Language of document : ECLI:EU:T:2014:252

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

14 mai 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale MARINE BLEU – Marque communautaire verbale antérieure BLUMARINE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑160/12,

Adler Modemärkte AG, établie à Haibach (Allemagne), représentée par Mes J.-C. Plate et R. Kaase, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka et M. G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Blufin SpA, établie à Carpi (Italie), représentée par Me F. Caricato, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 3 février 2012 (affaire R 1955/2010‑2), relative à une procédure d’opposition entre Blufin SpA et Adler Modemärkte AG,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz (rapporteur) et A. Popescu, juges,

greffier : Mme T. Weiler, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 avril 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 6 septembre 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 30 juillet 2012,

vu la décision refusant de proroger le délai pour le dépôt du mémoire en réplique,

vu la décision constatant l’absence de force majeure s’agissant du dépôt hors délai du mémoire en réplique et, par conséquent, refusant de verser ledit mémoire au dossier,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal et la réattribution de l’affaire à la neuvième chambre,

à la suite de l’audience du 5 décembre 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 11 décembre 2007, la requérante, Adler Modemärkte AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MARINE BLEU.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 18, 24 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour les classes 18 et 25, seules pertinentes pour le présent recours, à la description suivante :

        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;

        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 24/2008, du 16 juin 2008.

5        Le 5 septembre 2008, l’intervenante, Blufin SpA, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur plusieurs enregistrements de marques antérieures, dont la seule en cause en l’espèce est la marque communautaire verbale antérieure BLUMARINE, déposée le 26 avril 2004 sous le numéro 3794534 et enregistrée le 6 septembre 2005 pour des produits relevant des classes 9, 18 et 25 et correspondant, pour les classes 18 et 25, seules pertinentes pour le présent recours, à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières compris dans cette classe ; peaux d’animaux ; malles et valises ; mallettes, sacs à main et articles de voyage compris dans cette classe ; parapluies, parasols, cannes et bâtons de marche ; sellerie » ;

–        classe 25 : « Vêtements d’extérieur et d’intérieur, chaussures, chapellerie ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].

8        Le 11 août 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

9        Le 7 octobre 2010, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 3 février 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a partiellement fait droit au recours. Après avoir constaté que l’intervenante n’avait pas contesté la décision de la division d’opposition s’agissant de l’absence d’identité entre les signes en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 et avoir confirmé cette décision à cet égard, la chambre de recours a examiné la possibilité d’appliquer l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en se fondant sur la marque communautaire verbale antérieure BLUMARINE. S’agissant des produits relevant des classes 18 et 25, la chambre de recours a notamment considéré que les produits couverts par les marques en conflit étaient en partie identiques et en partie similaires. En outre, elle a relevé une similitude visuelle et phonétique entre les marques en conflit. Elle a également constaté une identité conceptuelle des signes. Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, considérant qu’un tel risque pouvait exister même en présence de marques faiblement distinctives, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre la marque communautaire verbale antérieure BLUMARINE et la marque demandée en ce qui concerne les produits compris dans les classes 18 et 25, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle a donc annulé la décision de la division d’opposition et la demande de marque communautaire dans la mesure où cette dernière concernait les produits des classes 18 et 25.

11      La chambre de recours a également considéré que l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 devait être rejetée comme non étayée en ce qui concerne tous les enregistrements de marques antérieures invoqués à l’appui de cette opposition.

12      Enfin, elle a renvoyé l’affaire devant la division d’opposition en ce qui concerne les produits compris dans la classe 24 pour lesquels elle a conclu à l’absence de risque de confusion entre la marque demandée et la marque communautaire verbale antérieure BLUMARINE afin que la division d’opposition apprécie l’existence ou non d’un risque de confusion en ce qui concerne ces produits sur la base des autres enregistrements de marques antérieures invoqués à l’appui de l’opposition.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

        déclarer le recours recevable ;

        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a fait droit à l’opposition ;

        condamner l’OHMI aux dépens, y compris à ceux afférents à la procédure de recours devant l’OHMI.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

        rejeter le recours ;

        condamner la requérante aux dépens.

15      L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

        rejeter le recours ;

        refuser l’enregistrement de la marque demandée en ce qui concerne les classes 18 et 25.

16      Dans son mémoire en réponse, l’intervenante formule, en outre, la demande tendant à ce que la langue anglaise soit utilisée comme langue de procédure.

