Language of document : ECLI:EU:T:2002:170

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

27 juin 2002(1)

«Fonctionnaires - Agents de la Banque centrale européenne - Prolongation de la période d'essai - Licenciement au cours de la période d'essai - Recevabilité - Erreur manifeste d'appréciation - Motivation - Dépens»

Dans les affaires jointes T-373/00, T-27/01, T-56/01 et T-69/01,

Carmine Salvatore Tralli, ancien employé de la Banque centrale européenne, demeurant à Nidderau (Allemagne), représenté par Mes N. Pflüger, R. Steiner et S. Mittländer, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Banque centrale européenne, représentée par MM. A. Sáinz de Vicuña Barroso, M. Benisch et Mme V. Saintot, en qualité d'agents, assistés de M. B. Wägenbaur, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet des demandes d'annulation de la décision du 18 septembre 2000 portant prolongation de la période d'essai relative au contrat de travail du requérant, de la décision du 29 novembre 2000 de licenciement du requérant, des décisions de rejet de réclamations relatives aux décisions précitées de prolongation de la période d'essai et de licenciement ainsi qu'une demande de constatation de la carence du président de la BCE en ce qu'il se serait illégalement abstenu de répondre à la réclamation introduite par le requérant contre la décision de prolongation de la période d'essai,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, président, K. Lenaerts et J. Azizi, juges,

greffier: D. Christensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 6 février 2002,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
    Sur le fondement de l'article 36.1 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (BCE), annexé au traité CE (ci-après les «statuts du SEBC»), le conseil des gouverneurs a adopté les Conditions of Employment for Staff of the European Central Bank (conditions d'emploi de la Banque centrale européenne, ci-après les «conditions d'emploi», JO L 125 du 19 mai 1999, p. 32), qui, dans leur version applicable aux faits litigieux, prévoient notamment:

«9.    (a)    Les rapports d'emploi entre la BCE et ses agents sont régis par les contrats de travail conclus en conformité avec les présentes conditions d'emploi. Les règles applicables au personnel adoptées par le directoire précisent les modalités de ces conditions d'emploi.

[...]

10.    (a)    Les contrats de travail entre la BCE et ses agents prennent la forme de lettres d'engagement qui sont contresignées par les agents [...]

    (b)    Les engagements peuvent être assortis d'une période d'essai conformément aux dispositions prévues par les règles applicables au personnel. La période d'essai ne peut en aucun cas dépasser douze mois.

11.    (a)    La BCE peut mettre fin aux contrats conclus avec ses agents, sur la base d'une décision motivée du directoire, conformément à la procédure définie dans les règles applicables au personnel et pour les motifs suivants:

        (i)    En cas d'insuffisance professionnelle persistante. Lorsqu'elle intervient pour ce motif, la résiliation d'un contrat par la BCE est assortie d'un préavis de trois mois et d'une indemnité de licenciement d'un mois de traitement par année de service révolue, sans pouvoir excéder 12 mois. Le directoire peut dispenser de service un agent au cours de sa période de préavis;

[...]

41.    Les membres du personnel peuvent, en recourant à la procédure fixée dans les règles applicables au personnel, soumettre à l'administration, en vue d'un examen précontentieux, des doléances et réclamations que cette dernière examinera sous l'angle de la cohérence des actes pris dans chaque cas individuel par rapport à la politique du personnel et aux conditions d'emploi de la BCE. Les membres du personnel n'ayant pas obtenu satisfaction à la suite du contrôle administratif précontentieux, peuvent recourir à la procédure de réclamation fixée dans les règles applicables au personnel.

    Les procédures susvisées ne peuvent être utilisées pour contester:

        [...]

        (iii)    toute décision de ne pas confirmer la nomination d'un membre du personnel ayant la qualité de stagiaire.

42.    Après épuisement des procédures internes disponibles, la Cour de justice des Communautés européennes sera compétente pour tout litige opposant la BCE à un membre ou à un ancien membre de son personnel auquel s'appliquent les présentes conditions d'emploi.

    Une telle compétence est limitée à l'examen de la légalité de la mesure ou de la décision, sauf si le différend est de nature financière, auquel cas la Cour de justice dispose d'une compétence de pleine juridiction.»

2.
    Sur le fondement de l'article 12.3 des statuts du SEBC, le conseil des gouverneurs a adopté le règlement intérieur de la BCE (JO 1999, L 125, p. 34, rectificatif L 273, p. 40). Sous le titre «Conditions d'emploi», l'article 21 de ce règlement intérieur dispose:

«21.1    Les relations de travail entre la BCE et son personnel sont définies par les conditions d'emploi et les règles applicables au personnel.

21.2    Le Conseil des gouverneurs, sur proposition du directoire, approuve et modifie les conditions d'emploi. Le Conseil général est consulté conformément à la procédure prévue par le présent règlement intérieur.

21.3    Les conditions d'emploi trouvent leur application dans les règles applicables au personnel, qui sont adoptées et modifiées par le directoire.

21.4    Les représentants du personnel sont consultés préalablement à l'adoption de nouvelles conditions d'emploi ou de nouvelles règles applicables au personnel. Leur avis est soumis au Conseil des gouverneurs ou au directoire.»

3.
    Sur le fondement de l'article 21.3 du règlement intérieur de la BCE et de l'article 9, sous a), des conditions d'emploi, le directoire de la BCE a adopté les European Central Bank Staff Rules (ci-après les «règles applicables au personnel»), qui prévoient notamment:

«2.1 Période d'essai

Les modalités d'application de l'article 10, sous (b), des conditions d'emploi sont les suivantes :

2.1.1     Les engagements sont assortis d'une période d'essai de trois mois à moins que le directoire ne renonce à la période d'essai. Dans des cas exceptionnels, le directoire peut fixer une période d'essai supérieure à trois mois, conformément au point 2.1.2, sous a), ci-dessous.

[...]

2.1.2    Lorsque, au cours de sa période d'essai, l'intéressé est empêché d'exercer ses fonctions, par suite de maladie, d'accident, de congé de maternité ou, dans des cas exceptionnels, de congé spécial, pendant une période supérieure à un mois, le directoire peut prolonger la période d'essai pour une durée correspondante.

    En outre, le directoire peut, dans des cas exceptionnels :

    a) prolonger la période d'essai jusqu'à concurrence d'une durée totale de douze mois ; ou

    b) prolonger la période d'essai jusqu'à concurrence d'une durée totale de douze mois, avec affectation de l'intéressé à une autre fonction.

2.1.3    Au cours de la période d'essai, le directoire peut mettre fin au contrat, moyennant un préavis d'un mois, en cas d'inaptitude ou d'insuffisance professionnelle de l'intéressé.

    [...]

8.1 Contrôle administratif et réclamations

Les modalités d'application de l'article 41 des conditions d'emploi sont les suivantes:

8.1.0    Un membre du personnel qui souhaite introduire une procédure de contrôle administratif dispose à cet effet d'un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la décision qu'il entend soumettre à ce contrôle lui a été communiquée.

[...]

