Language of document : ECLI:EU:T:2014:350

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

4 juin 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale FreeLounge – Marque figurative nationale antérieure free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX, marque verbale nationale antérieure FREE, dénomination sociale FREE et nom de domaine FREE.FR – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Pouvoir de réformation »

Dans l’affaire T‑161/12,

Free SAS, établie à Paris (France), représentée par Me Y. Coursin, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Conradi + Kaiser GmbH, établie à Kleinmaischeid (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 25 janvier 2012 (affaire R 437/2011‑2), relative à une procédure d’opposition entre Free SAS et Conradi + Kaiser GmbH,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood (rapporteur) et E. Bieliūnas, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 avril 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 5 juillet 2012,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 9 octobre 2012,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

à la suite de l’audience du 15 janvier 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 3 juillet 2009, Conradi + Kaiser GmbH a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal FreeLounge.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 35 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 16 : « Périodiques, magazines, prospectus, journaux » ;

–        classe 35 : « Publicité, distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés) » ;

–        classe 41 : « Publication en ligne de livres et de périodiques électroniques, publication de périodiques et de livres sous forme électronique, également sur l’internet ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 032/2009, du 24 août 2009.

5        Le 23 novembre 2009, la requérante, Free SAS, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque figurative antérieure, reproduite ci-après, enregistrée en France sous le numéro 99785839, désignant, notamment, les services relevant de la classe 38 et correspondant à la description suivante : « Services de diffusion d’informations par voie électronique notamment pour les réseaux de communication mondiale de type Internet, communication par terminaux d’ordinateurs, télécommunications, transmission de messages et d’images assistée par ordinateur » :

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–        la marque verbale antérieure FREE, enregistrée en France sous le numéro 1734391, désignant les services relevant de la classe 38 et correspondant à la description suivante : « Services télématiques, de messagerie publique générale, conviviale ; petites annonces ; services de stockage, de réception et de diffusion de messages » ;

–        la raison sociale FREE, utilisée dans la vie des affaires en France pour les télécommunications, le commerce des produits liés aux services visés par les marques figurative et verbale mentionnées aux deux premiers tirets et les services concernant les communications et les télécommunications audiovisuelles ;

–        le nom de domaine FREE.FR, utilisé dans la vie des affaires.

7        À l’appui de son opposition, la requérante invoquait, notamment, les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.

8        Le 21 décembre 2010, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

9        Le 21 février 2011, Conradi + Kaiser a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 25 janvier 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a partiellement accueilli ce recours. En particulier, elle a considéré que, contrairement à ce qu’avait décidé la division d’opposition, les services de publication en ligne de livres et de périodiques électroniques, ainsi que de publication de périodiques et de livres sous forme électronique, également sur Internet, visés par la demande de marque, n’étaient pas semblables aux services de diffusion d’informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale de type Internet, couverts par la marque figurative antérieure. Selon la chambre de recours, les différents services ne s’adressent pas, de surcroît, au même public, les services de publication en ligne étant proposés à des auteurs individuels ou à des entreprises, à savoir un groupe spécialisé de consommateurs, tandis que les services de diffusion d’informations s’adressent, pour leur part, au grand public. Enfin, la chambre de recours a souligné que les canaux de commercialisation de ces différents services n’étaient pas les mêmes, les prestataires de services Internet n’offrant pas, en règle générale, de services de publication.

11      Une des conditions d’application du motif relatif de refus visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 faisant ainsi défaut, la chambre de recours a décidé que l’opposition n’était pas fondée en ce qui concerne les services relevant de la classe 41 visés par la demande d’enregistrement. Elle a, dès lors, autorisé l’enregistrement de la marque demandée en ce qui concerne ces services. La chambre de recours a, par ailleurs, confirmé la décision de la division d’opposition d’accueillir l’opposition pour l’ensemble des autres produits et services pour lesquels l’enregistrement avait été demandé.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours y a constaté que les services de publication en ligne de livres et de périodiques électroniques, ainsi que de publication de périodiques et de livres sous forme électronique, également sur Internet, visés par la demande d’enregistrement, n’étaient pas semblables aux services de diffusion d’informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale de type Internet, couverts par la marque figurative antérieure ;