 En droit

 Sur la demande de l’intervenante visant à ce que la langue anglaise soit utilisée comme langue de procédure

17      Par lettre du 14 juin 2012, l’intervenante s’est opposée au choix de la langue allemande, langue dans laquelle la requête a été déposée, comme langue de procédure et a demandé que la langue anglaise fût désignée comme langue de procédure.

18      Il résulte de l’article 131, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal que, en cas d’opposition au choix de la langue de procédure effectué par le requérant dans le délai imparti et en l’absence d’un accord à ce sujet entre les parties à la procédure devant la chambre de recours, la langue dans laquelle la demande d’enregistrement en cause a été déposée devant l’OHMI devient la langue de procédure.

19      Il ressort du dossier de procédure devant l’OHMI que la requérante a déposé la demande de marque contestée en langue allemande, en application de l’article 119, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.

20      Dès lors, par décision du président de la troisième chambre du Tribunal du 26 juin 2012, la langue allemande a été désignée comme langue de procédure.

21      À cet égard, il peut encore être précisé que, comme l’OHMI l’a soulevé à l’audience, conformément à l’article 119, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, le demandeur doit indiquer une deuxième langue, qui est une langue de l’OHMI et dont il accepte l’usage comme langue éventuelle de procédure pour les procédures d’opposition, de déchéance et d’annulation. Il ressort toutefois d’une lecture combinée des paragraphes 1 à 6 de l’article 119 du règlement n° 207/2009 que la langue dans laquelle la demande d’enregistrement est déposée est la première des deux langues indiquées par le demandeur, qui est aussi la langue dans laquelle la requête en enregistrement est rédigée, même s’il accepte que la deuxième langue puisse, le cas échéant, pour les besoins de la procédure, être utilisée par l’OHMI dans les procédures devant lui.

22      Dans son mémoire en réponse, l’intervenante fait valoir que l’utilisation de la langue allemande comme langue de procédure ne permet pas une procédure contradictoire entre les parties et a répété sa demande tendant à ce que la langue anglaise fût utilisée comme langue de procédure. Elle relève que, dans une procédure inter partes qui s’est déroulée en langue anglaise devant l’OHMI, il ne peut être imposé une nouvelle langue que toutes les parties ne maîtrisent pas, engendrant des coûts importants qui ne pourront être ni imputés ni remboursés. Interrogée par le Tribunal à ce sujet lors de l’audience, l’intervenante a confirmé vouloir maintenir cette demande.

23      Contrairement à ce que fait valoir l’intervenante, le choix de la langue allemande comme langue de procédure, en tant que langue dans laquelle la demande d’enregistrement de la marque demandée a été déposée, n’empêche pas un débat contradictoire et ne viole pas ses droits de la défense. En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 131, paragraphe 3, du règlement de procédure, chacune des parties peut utiliser la langue choisie par elle parmi les langues mentionnées à l’article 35, paragraphe 1, du règlement de procédure dans les mémoires et autres écrits adressés au Tribunal ainsi qu’au cours de la procédure orale, à condition de produire, conformément au paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit article, dans un délai raisonnable fixé à cet effet par le greffier, la traduction dans la langue de procédure desdits mémoires ou autres écrits déposés dans une autre langue. En outre, s’agissant de la procédure orale, l’article 131, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de procédure prévoit que le greffier veille à ce que tout ce qui est dit au cours de la procédure orale soit traduit dans la langue de procédure et, à la demande d’une partie, dans une autre langue utilisée par elle conformément à l’article 131, paragraphe 3, du même règlement.

24      Il en résulte que le choix de la langue allemande comme langue de procédure n’empêche pas l’intervenante de déposer ses mémoires et autres écrits en langue anglaise, voire d’utiliser la langue anglaise lors de l’audience, comme elle l’a d’ailleurs fait, de sorte qu’elle ne saurait raisonnablement prétendre que ses droits de la défense ont été violés. À cet égard, il y a encore lieu de préciser, premièrement, que les traductions de la langue allemande vers la langue anglaise sont facilement accessibles, les deux langues étant utilisées sur une large échelle dans l’Union européenne, deuxièmement, que les arguments de l’intervenante, insistant sur le caractère plus complexe et coûteux du litige à la suite du changement de langue de procédure par rapport à celle utilisée devant l’OHMI, ne démontrent pas qu’il lui est impossible ou même difficile de se procurer par ses propres moyens une traduction vers l’anglais de la requête et, troisièmement, que, en l’espèce, elle a été en mesure de soumettre le mémoire en défense en trois langues, à savoir les langues allemande, anglaise et italienne.

