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Pourvoi formé le 24 juin 2021 par Enrico Falqui contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 5 mai 2021 dans l’affaire T-695/19, Enrico Falqui/Parlement européen

(Affaire C-391/21 P)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Enrico Falqui (représentants : F. Sorrentino, A. Sandulli, avocats)

Autre partie à la procédure : Parlement européen

Conclusions

Le requérant demande l’annulation de l’arrêt no 1000680 rendu le 5 mai 2021 par le Tribunal et, par conséquent, de la note du 8 juillet 2019 (et, le cas échéant, du projet de décision et de l’avis du service juridique sur lequel la décision est fondée), ainsi que la restitution des sommes indûment retenues sur sa pension et la condamnation du Parlement aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque cinq moyens :

Premier moyen : violation de la décision du Bureau du Parlement européen du 19 mai et du 9 juillet 2008, portant « Mesures d’application du statut des députés du Parlement européen ».

Le requérant reproche au Tribunal d’avoir enfreint l’article 75 de la décision susmentionnée. Contrairement à ce qu’a affirmé le Tribunal, cet article ne prévoit pas que la règle dite de pension identique visée à l’annexe III de la réglementation FID continuerait d’être appliquée à l’avenir aux pensions déjà versées ou acquises à la date d’entrée en vigueur du statut et donc qu’une éventuelle modification in pejus des pensions nationales doit être répercutée sur les pensions octroyées par le Parlement mais, au contraire, que les pensions déjà octroyées sur le fondement de cette règle sont intangibles quant à leur existence et à leur montant

Deuxième moyen : violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de proportionnalité

Le Tribunal a considéré à tort que les principes de protection de la confiance légitime et de proportionnalité n’ont pas été enfreints. En ce qui concerne la confiance légitime, elle a été enfreinte par l’interprétation que font le Parlement et le Tribunal de la règle de pension identique, déjà contestée dans le cadre du premier moyen, alors que, en ce qui concerne le principe de proportionnalité, le Tribunal, à tort, a mis en exergue l’objectif que la chambre des députés italienne poursuivait lorsqu’elle a adopté la décision no 14/18 (réduction du coût des pensions à la charge de son budget) en le considérant comme légitime, sans se rendre compte que, en l’espèce, cet objectif est dépourvu de pertinence, en ce qu’il n’y a pas de lien entre lui et le sacrifice imposé au requérant.

Troisième moyen : violation du principe selon lequel les institutions de l’Union ne peuvent pas appliquer, par renvoi automatique, un régime national invalide.

Le Tribunal a affirmé à tort que le régime national serait applicable de manière entièrement automatique, indépendamment de son illégalité au regard du droit national et que les institutions européennes ne peuvent pas examiner cette question. Au contraire, lorsqu’une institution de l’Union applique, par renvoi, un régime national, le principe général en matière de relations entre ordres juridiques s’applique ; en vertu de ce principe, l’ordre auteur du renvoi ne peut se référer qu’aux règles légales de l’ordre auquel il renvoie, dans la substance juridique qu’elles ont dans l’ordre d’origine : si elles sont invalides, elles ne peuvent trouver application. Dans le cas contraire, la situation du requérant ne serait pas protégée.

Quatrième moyen : le Tribunal a commis une erreur en ne prenant pas en considération le droit national survenu en application de l’arrêt no 2/20 du Consiglio di giurisdizione della camera dei deputati (conseil de juridiction de la chambre des députés italienne)

Le Tribunal n’a pas pris en considération le fait que, en conséquence de l’arrêt no 2/20 du conseil de juridiction de la chambre des députés, actuellement, le système national, que le Parlement voudrait appliquer, s’articule suivant deux phases : la première consiste en une nouvelle détermination de l’allocation viagère selon les critères généraux fixés dans la décision 14/18 ; la deuxième en l’application, par les bureaux de la chambre, de pourcentages d’augmentation de l’allocation viagère, sur demande individuelle et compte tenu de la situation économique et de la santé de l’intéressé. Ce système n’apparaît pas transposable au niveau européen.

Cinquième moyen touchant aux demandes considérées comme irrecevables ou inadmissibles en première instance, ainsi qu’aux dépens.

Le requérant insiste sur l’annulation, le cas échéant, du projet de décision et de l’avis du service juridique sur la base desquels le Parlement a agi, ainsi que sur la demande de restitution des sommes indûment retenues sur sa pension entre temps et sur la condamnation du Parlement aux dépens de la première et de la deuxième instance.

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