8.1.3     Le directeur général/directeur doit notifier sa décision motivée au membre du personnel dans un délai d'un mois à compter du jour où la demande [de contrôle administratif] lui a été déférée.

8.1.4     Le membre du personnel qui n'a pas obtenu satisfaction dans le cadre de la procédure de contrôle administratif ou qui n'a pas reçu de réponse à sa demande dans un délai d'un mois de la part du directeur général/directeur peut faire usage de la procédure de réclamation prévue ci-dessous.

8.1.5     Un membre du personnel qui souhaite introduire une procédure de réclamation doit soumettre au Président un mémoire précisant l'objet de sa réclamation, accompagné des documents pertinents, dans un délai de deux mois. Ce délai court:

    a) du jour de la notification au membre du personnel concerné de la décision finale prise en réponse à sa demande de contrôle administratif, ou

    b) à compter de l'expiration du délai d'un mois applicable à la procédure de contrôle administratif sans qu'une décision ait été prise [...].

    Le mémoire doit indiquer clairement les motifs invoqués pour contester la décision ainsi que les mesures sollicitées.

    Le Président (ou, en son absence, le Vice-Président, ou, en l'absence de l'un et de l'autre, un autre membre du directoire) répond par écrit au membre du personnel dans un délai d'un mois.

[...]

8.2 Les recours devant la Cour de justice [...]

Les dispositions qui suivent constituent des dispositions générales d'exécution de l'article 42 des conditions générales d'emploi.

8.2.1    Les recours devant la Cour de justice [...] doivent être formés dans un délai de deux mois. Ce délai court:

-    du jour de la notification au membre du personnel concerné de la décision finale prise en réponse à la réclamation, ou

-    à compter de la date d'expiration du délai d'un mois applicable à la procédure de réclamation, sans qu'une décision ait été prise; néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet d'une réclamation intervient après l'expiration de la période de deux mois correspondant au délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours».

Faits, procédure et conclusions

Quant à l'affaire T-373/00

4.
    Le 10 mars 2000, la BCE a publié un avis de vacance concernant un poste d'agent de sécurité dont les tâches comportaient essentiellement la surveillance des accès à l'immeuble de la BCE et le contrôle de sécurité lors de l'accueil des visiteurs.

5.
    Par lettre du 20 juin 2000, le requérant a été engagé pour occuper ce poste avec effet au 1er juillet 2000. Dans cette lettre d'engagement, il a été précisé que le contrat de travail du requérant était régi par les conditions d'emploi et les règles applicables au personnel et qu'il était soumis à une période d'essai d'une durée de trois mois .

6.
    Le 21 août 2000, au cours d'un entretien, le supérieur hiérarchique du requérant a informé ce dernier que ses prestations de travail concernant, notamment, le système de sécurité de la BCE, ne correspondaient pas au niveau requis pour le poste en cause .

7.
    Les insuffisances des prestations de travail du requérant ont fait également l'objet d'un entretien qui a eu lieu le 1er septembre 2000 entre le requérant, son supérieur hiérarchique et deux autres collaborateurs, dont le coordinateur de la sécurité à la BCE.

8.
    Le 8 septembre 2000, le requérant a reçu copie d'une note interne dans laquelle le coordinateur de la sécurité à la BCE a demandé au supérieur hiérarchique du requérant de prolonger la période d'essai de ce dernier. Dans cette note, tout en faisant référence aux entretiens précités des 21 août et 1er septembre 2000, il était indiqué que cette période d'essai supplémentaire était nécessaire en raison de son rendement professionnel insuffisant et afin de lui permettre de participer à une formation complémentaire portant sur ses tâches principales ainsi que sur le système de sécurité de la BCE. Selon cette note, le requérant aurait confirmé sa volonté de participer à cette formation additionnelle. Avec référence à l'entretien du 1er septembre 2000, cette note comporte également la mention suivante: «[Mr] Tralli would agree to an extension of his probationary period until 31st December 2000 and he confirmed to improve the mentioned deficiencies as soon as possible». Le requérant a confirmé par écrit sur cette note qu'il en avait pris connaissance.

9.
    Par lettre du 18 septembre 2000, la BCE a notifié au requérant la décision de prolongation de sa période d'essai jusqu'au 31 décembre 2000 (ci-après «décision de prolongation de la période d'essai»). Le requérant a été informé que la décision de confirmer sa nomination dépendait du niveau de son rendement professionnel au cours de la période d'essai prolongée .

10.
    Le 2 octobre 2000, la BCE a adopté une circulaire administrative relative à l'introduction d'un registre concernant les périodes d'essai. Cette circulaire prévoit, entre autres, une procédure formelle concernant certains aspects de la période d'essai, tels que la prolongation des périodes d'essai.

11.
    Le 8 novembre 2000, un nouvel entretien a eu lieu entre le requérant et son supérieur hiérarchique portant sur son rendement professionnel.

12.
    Le 10 novembre 2000, le requérant a reçu copie d'une note interne de cette même date que le coordinateur de la sécurité à la BCE a adressée à un membre de la division du personnel et dans laquelle il recommandait de ne pas confirmer la nomination du requérant à la fin de la période d'essai prolongée. Le requérant a confirmé par écrit sur cette note qu'il en avait pris connaissance.

    .

13.
    Le 24 novembre 2000, un nouvel entretien concernant le rendement professionnel du requérant a eu lieu entre ce dernier et le directeur général de l'administration et du personnel, le supérieur hiérarchique du requérant, le coordinateur de la sécurité de la BCE et un membre du comité du personnel choisi par le requérant. Des comptes rendus de cette réunion ont été rédigés le 7 décembre 2000 par le requérant et ledit membre du comité du personnel et le 12 décembre 2000 par les services de la BCE.

14.
    Par lettre du 29 novembre 2000, notifiée au requérant le même jour et signée par le directeur général de l'administration et du personnel ainsi que par le chef de division du développement du personnel, le requérant a été informé de la décision du directoire de mettre fin à son contrat avec effet au 31 décembre 2000 (ci-après «décision de licenciement»). Cette décision a été motivée par le fait que, même au cours de la période d'essai prolongée, la performance professionnelle du requérant ne s'était pas améliorée en vue de satisfaire aux exigences minimales requises par son poste. En particulier, le requérant aurait montré des déficiences dans l'application du système de sécurité de la BCE et dans le respect des règles et procédures administratives et organisationnelles du travail .

15.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 décembre 2000, le requérant a introduit un recours en annulation, inscrit au registre du greffe du Tribunal sous le numéro d'affaire T-373/00.

16.
    Dans l'affaire T-373/00, le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    (1) annuler la décision de licenciement;

-    (2) annuler la décision de prolongation de la période d'essai;

-    (3) à (5) constater que la relation de travail n'a pas été résiliée par la décision de licenciement, que la décision de prolongation de la période d'essai est dépourvue d'effets juridiques et qu'il n'a pas été mis fin à la relation de travail unissant les parties et qu'elle perdure au-delà de la date du 31 décembre 2000;

-    (6) condamner la BCE à continuer à employer le requérant comme gardien au-delà du 31 décembre 2000 aux conditions d'emploi prévues par son contrat;

-    (7) condamner la BCE à payer au requérant, au-delà de la date du 31 décembre 2000, sa rémunération de base d'un montant de 32 304 euros par an auxquels s'ajoutent les avantages et autres éléments de rémunération prévus par les conditions d'emploi de la BCE.

