Language of document : ECLI:EU:F:2009:151

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

10 novembre 2009 


Affaire F‑93/08


N

contre

Parlement européen

« Fonction publique – Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Recours en annulation – Recevabilité – Motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Définition des objectifs à atteindre »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel N demande, notamment, l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement, du 4 mars 2008, adoptant définitivement son rapport de notation pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2007 et de la décision du président du Parlement, du 25 septembre 2008, rejetant sa réclamation contre ledit rapport de notation.

Décision : Le recours est rejeté. Le requérant est condamné à l’ensemble des dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Intérêt à agir – Recours en annulation d’un rapport de notation – Fonctionnaire réaffecté à une autre institution – Absence de prise en considération dudit rapport par cette autre institution

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

2.      Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Obligation de porter à la connaissance du fonctionnaire concerné le document fixant les objectifs assignés à son service

(Statut des fonctionnaires, art. 43)


1.      Indépendamment de son utilité future, le rapport de notation d’un fonctionnaire constitue une preuve écrite et formelle quant à la qualité du travail accompli par l’intéressé. Une telle évaluation n’est pas purement descriptive des tâches effectuées pendant la période concernée, mais comporte aussi une appréciation des qualités que la personne notée a montrées dans l’exercice de son activité professionnelle. Dès lors, chaque fonctionnaire dispose d’un droit à ce que son travail soit sanctionné par une évaluation établie de manière juste et équitable. Par conséquent, conformément au droit à une protection juridictionnelle effective, un fonctionnaire doit se voir reconnaître en tout état de cause le droit de contester un rapport de notation le concernant en raison de son contenu ou parce qu’il n’a pas été établi selon les règles prescrites par le statut.

Ainsi, la réaffectation d’un fonctionnaire d’une institution à une autre institution, l’absence de prise en considération par la seconde institution des rapports de notation établis par la première et une promotion du fonctionnaire au sein de la seconde ne sont pas de nature à lui faire perdre son intérêt à agir contre un rapport de notation définitif établi par la première de ces institutions.

(voir points 46 et 47)

Référence à :

Cour : 22 décembre 2008, Gordon/Commission, C‑198/07 P, Rec. p. I‑10701, points 44 et 45


2.      Il résulte des articles 10 à 12 des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut arrêtées par le Parlement que cette institution doit communiquer, lors de l’entretien de notation, à chacun de ses fonctionnaires ou agents un document précisant les objectifs assignés, pour l’année à venir, à sa direction, son unité ou son service. Ce document constitue un élément essentiel lors de l’appréciation des prestations du fonctionnaire ou de l’agent l’année suivante et lors de l’élaboration de son rapport de notation. En outre, si le fonctionnaire ou l’agent en fait la demande lors de l’entretien de notation, l’administration doit établir un document apportant davantage de précisions sur les objectifs qui lui sont personnellement fixés.

Un fonctionnaire doit être considéré comme ayant eu connaissance des objectifs assignés pour l’année à venir lorsque, au cours d’une réunion générale, le chef d’unité a défini les objectifs généraux de la direction, les objectifs spécifiques de son unité ou de son service, de même que les objectifs individuels des différents fonctionnaires, et alors qu’un tableau définissant pour chaque fonctionnaire ou agent les tâches et objectifs pour l’année à venir a par ailleurs été communiqué et discuté. Si, dans un tel cas d’espèce, ce tableau, eu égard à son contenu et au caractère standardisé des formulations utilisées, énumère principalement des tâches à remplir davantage qu’il ne fixe des objectifs, il donne toutefois aux fonctionnaires ou agents concernés un certain nombre d’orientations et de buts à atteindre et peut, par suite, être regardé comme la présentation des objectifs au sens des dispositions générales d’exécution.

(voir points 64 et 66)