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Recours introduit le 16 mars 2010 - M/EMEA

(Affaire T-136/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: M (représentants: C. Thomann, barrister et I. Khawaja, solicitor)

Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments (EMEA)

Conclusions de la partie requérante

Allouer des dommages-intérêts au titre de l'article 340 TFUE pour les préjudices subis du fait des infractions, d'un montant laissé à l'appréciation du Tribunal, ou d'autres montants de cet ordre que le Tribunal jugera appropriés;

allouer des intérêts sur les sommes dues à un taux équivalent à celui appliqué conformément à l'article 35 A du Supreme Court Act 1981 ou tout autre montant de cet ordre que le Tribunal jugera approprié;

condamner l'Agence européenne des médicaments aux dépens et

ordonner, en outre, les mesures supplémentaires que le Tribunal estimera utiles.

Moyens et principaux arguments

En l'espèce, la partie requérante demande au Tribunal de lui allouer des dommages-intérêts au titre de l'article 340 TFUE pour les préjudices subis à la suite d'un accident du travail. Elle invoque avoir subi des dommages en raison de la violation, par la partie défenderesse, d'obligations auxquelles celle-ci est tenue à l'égard de la partie requérante en sa qualité d'employée.

La partie requérante se fonde notamment sur l'article 6, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE 1, sur le point 15 de l'annexe I de la directive 89/654/CEE 2 et sur l'article 3 de la directive 89/655/CEE 3 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail.

Le non-respect par la partie défenderesse de ses obligations en matière de santé et de sécurité en ce qui concerne l'appréciation et la réduction du risque, l'adéquation des équipements fournis et la mise à disposition des surfaces dégagés sur les lieux de travail constitue une violation des obligations qui lui incombent en vertu de la Health and Safety Law du Royaume-Uni (loi en matière de santé et de sécurité) et conformément à son devoir général de diligence. La partie requérante affirme avoir subi des préjudices d'ordre corporel, économique et moral du fait des infractions précitées et invoque son droit à indemnisation de ceux-ci.

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1 - Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1).

2 - Directive 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 393, p. 1).

3 - Directive 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 393, p. 13).