17.
    Subsidiairement, le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    (8) annuler la décision de licenciement en ce qu'elle met fin à la relation de travail avant le 28 février 2001;

-    (9) et (10) constater que la relation de travail liant les parties n'a pas été dissoute par la décision de licenciement avant le 28 février 2001 et que la relation de travail liant les parties a continué d'exister entre le 1er janvier 2001 et le 28 février 2001;

-     (11) et (12) condamner la BCE à payer au requérant, pour la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 28 février 2001, sa rémunération de base d'un montant de 32 304 euros par an auquel s'ajoutent les avantages et autres éléments de rémunération prévus par les conditions d'emploi, en particulier l'indemnité prévue par l'article 11, sous a), point i), des conditions d'emploi;

-    (13) condamner la BCE à continuer à employer le requérant comme gardien au-delà du 31 décembre 2000 et jusqu'au 28 février 2001 inclus;

18.
    Enfin, le requérant demande de condamner la BCE aux dépens.

19.
    La BCE conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-    statuer sur les dépens comme de droit.

20.
    Par acte séparé déposé au greffe le même jour, en vertu des articles 242 et 243 du traité CE, le requérant a demandé un sursis à l'exécution de la décision de licenciement. Par ordonnance du 31 janvier 2001, le président du Tribunal a rejeté cette demande (T-373/00 R, Tralli/BCE, Rec. p. I-A-19 et II-83).

Eléments complémentaires relatifs à l'affaire T-27/01

21.
    Le 17 novembre 2000, le requérant a introduit une demande d'examen précontentieux concernant, notamment, la décision de prolongation de la période d'essai. Cette demande a été rejetée comme irrecevable en date du 19 décembre 2000.

22.
    Le 28 décembre 2000, le requérant a introduit une réclamation contre cette décision de rejet. Le président de la BCE a rejeté cette réclamation par décision du 29 janvier 2001.

23.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 février 2001, le requérant a introduit un recours en annulation, inscrit au registre du greffe du Tribunal sous le numéro d'affaire T-27/01. Dans sa requête, tout en avançant de nombreuses conclusions similaires à celles invoquées dans le cadre de l'affaire T-373/00, le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal d'annuler la décision de rejet de réclamation du 29 janvier 2001 et de condamner la BCE aux dépens.

24.
    Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 25 mars 2001, la BCE a soulevé une exception d'irrecevabilité à l'égard de ce recours selon l'article 114 du règlement de procédure du Tribunal. La BCE conclut à ce qu'il plaise au Tribunal de rejeter le recours comme irrecevable et de condamner le requérant à l'intégralité des dépens.

Éléments complémentaires relatifs à l'affaire T-56/01

25.
    Le 7 décembre 2000, le requérant a introduit une demande d'un examen précontentieux de la décision de licenciement .

26.
    Le 5 février 2001, en l'absence de réponse du président de la BCE dans le délai d'un mois prévu à l'article 8.1.3 des règles applicables au personnel, le requérant a introduit, en vertu de l'article 8.1.5, sous b), des règles applicables au personnel, une réclamation ayant le même objet que la demande d'examen précontentieux.

27.
    À défaut de réponse du président de la BCE dans le délai d'un mois prévu à l'article 8.1.5, troisième alinéa, des règles applicables au personnel, le requérant a, par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 mars 2001, introduit un recours en carence, inscrit au registre du greffe du Tribunal sous le numéro d'affaire T-56/01.

28.
    Dans sa requête, le requérant avance des conclusions similaires à celles invoquées dans les affaires T-373/00 et T-27/01. Par ailleurs, il conclut à ce qu'il plaise au Tribunal de constater que le président de la BCE a violé l'article 8.1.5, dernier paragraphe, des règles applicables au personnel de la BCE en s'abstenant de répondre par écrit à la réclamation du requérant dans le délai d'un mois qui lui était imparti et de condamner la BCE aux dépens.

29.
    Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 26 avril 2001, la BCE a soulevé une exception d'irrecevabilité à l'égard de ce recours selon l'article 114 du règlement de procédure du Tribunal. La BCE conclut à ce qu'il plaise au Tribunal de rejeter le recours comme manifestement irrecevable et de condamner le requérant à l'intégralité des dépens.

Éléments complémentaires relatifs à l'affaire T-69/01

30.
    Par décision du 12 mars 2001, notifiée au requérant le même jour, le président de la BCE a rejeté la réclamation du requérant relative à la décision de licenciement, introduite le 5 février 2001 (voir au point 26 ci-dessus).

31.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mars 2001, le requérant a introduit un recours en annulation, inscrit au registre du greffe du Tribunal sous le numéro d'affaire T-69/01. Dans sa requête, le requérant réitère, en substance, des conclusions similaires à celles déjà invoqués dans les affaires T-373/00, T-27/01 et T-56/01. En outre, il conclut à ce qu'il plaise au Tribunal d'annuler la décision de rejet de la réclamation du 12 mars 2001 et de condamner la BCE aux dépens.

32.
    Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 30 mai 2001, la BCE a soulevé une exception d'irrecevabilité à l'égard de ce recours en vertu de l'article 114 du règlement de procédure du Tribunal. La BCE conclut à ce qu'il plaise au Tribunalde rejeter le recours comme manifestement irrecevable et de condamner le requérant à l'intégralité des dépens.

Eléments complémentaires de la procédure quant aux quatre affaires

33.
    Par ordonnance du 15 janvier 2002, le président de la troisième chambre a joint les affaires T-373/00, T-27/01, T-56/01 et T-69/01 aux fins de la procédure orale.

34.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale à l'égard de l'affaire T-373/00 quant à la recevabilité et au bien fondé du recours et des affaires T-27/01, T-56/01 et T-69/01 en ce qui concerne la recevabilité. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, il a posé quelques questions écrites aux parties, auxquelles celles-ci ont répondu dans le délai imparti.

35.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience du 6 février 2002. À l'audience, les parties ont, notamment, déclaré ne pas avoir d'observations quant à la jonction des affaires T-373/00, T-27/01, T-56/01 et T-69/01 aux fins de l'arrêt. Par ailleurs, la défenderesse s'est désistée d'un moyen tiré de l'incompétence du Tribunal qu'elle avait soulevé dans le cadre de l'affaire T-373/00.