25      S’agissant, enfin, de l’argument de l’intervenante selon lequel l’utilisation de citations en langue anglaise dans la requête démontre que la requérante ne s’est pas acquittée de son obligation d’effectuer des traductions vers la langue allemande desdites citations et que celle-ci se rend ainsi coupable d’un vice de procédure, une telle circonstance n’affecte pas la conclusion selon laquelle le choix de la langue allemande comme langue de procédure dans la présente espèce est conforme aux dispositions applicables du règlement de procédure.

26      Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de la demande de l’intervenante, celle-ci doit, en tout état de cause, être rejetée.

 Sur la demande en annulation de la décision attaquée

27      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

28      Elle fait valoir, en substance, que, compte tenu de l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit, elles ne sont pas similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, de sorte qu’il n’existe aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 au regard, notamment, du caractère distinctif faible de la marque antérieure.

29      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

30      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

31      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

32      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

33      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 76, et la jurisprudence citée].

34      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.

 Sur le public pertinent

35      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

36      En l’espèce, eu égard au type de produits en cause et au fait que la marque antérieure est une marque communautaire, la chambre de recours a considéré que le public pertinent, à l’égard duquel le risque de confusion devait être apprécié, se composait des consommateurs moyens de l’Union. Cette définition du public pertinent, au demeurant non contestée par les parties, doit être approuvée. Par ailleurs, étant donné la nature des produits en cause, il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que le public pertinent est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

 Sur la comparaison des produits

37      La chambre de recours a retenu, à juste titre, que les produits visés par les marques en conflit contenus dans les classes 18 et 25 étaient en partie identiques et en partie similaires, sans que cela n’ait, par ailleurs, été contesté par les parties.

 Sur la comparaison des signes

38      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

39      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec. p. II‑3085, point 40, et la jurisprudence citée].

40      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les signes verbaux à comparer, MARINE BLEU et BLUMARINE, étaient similaires. Selon elle, le public pertinent diviserait la marque antérieure en ses éléments « blu » et « marine », étant donné que ceux-ci lui fourniraient une signification concrète ou seraient semblables à des mots connus de lui, à savoir les termes « marine » et « bleu ». Elle a également retenu que, la marque demandée se composant aussi des éléments « marine » et « bleu » et les deux marques ayant une longueur et une composition presque identiques, il y a une similitude visuelle entre les signes, d’autant plus que ceux-ci contiennent l’élément identique « marine ». Elle a considéré, par ailleurs, que les signes étaient similaires du point de vue phonétique, l’élément « marine » se prononçant de façon identique dans toutes les langues européennes et les autres éléments « blu » et « bleu », malgré leur inversion dans les deux signes, présentant des consonnes identiques au début et une lettre finale identique « u ». Enfin, selon elle, les signes sont conceptuellement identiques, étant donné qu’ils se réfèrent tous les deux à « marine » et « bleu », l’inversion n’aboutissant pas à une différence de contenu conceptuel, étant donné que l’ordre des éléments « marine » et « bleu » pour former le nom de la couleur « bleu marine » diffère dans les différentes langues européennes.

41      S’agissant de la similitude des signes, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours ne saurait décomposer la marque antérieure en deux éléments afin d’examiner la similitude des signes en conflit. Elle ajoute que, en l’espèce, les conditions d’une décomposition analytique ne sont pas réunies, car aucun des éléments « marine » ou « bleu » identifiés par la chambre de recours ne dispose en soi d’un fort caractère distinctif et aucun d’eux n’a globalement de position dominant l’impression d’ensemble du signe. La décomposition analytique de la marque antérieure relèverait donc d’une erreur de droit et serait basée sur une constatation inexacte des faits. Par ailleurs, la requérante avance une erreur de droit dans l’examen de la similitude conceptuelle des signes, parce qu’une concordance conceptuelle ne conduirait pas à un risque de confusion lorsque le contenu conceptuel est descriptif à l’égard des produits en cause.

42      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

43      À cet égard, il convient de relever, s’agissant des signes verbaux en conflit MARINE BLEU et BLUMARINE, que la marque demandée consiste en deux mots tandis que la marque antérieure consiste en un mot.

