Language of document : ECLI:EU:T:2005:265

Affaire T-347/03

Eugénio Branco, Lda

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonds social européen — Réduction du concours financier — Sous-traitance — Droits acquis — Délai raisonnable »

Sommaire de l’arrêt

1.      Recours en annulation — Délais — Point de départ — Date de l’événement faisant courir le délai — Charge de la preuve

(Art. 230, al. 5, CE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 102, § 2)

2.      Recours en annulation — Délais — Point de départ — Acte ni publié ni notifié au requérant — Connaissance exacte du contenu et des motifs — Obligation de demander le texte intégral de l’acte dans un délai raisonnable une fois connue son existence

(Art. 230, al. 5, CE)

3.      Recours en annulation — Acte attaqué — Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de l’acte

(Art. 230 CE)

4.      Politique sociale — Fonds social européen — Concours au financement d’actions de formation professionnelle — Décision de la Commission prise sur la base de l’article 6, paragraphe 1, du règlement nº 2950/83 — Évaluation de situations factuelles et comptables complexes — Contrôle juridictionnel — Limites

(Règlement du Conseil nº 2950/83, art. 6, § 1)

5.      Droit communautaire — Principes — Protection de la confiance légitime — Conditions

6.      Politique sociale — Fonds social européen — Concours au financement d’actions de formation professionnelle — Certification par les États membres de l’exactitude factuelle et comptable des demandes de paiement du solde — Réexamen postérieur desdites demandes par un organisme spécialisé — Admissibilité

(Règlement du Conseil nº 2950/83 ; décision du Conseil 83/516)

7.      Politique sociale — Fonds social européen — Concours au financement d’actions de formation professionnelle — Utilisation indue du concours — Nature des sanctions de droit communautaire — Absence de caractère pénal — Abandon de poursuites pénales par les autorités nationales — Confiance légitime dans le paiement — Absence — Possibilité pour la Commission de poursuivre l’examen d’une éventuelle réduction

(Règlement du Conseil nº 2950/83, art. 6)

8.      Droit communautaire — Principes — Respect d’un délai raisonnable — Procédure administrative — Critères d’appréciation — Lenteurs imputables à un État membre — Absence d’incidence

1.      Il appartient à la partie qui se prévaut de la tardiveté d’un recours de fournir la preuve de la date à laquelle l’événement faisant courir le délai est survenu. Par conséquent, de simples étonnements de cette partie ne sauraient conduire le juge communautaire à retenir l’irrecevabilité du recours. De surcroît, le retard pris par les autorités nationales pour notifier la décision attaquée à la partie destinataire ne saurait être reproché à cette dernière.

(cf. point 54)

2.      Lorsqu’une partie prend connaissance de l’existence d’un acte la concernant, notamment au moyen de la communication d’une lettre indiquant de manière non équivoque la position finale de la Commission, elle a, sous peine d’irrecevabilité, l’obligation d’en demander le texte intégral dans un délai raisonnable, afin d’acquérir une connaissance exacte de son contenu et de ses motifs. Or, si seul un projet de décision lui a été communiqué, sur lequel elle a fait valoir ses observations, elle n’est pas tenue de s’enquérir de l’éventuelle adoption de la décision litigieuse.

(cf. point 55)

3.      Dans le cadre d’un recours en annulation formé sur la base de l’article 230 CE, la légalité de l’acte communautaire concerné doit être appréciée en fonction des éléments de fait portés à la connaissance de l’institution à la date à laquelle cet acte a été adopté.

(cf. point 70)

4.      L’application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement nº 2950/83, portant application de la décision 83/516 concernant les missions du Fonds social européen, pouvant amener la Commission à procéder à l’évaluation de situations factuelles et comptables complexes, celle-ci dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation. Par conséquent, le contrôle du juge communautaire sur ces appréciations doit se limiter à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation des données de la cause.

(cf. point 75)

5.      Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration communautaire. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables.

(cf. point 102)

6.      Il ressort de l’article 2, paragraphe 2, de la décision 83/516 concernant les missions du Fonds social européen, que les États membres intéressés garantissent la bonne fin des actions financées par le Fonds. En outre, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 2950/83, portant application de la décision 83/516, la Commission peut procéder à des vérifications des demandes de paiement du solde, « sans préjudice des contrôles effectués par les États membres ». Ces obligations et pouvoirs des États membres ne font l’objet d’aucune limitation dans le temps. Il s’ensuit que la certification factuelle et comptable des indications contenues dans la demande de paiement du solde d’une action de formation, au sens de l’article 5, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement nº 2950/83, n’interdit pas à un État membre de procéder à un réexamen postérieur de la demande de paiement du solde. Rien ne s’oppose, par ailleurs, à ce que, pour procéder à ce réexamen, l’État membre ait recours à un organisme spécialisé en audit comptable et financier.

(cf. point 104)

7.      La circonstance que les poursuites pénales engagées à l’encontre de la requérante ont été abandonnées ne saurait fonder sa prétendue confiance légitime dans le paiement du concours. En effet, il ressort de l’article 6 du règlement nº 2950/83, portant application de la décision 83/516 concernant les missions du Fonds social européen, que le droit communautaire ne donne pas de qualification pénale aux actes d’utilisation indue d’un concours du Fonds social européen. Dès lors, si le principe de bonne administration, faisant obligation à l’institution communautaire de décider en pleine connaissance de cause, justifie que la Commission sursoie à se prononcer quand une juridiction nationale est notamment amenée à statuer sur la réalité de faits de fraude, il ne constitue cependant pas un obstacle à ce que la Commission poursuive l’examen d’une éventuelle réduction de son intervention, sur la base de l’enquête administrative d’un organisme spécialisé, après le classement des poursuites pour prescription.

(cf. point 108)

8.      Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure administrative s’apprécie en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, du contexte dans lequel elle s’inscrit, des différentes étapes procédurales qui ont été suivies, de la complexité de l’affaire ainsi que de son enjeu pour les différentes parties intéressées. La succession d’événements, marquée par l’intrication des procédures judiciaire et administrative, nationale et communautaire, ainsi que l’impossibilité dans laquelle la Commission s’est, en définitive, trouvée de s’appuyer sur un jugement pénal permettent de dire que chacune des étapes procédurales ayant précédé l’adoption de l’acte attaqué s’est déroulée dans un délai raisonnable. Par ailleurs, la décision litigieuse a été notifiée en temps utile par la Commission à son destinataire. Si l’État membre, auquel incombe l’obligation d’en informer la partie requérante, prend du retard dans la notification de ladite décision, ce retard ne peut pas être mis à la charge de la Commission, alors que seules les lenteurs imputables à cette dernière peuvent amener à conclure à l’inobservation du délai raisonnable.

(cf. points 114, 120, 122)