Sur la recevabilité

Sur la recevabilité des recours

36.
    Par les présents recours, le requérant vise, en substance, l'annulation, premièrement, des décisions de licenciement et de prolongation de la période d'essai (affaire T-373/00, chefs de conclusions n° 1, 2 et 8, voir aux points 16 et 17 ci-dessus), deuxièmement, de la décision de rejet de réclamation introduite à l'encontre de la décision de prolongation de la période d'essai (affaire T-27/01) et, troisièmement, de la décision de rejet de réclamation introduite à l'encontre de la décision de licenciement (affaire T-69/01). Dans l'affaire T-373/00, le requérant a également formulé des demandes pécuniaires correspondantes à ses demandes principales (chefs de conclusions n° 11 et 12, voir au point 17 ci-dessus). Par ailleurs, dans le cadre de l'affaire T-56/01, le requérant demande, en substance, qu'il soit constaté que le président de la BCE s'est illégalement abstenu de statuer sur la réclamation du requérant introduite à l'encontre de la décision de licenciement.

37.
    A l'audience, le requérant a précisé à la suite de questions orales du Tribunal que, tout en ayant formé quatre recours à l'encontre d'actes et d'omissions formellement distincts, par son action en justice, il visait, à titre principal, l'annulation de la décision de licenciement. Le requérant motive cette manière de procéder par la circonstance que, à son avis, il ne ressort pas clairement de l'article 41 desconditions d'emploi si un membre du personnel ayant la qualité de stagiaire pouvait et devait saisir le juge communautaire d'une demande en annulation de la décision de licenciement sans avoir au préalable épuisé les procédures internes prévues à cette disposition. Interrogé par le Tribunal, le requérant a, par conséquent, précisé à l'audience qu'il n'a introduit les recours dans les affaires T-27/01, T-56/01 et T-69/01 qu'à titre conservatoire, c'est-à-dire pour le cas où le Tribunal devait rejeter comme irrecevable le recours dans l'affaire T-373/00 pour autant qu'il vise la décision de licenciement pour manque d'épuisement des procédures internes .

38.
    À cet égard, le Tribunal relève que, en vertu de l'article 42, premier alinéa, des conditions d'emploi, un recours devant le juge communautaire ne peut être introduit qu'après épuisement des procédures internes prévues à l'article 41, premier alinéa, des conditions d'emploi. Il s'ensuit que, en vertu de ces dispositions, la recevabilité des recours des agents de la BCE est subordonnée au respect de ces procédures internes (voir aussi la jurisprudence constante en matière de fonction publique communautaire et, notamment, l'ordonnance de la Cour du 4 juin 1987, P/CES, 16/86, Rec. p. 2409, points 6 à 9 et l'arrêt du Tribunal du 22 février 2001, Tirelli/Parlement, T-144/00, RecFP p. I-A-45 et II-171, point 25). Toutefois, en vertu de l'article 41, deuxième alinéa, des conditions d'emploi, notamment, ces procédures internes «ne peuvent pas être utilisées pour contester [...] toute décision de ne pas confirmer la nomination d'un membre du personnel ayant la qualité de stagiaire».

39.
    Il en résulte que la recevabilité du recours dans l'affaire T-373/00 et, partant, la suite à donner dans les affaires T-27/01, T-56/01 et T-69/01 dépendent de la question de savoir si, en vertu des articles 41 et 42 des conditions d'emploi, le requérant était tenu de poursuivre, au préalable, les procédures internes à l'encontre de la décision de licenciement. Or, dans l'affaire T-373/00, le requérant soutient, quant au fond (voir aux points 48 et suivant ci-dessous), que la période d'essai initialement convenue n'avait pas été prolongée valablement et que, dès lors, au moment de l'adoption de la décision de licenciement, il ne se trouvait plus en période d'essai.

40.
    Par conséquent, l'analyse de la recevabilité du recours dans l'affaire T-373/00 est liée à l'examen du fond de cette affaire, pour autant qu'il concerne les chefs de conclusions n° 1, 2, 8, 11 et 12 (voir aux points 16 et 17 ci-dessus).

Sur la recevabilité de certains chefs de conclusions

41.
    Par ses chefs de conclusions n° 3 à 5 et 9 à 10 dans l'affaire T-373/00 (voir aux points 16 et 17 ci-dessus) ainsi que par des chefs de conclusions similaires dans les affaires T-27/01, T-56/01 et T-69/01 (voir aux points 23, 28 et 31 ci-dessus), le requérant demande au Tribunal, en substance, de faire des constatations relatives à l'état de sa relation de travail avec la BCE. Or, en cas d'annulation totale ou partielle de la décision de licenciement visée au chef de conclusion n° 1, la BCE serait tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt. Il s'ensuitque, par ces chefs de conclusions, le requérant demande au Tribunal de faire des déclarations de principe pour lesquelles, sous peine d'empiéter sur les prérogatives de la BCE, le juge communautaire n'est pas compétent (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juin 1995, P/Commission, T-583/93, RecFP p. I-A-137 et II-433, points 17 et 18). Ces chefs de conclusions doivent, dès lors, être rejetés comme irrecevables.

42.
    En outre, par les chefs de conclusions n° 6 et 13 dans l'affaire T-373/00 ainsi que des chefs de conclusions similaires dans les affaires T-27/01, T-56/01 et T-69/01, le requérant demande au Tribunal de prononcer certaines injonctions à l'égard de la BCE, notamment de condamner la BCE à employer le requérant. Or, ces demandes relèvent de l'interdiction faite au juge communautaire d'adresser des injonctions à l'administration (arrêt du Tribunal du 18 octobre 2001, X/BCE, T-333/99, non encore publié au Recueil, points 47 et 48, et ordonnance du Tribunal du 24 octobre 2000, Comité du personnel de la BCE e.a./BCE, T-27/00, RecFP p. I-A-217 et II-987, point 37) et doivent dès lors également être rejetées comme irrecevables.

Sur le fond dans l'affaire T-373/00

Sur l'exception d'illégalité soulevée contre les règles applicables au personnel

    

43.
    Selon le requérant, les règles applicables au personnel sont dépourvues de base légale. En effet, elles concerneraient le régime applicable au personnel de la BCE et auraient donc dû être adoptées, sur la base de l'article 36.1 des statuts du SEBC, par le conseil des gouverneurs sur proposition du directoire et non par le directoire qui n'en avait pas la compétence .

44.
    À cet égard, il suffit de relever que, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt X/BCE, précité au point 42, le Tribunal a été saisi d'une exception d'illégalité ayant le même objet que celle invoquée par le requérant en l'espèce. Or, dans cet arrêt, le Tribunal a, en substance, jugé, aux points 96 à 109, que les règles applicables au personnel ne sont pas entachées des illégalités reprochées par le requérant, notamment dans la mesure où, à l'article 21.3 du règlement intérieur de la BCE, le conseil des gouverneurs a délégué au directoire le pouvoir de définir les conditions d'exécution des conditions d'emploi, c'est-à-dire les règles applicables au personnel.

45.
    Par conséquent, il y a lieu de rejeter l'exception d'illégalité comme non fondée.

Sur le moyen tiré de la violation des conditions d'emploi et des règles applicables au personnel ainsi que du principe de proportionnalité

46.
    Le requérant estime que la décision de licenciement a été adoptée en violation des dispositions pertinentes des conditions d'emploi et des règles applicables aupersonnel ainsi que du principe de proportionnalité. Au soutien de sa thèse, le requérant fait, à titre liminaire, valoir que cette décision est intervenue après l'expiration de la période d'essai initialement convenue dans son contrat, à savoir après le 30 septembre 2000, dans la mesure où, selon lui, la décision de prolongation de la période d'essai du 18 septembre 2000 est nulle et non avenue.

