Language of document : ECLI:EU:T:2013:677

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

3 décembre 2013(*)

« Radiation – Conclusions introduites lors du désistement – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑159/12,

Pri SA, établie à Clémency (Luxembourg), représentée par Mes C. Marí Aguilar et F. Márquez Martín, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant le chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant,

Belgravia Investment Group Ltd, établie à Tortola, Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni), représentée par Me J. Bouyssou, avocat,

ayant pour objet, d’une part, un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI, du 20 décembre 2011 (affaire R 311/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre Pri SA et Belgravia Investment Group Ltd, et, d’autre part, une demande de rejet de la demande d’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés par l’opposition,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé, lors du délibéré, de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse et J. Schwarcz (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 avril 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 16 octobre 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 5 octobre 2012,

vu la décision du 27 juin 2012 acceptant la demande de l’intervenante relative au choix de la langue de procédure,

vu la décision du 24 janvier 2013 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu la décision autorisant la requérante à s’exprimer en espagnol lors de celle-ci,

vu la décision du 19 avril 2013 rejetant la demande la requérante relative à la suspension de la procédure,

vu la décision du 4 juillet 2013 autorisant le report de la date de l’audience à la demande de la requérante,

vu la décision du 5 septembre 2013 rejetant une nouvelle demande de report de la date de l’audience,

à la suite de l’audience du 12 septembre 2013,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige et conclusions des parties

1        Le 26 février 2007, Belgrano SA a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PRONOKAL.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 29, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 42/2007, du 13 août 2007.

5        Le 22 octobre 2007, Proteins Supplies, SL, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) pour tous les produits visés par la demande de marque.

6        L’opposition était fondée, d’une part, sur la marque espagnole verbale PRONOKAL, déposée le 23 février 2006 et enregistrée le 23 janvier 2007, sous le n° 2696643, désignant des produits de la classe 30, et, d’autre part, sur la marque verbale non enregistrée PRONOKAL.

7        L’opposition était fondée sur tous les produits couverts par la marque espagnole verbale PRONOKAL.

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].

9        Par décision du 7 décembre 2010, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour certains produits de la classe 29 et de la classe 30, et a rejeté l’opposition pour les autres produits visés par la demande de marque.

10      Le 2 février 2011, le transfert de la demande de marque communautaire en faveur de l’intervenante, Belgravia Investment Group Ltd., a été enregistré devant l’OHMI.

11      Le 4 février 2011, Proteins a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition, dans la mesure où elle avait rejeté son opposition.

12      Le 14 juin 2011, le transfert de la marque espagnole verbale PRONOKAL de Proteins Supplies en faveur de la requérante, Pri SA, a été enregistré devant l’OHMI.

13      Par décision du 20 décembre 2011, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours introduit par la requérante (ci-après la « décision attaquée »).

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce qu’elle autorise l’enregistrement partiel de la marque demandée pour des produits relevant des classes 5, 29, 30 et 32 ;

–        refuser l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés par l’opposition ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens.

15      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

16      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours et confirmer la décision attaquée ;

–        déclarer irrecevables les documents produits dans une autre langue que la langue de procédure et les documents n° 8, 12, 14, 16 à 22, 24, 26, 29, 30, 32 à 34, 36 et 37, produits pour la première fois devant le Tribunal ;

–        déclarer irrecevables les moyens fondés, respectivement, sur l’absence de juste cause et sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

17      En vertu de l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal, si le requérant fait connaître par écrit au Tribunal qu’il entend renoncer à l’instance, le président ordonne la radiation de l’affaire au registre et statue sur les dépens conformément à l’article 87, paragraphe 5, dudit règlement. Par ailleurs, en vertu de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public.

18      Par un courrier déposé au greffe du Tribunal le 13 septembre 2013, la requérante a fait savoir qu’un accord était intervenu entre elle-même et l’intervenante et a demandé, au vu, notamment, de cette circonstance, que le Tribunal admette les pièces jointes audit courrier, portant sur le transfert de la marque demandée ainsi que sur la « fusion entre le titulaire et l’opposant », qu’il indique le retrait de l’opposition ainsi que le désistement de la présente procédure, qu’il révoque la décision de la division d’opposition, du 7 décembre 2010, en tant qu’elle rejette partiellement l’opposition, qu’il ordonne l’inscription de la « concession totale » de la marque demandée pour tous les produits demandés et, enfin, qu’il procède à la « compensation » des dépens.

19      Interrogé par voie de mesure d’organisation de la procédure sur les différents éléments contenus dans le courrier de la requérante du 13 septembre 2013, l’OHMI a indiqué, par un courrier parvenu au greffe du Tribunal le 11 octobre 2013, qu’il n’y avait aucun indice d’un désistement du recours en l’espèce. Il a informé le Tribunal que la cession totale de la marque demandée par l’intervenante à la requérante avait été enregistrée à l’OHMI le 12 septembre 2013 et que, dans ces circonstances, le recours était devenu, selon lui, sans objet, tout comme l’opposition. L’OHMI a ensuite indiqué que les parties au litige ne lui avaient adressé ni retrait de l’opposition ni demande d’enregistrement de la marque demandée, mettant en doute la réalité de l’accord intervenu entre celles-ci. L’OHMI a également fait valoir que le Tribunal n’était pas l’organe compétent pour prendre note d’une « fusion » entre les parties et du retrait de l’opposition ou pour lui ordonner d’enregistrer une marque communautaire. Quant aux dépens, l’OHMI a sollicité du Tribunal qu’il condamne la requérante et l’intervenante à supporter les frais qu’il avait encourus. Il a, par ailleurs, constaté que les frais encourus par le Tribunal auraient pu être évités. L’intervenante n’a pas répondu à la mesure d’organisation de la procédure.