–        décider que la demande d’enregistrement doit être rejetée dans son intégralité, sur le fondement du motif relatif de refus visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ;

–        condamner Conradi + Kaiser aux dépens exposés tant devant l’OHMI que devant le Tribunal.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur les conclusions visant à l’annulation partielle de la décision attaquée

14      À l’appui de sa demande en annulation, la requérante soulève un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en tant que la chambre de recours a constaté, à tort, que les services de publication en ligne de livres et de périodiques électroniques, ainsi que de publication de périodiques et de livres sous forme électronique, également sur Internet, visés par la demande d’enregistrement, n’étaient pas semblables aux services de diffusion d’informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale de type Internet, couverts par la marque figurative antérieure.

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures, notamment, les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

17      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

18      Selon une jurisprudence constante, lors de l’examen d’une opposition formée par le titulaire d’une marque antérieure, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il y a lieu, pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [arrêt de la Cour du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, point 65, et arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS), T‑388/00, Rec. p. II‑4301, point 51].

19      Selon la requérante, la comparaison effectuée par la chambre de recours entre les services relevant de la classe 41, visés par la demande de marque, et les services de diffusion d’informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale de type Internet, couverts par la marque figurative antérieure et relevant de la classe 38, présente une incohérence au regard du constat de ladite chambre selon lequel, par ailleurs, les publications imprimées relevant de la classe 16 visées par la demande d’enregistrement, à savoir les périodiques, magazines, prospectus et journaux, sont semblables aux services de diffusion d’informations couverts par la marque figurative antérieure, dès lors que tous ces produits et services ont pour objet la diffusion d’informations.

20      La requérante soutient, en substance, que le raisonnement suivi s’agissant des produits et services relevant de la classe 16 s’applique dans le cadre de la comparaison entre les services de diffusion d’informations par voie électronique et les services de publication en ligne de livres et de périodiques électroniques, ainsi que de publication de périodiques et de livres sous forme électronique, également sur Internet, l’ensemble de ces services ayant pour objet la diffusion de contenus.

21      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

22      L’OHMI fait tout d’abord valoir que les services relevant de la classe 41 visés par la demande d’enregistrement n’ont pas le même objet que les services de diffusion d’informations par voie électronique, couverts par la marque figurative antérieure. Selon lui, les services de publication visés par la demande d’enregistrement ont pour objet principal l’édition de textes en vue d’une diffusion ultérieure, tandis que les services de diffusion d’informations par voie électronique, couverts par la marque figurative antérieure, ont, quant à eux, pour fonction première la mise en relation de personnes à distance. Ni les actualités ni les messages échangés ne formeraient l’objet principal des services de diffusion d’informations. Ainsi, les services relevant de la classe 38 couverts par la marque figurative antérieure seraient, par nature, des services de télécommunications, tandis que les services visés par la demande d’enregistrement, relevant de la classe 41, utiliseraient les télécommunications uniquement comme un support en vue de mettre à la disposition du public les textes choisis et rédigés par le fournisseur desdits services.

23      De plus, selon l’OHMI, ces services s’adressent à des publics différents. Les services de publication en ligne de livres et de périodiques électroniques, ainsi que de publication de périodiques et de livres sous forme électronique, également sur Internet, s’adresseraient principalement à un public spécialisé, composé de personnes ou opérateurs économiques souhaitant donner une publicité à leur ouvrage, même si le grand public est le destinataire final des textes publiés. Les services de diffusion d’informations par voie électronique, en revanche, ne s’adresseraient pas aux journalistes souhaitant publier des reportages, mais aux lecteurs d’informations. Ces différents services ne sauraient, dès lors, être considérés comme substituables ou concurrents.

24      À cet égard, il convient tout d’abord de constater que, contrairement à ce qu’a décidé la chambre de recours et à ce que soutient l’OHMI, le concept de publication, visé par la classe 41 au sens de l’arrangement de Nice, ne saurait être limité à l’action d’éditer des textes ou des images en vue d’une diffusion ultérieure. En effet, selon son sens commun, ledit concept renvoie également à l’action même de porter une information ou un document à la connaissance du public.