47.
    Dans la mesure où les conditions attachées au licenciement d'un employé-stagiaire à la BCE divergent de celles applicables à un agent dont le contrat est devenu définitif, il convient d'apprécier, de prime abord, les arguments visant à démontrer que, au moment de l'adoption de la décision de licenciement, le requérant n'était plus en période d'essai.

Sur la décision de prolongation de la période d'essai

48.
    Premièrement, le requérant fait valoir que la décision de prolongation de la période d'essai porte les signatures d'un directeur et d'un chef d'unité de la direction du personnel alors que, en vertu de l'article 2.1.2 des règles applicables au personnel, les décisions concernant la prolongation de la période d'essai doivent être prises par le directoire de la BCE.

49.
    Le Tribunal relève que, sur sa demande, la BCE a produit, d'une part, un extrait du compte rendu de la réunion du directoire de la BCE du 16 mars 1999 dont il ressort que, lors de cette réunion, cet organe a délégué le pouvoir de prendre des décisions de prolongation de la période d'essai au vice-président de la BCE et, d'autre part, la proposition de prolongation de la période d'essai du requérant datée du 13 septembre 2000 sur laquelle le vice-président de la BCE a marqué, par une indication manuscrite, son accord en date du 15 septembre 2000. Par conséquent, la décision de prolongation de la période d'essai a été adoptée en conformité avec les règles de forme applicables. Dès lors, ce premier grief du requérant doit être rejeté.

50.
    Deuxièmement, le requérant fait valoir que, le lien d'emploi entre la BCE et ses agents étant de nature contractuelle, la période d'essai initialement convenue entre la défenderesse et lui ne pouvait être modifiée unilatéralement par celle-ci mais uniquement moyennant son consentement. Or, le requérant conteste avoir consenti à la prolongation de la période d'essai.

51.
    Le Tribunal rappelle que, dans la lettre d'engagement du requérant du 20 juillet 2000, il a été précisé que le contrat de travail de ce dernier était régi par les conditions d'emploi et les règles applicables au personnel. Or, ces textes permettent, sous certaines conditions et dans la limite d'une durée maximale de douze mois, la prolongation de la période d'essai de l'employé nouvellement recruté [articles 10, sous b), des conditions d'emploi, et 2.1.2 des règles applicables au personnel], sans que le consentement de l'intéressé à une telle mesure ne soit requis. Ainsi, en acceptant les termes du contrat dont la légalité n'est pas mise en doute par le requérant, celui-ci a, pour sa part, préalablement donné son accordsur une éventuelle prolongation de sa période d'essai par les organes compétents de la BCE sous réserve du respect des conditions prévues à cet effet. Par conséquent, la BCE pouvait valablement prolonger la période d'essai du requérant sans que ce dernier ne consente à une telle mesure.

52.
    Cette conclusion est confirmée par la circonstance que, en vertu de l'article 2.1.3 des conditions d'emploi, le directoire peut unilatéralement mettre fin au contrat de l'employé-stagiaire au cours de la période d'essai. En effet, dans une telle situation, il doit d'autant plus avoir la faculté de prolonger unilatéralement la période d'essai d'un employé-stagiaire.

53.
    Il s'ensuit que ce deuxième grief doit également être rejeté.

54.
    Troisièmement, le requérant considère que la défenderesse ne pouvait pas fonder sa décision de prolongation de la période d'essai sur l'article 2.1.2, deuxième alinéa, des règles applicables au personnel. Il relève que, en vertu de cette disposition, la période d'essai ne peut être prolongée que dans des «circonstances exceptionnelles». Selon le requérant, il ne pourrait y avoir de telles «circonstances exceptionnelles» que lorsque l'empêchement d'exercer ses fonctions à long terme porte directement atteinte à la réalisation de l'objectif de la période d'essai. Or, à son avis, de telles circonstances n'étaient pas réunies en l'espèce. Une prestation insuffisante, alléguée globalement, ne saurait à elle seule constituer une telle circonstance exceptionnelle.

55.
    La défenderesse réplique à ce sujet en substance que la période d'essai du requérant initialement convenue se situait en grande partie durant la période des vacances d'été et que, en raison des activités réduites à la BCE au cours de cette période, l'aptitude du requérant à occuper ce poste ne pouvait pas suffisamment être vérifiée. Or, une telle vérification était nécessaire dans la mesure où le requérant avait montré, au cours de la période d'essai initialement convenue, certaines déficiences dans son rendement.

56.
    Le Tribunal estime que la seule circonstance que la période d'essai s'est, dans le cas présent, située en partie au cours des mois de vacances d'été ne peut pas être considérée comme exceptionnelle au sens de l'article 2.1.2 des règles applicables au personnel. Cette circonstance était, au contraire, bien prévisible pour l'administration au moment du recrutement. Par contre, la BCE peut à juste titre considérer que cette condition est satisfaite lorsque, pour des raisons objectivement justifiées, l'administration nourrit des doutes quant à l'aptitude de l'employé-stagiaire à occuper le poste pour lequel il a été recruté mais, en partie en raison d'une activité moins importante au cours des mois de vacances d'été, n'est pas encore en mesure de se faire une opinion définitive quant à la question de savoir s'il y a lieu soit de confirmer la nomination de l'intéressé soit de mettre fin à son contrat au cours de la période d'essai.

57.
    Or, dans le cas d'espèce, il résulte du dossier et notamment de la note du 8 septembre 2000 que l'administration n'avait, au cours de la période d'essai initialement convenue, pas pu acquérir la certitude quant à l'aptitude du requérant - ni dans le sens d'une confirmation du requérant dans son poste ni dans le sens d'une insatisfaction claire la conduisant à mettre fin au contrat. Néanmoins, il en ressort que l'administration nourrissait, au cours de la période d'essai initialement contractée, des doutes quant à l'aptitude du requérant à remplir ses fonctions et en particulier à maîtriser le système de sécurité de la BCE sans pour autant avoir été en mesure de conclure d'une manière définitive qu'il y avait lieu de mettre fin à son contrat au cours de cette période d'essai initiale. L'existence de ces doutes de la part de ses supérieurs hiérarchiques a, par ailleurs, été confirmée par le requérant lui-même dans la mesure où il ressort de cette note que celui-ci a exprimé sa volonté d'améliorer ses prestations. Dans de telles circonstances, la défenderesse a valablement pu considérer qu'elle était en présence de circonstances exceptionnelles, au sens de l'article 2.1.2, deuxième alinéa, des règles applicables au personnel, lui permettant de prolonger la période d'essai du requérant.

58.
    Par conséquent, ce troisième grief est également non fondé.

59.
    Quatrièmement, le requérant fait valoir que la défenderesse ne pouvait valablement se fonder sur la circulaire administrative du 2 octobre 2000 relative à l'introduction d'un registre concernant les périodes d'essai pour prolonger celle du requérant.

