Language of document : ECLI:EU:T:2009:187

Affaire T-318/01

Omar Mohammed Othman

contre

Conseil de l’Union européenne etCommission des Communautés européennes

« Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives à l’encontre de personnes et d’entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban — Gel des fonds — Recours en annulation — Adaptation des conclusions — Droits fondamentaux — Droit au respect de la propriété, droit d’être entendu et droit à un contrôle juridictionnel effectif »

Sommaire de l'arrêt

1.      Procédure — Décision remplaçant en cours d'instance la décision attaquée — Élément nouveau — Extension des conclusions et moyens initiaux

2.      Communautés européennes — Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions — Règlement instituant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

3.      Communautés européennes — Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions — Règlement instituant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

1.      Lorsqu'une décision est, en cours de procédure, remplacée par une décision ayant le même objet, celle-ci doit être considérée comme un élément nouveau permettant au requérant d'adapter ses conclusions et moyens. Il serait, en effet, contraire à une bonne administration de la justice et à une exigence d'économie de procédure d'obliger le requérant à introduire un nouveau recours. Il serait, en outre, injuste que l'institution en cause puisse, pour faire face aux critiques contenues dans une requête présentée au juge communautaire contre une décision, adapter la décision attaquée ou lui en substituer une autre et se prévaloir, en cours d'instance, de cette modification ou de cette substitution pour priver l'autre partie de la possibilité d'étendre ses conclusions et ses moyens initiaux à la décision ultérieure ou de présenter des conclusions et moyens supplémentaires contre celle-ci.

Cette solution est transposable à l'hypothèse dans laquelle un règlement qui concerne directement et individuellement un particulier est remplacé, en cours de procédure, par un règlement ayant le même objet.

(cf. points 53-54)

2.      Dès lors que le Conseil n'a, à aucun moment, communiqué à une personne les éléments retenus à sa charge pour fonder les mesures restrictives qui lui ont été imposées sur la base du règlement nº 881/2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, ni accordé à celle-ci le droit de prendre connaissance desdits éléments dans un délai raisonnable après l'édiction de ces mesures, ladite personne n'était pas en mesure de faire connaître utilement son point de vue à cet égard. Partant, les droits de la défense de cette personne, en particulier celui d'être entendue, n'ont pas été respectés.

En outre, à défaut d'avoir été informée des éléments retenus à sa charge et compte tenu des rapports qui existent entre les droits de la défense et le droit à un recours juridictionnel effectif, ladite personne n'a pas non plus pu défendre ses droits au regard desdits éléments dans des conditions satisfaisantes devant le juge communautaire, de sorte qu'une violation dudit droit à un recours juridictionnel effectif doit également être constatée.

(cf. points 85-86)

3.      L'imposition des mesures restrictives, comme le gel de fonds, que comporte le règlement nº 881/2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, à l'égard d'une personne en raison de l'inclusion de cette dernière dans la liste contenue à l'annexe I dudit règlement constitue une restriction injustifiée de son droit de propriété, dès lors que ce règlement a été adopté sans fournir à ladite personne aucune garantie lui permettant d'exposer sa cause aux autorités compétentes, et ce dans une situation dans laquelle la restriction de ses droits de propriété doit être qualifiée de considérable, eu égard à la portée générale et à la durée effective des mesures restrictives dont elle fait l'objet.

(cf. points 91-92)