44      À titre liminaire, il y a lieu d’examiner l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait uniquement dû examiner la marque antérieure comme un tout, sans la décomposer en ses éléments « blu » et « marine ».

45      Cet argument ne saurait prospérer. Même si, certes, comme il est rappelé au point 38 ci-dessus, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, cela n’empêche pas que ledit consommateur, confronté à un signe verbal, le décomposera en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêts du Tribunal RESPICUR, point 35 supra, point 57, et du 13 février 2008, Sanofi-Aventis/OHMI – GD Searle (ATURION), T‑146/06, non publié au Recueil, point 58].

46      La requérante se réfère d’ailleurs elle-même à ce principe, mais soutient qu’une telle décomposition n’aura lieu qu’en présence d’un signe dont au moins un des éléments le composant dispose d’un caractère distinctif fort ou est globalement dominant, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Or, cette analyse n’est pas conforme à la jurisprudence, qui ne retient pas comme condition préalable à l’hypothèse de décomposition la présence d’un élément à caractère distinctif fort, voire d’un élément dominant [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), T‑281/07, non publié au Recueil, points 30 à 33].

47      De plus, le raisonnement de la requérante selon lequel le terme « blumarine » constitue un « concept global fixe », parce que le consommateur y reconnaîtra la référence au terme « marineblau » (bleu marine) qui lui est familier, de sorte qu’il ne sera pas amené à examiner si les différents éléments de la marque peuvent aussi avoir en soi une signification intrinsèque, repose sur une supposition au soutien de laquelle elle n’apporte pas de preuves. Il y a plutôt lieu de constater que, comme l’OHMI le fait valoir, le mot « blumarine » n’existe pas en langue allemande, langue dans laquelle la demande de la marque MARINE BLEU a été présentée, et la requérante ne précise pas de quelle autre langue ce « concept global fixe » proviendrait. Le terme composé allemand « marineblau » se traduit d’ailleurs en deux mots, comme « blu marino » en italien ou comme « bleu marine » en français.

48      Or, le mot « marine » existe en tant que tel dans plusieurs langues, dont les langues anglaise, française et allemande. Cela est également vrai pour le terme « blu », qui ressemble à un mot que le public pertinent connaît, dans la mesure où il se rapproche du mot « blue » (anglais), « bleu » (français) et « blau » (allemand).

49      L’analyse de la chambre de recours, selon laquelle une partie pertinente des consommateurs européens percevra la marque antérieure comme une composition de deux mots, doit donc être confirmée. Dès lors, elle n’a pas commis d’erreur de fait ou de droit en considérant que la marque antérieure BLUMARINE serait vraisemblablement perçue comme étant constituée des éléments verbaux « blu » et « marine » et en procédant, sur cette base, à la comparaison des marques en conflit (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Ecoblue, point 46 supra, point 30).

50      Sur le plan visuel, il convient de considérer que, même si le début de chaque signe est différent, la prise en compte de l’impression d’ensemble produite par lesdits signes conduit à retenir une similitude entre eux, étant donné qu’ils sont composés du même élément le plus long, « marine », et que leur longueur totale et les lettres qu’ils contiennent sont très similaires, ainsi que l’a retenu la chambre de recours. L’inversion des deux éléments composant les signes n’altère d’ailleurs pas cette conclusion [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 juin 2010, MIP Metro/OHMI – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T‑407/08, Rec. p. II‑2781, point 38, et la jurisprudence citée]. En effet, chacun des éléments composant chacune des marques ressemblant à l’un des éléments composant l’autre marque, le consommateur percevra les marques en conflit comme une combinaison de ces deux éléments [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 9 décembre 2009, Longevity Health Products/OHMI – Merck (Kids Vits), T‑484/08, non publié au Recueil, point 32]. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la chambre de recours a procédé à l’appréciation des signes dans leur globalité et en a tiré, à juste titre, comme conséquence qu’ils présentaient plus de similitudes que de différences.

51      Sur le plan phonétique, il convient de remarquer que seule la prononciation des éléments « blu » et « bleu » diffère entre les deux marques en conflit, l’élément « marine », présent dans les deux marques, étant prononcé de manière identique dans toutes les langues de l’Union, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre et sans que cela soit contesté devant le Tribunal. La différence entre « blu » et « bleu » n’est cependant pas significative, car ils ont le même son initial « bl ». De même, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le fait que les éléments composant les signes à comparer fussent prononcés dans un ordre inverse ne saurait les empêcher d’être globalement similaires d’un point de vue phonétique, eu égard aux coïncidences entre les éléments les composant [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 juin 2009, Hedgefund Intelligence/OHMI – Hedge Invest (InvestHedge), T‑67/08, non publié au Recueil, point 39].