60.
    Le Tribunal constate qu'il ressort de la décision de prolongation de la période d'essai que la défenderesse n'a pas fondé cet acte sur cette circulaire, ce que, par ailleurs, le requérant a confirmé à la suite d'une question écrite du Tribunal. Par conséquent, ce grief doit également être rejeté.

61.
    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que le requérant n'est pas parvenu à démontrer l'illégalité de la décision de prolongation de la période d'essai. Par conséquent, au moment de l'adoption de la décision de licenciement du 29 novembre 2000, le requérant s'est trouvé en période d'essai.

Sur la décision de licenciement

62.
    Le requérant conteste, en substance, que son rendement avant l'adoption de la décision de licenciement aurait été insuffisant de façon à permettre à la défenderesse de mettre fin à son contrat. Il invoque, à cet égard, une violation de l'article 11, sous a), point (i), des conditions d'emploi, disposition qui règle le licenciement des agents de la BCE en cas «d'insuffisance professionnelle persistante».

63.
    Le Tribunal rappelle que, dans la mesure où, ainsi qu'il vient d'être jugé, au moment de l'adoption de la décision de licenciement, le requérant s'est trouvé en période d'essai, seul l'article 2.1.3 des règles applicables au personnel constituait la base légale pour l'adoption de cette décision. En vertu de cette disposition, aucours de la période d'essai, le directoire peut mettre fin au contrat, moyennant un préavis d'un mois, «en cas d'inaptitude ou d'insuffisance professionnelle de l'intéressé». Par conséquent, le Tribunal analysera ci-après les arguments avancés par le requérant dans le seul objectif de vérifier si la défenderesse a commis des erreurs dans l'application de cette dernière disposition.

64.
    En premier lieu, le requérant fait grief à la défenderesse de ne jamais lui avoir fait de reproches concrets quant à son rendement prétendument insuffisant mais de s'être limitée à formuler à ce sujet des critiques globales.

65.
    Le Tribunal relève que les dispositions applicables aux agents de la BCE ne prévoient aucune obligation pour l'administration d'adresser, à un moment quelconque au cours de la période d'essai, un avertissement à l'agent stagiaire dont les prestations ne donnent pas satisfaction (voir, dans le contexte du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ci-après le «statut», arrêt du Tribunal du 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte/Commission, T-96/95, RecFP p. I-A-35 et II-97, point 102).

66.
    En tout état de cause, en l'espèce, le requérant a été informé, tant au cours d'entretiens que par l'envoi de copies de notes, que ses prestations étaient considérées comme insuffisantes. En particulier, le requérant a confirmé par écrit avoir pris connaissance des notes des 8 septembre et 10 novembre 2000 dans lesquelles il est fait état de ce que ses prestations étaient considérées comme insuffisantes. En outre, il ressort du dossier et, plus particulièrement, du compte rendu que le requérant et un membre du comité du personnel choisi par le requérant ont établi sur la base de l'entretien du 24 novembre 2000 que, contrairement à ce que soutient le requérant, ses supérieurs hiérarchiques lui ont adressé des reproches très concrets quant à son comportement. En effet, ils avaient relevé que, à quatre reprises, le requérant serait arrivé en retard à son travail, qu'il aurait admis un véhicule non autorisé à accéder aux bâtiments de la BCE, qu'il aurait permis à des personnes dont les cartes de service avaient expiré d'entrer dans les locaux de la BCE, que, à une occasion, il n'aurait pas facilité l'accès au garage lorsqu'un camion en bloquait l'entrée, qu'il ne serait pas capable de travailler de manière indépendante et qu'il oublierait ce qu'on lui disait. Par ailleurs, le requérant admet lui-même qu'on lui avait reproché de ne pas avoir de connaissances suffisantes en matière d'informatique.

67.
    Par conséquent, ce premier grief doit être rejeté.

68.
    En second lieu, le requérant fait valoir, en substance, qu'il n'avait reçu, au cours de la période d'essai, aucune possibilité de s'adapter aux exigences du service quotidien de la sécurité, qu'il ne lui avait pas été permis de s'initier tranquillement au déroulement de son service mais qu'il avait été immédiatement intégré dans le plan normal des équipes et qu'aucune formation ne lui avait été accordée en ce sens. En particulier, en ce qui concerne les reproches qui lui avaient été faits d'avoir montré des déficiences dans l'utilisation du système informatique de la BCE,il souligne qu'il n'avait reçu qu'une formation insuffisante en la matière au cours de sa période d'essai.

69.
    Le Tribunal considère qu'une décision de licenciement au terme de la période d'essai doit être annulée si l'intéressé n'a pas été mis en mesure d'accomplir son stage dans des conditions normales (voir, dans le contexte du statut, arrêts de la Cour du 15 mai 1985, Patrinos/CES, 3/84, Rec. p. 1421, points 20 à 24 et du Tribunal du 30 novembre 1994, Correia/Commission, T-568/93, Rec. p. I-A-271 et II-857, point 34).

70.
    Il convient donc d'examiner, en l'espèce, si le requérant a été mis en mesure d'accomplir son stage dans des conditions normales.

71.
    À cet égard, il ressort du dossier et, en particulier, de la note que le coordinateur de la sécurité de la BCE a adressée, le 8 septembre 2000, au supérieur hiérarchique du requérant sur laquelle ce dernier a confirmé par écrit en avoir pris connaissance, que, pendant les quatre premières semaines de ses fonctions à la BCE, le requérant a bénéficié d'un programme d'initiation aux tâches principales qui devaient lui être attribuées. Les objectifs et le contenu de ce programme avaient été fixés par le contrôleur («supervisor») des gardiens de la BCE qui a établi à cet égard un plan d'initiation en date du 29 juin 2000, soumis au Tribunal sur demande. Pendant cette période, ainsi que le requérant l'a personnellement confirmé à l'audience, d'une part, il a participé à un certain nombre de présentations sur le fonctionnement des différents outils de travail appartenant au système de sécurité de la BCE et, d'autre part, a été suivi, dans le travail quotidien, par deux collègues expérimentés qui, selon leurs spécialisations, lui avaient été attribués en tant que parrain («godfather»). A l'audience, le requérant a également confirmé que ces collègues lui ont effectivement donné un certain nombre d'instructions de base concernant ses futures responsabilités. Quant à l'allégation du requérant selon laquelle ces instructions n'étaient pas suffisamment précises, il suffit de constater qu'il n'a fourni aucun élément concret à cet égard permettant au Tribunal de conclure pour quelles raisons ce système de parrainage ne remplissait pas ses fonctions.

