économiquement liées offrent concomitamment à cet affichage des services traditionnellement offerts par les distributeurs de produits de la même catégorie que celle dont relève le produit vanté par la publicité ?

L’article 9, paragraphe 2 du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens que l’expédition, dans la vie des affaires et sans le consentement du titulaire d’une marque, au consommateur final d’un produit pourvu d’un signe identique à la marque, n’est constitutive d’un usage imputable à l’expéditeur que si ce dernier a une connaissance effective de l’apposition de ce signe sur le produit ?

Un tel expéditeur est-il l’usager du signe concerné si lui-même ou une entité liée économiquement a annoncé au consommateur final se charger de cette expédition après avoir lui-même ou une entité liée économiquement stocké le produit à cette fin ?

Une tel expéditeur est-il l’usager du signe concerné si lui-même ou une entité liée économiquement a préalablement contribué activement à l’affichage, dans la vie des affaires, d’une publicité pour le produit pourvu de ce signe ou a enregistré la commande du consommateur final au vu de cette publicité ?

____________

1 JO 2017, L 154, p. 1.