Language of document : ECLI:EU:C:2014:2096

Affaire C‑474/13

Thi Ly Pham

contre

Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Bundesgerichtshof)

«Espace de liberté, de sécurité et de justice – Directive 2008/115/CE – Normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Article 16, paragraphe 1 – Rétention à des fins d’éloignement – Rétention dans un établissement pénitentiaire – Possibilité de placer en rétention avec des prisonniers de droit commun un ressortissant d’un pays tiers ayant donné son accord»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 juillet 2014

1.        Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115 – Rétention à des fins d’éloignement – Réglementation nationale prévoyant le placement desdits ressortissants dans un établissement pénitentiaire avec des prisonniers de droit commun – Inadmissibilité – Consentement desdits ressortissants à ce placement – Absence d’incidence

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/115, art. 16, § 1, seconde phrase)

2.        Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115 – Objet

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/115, 17e considérant et art. 1er)

1.        L’article 16, paragraphe 1, seconde phrase, de la directive 2008/115, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un État membre de placer en rétention à des fins d’éloignement un ressortissant de pays tiers dans un établissement pénitentiaire avec des prisonniers de droit commun même dans l’hypothèse où ce ressortissant consent à ce placement.

En effet, il ressort du libellé de cette disposition que celle-ci impose une obligation inconditionnelle de séparation des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier des prisonniers de droit commun lorsqu’un État membre ne peut placer ces ressortissants dans des centres de rétention spécialisés. Ladite obligation n’est assortie d’aucune exception et constitue une garantie de respect des droits expressément reconnue par le législateur de l’Union auxdits ressortissants dans le cadre des conditions de rétention à des fins d’éloignement dans des établissements pénitentiaires. À cet égard, l’obligation de séparation des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier des prisonniers de droit commun prévue à l’article 16, paragraphe 1, seconde phrase, de cette directive va au-delà d’une simple modalité d’exécution spécifique d’un placement en rétention des ressortissants de pays tiers dans des établissements pénitentiaires et constitue une condition de fond de ce placement sans laquelle, en principe, celui-ci ne serait pas conforme à ladite directive. Dans ce contexte, un État membre ne saurait tenir compte de la volonté du ressortissant de pays tiers concerné.

(cf. points 17, 19, 21-23 et disp.)

2.        Voir le texte de la décision.

(cf. point 20)