Language of document : ECLI:EU:F:2015:5

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(deuxième chambre)

22 janvier 2015

Affaires jointes F‑1/14 et F‑48/14

Danuta Kakol

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Concours – Concours général EPSO/AD/177/10 – Conditions d’éligibilité – Non-admission à concourir – Défaut de motivation – Admission à participer à un concours similaire antérieur – Devoir de motivation spécifique – Recours en annulation – Recours en indemnité »

Objet :      Recours, introduits au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lesquels Mme Kakol demande, d’une part, l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD/177/10, du 3 octobre 2013, de ne pas l’admettre à participer aux épreuves du centre d’évaluation et, d’autre part, la condamnation de la Commission européenne à réparer le préjudice moral qu’elle estime avoir subi.

Décision :      L’affaire F‑1/14 est radiée du registre du Tribunal. La décision du 14 février 2014 du jury du concours EPSO/AD/177/10 de ne pas admettre Mme Kakol à participer au concours EPSO/AD/177/10 est annulée. Le recours dans l’affaire F‑48/14 est rejeté pour le surplus. Dans l’affaire F‑1/14, la Commission européenne prend en charge les dépens exposés par Mme Kakol et est condamnée à supporter ses propres dépens. Dans l’affaire F‑48/14, la Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par Mme Kakol.

Sommaire

Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Refus d’admission aux épreuves – Obligation de motivation – Portée – Appréciation différente d’un même candidat lors de concours similaires successifs – Admissibilité – Condition – Nécessité d’une motivation spécifique

(Statut des fonctionnaires, art. 25, et annexe III, art. 5)

L’obligation de motivation de toute décision individuelle prise en application du statut a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée et, d’autre part, de rendre possible le contrôle juridictionnel. Pour ce qui est plus particulièrement des décisions de refus d’admission à concourir, le juge de l’Union exige, à cet effet, que le jury indique précisément quelles sont les conditions arrêtées dans l’avis de concours qui ont été jugées non satisfaites.

À cet égard, lorsque les conditions d’admission à concourir sont formulées en termes identiques ou similaires dans des avis de concours successifs, une appréciation sur les titres d’un candidat ou sur son expérience professionnelle, moins favorable que celle retenue à l’occasion de concours antérieurs, est possible seulement dans la mesure où la motivation de la décision justifie clairement cette différence d’appréciation, cette obligation de motivation ne trouvant toutefois à s’appliquer que dans la mesure où l’intéressé a attiré l’attention du jury sur le fait qu’il a été admis à participer à un concours similaire antérieur. Or, l’obligation pour le jury de motiver cette différence d’appréciation avec celle d’un jury antérieur ne se limite pas à l’obligation de motiver sa propre décision de non-admission du candidat à participer aux épreuves du concours en cause, mais implique d’expliquer pour quelles raisons son appréciation de la pertinence des diplômes du candidat diffère de celle d’un jury précédent. Est, dès lors, entachée d’un vice de forme pour défaut de motivation suffisante de nature à entraîner son annulation une décision de non-admission dans laquelle le jury de concours s’est limité à motiver sa décision de ne pas admettre un candidat à participer au concours sans avoir spécifiquement et clairement justifié la différence d’appréciation portée sur ses titres et diplômes au regard des tâches à accomplir telles que prévues dans l’avis de concours, par rapport à l’appréciation d’un jury d’un concours similaire antérieur.

Par ailleurs, afin de vérifier si les deux concours sont similaires, il convient d’examiner conjointement les conditions d’admission et la description des fonctions pour chacun des deux. À cet égard, les finalités d’un concours ressortent de la description des fonctions que les lauréats devront exercer, et non pas de la condition de nationalité que ces derniers doivent remplir. Une condition de nationalité des candidats à un concours ne constitue pas en elle-même une finalité de celui-ci. Il s’agit d’un élément qui s’ajoute à celui de la pertinence des diplômes des candidats, tout en n’ayant aucune influence sur l’appréciation de ces diplômes.

(voir points 45, 48, 53, 54, 56, 70, 77 et 78)

Référence à :

Cour : arrêts Kobor/Commission, 112/78, EU:C:1979:107, points 11 et 12 ; De Santis/Cour des comptes, 108/84, EU:C:1985:134, points 18 et 19, et Belardinelli e.a./Cour de justice, 225/87, EU:C:1989:309, points 23 et 27

Tribunal de première instance : arrêts Giannini/Commission, T‑21/96, EU:T:1997:40, point 21, et Teixeira Neves/Cour de justice, T‑146/99, EU:T:2000:194, point 34

Tribunal de la fonction publique : arrêt Hristova/Commission, F‑50/07, EU:F:2008:147, point 22, et la jurisprudence citée