72.
    En outre, il ressort d'une note, établie pour les besoins de la présente procédure, par le contrôleur adjoint des gardiens de la BCE le 21 décembre 2001, dont le contenu a été confirmé par le requérant lui-même à l'audience, que celui-ci a reçu, du 23 au 25 août 2000, une formation complémentaire sur différents systèmes de contrôle, y compris sur certains systèmes informatiques. Enfin, il ressort de cette même note et a été confirmé par le requérant personnellement à l'audience, qu'il a participé, après la prolongation de la période d'essai, à deux jours de formation en informatique, dont un jour au cours des vacances annuelles du requérant, dont l'objectif a été une révision du fonctionnement de ces différents systèmes. À nouveau, le requérant critique que ces formations n'étaient pas suffisantes sans pour autant fournir d'éléments concrets permettant au Tribunal de conclure pourquelles raisons ces formations ne lui ont pas permis de s'initier aux exigences de son travail et de recevoir une formation appropriée à ses besoins.

73.
    Il résulte de ce qui précède que la BCE avait mis en place pour les agents nouvellement recrutés, dont le requérant, un programme d'initiation qui aurait dû permettre au requérant de connaître, au cours de la période d'essai de six mois, la nature des tâches qu'il aurait à accomplir, la portée de ses responsabilités et les initiatives qu'on attendait de sa part. Dans ces circonstances, rien ne permet au Tribunal de conclure que le requérant n'a pas été mis en mesure d'accomplir son stage dans des conditions normales.

74.
    Par conséquent, il convient de rejeter le grief formulé par le requérant.

75.
    En troisième lieu, le requérant conteste que son rendement au cours de la période d'essai était insuffisant. En particulier, il considère que la défenderesse ne pouvait valablement critiquer son manque de connaissances en matière informatique dans la mesure où l'avis de vacance relatif à son poste ne comportait aucune précision quant à l'exigence de qualifications et expériences à cet égard. Quant aux différents incidents concrets qui lui avaient été reprochés dans l'exercice de ses fonctions (voir déjà au point 66 ci-dessus), le requérant soit conteste la réalité de ces incidents, soit avance des explications afin de démontrer que ceux-ci ne pouvaient pas lui être reprochés. En tout état de cause, selon lui, le licenciement aurait été une mesure disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.

76.
    Le Tribunal rappelle à cet égard qu'il ne lui appartient pas d'intervenir dans le jugement des institutions en ce qui concerne leur appréciation du résultat d'un stage et leur évaluation des aptitudes d'un candidat à une nomination définitive dans le service public communautaire, sauf le cas d'erreurs d'appréciation manifestes ou de détournement de pouvoir (arrêts Patrinos/CES, précité au point 69 ci-dessus, point 25 et Rozand-Lambiotte/Commission, précité au point 65 ci-dessus, point 112).

77.
    Contrairement à ce que soutient le requérant, il n'est pas nécessaire d'examiner si les déficiences professionnelles qui lui avaient été reprochées étaient d'un gravité telle que la défenderesse a valablement pu conclure que le requérant a démontré une insuffisance professionnelle persistante, au sens de l'article 11, sous a), point (i), des conditions d'emploi, lui permettant de mettre fin au contrat d'un agent devenu définitif. En effet, le requérant méconnaît que, dès lors qu'il se trouvait en cours de période d'essai, la défenderesse avait la faculté, en vertu de l'article 2.1.3 des règles applicables au personnel, de mettre fin à son contrat et qu'elle pouvait faire usage de cette faculté lorsque, au cours de la période d'essai, elle parvenait à la conclusion que l'intéressé ne convenait pas au poste à pourvoir.

78.
    Or, le Tribunal considère que, dans le cas d'espèce, la BCE a pu considérer à juste titre que les conditions de l'article 2.1.3 des règles applicables au personnel pour mettre fin au contrat du requérant au cours de la période d'essai étaient réunies.

79.
    En effet, ainsi qu'il a déjà été jugé ci-dessus, il ressort du dossier et plus particulièrement des notes précitées des 8 septembre et 10 novembre 2000 ainsi que du compte rendu de la réunion du 24 novembre 2000 que, à plusieurs reprises, les supérieurs hiérarchiques du requérant lui ont indiqué que, de leur point de vue, son rendement professionnel ne satisfaisait pas aux exigences minimales que ceux-ci attendaient d'un agent de sécurité de la BCE. En substance, il lui était reproché d'avoir montré, malgré les différentes formations dont il avait bénéficié, des déficiences dans l'application du système de sécurité de la BCE. Le requérant ne peut, à cet égard, valablement invoquer que des connaissances et expériences particulières en matière d'informatique n'avaient pas été exigées dans l'avis de vacance dans la mesure où, ainsi qu'il l'a personnellement admis à l'audience, il avait travaillé auparavant avec des systèmes informatiques équivalents et cette expérience avait été une des raisons pour lesquelles sa candidature avait été retenue. Par ailleurs, ainsi que le requérant l'a personnellement admis à l'audience, il avait indiqué, lors de l'entretien de recrutement, qu'il se sentait en mesure d'acquérir les connaissances informatiques nécessaires pour l'exercice de ses fonctions en tant qu'agent de sécurité.

80.
    En outre, il ressort de ces documents que les supérieurs hiérarchiques du requérant avaient relevé un certain nombre d'incidents dont certains n'ont même pas été contestés par le requérant et dont ses supérieurs avaient conclu que le requérant n'était pas apte à respecter les règles et procédures administratives et organisationnelles du travail. À cet égard, même si les éléments du dossier ne permettent pas de conclure que, pris individuellement, ces incidents étaient d'une gravité particulière, il n'en demeure pas moins que, selon ses supérieurs hiérarchiques, plusieurs de ces incidents mineurs s'étaient produits et ceci même après que le requérant avait fait l'objet d'avertissements de la part de ses supérieurs au cours des différentes réunions qui s'étaient tenues à ce sujet. C'est, dès lors, à bon droit que la défenderesse considère que la répétition de ces incidents mineurs au cours de la période d'essai constitue une indication que le requérant était inapte à remplir la fonction d'un agent de sécurité à la BCE, lui conférant, à terme, des responsabilités particulièrement importantes et sensibles.

81.
    Dans de telles circonstances, il ne saurait valablement être reproché à la défenderesse d'avoir dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation en mettant fin au contrat du requérant à la fin de sa période d'essai. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette mesure ne peut pas non plus être considérée comme manifestement disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi dans la mesure où la défenderesse avait déjà émis plusieurs avertissements oraux et écrits à son égard et avait déjà prolongé sa période d'essai lui permettant ainsi d'adapter et d'améliorer ses prestations en fonction des exigences du service.

82.
    Il convient dès lors de rejeter ce grief.

    

83.
    Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des conditions d'emploi et des règles applicables au personnel ainsi que du principe de proportionnalité doit être rejeté dans son ensemble.

Sur le moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation

84.
    En premier lieu, le requérant fait valoir que la note interne du 10 novembre 2000 par laquelle le coordinateur de la sécurité à la BCE a recommandé de ne pas confirmer la nomination du requérant à la fin de la période d'essai prolongée manque de clarté.

85.
    Le Tribunal considère que ce grief est dépourvu de toute pertinence dans la mesure où la note interne du 10 novembre 2000 constitue un simple acte préparatoire et ne fait dès lors pas grief au requérant.

86.
    En second lieu, le requérant considère que la décision de licenciement ne répond pas aux exigences en matière de motivation.