52      Sur le plan conceptuel, il ne saurait être nié que, dans une partie substantielle du territoire pertinent, le concept de « marine » sera facilement reconnu en tant que référence à l’idée de la mer, car ce mot existe en tant que tel dans différentes langues de l’Union, tandis que dans d’autres, comme dans la langue italienne (marino), un mot s’en rapprochant fortement existe. De même, la référence à la couleur bleue par les éléments « blu » et « bleu » sera facilement reconnaissable dans différentes langues de l’Union.

53      Si l’on prend en compte l’impression d’ensemble qui ressort des deux marques en conflit, comme la chambre de recours a pu valablement l’estimer, il existe des pays de l’Union où l’équivalent, dans leurs langues respectives, de la nuance de couleur « bleu marine » est formé de la même combinaison des éléments « marine » et « bleu ». En outre, le terme « blumarine » présente d’importantes similitudes avec le terme italien « blumarino », se composant également d’un seul élément verbal, comme la requérante le fait remarquer elle-même.

54      À cet égard, la considération de la chambre de recours selon laquelle le fait que l’ordre des deux éléments composant la nuance de couleur en cause soit variable en fonction des langues de l’Union (« marine blau » en langue allemande, « bleu marine » en langue française, etc.) facilite la reconnaissance du concept de « bleu marine » par les consommateurs confrontés aux deux marques en conflit, indépendamment de la position de leurs composants, doit être entérinée.

55      Ces circonstances particulières et, notamment, la signification évidente des éléments en cause dans différentes langues de l’Union permettent de considérer qu’une partie substantielle du public pertinent procèdera, ainsi que l’OHMI l’a soutenu à l’audience, à une traduction intuitive des termes en question.

56      Par ailleurs, l’argument de la requérante selon lequel la signification descriptive des signes à comparer, à savoir la référence à la couleur « bleu marine », implique qu’une comparaison conceptuelle doit être exclue, repose sur une interprétation erronée de l’analyse à effectuer dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, une comparaison conceptuelle pouvant être effectuée entre deux marques à caractère descriptif, ce dernier résultant d’ailleurs nécessairement de la capacité du public pertinent à comprendre leur signification [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010, Abbott Laboratories/OHMI – aRigen (Sorvir), T‑149/08, non publié au Recueil, point 37].

57      De plus, les circonstances factuelles en cause dans les arrêts invoqués au soutien de son argument diffèrent de celles de la présente affaire. L’arrêt Sorvir, point 56 supra, concernait des signes qui, notamment, ne véhiculaient aucun concept particulier, contrairement à ce qui est le cas en l’espèce, tandis que, dans l’arrêt du 2 février 2012, Almunia Textil/OHMI – FIBA-Europe (EuroBasket) (T‑596/10, non publié au Recueil), le Tribunal a précisément retenu une similitude conceptuelle entre les signes en conflit, Eurobasket et Basket. En outre, au vu de la jurisprudence (arrêt de la Cour du 28 juin 2012, XXXLutz Marken/OHMI, C‑306/11 P, non publié au Recueil, points 77 et 79), les termes « bleu » et « marine », voire l’expression composée « bleu marine », sont des références de couleur qui ne sont pas descriptifs des produits visés par les deux marques en l’espèce dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdits produits sont uniquement reproduits dans la couleur bleu marine ou que cette couleur constitue une caractéristique essentielle de ces produits. Les arguments de la requérante avancés à cet égard à l’audience et tirés du caractère « instantanément descriptif » (« unmittelbar beschreibend ») du terme « bleu marine » ne sauraient donc, en tout état de cause, davantage prospérer.

58      La chambre de recours a donc pu considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, qu’il existait une similitude conceptuelle entre les signes, voire une identité entre elles, dans une partie du territoire pertinent.

59      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a conclu à juste titre que les signes en conflit étaient globalement similaires.

 Sur le risque de confusion

60      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt VENADO avec cadre e.a., point 33 supra, point 74).