25      Ensuite, c’est à tort que l’OHMI soutient que les services de diffusion d’informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale de type Internet, doivent être compris comme des services de télécommunications qui n’ont en aucun cas pour objet principal la diffusion du contenu des informations qu’ils visent. En effet, force est de constater que les services de diffusion d’informations par voie électronique peuvent avoir pour objet de porter à la connaissance du public des contenus informatifs, tels que des actualités.

26      Or, rien n’exclut que de tels contenus informatifs prennent la forme d’articles, de périodiques, voire d’ouvrages électroniques, dont la publication est couverte par les services de la classe 41 visés par la demande d’enregistrement.

27      Dès lors, et ainsi que l’a d’ailleurs décidé à juste titre la chambre de recours dans le cadre de la comparaison entre les publications imprimées comprises dans la classe 16 et les services de diffusion d’informations par voie électronique pour les réseaux de communication mondiale de type Internet couverts par la marque figurative antérieure, il y a lieu de considérer que, tant pour les personnes auxquelles s’adressent les services de publication relevant de la classe 41, visés par la demande d’enregistrement, que pour celles auxquelles s’adressent les services de diffusion d’informations susvisés, l’essentiel est, en principe, d’obtenir les informations souhaitées [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 27 octobre 2010, Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki/OHMI – Free (FREE), T‑365/09, non publié au Recueil, point 33].

28      Il s’ensuit que, en dépit de leur nature partiellement distincte, due à la circonstance que les services de publication relevant de la classe 41 visés par la demande d’enregistrement prennent exclusivement la forme de livres et de périodiques électroniques, ces différents services ont la même destination.

29      Par ailleurs, il convient de tenir compte de la circonstance que les services de publication relevant de la classe 41, visés par la demande d’enregistrement, et les services de diffusion d’informations couverts par la marque figurative antérieure présentent la caractéristique commune d’être proposés en format électronique, le cas échéant sur Internet. Ce mode de diffusion commun est de nature à renforcer la similitude entre lesdits services.

30      Enfin, ces différents services, consistant potentiellement, ainsi qu’il a été constaté au point 26 ci-dessus, en la diffusion de contenus informatifs identiques ou similaires, par voie électronique, sont susceptibles d’entrer en concurrence, voire de présenter entre eux un rapport de complémentarité.

31      Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence de toute similitude entre les services relevant de la classe 41 visés par la demande d’enregistrement, d’une part, et les services de diffusion d’informations par voie électronique pour les réseaux de communication mondiale de type Internet couverts par la marque figurative antérieure, d’autre part.

32      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument soulevé par l’OHMI à l’audience, tiré de la distinction qu’opérerait la section 4 de la directive (CE) n° 2000/31 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO L 178, p. 1), intitulée « Responsabilité des prestataires intermédiaires », entre la responsabilité des fournisseurs d’accès à un réseau de communication et celle qui incombe aux destinataires de tels services qui cherchent à rendre accessible une information sur un tel réseau.

33      En effet, la Cour a déjà jugé que ladite section, comprenant les articles 12 à 15 de la directive n° 2000/31, visait à restreindre les cas de figure dans lesquels, conformément au droit national applicable en la matière, la responsabilité des prestataires de services intermédiaires, tels des fournisseurs d’accès à un réseau de communication, pouvait être engagée (arrêt de la Cour du 23 mars 2010, Google France et Google, C‑236/08 à C‑238/08, Rec. p. I‑2417, point 107).

34      Or, si les services de diffusion d’informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale de type Internet, couverts par la marque figurative antérieure, sont certes susceptibles de constituer des services de la société de l’information au sens de cette directive, force est de constater que les articles 12 à 15 de ladite directive n’ont, au regard de leur fonction rappelée au point 32 ci-dessus, nullement pour objet d’exclure que de tels services de diffusion d’informations par voie électronique puissent consister en la publication en ligne de contenus informatifs, tels que des articles, des périodiques ou des ouvrages électroniques.

35      Quant à l’argument de l’OHMI, soulevé lors de l’audience, selon lequel, en substance, d’une part, les services en cause relèvent de deux classes distinctes au sens de l’arrangement de Nice et, d’autre part, la portée de la notion de publication défendue en l’espèce par la requérante aurait pour conséquence de priver cette distinction d’utilité, il doit également être écarté. En effet, il ressort notamment de la règle 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), que la classification des produits et des services est effectuée à des fins exclusivement administratives et que, par conséquent, des produits et des services ne peuvent être considérés comme étant différents au motif qu’ils figurent dans des classes différentes de cette classification [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 30 juin 2004, M+M/OHMI – Mediametrie (M+M EUROdATA), T‑317/01, Rec. p. II‑1817, point 64, et du 21 novembre 2012, Atlas/OHMI – Couleurs de Tollens (ARTIS), T‑558/11, non publié au Recueil, point 36].