20      En premier lieu, il y a lieu de constater, au vu de la demande de désistement, inconditionnelle et clairement formulée dans le courrier de la requérante du 13 septembre 2013, et des pièces qui sont jointes à celui-ci, que cette dernière s’est désistée du recours tel qu’il avait été présenté dans la requête. Il convient, dès lors, de rayer l’affaire du registre, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, applicable à la présente procédure en vertu de l’article 130, paragraphe 1, de ce même règlement.

21      En second lieu, même si, eu égard au désistement de la requérante du recours tel qu’initialement présenté, les demandes présentées dans le courrier du 13 septembre 2013 ne se rattachent pas à un recours pendant devant le Tribunal, il y a lieu de constater que ces demandes sont, en tout état de cause et compte tenu de leur nature, irrecevables.

22      Premièrement, s’agissant de la demande visant à ce que le Tribunal indique le retrait de l’opposition, il convient, à la lecture du courrier de la requérante, déposé au greffe le 13 septembre 2013, de comprendre cette demande comme sollicitant du Tribunal qu’il constate le retrait de l’opposition. Or, il y a lieu de rappeler que le Tribunal n’est pas compétent pour faire des déclarations ou des constatations de principe (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 16 décembre 2004, De Nicola/BEI, T‑120/01 et T‑300/01, RecFP p. I‑A‑365 et II‑1671, points 136 et 137). Partant, une telle demande est irrecevable.

23      Deuxièmement, la demande de la requérante visant à la révocation de la décision de la division d’opposition, du 7 décembre 2010, dans la mesure où elle rejetait partiellement l’opposition, doit être regardée comme sollicitant du Tribunal qu’il annule ou réforme cette décision.

24      Sur ce point, il convient de rappeler que le contrôle exercé par le Tribunal conformément à l’article 65 du règlement n° 207/2009 est un contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI et qu’il ne peut annuler ou réformer la décision objet du recours que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée par un des motifs d’annulation ou de réformation énoncés à l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 (arrêt de la Cour du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, point 123). Il s’ensuit que le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position, l’exercice du pouvoir de réformation devant par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt de la Cour du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, Rec. p. I‑5853, point 72).

25      En l’espèce, il convient de rappeler que, par une décision du 7 décembre 2010, la division d’opposition a accueilli l’opposition présentée par la requérante, pour certains produits de la classe 29 et de la classe 30, et que ni l’intervenante ni la requérante n’ont formé de recours contre cette partie de ladite décision (points 9 et 11 ci-dessus). Par conséquent, la chambre de recours n’a pas pu prendre position sur cette partie de la décision du 7 décembre 2010. Dans ces conditions, le Tribunal n’est pas en droit de procéder à l’appréciation d’une partie de la décision du 7 décembre 2010 dont la chambre de recours n’a pas eu à connaître. Par suite, la demande présentée par la requérante doit être déclarée irrecevable, puisque que, par une telle demande, la requérante tente de modifier devant le Tribunal les termes du litige, tels qu’ils résultaient des prétentions et allégations avancées par elle-même et l’intervenante devant l’OHMI (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 43).

26      Troisièmement, la requérante demande au Tribunal qu’il ordonne à l’OHMI l’inscription de la concession totale de la marque demandée pour tous les produits demandés. Une telle demande doit être regardée comme une injonction qu’il n’appartient pas au Tribunal d’adresser à l’OHMI, ce dernier devant tirer, le cas échéant, les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du Tribunal [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2011, Bang & Olufsen/OHMI (Représentation d’un haut-parleur), T‑508/08, Rec. p. II‑6975, point 31, et la jurisprudence citée]. Partant, ladite demande est également irrecevable.

 Sur les dépens

27      Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Dans ses observations sur le désistement, parvenues au greffe du Tribunal le 11 octobre 2013, l’OHMI a expressément demandé la condamnation de la requérante et de l’intervenante à supporter les frais qu’il avait encourus.

28      Il convient, en application de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, de condamner la requérante à supporter les dépens encourus par l’OHMI. L’argument invoqué dans un courrier de la requérante, déposé au greffe du Tribunal le 9 octobre 2013, selon lequel elle a agi avec toute la diligence possible, ne saurait prospérer, puisque, alors que l’accord de cession de la marque demandée aurait été signé le 10 septembre 2013, la requérante a informé le Tribunal de son désistement le 11 septembre, par un courrier dans une langue autre que la langue de procédure, et n’a fait parvenir l’information sur son désistement dans la langue de procédure que le 13 septembre 2013, soit le lendemain de l’audience.

29      En vertu de l’article 87, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement de procédure, l’intervenante supportera ses propres dépens, conformément à ce qui a été convenu dans l’accord intervenu entre elle et la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      L’affaire T‑159/12 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Les conclusions de Pri SA, contenues dans le courrier déposé au greffe du Tribunal le 13 septembre 2013, aux fins que, premièrement, le Tribunal indique le retrait de l’opposition, deuxièmement, qu’il révoque la décision de la division d’opposition, du 7 décembre 2010, en tant qu’elle rejette partiellement l’opposition, et, troisièmement, qu’il ordonne l’inscription de la « concession totale » de la marque PRONOKAL sont rejetées comme irrecevables.

3)      Pri SA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’OHMI.

4)      Belgravia Investment Group Ltd est condamnée à supporter ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 3 décembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       N. J. Forwood


* Langue de procédure : le français.