61      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que, compte tenu du principe d’interdépendance entre les marques, il existait un risque de confusion en l’espèce dès lors que, outre l’existence d’une similitude ou identité des produits contenus dans les classes 18 et 25, les signes MARINE BLEU et BLUMARINE étaient visuellement et phonétiquement similaires. Elle a également retenu que cette similitude était renforcée par leur similitude conceptuelle dans les pays où les consommateurs comprenaient le mot « marine » ou par leur identité conceptuelle dans les pays où les consommateurs comprendraient les références aux termes « marine » et « bleu » dans les deux marques. Par ailleurs, selon elle, le fait que les éléments fussent placés dans une position différente ou inversée dans chaque marque ne suffisait pas pour contrebalancer l’impression similaire globale produite par les marques. En outre, tout en concédant que le degré de similitude phonétique avait moins d’importance dans le secteur des vêtements étant donné que ceux-ci étaient souvent présentés de façon à ce que les consommateurs pussent visuellement percevoir les marques, elle a relevé que lesdits consommateurs devaient se fier au souvenir imparfait des signes et que les marques en conflit présentaient également une similitude visuelle. Enfin, elle a considéré qu’un faible caractère distinctif de la marque antérieure n’empêchait pas l’existence d’un risque de confusion.

62      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur de fait et de droit en ne prenant pas en compte le caractère distinctif extrêmement faible de la marque antérieure, ce qui réduirait considérablement le risque de confusion.

63      Force est toutefois de constater qu’aucun des arguments avancés par la requérante ne permet de remettre en cause la validité des conclusions de la chambre de recours décrites au point 61 ci-dessus.

64      Il suffit de constater en effet qu’il ressort clairement des points 43 à 49 de la décision attaquée que la chambre de recours a pris en compte l’argument de la requérante selon lequel la marque antérieure présentait un faible caractère distinctif.

65      Elle a considéré que, indépendamment du fait que l’intervenante ait ou non prouvé l’acquisition d’un caractère distinctif accru par la marque antérieure et même s’il était admis que le terme « blumarine » fît allusion à une couleur spécifique, la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêchait pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, il est de jurisprudence constante que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 70, et la jurisprudence citée].

66      Or, il ressort de l’examen qui précède que, en l’espèce, la chambre de recours a conclu, à juste titre, à l’existence d’une similitude ou identité des produits contenus dans les classes 18 et 25 ainsi qu’au fait que les signes « marine bleu » et « blumarine » étaient visuellement et phonétiquement similaires. Elle a également pu retenir que cette similitude était renforcée par leur similitude ou identité conceptuelle pour une partie significative du public pertinent.

67      Par conséquent, l’argument de la requérante tiré de la moindre protection à accorder à des marques à caractère faiblement distinctif, de sorte qu’une différence minimale entre une telle marque antérieure et une marque demandée ne pourrait mener à un risque de confusion, ne permet pas non plus de remettre en cause les conclusions de la chambre de recours. L’analyse proposée par la requérante aurait pour effet de neutraliser le facteur tiré de la similitude des marques au profit de celui fondé sur le caractère distinctif de la marque antérieure auquel serait accordée une importance excessive. Il en résulterait que, dès lors que la marque antérieure n’est dotée que d’un faible caractère distinctif, un risque de confusion n’existerait qu’en cas de reproduction complète de celle‑ci par la marque dont l’enregistrement est demandé, et ce quel que soit le degré de similitude entre les signes en conflit, ce qui ne serait pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’entreprendre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 mai 2010, Wessang/OHMI – Greinwald (star foods), T‑492/08, non publié au Recueil, point 57, et la jurisprudence citée].

68      Il résulte de tout ce qui précède que le moyen unique doit être rejeté sans qu’il y ait lieu, par ailleurs, d’examiner les arguments de l’intervenante, tirés de l’articles 8, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 ainsi que de la large utilisation de la marque BLUMARINE ou de la prétendue existence d’une famille de marques, dans la mesure où ils sont dénués de pertinence pour l’examen du moyen unique avancé par la requérante.

69      Partant, le recours doit être rejeté dans son intégralité. En conséquence de ce rejet, il n’est pas nécessaire de statuer sur les conclusions de l’intervenante tendant à ce que l’enregistrement de la marque demandée en ce qui concerne les classes de produits 18 et 25 soit refusé.

 Sur les dépens

70      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

71      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’OHMI, conformément aux conclusions de celui-ci.

72      L’intervenante n’ayant pas conclu sur les dépens, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Adler Modemärkte AG est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

3)      Blufin SpA supportera ses propres dépens.

Berardis

Czúcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 mai 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.