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Recours introduit le 27 août 2021 – Commission européenne/République slovaque

(Affaire C-540/21)

Langue de procédure : le slovaque

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentant(s) : R. Lindenthal, I. Rubene, A. Tokár, agents)

Partie défenderesse : République slovaque

Conclusions

constater que, en adoptant l’article 33a de la loi no 170/2018, introduit par la loi no 136/2020, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 3, sous b), et de l’article 12, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2302 1 , lues en combinaison avec l’article 4 de ladite directive ; et

condamner la République slovaque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En vertu de l’article 12, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2302, le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. En vertu du paragraphe 3, sous b), du même article, l’organisateur bénéficie aussi du même droit de résilier un contrat de voyage à forfait si des circonstances exceptionnelles et inévitables empêchent ce dernier d’exécuter le contrat.

L’article 12, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2302 prévoit qu’en cas de résiliation du contrat de voyage à forfait, l’organisateur est tenu de procéder à un remboursement au profit du voyageur sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résiliation du contrat de voyage à forfait. Par ailleurs, l’article 4 de la directive (UE) 2015/2302 interdit aux États membres de maintenir ou d’introduire des dispositions s’écartant de celles fixées par la présente directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des voyageurs.

En adoptant le zákon č. 136/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu (loi no 136/2020 complétant la loi no 170/2018 sur les voyages, les prestations de services connexes en matière de tourisme et certaines conditions des activités de tourisme), la République slovaque a violé les dispositions combinées de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 3, sous b), et de l’article 12, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2302, lues en combinaison avec l’article 4 de ladite directive.

En effet, l’article 33a, paragraphe 7, de la loi no 170/2018 prévoit qu’une agence de voyages est tenue de convenir avec le voyageur d’un autre voyage au plus tard le 31 août 2021. En vertu du paragraphe 9 de l’article précité, si l’agence de voyage ne convient pas avec le voyageur d’un autre voyage avant le 31 août 2021, l’agence est présumée s’être rétractée du contrat de voyage et est tenue de rembourser au voyageur tous les paiements qu’elle a reçus sur la base du contrat de voyage, et ce sans retard, mais au plus tard le 14 septembre 2021.

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1     Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO 2015, L 326, p. 1).