87.
    Le Tribunal considère qu'il ressort clairement de la décision de licenciement, adoptée sur la base des dispositions des conditions d'emploi régissant la période d'essai, que cet acte était motivé par la qualité insatisfaisante des prestations du requérant. Il est précisé que, même après prolongation de la période d'essai, le requérant a montré des déficiences dans l'application du système de sécurité de la BCE et dans le respect des règles et procédures administratives et organisationnelles du travail. Ce grief est dès lors manifestement non fondé.

88.
    Par conséquent, le moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation doit également être rejeté.

Sur le moyen tiré de la violation du droit de la personne du requérant à demeurer employé

89.
    Le requérant fait valoir, en se référant au droit allemand, que, dans la mesure où, selon lui, la relation de travail entre la BCE et lui s'est poursuivie au-delà du 31 décembre 2000, il bénéficie d'un droit de la personne de demeurer employé («Weiterbeschäftigungsrecht») par la BCE en qualité de gardien et de recevoir la rémunération contractée.

90.
    Le Tribunal considère que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le droit applicable aux relations de travail entre la BCE et ses agents comporte un droit de la personne à demeurer employé dans le sens invoqué par le requérant, l'argumentation de celui-ci est fondée sur une prémisse erronée, à savoir que sa relation de travail avec la BCE s'est poursuivie après la décision de licenciement.

91.
    Il s'ensuit que ce moyen doit également être rejeté.

Résultat

92.
    Aucun des moyens soulevés par le requérant n'ayant été retenus, le recours doit être rejeté comme non fondé pour autant qu'il vise à l'annulation des décisions de prolongation de la période d'essai et de licenciement (chefs de conclusions n° 1, 2 et 8) ainsi que quant aux conclusions de nature pécuniaires, formulés par le requérant (chefs de conclusions n° 7, 11 et 12).

Conclusions

93.
    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que, dans la mesure où, au moment de l'adoption de la décision de licenciement, le requérant se trouvait toujours en période d'essai, il était en droit, en vertu des articles 41 et 42 des conditions d'emploi, d'introduire un recours devant le juge communautaire sans épuiser les procédures internes prévues à l'article 41 des conditions d'emploi. Par conséquent, le recours dans l'affaire T-373/00 visant à l'annulation de la décision de licenciement est recevable mais, tel qu'il ressort des points 62 à 90 ci-dessus, non fondé.

94.
    Par contre, il n'y a plus lieu à statuer dans les affaires T-27/01, T-56/01 et T-69/01 étant donné que, ainsi que le requérant l'a précisé à l'audience, ces recours n'ont été introduits qu'à titre conservatoire pour le cas où le Tribunal rejetterait comme irrecevable le recours dans l'affaire T-373/00 pour manque d'épuisement des procédures internes.

Sur les dépens

    

95.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes de l'article 88 de ce règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

96.
    Dans ces conditions, chacune des parties supportera ses propres dépens exposés dans l'affaire T-373/00.

97.
    En revanche, dans les affaires T-27/01, T-56/01 et T-69/01, la défenderesse conclut, en vertu de l'article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure, et en dérogation à l'article 88 de ce même règlement de procédure, à ce qu'il plaise au Tribunal de condamner le requérant à l'intégralité des dépens, à l'inclusion des dépens de la défenderesse. Elle estime, en effet, que l'introduction de ces recours constitue un abus de droit. Les frais qu'elle a dû exposer en raison de ces recours doivent dès lors être considérés comme frustratoires au sens de l'article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure.

98.
    Le requérant, dans les affaires T-27/01 et T-69/01, demande quant à lui que, en vertu de l'article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure, ses propres dépens soient supportés par la défenderesse même si ces recours devaient être rejetés comme irrecevables. Dans ce contexte, il invoque, en substance, qu'il a été contraint d'introduire ces différents recours pour sauvegarder ses droits. En effet, selon lui, en vertu des articles 41 et 42 des conditions d'emploi, il pouvait et devait introduire des procédures précontentieuses contre les décisions de prolongation de la période d'essai et de licenciement avant d'intenter un recours devant le Tribunal contre ces décisions. Or, au cours de la procédure administrative, la défenderesse avait déjà contesté ce point de vue. Cette situation d'incertitude serait imputable à la défenderesse. Dès lors, il a, selon lui, été contraint d'introduire des recours parallèles dans les affaires T-373/00, T-27/01 et T-69/01.

99.
    Le Tribunal considère que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort sans équivoque de l'article 41, sous (iii), des conditions d'emploi que des décisions de prolongation de la période d'essai et de licenciement au cours de la période d'essai ne peuvent pas faire l'objet d'une demande d'examen précontentieux et de réclamation. En effet, ces deux décisions ont pour objet «de ne pas confirmer la nomination d'un membre du personnel ayant la qualité de stagiaire», au sens de cette disposition.

100.
    Ainsi, l'introduction des recours dans les affaires T-27/01 et T-69/01 a provoqué pour la défenderesse des dépens frustratoires.

101.
    Pour ce qui est de l'affaire T-56/01, déposé au greffe du Tribunal le 13 mars 2001, il convient de relever que le requérant a introduit ce recours en carence pour ne pas avoir répondu à la réclamation introduite le 5 février 2000 alors que, d'une part, en vertu de l'article 8.2.1 du statut du personnel, cette demande a fait l'objet d'un rejet par décision implicite intervenue un mois après l'introduction de la réclamation et que, d'autre part, le président de la BCE a rejeté la réclamation du requérant en date du 12 mars 2001.

102.
    Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le recours doit être rejeté comme irrecevable pour manque de mise en demeure avant d'intenter un recours en carence, il n'en demeure pas moins que, au moment de l'introduction du recours dans l'affaire T-56/01 ou, à tout le moins dans les jours qui ont immédiatement suivi cette date, le requérant savait que la défenderesse avait pris position au sens de l'article 232, deuxième alinéa, CE. Il n'a pourtant pas pris des mesures appropriées afin d'éviter que ce recours provoque pour la défenderesse des dépens frustratoires.

103.
    Par conséquent, plutôt que de condamner la défenderesse aux dépens exposés par le requérant, comme le demande celui-ci, il y a lieu de condamner ce dernier à un tiers des dépens exposés par la défenderesse dans les affaires T-27/01, T-56/01 et T-69/01.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

déclare et arrête:

1)     Les affaires T-373/00, T-27/01, T-56/01 et T-69/01 sont jointes aux fins de l'arrêt.

2)     Le recours dans l'affaire T-373/00 est rejeté.

3)    Dans les affaires T-27/01, T-56/01 et T-69/01, il n'y a plus lieu à statuer.

4)     Dans l'affaire T-373/00, chaque partie supportera ses propres dépens.

5)    Dans les affaires T-27/01, T-56/01 et T-69/01, le requérant supportera ses propres dépens ainsi que le tiers des dépens exposés par la défenderesse.

Jaeger
Lenaerts
Azizi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 juin 2002.

Le greffier

Le président

H. Jung

M. Jaeger


1: Langue de procédure: l'allemand.