36      À titre surabondant, le Tribunal constate également que, compte tenu du raisonnement exposé aux points 24 à 31 ci-dessus, c’est à tort que la chambre de recours a estimé, dans le cadre de l’appréciation du public pertinent, que les services compris dans la classe 41 visés par la demande d’enregistrement s’adressaient à un public plus spécialisé, composé d’auteurs individuels ou d’entreprises.

37      Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être partiellement annulée, dans la mesure où la chambre de recours y a conclu à l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, entre la marque demandée et la marque figurative antérieure, s’agissant des services relevant de la classe 41 visés par la demande d’enregistrement, au motif que lesdits services n’étaient pas semblables aux services de diffusion d’informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale de type Internet, relevant de la classe 38 et couverts par la marque figurative antérieure.

 Sur les conclusions visant au refus de l’enregistrement de la marque demandée

38      S’agissant des conclusions de la requérante visant à ce que le Tribunal rejette la demande d’enregistrement de la marque contestée dans son intégralité, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il convient de rappeler que le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n’a pas encore pris position et que l’exercice du pouvoir de réformation doit par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre [arrêt de la Cour du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, Rec. p. I‑5853, point 72, et arrêt du Tribunal du 13 novembre 2012, Antrax It/OHMI – THC (Radiateurs de chauffage), T‑83/11 et T‑84/11, non encore publié au Recueil, point 92].

39      En l’espèce, le Tribunal estime que les conditions pour l’exercice de son pouvoir de réformation ne sont pas réunies.

40      Certes, la chambre de recours a pris position, dans la décision attaquée, sur la comparaison des signes en conflit et a conclu, sur ce point, que lesdits signes étaient semblables sur les plans visuel et phonétique. De surcroît, la chambre de recours a pris position sur l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.

41      Toutefois, l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion à laquelle a procédé la chambre de recours ne concernait que les produits et services relevant des classes 16 et 35 visés par la demande d’enregistrement, dont elle avait préalablement constaté qu’ils étaient semblables à certains services couverts par la marque figurative antérieure et par la marque verbale antérieure.

42      Du fait de l’erreur d’appréciation identifiée au point 31 ci-dessus, la chambre de recours ne s’est en revanche pas prononcée sur la question de savoir si la similitude existant entre les services relevant de la classe 41 visés par la demande d’enregistrement, d’une part, et les services de diffusion d’informations par voie électronique pour les réseaux de communication mondiale de type Internet couverts par la marque figurative antérieure, d’autre part, présentait un degré plus ou moins élevé.

43      Or, il ressort d’une jurisprudence constante, rappelée au point 16 ci-dessus, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

44      En l’espèce, la chambre de recours n’a pas apprécié l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit au regard des services relevant de la classe 41 visés par la demande d’enregistrement, en tenant compte des degrés respectifs de similitude existant, d’une part, entre lesdits signes, et d’autre part, entre les services en question, correctement définis, et les services de diffusion d’informations par voie électronique pour les réseaux de communication mondiale de type Internet, couverts par la marque figurative antérieure.

45      Dans ces circonstances, il n’appartient pas au Tribunal de procéder à l’examen global du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Il convient, par conséquent, de rejeter la demande de réformation de la décision attaquée présentée par la requérante.

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

47      En l’espèce, en l’absence de conclusions visant à ce que l’OHMI supporte, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la requérante, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 25 janvier 2012 (affaire R 437/2011‑2) est annulée en tant qu’elle a considéré que les services de publication en ligne de livres et de périodiques électroniques, ainsi que les services de publication de périodiques et de livres sous forme électronique, également sur Internet, relevant de la classe 41 et visés par la demande d’enregistrement, n’étaient pas semblables aux services de diffusion d’informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale de type Internet, relevant de la classe 38 et couverts par la marque figurative antérieure. 

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 juin 2014.

Signatures


* Langue de procédure : le français.